التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة
La vérification et l'éclaircissement de nombreuses questions relatives au Ḥajj, à la 'Umrah et la visite de Médine, à la lumière du Livre et de la Tradition prophétique.
La vérification et l'éclaircissement de nombreuses questions relatives au Ḥajj, à la 'Umrah et la visite de Médine, à la lumière du Livre et de la Tradition prophétique.
Par l’imam, l’érudit
'Abd Al-'Azîz ibn 'AbdiLlâh ibn Bâz
Introduction de l'auteur
Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux
Louange à Allah, Seigneur des mondes, et la bonne issue finale est pour les pieux. Que la prière et la Paix soient sur Son serviteur et Messager Mouḥammad, sur sa famille et l'ensemble de ses Compagnons.
Ceci étant dit :
Voici une épître résumée concernant le Pèlerinage , l'explication de son mérite et de ses bienséances, ainsi que ce qui est requis pour celui qui souhaite voyager afin de l'accomplir. Elle explique de nombreux sujets importants relatifs aux rites du Pèlerinage , de la 'Umrah et de la visite de Médine, de manière résumée et claire. Je me suis attaché à ce qui est indiqué dans le Livre d'Allah et la Tradition de Son Messager ﷺ et je l'ai rassemblée en tant que conseil pour les musulmans et en œuvrant selon la parole d'Allah, Exalté soit-Il : mais continue d’exhorter les hommes, car tes exhortations profiteront aux croyants. [Qui éparpillent : 55], Et Sa Parole (Élevé soit-Il) : Allah a pris de ceux qui ont reçu l’Ecriture l’engagement de l’exposer clairement aux hommes, sans rien en dissimuler... [La Famille d'Imrân, 3 : 187]. le verset, ainsi que Sa parole, Exalté soit-Il : ...Aidez-vous plutôt les uns les autres à pratiquer la vertu et la piété... [La Table Servie, 5 : 2].
Et dans un hadith authentique d'après le Prophète ﷺ qui a dit : « La religion, c’est accorder le droit et davantage, trois fois. - On demanda : à qui, ô Messager d’Allah ? - Il répondit : à Allah, à Son Livre, à Son Messager, aux imams des musulmans et aux musulmans en général. » [1] [1] Rapporté par Mouslim (n°55).
Et rapporté par Aṭ-Ṭabarânî d'après Ḥoudhayfah (qu'Allah l'agrée) : Le Prophète ﷺ a dit : « Quiconque ne se soucie pas des affaires des musulmans, il n'est pas des leurs ; et quiconque n'arrive pas au matin et au soir en étant sincère envers Allah, Son Messager, Son Livre, son imam et l'ensemble des musulmans, il n'est pas des leurs. » [2] [2] Rapporté par At-Tabarânî dans : Al Awsat (n°7469).
J'implore Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur, de m'en faire bénéficier ainsi qu'aux musulmans, et de rendre cet effort sincèrement voué à Son Noble Visage, de même qu'il soit une cause de succès auprès de Lui dans les Jardins du Délice. Il est certes Celui qui entend et répond, Il nous suffit, et quel bon Garant et Protecteur Il est !
Chapitre
Concernant les preuves de l'obligation du pèlerinage et de la 'Umrah et l'empressement à les accomplir.
Dès lors où ceci est connu, alors sachez - qu'Allah m'accorde la réussite ainsi qu'à vous vers la connaissance de la vérité et son suivi - qu'Allah (Exalté et Magnifié soit-Il) a rendu obligatoire sur Ses serviteurs le pèlerinage à Sa Demeure Sacrée et Il en a fait un des piliers de l'Islam. Allah, Exalté soit-Il, a dit : Se rendre en pèlerinage à ce sanctuaire est un devoir envers Allah pour quiconque en a les moyens. Quant à celui qui, par impiété, se détourne de cette obligation, qu’il sache qu’Allah peut parfaitement se passer des hommes. [La Famille d'Imrân, 3 : 97].
Et dans les deux recueils authentiques, d'après Ibn 'Oumar (qu'Allah l'agrée, lui et son père), le Prophète ﷺ a dit : « L'Islam a été bâti sur cinq piliers : l'attestation qu'il n'y a aucune divinité [digne d'adoration] excepté Allah et que Muhammad est le Messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône légale, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage à la Maison [Sacrée]. » [3]. [3] Rapporté par Al-Boukhârî (n°8) et Mouslim (n°16).
Et Sa'îd a rapporté dans ses Sunan, d'après 'Oumar ibn Al-Khaṭṭâb (qu'Allah l'agrée) qu'il a dit : « J'ai failli envoyer des hommes dans ces contrées afin qu'ils s'enquièrent de qui n'a pas accompli le Ḥajj (le Pèlerinage) alors qu'il en avait les moyens [4]. Ceci, afin que la jizyah* leur soit imposé. Ils ne sont pas musulmans ! Ils ne sont pas musulmans ! » [5] [4] C'est-à-dire : les biens nécessaires. [5] Attribué dans : Jâmi' Al-Ahâdîth (n°31221) au Sounan Sa'îd Ibn Mansoûr, mais je ne l'ai pas trouvé dans la version disponible.
Et il a été rapporté d'après 'Alî (qu'Allah l'agrée) qu'il a dit : « Quiconque a la capacité d'accomplir le Ḥajj (le Pèlerinage) et le délaisse, qu'il meure en juif ou en chrétien [ne lui portera pas davantage préjudice]. » ([6]). [6] Rapporté par At-Tirmidhî (n°812).
Il est obligatoire, pour quiconque n'a pas encore accompli le Pèlerinage alors qu'il en a la possibilité, de se hâter de l'accomplir ; comme il a été rapporté d'Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée) que le Prophète ﷺ a dit : « Hâtez-vous d'accomplir le Pèlerinage - c'est-à-dire : l'obligation -, car nul d'entre vous ne sait ce qui peut lui arriver. » [7]. [7] Rapporté par Abû Dâwud (n°1732).
Parce que l'accomplissement du Pèlerinage est une obligation immédiate pour quiconque a la possibilité de s'y rendre, en raison de la signification apparente de Sa parole Exalté soit-Il : Se rendre en pèlerinage à ce sanctuaire est un devoir envers Allah pour quiconque en a les moyens. Quant à celui qui, par impiété, se détourne de cette obligation, qu’il sache qu’Allah peut parfaitement se passer des hommes. [La Famille d'Imrân, 3 : 97]. Et la parole du Prophète ﷺ dans son sermon : « Ô vous les gens ! Allah vous a imposé le Pèlerinage, accomplissez le donc ! [8] » [8] Rapporté par Mouslim (n°1337).
Et des hadiths ont été rapportés qui prouvent l'obligation de la 'Umrah, notamment :
La parole du Prophète ﷺ dans sa réponse à Gabriel (sur lui la paix) lorsqu'il l'interrogea au sujet de l'Islam, le Prophète ﷺ a dit : « L’Islam consiste à ce que tu attestes qu'il n'est de divinité [digne d'adoration] qu'Allah et que Mouḥammad est le Messager d'Allah ; que tu accomplisses la prière ; que tu t'acquittes de l'impôt légal purificateur ; que tu effectues le Pèlerinage à la Maison ainsi que la 'Umrah ; que tu te purifies de l'impureté majeure ; que tu complètes les ablutions ; et que tu jeûnes [le mois de] Ramadan. » [9] Rapporté par Ibn Khuzaymah et Ad-Dâr Qutnî d'après le hadith de ʽUmar ibn Al Khattâb (qu'Allah l'agrée) ; et Ad-Dâr Qutnî a dit : " Cette chaîne est établie et authentique. [9] Rapporté par Ibn Khouzaymah (n°1).
Notamment : le hadith de 'Â`ichah (qu'Allah l'agrée) qui a dit : « Ô Messager d’Allah ! Y a-t-il pour les femmes un Jihâd à accomplir ? - Il répondit : Il y a pour elles un Jihad sans combat : le Ḥajj et la 'Umrah ! » [10] Rapporté par Ahmad et Ibn Mâjah avec une chaîne authentique. [10] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1520).
Le pèlerinage et la 'Umrah ne sont obligatoires qu'une seule fois dans la vie, conformément à la parole du Prophète ﷺ dans le hadith authentique : « Le Ḥajj n'est obligatoire qu'une fois, quiconque ajoute à cela le fait de manière surérogatoire [11] » . [11] Rapporté par An-Nassâ'î (n°2620).
Il est recommandé de multiplier le pèlerinage et la ‘Umrah de manière surérogatoire ; comme cela est établi dans les Deux Recueils Authentiques, d’après Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) qui a dit : le Messager d’Allah ﷺ a dit : « De la 'Umrah à la 'Umrah suivante, il y a une expiation de ce qui est commis [comme péchés] entre les deux ; et le pèlerinage agréé n'a d'autre récompense que le Paradis. » [12]. [12] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1773) et Mouslim (n°1349).
Chapitre
L'obligation de se repentir des désobéissances et de sortir des injustices.
Lorsqu’un musulman est résolu à voyager pour le Ḥajj (le Pèlerinage) ou la ‘Umrah, il lui est recommandé d'enjoindre sa famille et ses amis à craindre Allah, à Lui la Puissance et la Grandeur ; c'est à dire d'accomplir ce qu'Il a ordonné tout en s'éloignant de ce qu'Il a interdit.
Il convient qu'il écrivе ce qu'il doit, ce qui lui est dû, et qu'il fasse témoigner de cela. Il doit s'empresser de se repentir sincèrement de tous les péchés, conformément à la parole d'Allah, Exalté soit-Il, qui dit : Revenez tous à Allah, ô croyants, dans l’espoir de faire votre bonheur et votre salut. [La Lumière, 24 : 31].
La réalité du repentir : c'est de cesser immédiatement le péché, le délaisser, regretter ce qui en a été commis et se résoudre à ne pas y revenir. De plus, s'il s'y trouve des injustices à l'égard des gens, que cela concerne leur personne, leur argent ou leur honneur, il doit les leur restituer ou s'en affranchir avant son voyage. Ceci, en raison de ce qui a authentiquement été rapporté du Prophète ﷺ, qui a dit : « Celui qui a commis une injustice envers son frère, en portant atteinte à ses biens ou à son honneur, qu’il lui demande pardon aujourd’hui, avant qu’il n’existe plus ni pièces d’or, ni pièces d’argent. S’il dispose de bonnes actions, on lui en prendra proportionnellement à son injustice et s’il ne dispose pas de bonnes actions, on prendra une partie des péchés de son frère pour les lui faire porter. » [13] [13] Rapporté par Al-Boukhârî (n°2449).
Il convient de sélectionner pour son pèlerinage et sa 'Umrah une bonne dépense pure provenant d'un argent licite du fait de qui a été rapporté de manière authentique [de la part] du Prophète ﷺ qui a dit : « Certes Allah, Exalté soit-Il, est Bon et n’accepte que ce qui est bon » [14]. [14] Rapporté par Mouslim (n°1015).
Et Aṭ-Ṭabarânî rapporte, d'après Aboû Hourayrah (qu'Allah l'agrée), qu'il a dit : Le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Lorsque l’homme part pour le Ḥajj avec des provisions licites et qu’il met son pied dans l’étrier en disant : " Je réponds à Ton appel, ô Allah, je réponds à Ton appel !", un héraut l’appelle depuis le ciel [en disant] : "Je réponds à Ton appel et je suis à Ton service ! Tes provisions sont licites, ta monture est licite, ton Ḥajj est agréé et non blâmé." Mais si l’homme part avec des provisions illicites et qu’il met son pied dans l’étrier en disant : "Je réponds à Ton appel, ô Allah, je réponds à Ton appel !", un héraut l’appelle depuis le ciel [en disant] : "Je ne réponds pas à Ton appel et je ne suis pas à Ton service ! Tes provisions sont illicites, tes dépenses sont illicites, et ton Ḥajj n’est pas agréé." [15] » [15] Rapporté par At-Tabarânî dans : Al Mu'jam Al Kabîr (n°2989).
Il convient au pèlerin de se passer de ce que possèdent les gens et de s'abstenir de les solliciter, du fait de la parole du Prophète ﷺ : « Quiconque s’abstient de demander à autrui, Allah lui accordera la retenue. Et quiconque se passe d’autrui, Allah l’enrichira. » [16] [16] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1427) et Mouslim (n°1035).
Et sa parole ﷺ : « L'homme ne cessera de demander aux gens jusqu'à ce qu'il vienne au Jour de la Résurrection sans le moindre morceau de chair sur son visage. » [17] [17] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1474) et Mouslim (n°4040).
Il est obligatoire pour le pèlerin qu'à travers son pèlerinage et sa 'Umrah, il recherche le Visage d'Allah, la demeure de l'Au-delà et le rapprochement d'Allah par ce qu'Il agrée comme paroles et oeuvres dans ces lieux honorés. Il doit se garder avec la plus grande vigilance de viser par son pèlerinage ce bas monde et ses biens, ou l'ostentation, ou la vanité, ou la fierté à travers cela ; en effet, cela fait partie des plus viles finalités et c'est une cause de l'annulation de l'œuvre et de son non-acceptation, comme Allah (Élevé soit-Il) a dit : A ceux qui ne convoitent que la vie présente et son faste, Nous accorderons leur part des plaisirs terrestres, sans que rien n’en soit diminué. Voilà ceux auxquels n’est réservé dans l’au-delà que le feu de l’Enfer. Leurs œuvres ici-bas auront été vaines et tout ce qu’ils auront accompli sera sans valeur. [Hûd, 11 : 15-16].
Il, Élevé soit-Il, a dit : Que celui qui ne convoite que la vie immédiate sache qu’il n’obtiendra de ce bas monde que ce que Nous voudrons bien lui accorder. Nous l’introduirons ensuite dans la Géhenne où il brûlera, réprouvé et rejeté. Et quiconque désire l'au-delà et s'efforce de l'atteindre avec l'effort qui lui est dû, tout en étant croyant, alors leurs efforts seront reconnus avec gratitude. [Le Voyage Nocturne, 17 : 18-19].
Et il est authentiquement rapporté que de lui ﷺ, qu'il a dit : « Allah, Élevé soit-Il, a dit : "Je suis Celui qui Se passe le plus d’un associé. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il M’associe à autrui, Je l’abandonne lui ainsi que son association." » [18]. [18] Rapporté par Mouslim (n°2985).
Lors de son voyage, il faut également qu'il soit en compagnie de gens biens, obéissants, pieux et versés dans la compréhension de la religion ; de même, il doit se méfier de la compagnie des insensés et des débauchés.
Il convient qu'il apprenne ce qui lui est prescrit dans son pèlerinage et sa 'Umrah, qu'il s'instruise à ce sujet et qu'il interroge sur ce qui lui pose problème pour qu'il soit sur une clairvoyance [dans son affaire]. Lorsqu'il monte sur sa monture, ou dans sa voiture, ou [embarque] dans son avion, ou tout autre moyen de transport, il lui est recommandé qu'il mentionne le nom d'Allah (Glorifié soit-Il), qu'il Le loue, puis qu'il proclame la grandeur d'Allah trois fois et qu'il dise : « Gloire à Celui qui nous a soumis ceci, ce dont nous étions nous-mêmes incapables. » C’est en vérité à notre Seigneur que nous ferons tous retour. » [L'Ornement, 43 : 13-14].
« Ô Allah ! Je Te demande dans ce voyage la bonté, la piété et toute œuvre qui Te satisfait. Ô Allah ! Tranquillise-nous dans ce voyage et diminue-nous-en la distance. Ô Allah ! Tu es le compagnon de voyage et le remplaçant dans la famille. Ô Allah ! Je me réfugie auprès de Toi contre les fatigues du voyage, contre tout paysage source de chagrin, et contre tout mal qui nous frapperait, de retour dans nos biens et nos familles. » [19] En effet, cela est authentiquement rapporté [de la part] du Prophète ﷺ comme rapporté par Muslim d'après un hadith d'Ibn ʽUmar (qu'Allah les agrée tous deux). [19] Rapporté par Mouslim (n°1342).
Lors de son voyage, le pèlerin doit beaucoup évoquer Allah, Gloire et Pureté à Lui, Lui demander pardon, L'invoquer et L'implorer avec humilité ; il doit réciter le Coran et méditer sur ses sens ; veiller à accomplir les prières en groupe et préserver sa langue des paroles futiles ; il ne doit pas s'immiscer dans ce qui ne le concerne pas, ni plaisanter avec excès ; il doit également protéger sa langue du mensonge, de la médisance, de la calomnie et de la moquerie à l'égard de ses compagnons et autres frères en Islam.
Il convient qu'il fasse preuve de bonté envers ses compagnons, qu'il s'abstienne de leur causer du tort, qu'il leur ordonne ce qui est convenable et leur interdise ce qui est blâmable ; il doit faire cela avec sagesse, via de belles exhortations, et en fonction de sa capacité.
Chapitre
Ce que le pèlerin accomplit dès son arrivée au lieu de sacralisation (Al-Mîqât)
Lorsqu'il atteint le lieu de sacralisation (Al-Miqât), il est recommandé qu'il se lave et se parfume ; ceci, en raison de ce qui a été rapporté du Prophète ﷺ qui s'est lui-même dépouillé de tout habit cousu et s'est lavé au moment de se mettre en état de sacralisation (Al-Ihrâm). De même, il est attesté dans les deux Recueils Authentiques, d'après 'Â`ichah (qu'Allah l'agrée) qu'elle a dit : « Je parfumais le Messager d’Allah ﷺ pour sa sacralisation, avant qu'il n'entre en état de sacralisation ; et pour sa désacralisation, avant qu'il ne fasse le tour de la Maison [20] », Et il ordonna à ʽÂ`ichah (qu'Allah l'agrée), lorsqu'elle eut ses règles après s'être mise en état de sacralisation pour la 'Umrah, de se laver et de se sacraliser pour le Ḥajj. Le Prophète ﷺ a ordonné à Asmâ` bint 'Oumays, lorsqu'elle a accouché à Dhoûl Ḥoulayfah, de se laver, de se protéger avec un tissu et de se mettre en état de sacralisation ([21]). Cela indique que lorsqu'une femme arrive au Mîqât en état de menstrues ou de lochies, elle doit se laver, se mettre en état de sacralisation avec les autres. De là, elle accomplit ce qu'accomplissent les pèlerins, à l'exception de la circumambulation autour de la Maison Sacrée (la Ka'bah) ; comme l'a ordonné le Prophète ﷺ à ʽÂ`ichah et à Asmâ` (qu'Allah les agrée). [20] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1539) et Mouslim (n°1189). [21] Rapporté par Mouslim (n°1218).
Il est recommandé à celui qui souhaite entrer en état de sacralisation de veiller à tailler sa moustache, couper ses ongles, raser ses parties intimes et épiler ses aisselles ; il prend alors ce qu'il est nécessaire de couper afin de ne pas avoir besoin de le faire après être entré en état de sacralisation, car cela lui serait alors interdit ; et aussi parce que le Prophète ﷺ a légiféré pour les musulmans de veiller à ces pratiques en tout temps, comme c'est rapporté dans les deux Recueils Authentiques, d’après Aboû Hourayrah (qu’Allah l’agrée), qui relate que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « La disposition naturelle est dans cinq choses : La circoncision, le rasage du pubis, la taille de la moustache, la coupe des ongles et l’épilation des aisselles. » [22]. [22] Rapporté par Al-Boukhârî (n°5891) et Mouslim (n°257).
Et dans le Sahîh de Muslim, d'après Anas (qu'Allah l'agrée) qui a dit : « Un temps nous fut donné pour la taille de la moustache, la coupe des ongles, l'épilation des aisselles et le rasage du pubis : que nous ne dépassions pas quarante nuits. »[23]. [23] Rapporté par Mouslim (n°258).
Rapporté par An-Nasâ'î dont l'expression est : « Le Messager d'Allah ﷺ nous a fixé un temps. » [24]. Et rapporté par Aḥmad, Aboû Dâwoûd, et At-Tirmidhî avec l'expression d'An-Nassâ'î. Quant à la tête, il n'est pas légiféré d'en prendre quoi que ce soit lors de l'état de sacralisation (Al-iḥrâm), ni pour les hommes, ni pour les femmes. [24] Rapporté par An-Nassâ'î (n°14).
Quant à la barbe, il est interdit de la raser ou d’en enlever quoi que ce soit, et quel que soit le moment ; il est même obligatoire de la laisser pousser et de la laisser abondante, comme attesté dans les deux Recueils Authentiques, d’après Ibn ‘Oumar (qu’Allah l'agrée, lui et son père) qui relate que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Différenciez vous des polythéistes : laissez pousser vos barbes et taillez vos moustaches ! [25]. » Mouslim rapporte dans son Sahîh, d’après Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) qui a dit : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Taillez les moustaches et laissez pousser les barbes, différenciez-vous des mages ! » ([26]). [25] Rapporté par Al-Boukhârî (n°2892) et Mouslim (n°259). [26] Rapporté par Mouslim (n°260).
Le malheur est encore plus grand à cette époque, du fait que beaucoup de gens ne respectent pas cette tradition prophétique (sounnah) et du combat qu'ils mènent contre le port de la barbe, leur satisfaction de ressembler aux mécréants et aux femmes, tout particulièrement ceux qui s'affilient à la science et à l'enseignement. C'est certes à Allah que nous appartenons et c'est vers Lui que se fait notre retour. Nous demandons à Allah de nous guider, ainsi que le reste des musulmans, vers la conformité à la Tradition Prophétique, notre attachement à celle-ci et au fait d'y appeler les autres, même si la majorité s'en détourne. Allah nous suffit et Il est le meilleur garant. Il n'est de force ni de puissance qu'en Allah, le Très-Haut, le Très-Grand.
Ensuite, l'homme s'habille d'un pagne (Al-Izâr) et d'un morceau d'étoffe (Ar-Ridâ`), de préférence de couleur blanche et propre, et il est recommandé qu'il entre en état de sacralisation en portant des sandales, en raison de la parole du Prophète ﷺ qui dit : « Que lorsque l'un de vous entre en état de sacralisation, qu'il porte un pagne (Al-Izâr), un morceau d'étoffe (Ar-Ridâ`) et des sandales. S'il ne trouve pas de sandales, qu'il porte des chaussettes en cuir qu'il coupera en dessous des chevilles. » Rapporté par l'imam Aḥmad (qu'Allah lui fasse miséricorde). [27] Rapporté par Mouslim (n°1177).
Quant à la femme, il lui est permis d'entrer en état de sacralisation (Al-Iḥrâm) avec des vêtements de couleur noire, verte ou autre, tout en évitant de ressembler aux hommes dans leur habillement. Cependant, elle ne doit pas porter le niqab et les gants durant son état de sacralisation. Elle couvrira donc son visage et ses mains avec autre chose que le niqab et les gants car le Prophète ﷺ a interdit à la femme en état de sacralisation de les porter. Quant au fait que certains limitent exclusivement au vert ou au noir la couleur des vêtements que la femme en état de sacralisation puisse porter, cela n'a aucun fondement.
Ensuite, après avoir terminé de se laver et de se faire propre, le pèlerin revêt les vêtements de l'état de sacralisation et il formule en son cœur l’intention d’accomplir le rite qu’il désire, que ce soit le Ḥajj (le pèlerinage) ou la 'Umrah ; en raison de la parole du Prophète ﷺ qui dit : « Les actions ne valent que par les intentions et chaque homme sera rétribué selon son intention. » [28]. [28] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1) et Mouslim (n°1907).
Il lui est légiféré de prononcer ce qu’il a l’intention d’accomplir comme rite. Si son intention est de faire la 'Umrah, il dit : لَبَّيْكَ عُمْرَةً - Je réponds à Ton appel par une 'Umrah ! (labbayka 'Umrah) - ou : اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً - Ô Allah ! Je réponds à Ton appel par une ‘Umrah ! (Allahoumma labbayka 'Umrah). Si son intention est de faire le Ḥajj, il dit : لَبَّيْكَ حَجًّا - Je réponds à Ton appel par un Ḥajj ! (labbayka Ḥajjâ) - ou : اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا - Ô Allah ! Je réponds à Ton appel par un Ḥajj ! (Allahoumma labbayka Ḥajjâ), car le Prophète ﷺ a agi ainsi. Et s’il a l’intention de faire les deux, il le formule en disant : اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا - Ô Allah ! Je réponds à Ton appel par une 'Oumrah et un Ḥajj ! (Allahoumma Labayk 'Umratan wa Ḥajjâ). Il est préférable de prononcer cela après s’être installé sur sa monture — que ce soit un animal, une voiture ou autre — car le Prophète ﷺ n’a prononcé la Talbiyah qu’après s’être installé sur sa monture et que celle-ci se soit mise en route depuis l’endroit (Al-Mîqât) où le pèlerin doit se mettre en état de sacralisation. C’est l’avis le plus correct parmi les paroles des savants.
Il ne lui est pas prescrit de prononcer ce qu'il a l'intention de faire, sauf dans le cas précis de l'état de sacralisation, car cela a été rapporté du Prophète ﷺ.
Quant à la prière, la circumambulation et autres [actes d'adoration], il ne convient pas d'y prononcer l'intention lorsqu'on les effectue. Il ne doit pas dire : "J'ai l'intention de prier ceci ou cela" ; ni "J'ai l'intention de faire telle circumambulation", car le fait de prononcer cela est une innovation dans la religion. Le faire à haute voix est encore plus répréhensible et plus grave en péché. Si prononcer l'intention avait été légiféré, le Messager ﷺ l'aurait clarifié à la communauté par son acte ou sa parole, et les pieux prédécesseurs nous y auraient précédés.
Donc, dès lors où cela n'a pas été rapporté du Prophète ﷺ, ni de ses Compagnons (qu'Allah les agrée), on sait qu'il s'agit d'une innovation. En effet, le Prophète ﷺ a dit : « Et les pires affaires sont les nouvelles, et toute innovation est un égarement. » [29] Rapporté par Muslim dans son Sahîh. Le Prophète (qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve) a dit : « Quiconque apporte une chose nouvelle dans notre affaire-ci qui n'en fait pas partie, alors elle sera rejetée. » [30] Unanimement Reconnu Authentique [Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim]. Et dans une version chez Mouslim : Quiconque accomplit une œuvre qui n'est pas conforme à notre voie sera rejetée" [31]. [29] Rapporté par Mouslim (n°867). [30] Rapporté par Al-Boukhârî (n°2697) et Mouslim (n°1718). [31] Rapporté par Al-Boukhârî (n°2550) et Mouslim (n°1718).
Chapitre Concernant les lieux d'où l'on se met en état de sacralisation et leur délimitation
Les cinq lieux d'où l'on se met en état de sacralisation :
Le premier : Dhoul Ḥoulayfah, c'est l'endroit d'où les gens de Médine se mettent en état de sacralisation et qui est aujourd'hui appelé : Abyâr 'Alî.
Le deuxième : Al-Jouḥfah, c'est le Mîqât des gens du Châm, un village en ruines qui suit Râbigh, d'où les gens se mettent en état de sacralisation aujourd'hui. Et quiconque se met en état de sacralisation à partir de Râbigh s'est bien mis en état de sacralisation depuis le Mîqât ; car Râbigh se trouve légèrement avant lui.
Le troisième : Qarn Al-Manâzil, c'est le Mîqât des gens de la région du Najd, aujourd'hui appelé : As-Sayl.
Le quatrième : Yalamlam, c'est le Mîqât des gens du Yémen.
Le cinquième : Dhât 'Irq, c'est le Mîqât des gens d'Iraq.
Et ces points limites ont été fixés par le Prophète ﷺ pour ceux que nous avons mentionnés ainsi que pour quiconque les traverse, désirant accomplir le Ḥajj ou la 'Umrah.
Il est obligatoire pour quiconque passe par ces points de s'y mettre en état de sacralisation, et s'il se rend à la Mecque avec l'intention d'accomplir le Ḥajj ou la 'Umrah, que ce soit par voie terrestre ou aérienne, il lui est interdit de les dépasser sans être en état de sacralisation ; ceci, conformément à la portée générale de la parole du Prophète ﷺ lorsqu'il a fixé ces points limites : « Ce sont leur limites ainsi que celles des gens qui n'y habitent pas mais qui passent par là en vue d'accomplir le Hajj et la 'Umrah ([32]). » [32] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1524) et Mouslim (n°1181).
Pour celui qui se rend à La Mecque par voie aérienne dans l'intention d'accomplir le Ḥajj ou la 'Umrah, il est prescrit de se préparer en se lavant et en effectuant des ablutions avant de monter dans l'avion. Lorsqu'il s'approche du Mîqât, il revêt son pagne (Al-Izâr), un morceau d'étoffe (Ar-Ridâ`), puis il formule la Talbiyah pour la ʿUmrah si le temps le permet, ou pour le Ḥajj si le temps est restreint. S'il revêt ses deux morceaux d'étoffe avant de monter à bord ou avant de s'approcher du Mîqât, il n'y a aucun mal. Cependant, il ne doit pas formuler l'intention d'entrer en état de sacralisation ni proclamer la Talbiyah avant d'avoir atteint ou approché le Mîqât. Ceci, car le Prophète ﷺ n'est entré en état de sacralisation qu'à partir du Mîqât. Il est obligatoire pour la communauté de suivre son exemple ﷺ dans ce domaine, comme dans tous les autres aspects de la religion, conformément à la parole d'Allah, Gloire et Pureté à Lui et qu'Il soit Exalté : Vous avez un bel exemple à suivre dans le Messager d’Allah... [Les Coalisés, 33: 21]. Et en raison de la parole du Prophète ﷺ, lors du Pèlerinage d’Adieu : « Prenez de moi vos rites. » ([33]) [33] Rapporté par Mouslim (n°1297).
Quant à celui qui se rend à la Mecque sans vouloir accomplir le Pèlerinage ou la 'Umrah, comme le commerçant, le bûcheron, le postier, et autres, il n'est pas tenu de se mettre en état de sacralisation à moins qu'il ne le désire. Ceci est basé sur la parole du Prophète ﷺ dans le hadith précédemment mentionné lorsqu'il a évoqué les lieux de sacralisation (Al-Mawâqît) : « Ce sont leur limites ainsi que celles des gens qui n'y habitent pas mais qui passent par là en vue d'accomplir le Ḥajj et la 'Umrah ([34]) », Le sens implicite de ce hadith est que quiconque passe par les lieux de sacralisation, sans vouloir accomplir le Pèlerinage ou la 'Umrah, n'est pas tenu de se mettre en état de sacralisation. [34] Référence déjà citée précédemment.
Ceci fait partie de la miséricorde d'Allah envers Ses serviteurs et Sa facilité envers eux. La louange et le remerciement Lui appartiennent pour cela. Cela est corroboré par le fait que le Prophète ﷺ quand il est venu à La Mecque l'année de la Conquête : il ne s'est pas mis en état de sacralisation ; plutôt, il y est entré avec un casque sur la tête étant donné qu'à ce moment-là, il ne voulait pas accomplir le pèlerinage ni la ‘Umrah, mais plutôt il voulait la conquête de la ville et l'élimination du polythéisme qui s'y trouvait.
Quant à ceux qui résident en-deçà des Miqât, tels que les habitants de Djeddah, Oum As-Salam, Baḥrah, Ach-Chara'i, Badr, Mastourah et leurs semblables, il n'est pas nécessaire pour eux de se rendre à l'un des cinq Mawâqît mentionnés précédemment. Leur lieu de résidence est leur Miqât, et ils peuvent entrer en état de sacralisation à partir de là pour accomplir le Ḥajj ou la ‘Umrah. S'ils ont une autre résidence en dehors du Miqât, ils ont le choix : soit entrer en état de sacralisation à partir du Miqât, soit à partir de leur résidence qui est plus proche de La Mecque que le Miqât, conformément à la parole générale du Prophète ﷺ dans le hadith d'Ibn 'Abbas (qu'Allah l'agrée, lui et son père) lorsqu'il a mentionné les Mawâqît. Il a dit : « Quiconque est en deçà de ces lieux, son lieu d'entrée en état de sacralisation ([35]) c'est chez lui ; et il en est ainsi même pour les habitants de La Mecque, ils entrent en état de sacralisation depuis La Mecque. ([36]) » Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim. [35] son lieu d'entrée en état de sacralisation : c'est-à-dire : sa prononciation de la Talbiyah depuis le lieu de son état de sacralisation. [36] Partie du hadith précédent.
Cependant, quiconque veut accomplir la 'Umrah alors qu'il se trouve dans le Sanctuaire, alors il doit sortir vers la zone extérieure (désacralisée) et se mettre en état de sacralisation pour la 'Umrah à partir de là. En effet, lorsqu'Aïcha (qu’Allah l’agrée) demanda au Prophète ﷺ d'accomplir la 'Umrah, il ordonna à son frère 'Abd ar-Raḥmân de l'emmener à l'extérieur du Sanctuaire pour qu'elle puisse se mettre en état de sacralisation à partir de là. Cela prouve donc que quiconque accomplit la 'Umrah ne doit pas se mettre en état de sacralisation pour la 'Umrah depuis le Sanctuaire, mais bien depuis la zone extérieure.
Et ce hadith spécifie le hadith précédent d'Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) et prouve que le sens voulu de la parole du Prophète ﷺ : « Même les habitants de La Mecque entrent en état de sacralisation depuis La Mecque. » [37], C'est la proclamation de la Talbiyah pour le pèlerinage et non pour la 'Umrah, puisque si la proclamation de la Talbiyah pour la 'Umrah était permis depuis le Sanctuaire sacré, alors il aurait autorisé Aïcha (qu'Allah l'agrée) de faire cela et il ne l'aurait pas obligée à sortir hors du Sanctuaire sacré. Ceci est une affaire claire et c'est l'avis de la majorité des savants (qu'Allah leur fasse miséricorde) ; en outre, c'est plus prudent pour le croyant, car cela permet de mettre en pratique les deux hadiths. Et Allah est Celui qui accorde la réussite. [37] Référence déjà citée précédemment.
Quant à ce que font certaines personnes en multipliant les 'Umrah après le Ḥajj depuis Tan'îm, Ji'rânah ou d'autres lieux alors qu'ils ont déjà accompli une 'Umrah avant le Ḥajj, il n'y a aucune preuve que ce soit légitime. En fait, les preuves indiquent même qu'il est préférable de s'en abstenir, car le Prophète ﷺ et ses Compagnons (qu'Allah les agrée) n'ont pas accompli de 'Umrah après avoir terminé leur Ḥajj. Seule 'Â`ichah (qu'Allah l'agrée) a accompli une 'Umrah depuis Tan'îm parce qu'elle n'avait pas pu accomplir la ‘Umrah avec les gens à leur entrée à La Mecque en raison de ses menstrues. Elle a demandé au Prophète ﷺ de faire une 'Umrah à la place de celle pour laquelle elle s'était mise en état de sacralisation depuis le Miqāt, et le Prophète ﷺ l'a autorisée à le faire. Elle a ainsi accompli deux 'Umrah : celle qui accompagnait son Ḥajj et cette 'Umrah individuelle. Donc, quiconque est dans une situation similaire à celle de 'Â`ichah (qu'Allah l'agrée), il n'y a pas de mal à ce qu'elle accomplisse une 'Umrah après avoir terminé son Ḥajj, en conformité avec toutes les preuves et pour faciliter les choses aux musulmans.
Il ne fait aucun doute que le fait que les pèlerins se consacrent à une autre 'Umrah après avoir terminé le pèlerinage, autre que la 'Umrah avec laquelle ils sont entrés à La Mecque, est pénible pour tous et cause une grande affluence et des incidents, en plus de constituer une divergence par rapport à la guidée du Prophète ﷺ. Et Allah est Celui qui accorde la réussite.
Chapitre
Concernant le statut de celui qui arrive au Mîqât en dehors des mois du Ḥajj.
Sache que celui qui arrive au Mîqât (lieu de sacralisation) se trouve dans l'une des deux situations qui suivent :
S’il y arrive en dehors des mois du Pèlerinage, comme les mois de Ramadân ou Cha'bân, dans ce cas, la Sounnah (la Tradition Prophétique) est qu’il se mette en état de sacralisation afin d’accomplir une 'Umrah. Il en formule alors l’intention dans son cœur, tout en prononçant avec sa langue : لَبَّيْكَ عُمْرَة - Je réponds à Ton appel par une ‘Umrah ! (Labbayka 'Umrah !) ou : اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَة - Ô Allah ! Je réponds à Ton appel par une 'Umrah ! (Allahoumma Labbayka 'Umrah !) ; ensuite, il prononce At-Talbiyah, la formule prononcée alors par le Prophète ﷺ et qui est : « Je réponds à Ton appel, Ô Allah, je réponds à Ton appel ! Je réponds à Ton appel, Tu n’as pas d’associé, je réponds à Ton appel ! Certes la Louange et la Grâce t’appartiennent, ainsi que la Royauté, Tu n’as pas d’associé ! » [38]. Il multiplie cette Talbiyah et le rappel d'Allah , Gloire et Pureté à Lui, jusqu'à ce qu'il atteigne la Maison Sacrée. Lorsqu'il arrive à la Maison, il cesse la Talbiyah et effectue sept tours autour de la Ka'bah, puis il prie deux unités de prière derrière la station (Maqâm) d’Abraham. Ensuite, il se dirige vers Aṣ-Ṣafâ et effectue sept trajets entre Aṣ-Ṣafâ et Al-Marwa. Enfin, il se rase la tête ou se coupe les cheveux. Ainsi, sa 'Umrah est complétée et tout ce qui lui était interdit alors qu'il était en état de sacralisation, lui est désormais permis. [38] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1549) et Mouslim (n°1184).
La deuxième est qu'il arrive au Mîqât durant les mois du Ḥajj, à savoir : Chawwâl, Dhoûl Qi'dah et les dix premiers jours de Dhoul Ḥijjah.
Un tel individu a le choix entre trois options : le Pèlerinage seul, la ‘Umrah seule, ou la combinaison des deux ; car lorsque le Prophète ﷺ est arrivé au Miqât en Dhoûl-Qi‘dah, lors du Pèlerinage d’Adieu, il a donné à ses Compagnons le choix entre ces trois rites. Cependant, la Sounnah pour celui qui n’a pas d’offrandes avec lui est de se mettre en état de sacralisation pour la ‘Umrah, et de faire ce que nous avons mentionné pour celui qui arrive au Mîqât en dehors des mois du Pèlerinage ; car le Prophète ﷺ a ordonné à ses Compagnons, lorsqu’ils approchaient de La Mecque, de transformer leur état de sacralisation en ‘Umrah, et il a insisté sur cela à La Mecque. Ils ont donc tourné autour de la Ka’bah, accompli les va-et-vients, se sont coupé les cheveux et se sont désacralisés en obéissance à son ordre ﷺ, sauf pour celui qui avait des offrandes avec lui, car le Prophète ﷺ lui a ordonné de rester en état de sacralisation jusqu’au Jour du Sacrifice. Quant à la Tradition Prophétique pour quiconque a apporté son offrande, alors il doit se mettre en état de sacralisation pour le Pèlerinage et la ‘Umrah ensemble parce que le Prophète ﷺ a fait cela et il avait apporté son offrande. Il a ordonné à quiconque parmi ses Compagnons avait apporté son offrande et qui avait l’intention de faire une ‘Umrah de prononcer la Talbiyah pour le Pèlerinage avec leur ‘Umrah, et de ne pas se désacraliser jusqu'à ce qu'il ait accompli les deux le Jour du Sacrifice. Et si celui qui a apporté son offrande s’est mis en état de sacralisation pour le Pèlerinage seul, alors il doit également rester en état de sacralisation jusqu’au Jour du Sacrifice, comme celui qui combine les deux (Al Qârin).
Il résulte de ceci que quiconque s'est mis en état de sacralisation pour le Pèlerinage seul, ou pour le Pèlerinage et la 'Umrah sans avoir apporté d'offrandes, alors il ne convient pas qu'il reste en état de sacralisation ; plutôt, la Tradition en ce qui le concerne est qu'il transforme son état de sacralisation en 'Umrah, qu'il fasse la circumambulation, le va-et-vient, qu'il se coupe les cheveux et qu'il se désacralise, comme le Prophète ﷺ l'a ordonné à ceux de ses Compagnons qui n'avaient pas apporté d'offrandes. La seule exception est s'il craint de manquer le Pèlerinage du fait de son arrivée en retard ; alors, dans ce cas, il n'y a pas de mal à ce qu'il reste en état de sacralisation. Et Allah sait mieux.
Et si le pèlerin craint de ne pas pouvoir accomplir son rite en raison d'une maladie ou par crainte d'un ennemi ou autre, il est recommandé qu'il dise lors de son entrée en état de sacralisation : « Si un empêchement me retient, alors ma désacralisation sera là où Tu m'auras retenu » ; conformément au hadith de Dubâ'a bint Az-Zubayr (qu'Allah l'agrée), qui a dit : « Ô Messager d'Allah ! Je souhaite accomplir le pèlerinage alors que je suis souffrante. » Le Prophète ﷺ lui répondit : « Accomplis ton Ḥajj et mets-y comme condition : que ma désacralisation soit alors là où Tu m'auras retenu ([39]) » Unanimement Reconnu Authentique [C'est-à-dire : Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim]. [39] Rapporté par Al-Boukhârî (n°5089) et Mouslim (n°1207).
Le bénéfice de cette condition est que si la personne en état de sacralisation est exposée à ce qui l'empêche de compléter son rite, qu'il s'agisse d'une maladie ou un empêchement dû à un ennemi, il lui est alors permis de se désacraliser sans qu'il n'y ait rien contre elle.
Chapitre
Concernant le jugement du pèlerinage du jeune enfant : est-ce que cela le dispense du pèlerinage [obligatoire] de l'Islam ?
Le pèlerinage du jeune enfant et de la jeune fille est valide ; comme il est rapporté dans le Saḥîḥ de Mouslim, d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père), qu'une femme a levé un enfant vers le Prophète ﷺ et a dit : « Ô Messager d'Allah ! Y a-t-il un Pèlerinage pour celui-ci ? » Il répondit : « Oui, et tu auras une récompense ! » [40]. [40] Rapporté par Mouslim (n°1336).
Dans le Recueil Authentique d'Al Bukhârî, d'après As-Sâib ibn Yazîd (qu'Allah l'agrée) qui a dit : « On me fit accomplir le Pèlerinage en compagnie du Messager d'Allah ﷺ alors que je n'avais que sept ans. » [41]. Cependant, ce pèlerinage ne dispense pas le jeune enfant du pèlerinage [obligatoire] de l'Islam. [41] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1858).
De même, l'esclave homme et l'esclave femme peuvent accomplir le pèlerinage, mais cela ne les dispense pas du pèlerinage de l'Islam, comme il est établi dans le hadith d'Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux) comme quoi le Prophète ﷺ a dit : « Tout enfant ayant accomplit le Pèlerinage puis atteint l'âge de la responsabilité, doit effectuer un autre Pèlerinage ; et tout esclave ayant accomplit le Pèlerinage puis est affranchi, doit effectuer un autre Pèlerinage. [42] » Rapporté par Ibn Abî Chaybah et Al-Bayhaqî avec une chaîne bonne. [42] Rapporté par Ibn Abî Chaybah (4/444).
Puis, si l'enfant est en dessous de l'âge de discernement, son tuteur formule l'intention de l'état de sacralisation pour lui, le dévêt de ses habits cousus et proclame la Talbiyah en son nom, l'enfant devient ainsi en état de sacralisation, se voyant interdit ce qui est interdit à l'adulte en cet état. De même, pour la jeune fille en dessous de l'âge de discernement, son tuteur formule l'intention de l'état de sacralisation pour elle, proclame la Talbiyah en son nom, et elle devient ainsi en état de sacralisation, se voyant interdit ce qui est interdit à l'adulte en cet état. Il faut que leurs vêtements et leurs corps soient en état de pureté lors de la circumambulation, car la circumambulation est semblable à la prière et que la pureté est l'une des conditions de sa validité.
Si le jeune garçon et la jeune fille sont en mesure de discerner, ils entrent en état de sacralisation avec la permission de leur tuteur. Ils accomplissent alors ce que fait l'adulte lorsqu'il entre en cet état, comme le lavage rituel, l'application de parfum ou autres choses du genre. Leur tuteur est celui qui s'occupe de leurs affaires et veille à leurs intérêts, qu'il s'agisse de leur père, de leur mère ou d'une autre personne. Il accomplit pour eux ce qu'ils ne peuvent pas faire, comme le jet de pierres et autres, et il leur incombe d'accomplir le reste des rites, tels que le stationnement à 'Arafah, la nuit passée à Minâ et à Mouzdalifah, ainsi que la circumambulation et la marche entre les monts Aṣ-Ṣafâ et Al-Marwah. S'ils sont incapables d'accomplir la circumambulation (At-Tawâf) et le va-et-vient (As-Sa'y) entre les monts Aṣ-Ṣafâ et Al-Marwah, on les fait tourner et on leur fait parcourir le va-et-vient en les portant. Et il est préférable pour celui qui les porte de ne pas combiner son intention du Tawâf et du Sa'y avec la leur ; plutôt, il émet l'intention du Tawâf et du Sa'y pour eux, ensuite il accomplit un Tawâf et un Sa'y indépendants pour lui-même, en guise de précaution pour l'adoration et conformément au hadith noble : « Délaisse ce qui suscite en toi le doute pour ce qui n’en suscite pas. » [43]. Si la femme enceinte a l'intention de faire la circumambulation pour elle-même et pour l'enfant qu'elle porte, c'est suffisant selon l'avis le plus correct ; car le Prophète ﷺ n'a pas ordonné à celle qui l'a interrogé au sujet du Ḥajj de l'enfant de faire une circumambulation séparée pour lui. Si cela avait été obligatoire, il l'aurait précisé ﷺ. Et Allah est Celui qui accorde la réussite. [43] Rapporté par At-Tirmidhî (n°2518).
On ordonne au jeune enfant et à la jeune fille dotés de discernement de se purifier de l'impureté mineure et de la souillure avant de commencer la circumambulation, tout comme l'adulte en état de sacralisation. Cependant, l'état de sacralisation n'est pas obligatoire pour le jeune enfant et la jeune fille comme cela l'est pour leur tuteur ; c'est plutôt quelque chose de surérogatoire. S'il fait cela, il en sera récompensé, et s'il le délaisse, il n'y a pas de mal. Et Allah sait mieux.
Chapitre
Concernant l'explication des interdits de l’état de sacralisation et de ce qu'il est permis de faire à la personne en cet état.
Après avoir formulé l'intention de l'Iḥrâm, il n'est pas permis à la personne en état de sacralisation - qu'elle soit homme ou femme - de se couper quoi que ce soit de ses cheveux, de ses ongles ou de se parfumer.
Il n'est pas permis pour l'homme en particulier de porter un vêtement cousu sur l'ensemble de son corps, c'est-à-dire séparé et cousu en fonction de celui-ci, comme un qamis ; ou sur une partie de celui-ci, comme un maillot, un pantalon, des chaussettes ou des chaussons, sauf s'il ne trouve pas de pagne, auquel cas il lui est permis de porter un pantalon. De même, celui qui ne trouve pas de sandales peut porter des chaussons sans les couper, conformément au hadith d'Ibn 'Abbas (qu'Allah l'agrée, lui et son père) rapporté dans les Deux Recueils Authentiques, où le Prophète ﷺ a dit : « Celui qui ne trouve pas de sandales, qu'il porte des chaussons en cuir, et celui qui ne trouve pas de pagne, qu'il porte un pantalon ([44]). » [44] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1841) et Mouslim (n°1179).
Quant à ce qui est rapporté dans le hadith d'Ibn ‘Oumar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) concernant l'ordre de couper les chaussons en cuir (Al-Khouffayn) si on a besoin de les porter en l'absence de sandales, c'est abrogé. En effet, le Prophète ﷺ avait donné cet ordre à Médine lorsqu'on l'avait interrogé sur les vêtements que le pèlerin en état de sacralisation peut porter. Puis, lorsqu'il a fait un sermon aux gens à ‘Arafâh, il a permis de porter les chaussons en cuir en l'absence de sandales, sans ordonner de les couper. Parmi ceux qui ont assisté à ce sermon, certains n'avaient pas entendu sa réponse à Médine, et il n'est pas permis de différer l'explication au moment du besoin, comme c'est connu dans les sciences des fondements du Hadith et du Fiqh. Cela prouve donc l'abrogation de l'ordre de couper. Si cela avait été obligatoire, il ﷺ l'aurait expliqué. Et Allah sait mieux.
Il est permis à la personne en état de sacralisation de porter des chaussures dont la tige est en dessous des chevilles, car elles sont de la même catégorie que les sandales.
Il lui est permis de nouer le pagne et de l'attacher avec un fil ou quelque chose du genre, en l'absence de preuve justifiant l'interdiction.
Il est permis à la personne en état de sacralisation de se laver et de laver sa tête, ainsi que de la gratter s'il c'est nécessaire, mais avec douceur et souplesse ; et si quelque chose tombe de sa tête suite à cela, il n'y a pas de mal.
Il est interdit à la femme en état de sacralisation de porter sur le visage des vêtements cousus, comme : la voilette et le niqab ; ou sur les mains comme les gants, en raison de la parole du Prophète ﷺ : « La femme en état de sacralisation ne porte ni niqab, ni gants. ([45]) » Rapporté par Al Bukhârî. Par : "les gants", on entend ce qui est cousu ou tissé à partir de laine, de coton ou autre, et à la mesure des mains. [45] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1838).
Il lui est permis de porter des vêtements cousus autres que ceux-ci ; comme le qamis, le pantalon, les chaussons en cuir, les chaussettes et autres choses du genre.
De même, il lui est permis de laisser tomber sa voilette (Al-Khimâr) sur son visage si elle en ressent le besoin, sans bandeau ; et si le khimar touche son visage, alors il n’y a pas de mal à cela (ni d’expiation) , en raison du hadith de 'Â`ichah (qu’Allah l’agrée) qui dit : « Les cavaliers passaient près de nous alors que nous étions avec le Messager d'Allah ﷺ en état de sacralisation. Lorsqu'ils arrivaient à notre hauteur, l'une d'entre nous laissait tomber son voile depuis sa tête sur son visage, puis une fois qu'ils nous avaient dépassées, elle le relevait. ([46]) » Rapporté par Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah ; et Ad-Dâr Qouṭnî a rapporté un hadith similaire d'après Oum Salamah (qu'Allah l'agrée). [46] Rapporté par Abû Dâwud (n°1833).
De même, il n'y a pas de mal à ce qu'elle couvre ses mains avec son vêtement, ou autre ; et il lui est obligatoire de couvrir son visage et ses mains en présence d'hommes étrangers, car elle est considérée comme "'awrâh" la partie du corps qui n'est pas censée être exposée ; en raison de la parole d'Allah, Gloire et Pureté à Lui et qu'il soit Exalté : ...et qu’elles veillent à ne dévoiler leurs charmes qu’à leurs époux... [La Lumière, 24 : 31]. Il ne fait aucun doute que le visage et les paumes font partie des plus grands des atours.
Et le visage l'est à plus forte raison et plus intensément ; Allah, Exalté soit-Il, a dit : Et lorsque vous demandez quelque chose aux épouses du prophète, qu’un voile vous sépare d’elles. Vos cœurs et les leurs n’en demeureront que plus purs. [Les Coalisés, 33: 53].
Quant à l'habitude de nombreuses femmes de placer une bande sous la voilette pour le soulever de leur visage, cela n'a pas de fondement dans la Législation à notre connaissance. Si cela avait été légiféré, le Messager d'Allah ﷺ l'aurait expliqué à sa communauté et il ne lui aurait pas été permis de se taire à ce sujet.
Il est permis à la personne en état de sacralisation, qu'elle soit homme ou femme, de laver ses vêtements de sacralisation s'ils sont touchés par une saleté ou autre chose du genre. Il lui est aussi permis de les remplacer par d'autres.
Il n'est pas permis de porter des vêtements touchés par le safran ou " Al Wars ", car le Prophète ﷺ a interdit cela dans un hadith rapporté par Ibn 'Umar (qu'Allah les agrée tous les deux).
Il est obligatoire pour quiconque est en état de sacralisation de s'abstenir de toute obscénité, perversité et dispute, en raison de la parole d'Allah (Élevé soit-Il) dit : Le pèlerinage se déroule en des mois déterminés. Quiconque s’impose d’accomplir le pèlerinage au cours de ces mois doit s’interdire tout rapport conjugal, tout péché et toute vaine dispute pendant la durée du pèlerinage... [Sourate Al-Baqarah (La Vache) : 2/197].
Il a authentiquement été rapporté du Prophète ﷺ qu'il a dit : « Quiconque accomplit le pèlerinage sans avoir de rapport sexuel ni commettre de désobéissance revient comme le jour où sa mère l’a mis au monde. » [47] Le terme : " Ar-Rafath " désigne le rapport intime, ainsi que la perversité dans les paroles et les actes ; Celui de " Al Fusûq " désigne les désobéissances ; quant au terme : " Al Jidâl ", il s'agit de la dispute dans le faux ou dans ce qui est inutile. Cependant, la dispute de la meilleure manière pour manifester la vérité et réfuter le faux n'est pas blâmable ; plutôt, elle est même ordonnée, comme l'a dit Allah (Élevé soit-Il) : Par de sages et douces exhortations, appelle les hommes à suivre la voie de ton Seigneur et discute avec eux avec la plus grande aménité... [Les Abeilles, 16 : 125]. [47] Rapporté par Al-Boukhârî d'après Aboû Hourayrah (qu'Allah l'agrée) (n°1521) et Mouslim (n°1350).
Il est interdit pour l'homme en état de sacralisation de se couvrir la tête avec quoique ce soit qui y soit accolé, comme : un chapeau, un keffieh, un turban, ou autre chose du genre ; et il en est de même pour son visage, en raison de la parole du Prophète ﷺ concernant celui qui est tombé de sa monture le jour de 'Arafah et est mort : « Lavez-le avec de l’eau et des feuilles de jujubier et enveloppez-le dans ses deux vêtements ; mais ne couvrez ni sa tête, ni son visage ! En effet, au Jour de la Résurrection, il sera ressuscité faisant la « Talbiyah » ([48]). » Rapporté par Al-Boukhârî et Muslim, mais cette narration est celle de Mouslim. [48] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1521) et Mouslim (n°1350).
Quant à se mettre à l'ombre sous le toit de la voiture, une ombrelle ou autre chose du genre, cela ne pose pas de problème, tout comme se mettre à l'ombre d'un arbre ou sous une tente. En effet, il est authentiquement rapporté que le Prophète ﷺ a été ombragé par un tissu lorsqu'il a jeté les cailloux à la stèle d'Al-'Aqabah, et qu'une tente a été dressée pour lui à [la mosquée de] Namirah, sous laquelle il s'est installé jusqu'à ce que le soleil décline le jour de 'Arafah.
Il est interdit à la personne en état de sacralisation, qu'il soit homme ou femme, de tuer le gibier terrestre, de participer à cette action ou de le faire fuir de son habitat, de contracter un mariage, d'avoir des rapports intimes, de faire des propositions de mariage à des femmes ou d'avoir des contacts sensuels avec elles ; ceci, en raison du hadith rapporté par 'Outhmân (qu'Allah l'agrée) et dans lequel il relate que le Prophète ﷺ a dit : « Celui qui est en état de sacralisation (al-Mouḥrim) ne se marie pas, ne marie pas et ne fait pas de demande en mariage. » ([49]). Rapporté par Mouslim. [49] Rapporté par Mouslim (n°1409).
Si la personne en état de sacralisation porte un vêtement cousu, ou couvre sa tête, ou se parfume par oubli ou par ignorance, elle n'est pas redevable d'une expiation ; elle doit cependant cesser cela dès qu'elle s'en souvient ou en prend connaissance. De même, si elle rase sa tête, ou coupe une partie de ses cheveux, ou se taille les ongles par oubli ou par ignorance, elle n'encourt alors aucune sanction selon l'avis correct.
Il est interdit au musulman - qu'il soit en état de sacralisation ou non, homme ou femme - de tuer le gibier du territoire sacré ou de participer à sa mise à mort par un instrument, un geste ou tout autre moyen similaire.
Et il est interdit de faire fuir le gibier de son lieu, de couper les arbres du sanctuaire sacré et ses plantes vertes ainsi que de ramasser les objets qui y sont perdus, sauf si c'est pour les faire connaître ; selon la parole du Prophète ﷺ : « Certes, cette cité – c’est-à-dire La Mecque – est sacrée en vertu du décret d’Allah jusqu’au Jour de la Résurrection. On ne doit pas couper ses plantes épineuses, on ne doit pas faire fuir son gibier, on ne doit pas ramasser ce qu’on y trouve de perdu, excepté pour celui qui en fera l’annonce, et on ne doit pas arracher son herbe (khalâhâ). » [50] » Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim. [50] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1834) et Mouslim (n°1353).
L'annonceur est celui qui fait connaître ; le terme "Khalâ", indique le pâturage (l'herbe fraîche) ; et Minâ et Mouzdalifah font partie du Sanctuaire sacré, tandis que 'Arafah est en dehors.
Chapitre
Concernant ce que le pèlerin accomplit en entrant à La Mecque et l'explication de ce qu'il fait après être entré dans la Mosquée Sacrée, notamment la circumambulation et sa description.
Une fois à La Mecque, il est recommandé au pèlerin de se laver avant d’entrer dans la Mosquée Sacrée (Al-Masjid Al-Ḥarâm) car le Prophète ﷺ a agi ainsi. Et lorsqu’il arrive à la Mosquée Sacrée, il lui est recommandé d’entrer du pied droit en disant : بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، أَعُوذُ بِاللهِ العَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ القَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ - Au Nom d’Allah, que la prière et la paix soient sur le Messager d’Allah. Je cherche protection auprès d’Allah, le Majestueux, auprès de Son Noble Visage et de Son autorité éternelle, contre Satan le lapidé. Ô Allah ! Ouvre-moi les portes de Ta miséricorde ! (BismiLlâhi, wa-ṣ-ṣalâtou wa-s-salâmou 'alâ raçouliLlâh. A'oûdhou biLlâhi-l-'Aẓîm, wa bi Wajhihi-l-karîm, wa soulṭânihi-l-qadîm, mina-ch-Chayṭâni-r-rajîm. Allahoumma-ftaḥ lî abouâba raḥmatik !) Cette invocation est à dire lors de l’entrée dans n’importe quelle mosquée, et - à ma connaissance - il n’y a pas de mention spécifique concernant l’entrée à la Mosquée Sacrée qui soit authentiquement rapportée du Prophète ﷺ.
Lorsqu’il arrive à la Ka'bah, il cesse de prononcer la Talbiyah avant de commencer le Tawâf - s’il accomplit le Ḥajj Tamattou' ou est en 'Umrah - puis se dirige vers la pierre noire (Al-Ḥajar Al-Aswad) et lui fait face. Il la touche de sa main droite et l’embrasse si possible, sans bousculer les gens. Lorsqu’il la touche, il dit : بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ - Au Nom d’Allah, Allah est plus Grand que tout ! (BismiLlâh, Allâhou Akbar !) ou il dit : اللهُ أَكْبَرُ - Allah est plus Grand que tout ! (Allâhou Akbar !), Si l'embrasser lui est difficile, il la touche avec sa main, un bâton ou autre, puis embrasse ce avec quoi il l'a touchée. Si toucher la pierre lui est difficile, il fait alors signe en sa direction et dit : اللهُ أَكْبَر - Allah est plus Grand que tout ! (Allâhou Akbar !) sans embrasser ce avec quoi il a fait signe. Il est requis pour la validité de la circumambulation (Aṭ-Ṭawâf) que celui qui la pratique soit en état de pureté, débarrassé de l'impureté mineure et majeure, car le Ṭawâf est comme la prière, bien qu'il soit permis d'y parler. Il se place de façon à ce que la Maison Sacrée soit à sa gauche lors du Ṭawâf. S'il dit au début de celui-ci : اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ - Ô Allah ! Croyant en Toi, attestant de la véracité de Ton Livre, honorant Ton pacte et suivant la Sounnah de Ton Prophète Mouḥammad ﷺ. », c'est une bonne chose, car cela a été rapporté du Prophète ﷺ. Il effectue alors le premier Ṭawâf, celui qu'il accomplit dès son arrivée à La Mecque : sept tours, marchant avec force et en pressant le pas* lors des trois premiers, qu'il soit en ‘Umrah, en Ḥajj Tamattou’ (où il se désacralise entre la 'Umrah et le Ḥajj), en Ifrâd (accomplissant le Ḥajj seul) ou en Qirân (combinant ainsi Ḥajj et ‘Umrah) ; pendant les quatre tours restants, il marche normalement, commençant chaque tour par la Pierre Noire et en le terminant par elle.
C'est ce qu'on appelle : " Ar-Raml ", le fait d'accélérer la marche tout en rapprochant les pas. Il est recommandé de découvrir l'épaule droite durant tout ce Ṭawâf, à l'exclusion des autres ; et c'est ce qu'on appelle : " Al-Iḍṭibâ' ", Al Idtibâ’ : qui consiste à passer le milieu de son vêtement supérieur (Ar-Ridâ) sous son épaule droite et d'en rabattre l'extrémité sur son épaule gauche.
Et s’il doute concernant le nombre de tours effectués, qu’il se base sur ce dont il est certain, c’est-à-dire le moins. Ainsi, s’il n'est pas sur d'avoir effectué trois ou quatre tours, qu’il considère n'en avoir fait que trois. Il en va de même pour le parcours entre les monts Aṣ-Ṣafâ et Al-Marwah.
Après avoir terminé ce Ṭawâf, le pèlerin remet son vêtement sur ses épaules, plaçant les deux extrémités sur sa poitrine, avant de prier les deux unités du Ṭawâf.
Il convient de désapprouver les femmes et les mettre en garde contre le fait de se parer, se parfumer et ne pas se couvrir lors du Tawâf alors qu'elles sont " une intimité ('Awrat) ". Elles doivent se couvrir et délaisser la parure lors du Tawâf et dans d'autres situations où elles se mêlent aux hommes, parce qu'elles sont une intimité et une tentation. Le visage de la femme est la partie la plus apparente de sa parure, ainsi donc il ne lui est pas permis de le montrer excepté à ses proches, en raison de la parole d'Allah (Élevé soit-Il) : ...et qu’elles veillent à ne dévoiler leurs charmes qu’à leurs époux... [La Lumière, 24 : 31]. Ainsi, il n'est pas permis aux femmes de découvrir leur visage au moment d'embrasser la Pierre Noire si elles sont vues par des hommes. Si elles ne trouvent pas d'espace pour toucher et embrasser la pierre, elles ne doivent pas bousculer les hommes mais plutôt effectuer les circumambulations derrière eux. C'est meilleur pour elles et cela leur apporte une plus grande récompense que de tourner près de la Kaʽbah en bousculant les hommes. Le fait de marcher rapidement (Ar-Raml) et de découvrir l'épaule (Al-Iḍṭibâ') ne sont pas prescrits en dehors de cette circumambulation, ni dans le va-et-vient entre les deux monts, ni pour les femmes ; car le Prophète ﷺ n'a pratiqué cela que lors de son premier Ṭawâf, à son arrivée à La Mecque. Pendant le Ṭawâf, il convient d'être en état de pureté rituelle, humble et soumis à son Seigneur.
Il est recommandé de multiplier l’évocation d'Allah et d'invoquer pendant le Ṭawâf, et si la personne récite quelque chose du Coran, c'est une bonne chose. Il n'est pas obligatoire lors de ce Ṭawâf ou des autres, et ni non plus lors du Sa'î (le va et vient entre les deux monts), d'évoquer ou d'invoquer Allah d'une manière particulière.
Quant à l'innovation de certaines personnes qui consiste à attribuer des invocations ou des formules d'évocation spécifiques à chaque tour du Ṭawâf ou du Sa’î, elle est sans fondement. Il suffit à chacun d'évoquer Allah et de L'invoquer avec ce qui est à sa portée. Lorsqu'il est en face du coin yéménite, il le touche de sa main droite et dit : بِسْمِ الله، اللهُ أَكْبَر - Au Nom d’Allah, Allah est plus Grand que tout ! (Bismillâh. Allahou Akbar !) sans l'embrasser. Si cela lui est difficile, il continue son Ṭawâf sans faire de signe en sa direction, ni dire : اللهُ أَكْبَر (Allahou Akbar !), car cela n'a pas été rapporté du Prophète ﷺ à notre connaissance. Entre le Coin Yéménite et la Pierre Noire, il est recommandé de dire : « Seigneur ! Accorde-nous bonheur ici-bas et félicité dans l’au-delà, et préserve-nous du châtiment de l’Enfer ! » [Sourate Al-Baqarah (La Vache) : 2/ 201]. Chaque fois qu'il passe au niveau de la Pierre Noire (Al-Ḥajar Al-Aswad), il la touche et l'embrasse, et dit : اللهُ أَكْبَر - Allah est plus Grand que tout ! (Allâhou Akbar !). Si toucher et embrasser la pierre ne lui est pas possible, il fait signe chaque fois qu'il la dépasse et dit : اللهُ أَكْبَر - Allah est plus Grand que tout ! (Allâhou Akbar !).
Il n'y a pas de mal à faire le Ṭawâf en passant derrière (le puits de) Zamzam et la station d'Ibrâhîm (Al-Maqâm), surtout en cas de foule abondante, car toute la Mosquée est un lieu de Ṭawâf ; et même s'il effectue la circumambulation dans les galeries de la Mosquée, cela reste valable. Cependant, si c'est possible, il reste préférable de faire le Ṭawâf près de la Ka'bah.
Lorsqu'il termine le Ṭawâf, il prie deux unités de prière derrière la Station d'Ibrâhîm, si possible ; s'il ne peut pas, en raison de la forte affluence ou autre, il les prie à n'importe quel autre endroit de la mosquée. Il est recommandé de lire après la Sourate : « Al-Fâtiḥah » (L'Ouverture), Dis : « Vous mécréants qui avez rejeté la foi ! [Les Mécréants, 109 : 1]. dans la première unité de prière et : Dis : « Allah est la seule et unique divinité. [La Sincérité, 112 : 1]. dans la seconde ; c'est ce qui est mieux, mais s'il récite d'autres sourates, il n'y a pas de mal. Puis, il se dirige vers la Pierre Noire (Al-Ḥajar Al-Aswad) et la touche de sa main droite si possible, suivant ainsi l'exemple du Prophète ﷺ.
Ensuite, il sort par la porte menant au monticule de Safâ, sur lequel il monte ou s'arrête auprès de lui ; et y monter est meilleur, si possible. Au début du premier tour, il récite la parole d'Allah (Élevé soit-Il) : Le rite d’As-Safâ et Al-Marwah appartient assurément au culte institué par Allah... [La Vache, 2 : 158].
Sur le mont Aṣ-Ṣafâ, il est recommandé de se tourner en direction de la Ka'bah, de louer Allah (en disant : « Al-ḥamdou li-Llâh ! ») et de proclamer Sa grandeur (en disant : « Allâhou Akbar ! »), puis de dire : لاَ إِلـٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللهُ أَكْبَر Il n’est de divinité [digne d’adoration] qu’Allah, et Allah est Plus Grand que tout ! (Lâ ilâha illa-Llâh, wa-Llâhou Akbar) لاَ إِلـٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Il n’est de divinité [digne d’adoration] qu’Allah, Lui Seul, sans associé. A Lui la Royauté, à Lui la Louange ; Il fait vivre et Il fait mourir, et Il est parfaitement capable de toute chose ! (Lâ ilâha illa-Llâh, waḥdahou lâ charîka lah, Lahou-l-Moulk, wa lahou-l-Ḥamd, youḥyî wa youmît, wa houwa 'alâ koulli chay`in qadîr) لاَ إِلـٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَه ؛ أَنْجَزَ وَعْدَه، وَنَصَرَ عَبْدَه، وَهَزَمَ الأَحْزابَ وَحْدَه Il n’est de divinité [digne d’adoration] qu’Allah, Lui Seul ; Il a tenu Sa promesse, secouru Son serviteur et défait les coalisés, Lui Seul ! (Lâ ilâha illa-Llâh waḥdah ; Anjaza wa'dah, wa naṣara 'abdah, wa hazama-l-Aḥzâba wahdah) Ensuite, il invoque en fonction de ce qui lui est possible de faire tout en levant ses mains ; et il répète ces formules d'évocation et d'invocation trois fois ; ceci fait, il descend et marche en direction du mont Al-Marwah jusqu’à parvenir à la première signalisation : l'homme doit alors accélérer le pas jusqu'à ce qu'il soit parvenu à la seconde signalisation. Quant à la femme, afin qu'elle puisse rester pudique, il ne lui est pas demandé d'accélérer le pas. Ce qui est légiféré pour elle, c'est de marcher normalement durant tout le rite. Ensuite, il marche jusqu'à atteindre le mont Al-Marwâh sur lequel il monte ou s'arrête, et y monter est meilleur, si possible. Il faut alors dire et faire la même chose que ce qui a été dit et fait sur le mont Aṣ-Ṣafâ, à l’exception de la récitation du verset : Le rite d’As-Safâ et Al-Marwah appartient assurément au culte institué par Allah... [Sourate 2 La vache 158 ] En fait, ceci n'est légiféré que lors de la première montée vers As-Safâ, au début du premier parcours, suivant ainsi l'exemple du Prophète ﷺ. Puis il descend et marche aux endroits où il est prescrit de marcher, et accélère le pas lorsque c'est prescrit, jusqu’à ce qu’il arrive au mont Aṣ-Ṣafâ. Il fait ce parcours sept fois, chaque aller constituant un parcours et chaque retour un autre. Ceci, parce que le Prophète ﷺ a fait ce qui vient d'être mentionné et a dit : « Prenez de moi vos rites. » ([51]) Lors du va-et-vient entre les deux monts, il est recommandé de multiplier l’évocation d'Allah et de L'invoquer autant que possible. Tout comme il est recommandé d'être en état de pureté, débarrassé de l'impureté majeure et mineure. Cependant, si ce rite est effectué sans que la personne ne soit en état de pureté, il reste valide. Il en est de même pour la femme qui a ses menstrues ou ses lochies après avoir accompli le Ṭawâf, elle peut accomplir le va-et-vient entre les deux monts ; en effet, comme mentionné précédemment, la purification n'est pas une condition [de validité] du va-et-vient mais elle est simplement recommandée. [51] Référence déjà citée précédemment.
Lorsque le va-et-vient (As-Sa'î) est terminé, il se rase la tête ou se coupe les cheveux, le rasage étant préférable pour l'homme. Cependant, s'il choisit de se couper les cheveux et de laisser le rasage pour le Ḥajj, c'est une bonne chose. Si son arrivée à La Mecque est proche du temps du Pèlerinage (Al-Hajj), il est préférable pour lui de se couper les cheveux afin de se raser le reste de la tête lors du Pèlerinage. En effet, lorsque le Prophète ﷺ et ses Compagnons sont arrivés à La Mecque, le quatrième jour de Dhoul-Ḥijjah, il a ordonné à ceux qui n'avaient pas apporté d'offrande de sortir de l'état de sacralisation et de se couper les cheveux, sans leur ordonner de se raser. Il est nécessaire de couper l'ensemble des cheveux sur la tête, et il ne suffit pas d'en couper une partie, tout comme il ne suffit pas d'en raser une partie. Quant à la femme, il ne lui est prescrit que de se couper les cheveux, et il lui est recommandé de couper de chaque tresse l'équivalent d'une phalange ou moins. La phalange est le bout du doigt, et la femme ne doit pas couper plus que cela.
Si le pèlerin en état de sacralisation accomplit ce qui a été mentionné, sa ‘Umrah est alors complète et tout ce qui lui était interdit en raison de l'état de sacralisation lui devient permis, sauf s'il a apporté son offrande depuis l'extérieur du Ḥaram, auquel cas il doit rester en état de sacralisation jusqu'à ce qu'il se désacralise du Ḥajj et de la ‘Umrah ensemble.
Quant à celui qui n'est entré en état de sacralisation que pour le Ḥajj, ou pour le Ḥajj et la 'Umrah ensemble, il lui est recommandé de transformer son état de sacralisation en 'Umrah et de faire ce que fait le pèlerin en mode " Tamattou' ", excepté s'il a amené avec lui son offrande . En effet, le Prophète ﷺ a ordonné cela à ses Compagnons, et a dit : « Si je n'avais pas conduit l'offrande, je me serais désacralisé avec vous » [52]. [52] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1568).
Si la femme a ses menstrues ou est en période de lochies après s'être mise en état de sacralisation pour la 'Umrah, elle ne doit pas effectuer le Ṭawâf autour de la Ka'ba, ni le Sa'î entre les monts Aṣ-Ṣafâ et Al-Marwah, jusqu'à ce qu'elle redevienne pure. Une fois purifiée, elle accomplit le Ṭawâf, le Sa'î, et raccourcit ses cheveux, complétant ainsi sa 'Umrah. Si elle ne redevient pas pure avant le jour de l'approvisionnement en eau (Yawmou-t-Tarwiyah), elle entre en état de sacralité pour le Ḥajj depuis l'endroit où elle se trouve et part avec les gens vers Minâ, joignant ainsi entre le Ḥajj et la 'Umrah. Elle accomplit ce que le pèlerin fait, comme le stationnement à 'Arafah, à Al-Mach'ar, le jet des pierres, le séjour à Mouzdalifah et Minâ, le sacrifice et la coupe des cheveux. Une fois purifiée, elle effectue le Ṭawâf autour de la Ka'bah et le Sa'î entre les monts Aṣ-Ṣafâ et Al-Marwah, un seul Ṭawâf et un seul Sa'î, ce qui est suffisant pour son Ḥajj et sa 'Umrah ensemble, selon le hadith de 'Â`ichah (qu'Allah l'agrée), qui a eu ses menstrues après s'être mise en état de sacralisation pour la 'Umrah, et à qui le Prophète ﷺ a dit : « Fais tout ce que fait le pèlerin, excepté la circumambulation autour de la Demeure jusqu'à ce que tu te purifies. » [53] Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim. [53] Rapporté par Al-Boukhârî (n°305) et Mouslim (n°1211).
Et si la femme en période de menstrues ou de lochies jette les pierres sur la stèle le jour du sacrifice et coupe une partie de ses cheveux, tout ce qui lui était interdit par l'état de sacralisation lui devient permis, comme le parfum et autres, excepté son mari jusqu'à ce qu'elle complète son pèlerinage comme les autres femmes pures. Une fois qu'elle aura effectué le Tawâf et le Sa'y après sa purification, alors son mari lui devient permis.
Chapitre
Concernant le jugement de l'état de sacralisation pour le pèlerinage le huitième jour de Dhûl Hijjah et la sortie [pour aller] vers Minâ
Lorsque vient le jour de l'approvisionnement en eau (Yawm At-Tarwiyyah), qui est le huitième jour du mois de Dhoul Ḥijjah, il est recommandé pour ceux qui résident à La Mecque et qui souhaitent accomplir le Ḥajj de se mettre en état d'Iḥrâm depuis leurs demeures. En effet, les Compagnons du Prophète ﷺ ont séjourné à Al-Abṭaḥ et s'y sont mis en état d'Iḥrâm pour le Ḥajj, le Jour de l'Approvisionnement en eau et sur son ordre ﷺ. Le Prophète ﷺ ne leur a pas ordonné de se rendre à la Maison Sacrée pour s'y mettre en état d'Iḥrâm ou près de la gouttière. Il ne leur a pas non plus ordonné de faire le Ṭawâf d'adieu au moment de partir pour Minâ. Si cela avait été prescrit, il le leur aurait enseigné. Tout le bien réside dans le suivi du Prophète ﷺ et de ses Compagnons (qu'Allah les agrée).
Il est recommandé de se laver, de se nettoyer et de se parfumer lors de l'entrée en état de sacralisation pour le Ḥajj exactement comme on le fait lorsqu'on entre en état de sacralisation depuis le Mîqât. Après leur entrée en état de sacralisation pour le Ḥajj, il est recommandé que les pèlerins se dirigent vers Minâ avant ou après le zénith du jour de l'approvisionnement en eau (Yawm At-Tarwiyyah). Ils doivent multiplier la Talbiyah jusqu'à ce qu'ils lapident la stèle d'Al-’Aqaba. À Minâ, ils accompliront la prière de mi-journée (Aẓ-Ẓouhr), la prière de l'après-midi (Al-'Aṣr), la prière du coucher du soleil (Al-Maghrib), la prière du crépuscule (Al-'Ichâ`) et la prière de l'aube (Al-Fajr). Selon la Sounah (la Tradition Prophétique), ils accomplissent chaque prière en son temps et en l'écourtant, mais sans la réunir avec une autre prière, sauf pour Al-Maghrib et Al-Fajr qui ne sont pas écourtées.
Il n'y a pas de différence entre les habitants de La Mecque et les autres ; ceci, parce que le Prophète ﷺ a dirigé la prière des gens de La Mecque et d'autres qu'eux à Minâ, 'Arafah et Mouzdalifah en raccourcissant la prière, et il n'a pas ordonné aux habitants de La Mecque de la compléter. Si cela avait été une obligation pour eux, il le leur aurait expliqué.
Ensuite, après le lever du soleil du jour de ’Arafah, le pèlerin se dirige de Minâ vers Arafah. Et il fait partie de la Sounnah de s'arrêter à [la mosquée de] Namirah jusqu'au zénith, si possible, conformément à ce qu'a fait le Prophète ﷺ.
Lors du déclin du soleil, il est recommandé à l'imam ou celui qui le remplace de prononcer un discours approprié à la circonstance, dans lequel il explique ce qui est prescrit pour le pèlerin en ce jour et après, et il leur ordonne de craindre Allah, de Lui vouer un culte exclusif et de Lui être sincère dans toutes les actions. Il les met en garde contre le fait de commettre Ses interdits et les exhorte à s'attacher au Livre d'Allah et à la Sounnah de Son Prophète ﷺ, à juger selon eux et à s'y référer dans toutes les affaires, suivant ainsi l'exemple du Prophète ﷺ en tout cela. Ensuite, ils prient la prière de la mi-journée (Aẓ-Ẓouhr) avec celle de l'après-midi (Al-'Aṣr), en les raccourcissant et en les réunissant au moment de la première, avec un seul appel à la prière et deux Iqâmah, conformément à ce qu'a fait le Prophète ﷺ. Ceci est rapporté par Mouslim, d'après le hadith de Jâbir (qu'Allah l'agrée).
Ensuite, les gens se tiennent à 'Arafah, et tout le site est un lieu de stationnement sauf la vallée de 'Ouranah. Il est recommandé de se tourner en direction de la Qiblah tout en faisant face au Mont de la Miséricorde, si possible. Sinon, il se tourne en direction de la Qiblah, même s'il ne fait pas face au Mont. Il est recommandé pour le pèlerin, lors de cette station, de redoubler d'efforts dans le rappel d'Allah, Gloire et Pureté à Lui, Son invocation et les supplications qu'il Lui adresse, tout en levant les mains lors des invocations. S'il prononce la Talbiyah ou récite quelque chose du Coran, c'est une bonne chose. Il est recommandé de répéter fréquemment : لَا إِلـٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - Il n’est de divinité [digne d'adoration] qu'Allah, Lui Seul, sans associé, à Lui la Royauté, à Lui la Louange, Il donne la vie et Il donne la mort, et Il est parfaitement capable de toute chose ! ( Lâ ilâha illa-Llâh, waḥdahou lâ charîka lah, Lahou-l-Moulk, wa lahou-l-Ḥamd, youḥî wa youmît, wa houwa 'alâ koulli chay`in qadîr ), comme c'est rapporté du Prophète ﷺ, qui a dit : « La meilleure invocation est celle du jour de 'Arafah, et la meilleure chose que j'ai dite, moi ainsi que les Prophètes qui m'ont précédé est : Il n’est de divinité [digne d'adoration] qu'Allah, Lui Seul, sans associé, à Lui la Royauté, à Lui la Louange, Il donne la vie et Il donne la mort, et Il est parfaitement capable de toute chose ! » [54], Et il est authentiquement rapporté que de lui ﷺ, qu'il a dit : « Les paroles les plus aimées d'Allah sont au nombre de quatre : سُبْحانَ اللَّهِ - Gloire et Pureté à Allah ! (Soubḥâna-Llah !) ; ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ - La Louange revient à Allah ! (Al-ḥamdou li-Llâh !) ; لَا إِلـٰهَ إِلَّا اللَّهُ - Il n'est de divinité [digne d’adoration] qu'Allah (lâ ilâha illa-Llâh !) ; et اللهُ أَكْبَر - Allah est plus Grand que tout ! (Allâhou Akbar !) » [55]. [54] Rapporté par At-Tirmidhî (n°3585). [55] Rapporté par Mouslim (n°2137).
Il convient de multiplier ces évocations et de les répéter avec humilité et présence du cœur. Il convient également de multiplier les évocations et les invocations prescrites par la loi islamique à tout moment, et particulièrement en ce lieu et en ce jour grandiose. Pour ce faire, on choisit les formules concises de rappel et d'invocation, notamment :
« Gloire et Pureté à Allah et par Sa louange ; Gloire et Pureté à Allah, le Majestueux. » « Il n’est de divinité en droit d’être adorée que Toi. Gloire à Toi ! Je me suis comporté en homme injuste ! » [Les Prophètes, 21 : 87].
Il n’est de divinité [digne d’adoration] qu’Allah, et nous n’adorons que Lui. Le bienfait, la grâce et le bel éloge Lui appartiennent et Lui reviennent. Il n’est de divinité [digne d’adoration] qu’Allah, nous Lui vouons un culte exclusif, et quelle que soit l’aversion qu’en éprouvent les mécréants !
Il n’est de force ni de puissance que par Allah [56]. [56] Rapporté par Mouslim d’après Ibn Zoubayr (qu’Allah l’agrée) (n°594).
« Seigneur ! Accorde-nous bonheur ici-bas et félicité dans l’au-delà, et préserve-nous du châtiment de l’Enfer ! » [Sourate Al-Baqarah (La Vache) : 2/ 201].
« Ô Allah ! Améliore-moi ma religion, celle qui m’est une protection pour toutes mes affaires ; améliore-moi ma vie d’ici-bas dans laquelle se trouve ma subsistance ; améliore ma vie dans l’au-delà vers laquelle se fera mon retour ; fais de cette vie d’ici-bas un rajout, en ma faveur, de tout bien et fais de la mort un repos, en ma faveur, contre tout mal. » [57] [57] Rapporté par Mouslim d'après Aboû Hourayrah (qu'Allah l'agrée) (n°2720).
Je cherche protection auprès d'Allah contre la difficulté de l'épreuve, la profondeur de la misère, le mal de la destinée et la réjouissance des ennemis [58]. [58] Rapporté par Al-Boukhârî (n°6347), d'après Aboû Hourayrah (qu'Allah l'agrée).
« Ô Allah ! Certes, je me réfugie auprès de Toi contre le souci et la tristesse ; je me réfugie auprès de Toi contre l’impuissance et la paresse ; je me réfugie auprès de Toi contre la lâcheté et l’avarice ; et contre ce qui conduit au péché et à l’endettement ; et je me réfugie auprès de Toi contre le poids de la dette et la domination des hommes. » [59] [59] Rapporté par Aboû Dâwoud (n°1554) d'après Aboû Oumâmah Al-Anṣârî (qu'Allah l'agrée) avec cette formulation, à l'exception de la phrase : "et contre ce qui conduit au péché et à l'endettement".
« Ô Allah ! Je me réfugie auprès de toi contre la dépigmentation, la folie, la lèpre et les mauvaises maladies. » [60] [60] Rapporté par Aboû Dâwoud, d'après Anas (qu'Allah l'agrée) (n°1554).
* Ô Allah ! Certes, je Te demande le pardon et la préservation ici-bas et dans l'au-delà.
Ô Allah ! Certes, je Te demande le pardon et la préservation dans ma religion, ma vie d'ici-bas, ma famille et mes biens.
Ô Allah ! Cache mes secrets et apaise mes frayeurs ! Ô Allah ! Protège-moi devant et derrière moi, à ma droite, ma gauche et au-dessus de moi ! Et je me réfugie auprès de Ta grandeur contre le fait d’être englouti par surprise, tué ou détruit subitement. [61] [61] Rapporté par Aboû Dâwoud d'après Ibn 'Oumar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) (n°5074).
« Ô Allah ! Pardonne-moi mon sérieux, ma plaisanterie, mon erreur involontaire et volontaire, et tout ceci émane de moi. Ô Allah ! Pardonne-moi ce que j’ai déjà commis et ce qui est à venir, ce que j’ai accompli en secret et ce que j’ai accompli en public, et ce dont Tu es bien plus au fait que moi. Tu es Celui qui fait avancer et Tu es Celui qui fait reculer, et Tu es Capable de toute chose. » [62] Partie d'un hadith rapporté par Mouslim d'après Aboû Moûsâ Al-Ach'arî (qu'Allah l'agrée) (n°2719).
« Ô Allah ! Je Te demande la stabilité dans l'affaire et la résolution dans la raison ; je Te demande de remercier Ton bienfait et de T'adorer de la façon la plus parfaite ; je Te demande aussi un cœur sain et une langue véridique. Je Te demande de m'accorder le bien que Tu connais et je me réfugie auprès de Toi contre le mal que Tu connais, et j'implore Ton pardon de ce que Tu connais, car certes Tu es le Grand Connaisseur de l'invisible. » [63]. [63] Rapporté par At-Tirmidhî d'après Chaddâd ibn Aws (qu'Allah l'agrée) (n°3407).
« Ô Allah ! Seigneur du Prophète Muhammad ﷺ pardonne-moi mon péché, fais disparaître la sévérité de mon cœur et écarte-moi des tentations qui égarent aussi longtemps que Tu nous fais vivre. » [64]. [64] Rapporté par Aḥmad d'après Oum Salamah (qu'Allah l'agrée) (6/301).
« Ô Allah ! Seigneur des cieux, Seigneur de la Terre et Seigneur du Trône Sublime, notre Seigneur et Seigneur de toute chose, Celui qui fend la graine et le noyau, le Révélateur de la Torah, de l’Évangile et du Discernement (le Coran). Je me réfugie auprès de Toi contre le mal de toute chose dont Tu maîtrises la destinée. Ô Allah ! Tu es le Premier, rien ne Te précède ; Tu es le Dernier, rien ne Te succède ; Tu es l’Apparent, rien n’est au-dessus de Toi ; et Tu es le Caché, rien n’est au-dessous de Toi. Acquitte-nous de nos dettes et enrichis-nous de la pauvreté. » [65] [65] Rapporté par Mouslim d'après le hadith d'Aboû Hourayrah (qu'Allah l'agrée) (n°2713).
« Ô Allah ! Accorde à mon âme sa piété et purifie-la, car Tu es le Meilleur qui puisse la purifier ; Tu es son Allié et son Maître. Ô Allah ! Je me réfugie auprès de Toi contre l’incapacité et la paresse ; je me réfugie auprès de Toi contre la lâcheté, la sénilité et l’avarice ; je me réfugie auprès de Toi contre le châtiment de la tombe. » ([66]). [66] Rapporté par Mouslim selon Zayd ibn Arqam (qu'Allah l'agrée) (n°2722).
« Ô Allah ! C’est à Toi que je me suis soumis, c'est en Toi que j'ai cru, en Toi que j'ai placé ma confiance, vers Toi que je suis revenu repentant et par Toi que je me suis disputé. Je me réfugie auprès de Ta puissance afin que Tu ne m’égares pas, il n’est de divinité [digne d’adoration] que Toi. Tu es le Vivant, Celui qui ne meurt pas, alors que les djinns et les hommes meurent. » [67] [67] Rapporté par Mouslim, d'après ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) (n°2717).
« Ô Allah ! Je me réfugie auprès de Toi contre une science qui n'est pas bénéfique, un cœur qui ne se recueille pas, une âme qui ne se rassasie pas et une invocation qui n'est pas exaucée. » [68] [68] Ceci est une partie du hadith de Zayd Ibn Arqam (qu'Allah l'agrée) qui a été précédemment rapporté (n°2722).
Ô, Allah ! Ecarte-moi des mauvais comportements, des mauvaises actions, des mauvais penchants et des mauvaises maladies ! [69]. [69] Rapporté par At-Tirmidhî, d'après Ziyâd ibn 'Alâqah d'après son oncle (n°3591).
Ô Allah ! Inspire-moi la droiture et protège-moi contre le mal de mon âme ! [70]. [70] Rapporté par At-Tirmidhî, d'après 'Imrân ibn Houṣayn (qu'Allah l'agrée) (n°3483).
« Ô Allah ! Permets-moi de me suffire de ce que Tu m'as rendu licite au détriment de ce que Tu m'as rendu illicite. Et enrichis-moi de Ta grâce afin de me passer de quiconque autre que Toi. » [71]. » [71] Rapporté par At-Tirmidhî, d'après 'Ali (qu'Allah l'agrée) (n°3563).
« Ô Allah ! Je te demande la guidée, la piété, la chasteté et le contentement. » [72] [72] Rapporté par Mouslim d'après le hadith de 'AbdouLlâh ibn Mas'oud (qu'Allah l'agrée) (n°2721).
« Ô Allah ! Je te demande de m'accorder la guidée et l'exactitude. » [73]. [73] Rapporté par Mouslim, d'après 'Alî (qu'Allah l'agrée) (n°2725).
« Ô Allah ! Je Te demande tout le bien, immédiat et ultérieur, ce que j’en sais et ce que j’en ignore, et je me réfugie auprès de Toi contre tout le mal, immédiat et ultérieur, ce que j’en sais et ce que j’en ignore. Je Te demande le bien de ce que Ton serviteur et Ton Prophète Muhammad ﷺ T’a demandé, et je me réfugie auprès de Toi contre le mal de ce dont Ton serviteur et Ton Prophète Muhammad ﷺ s’est réfugié. Ô Allah ! Je Te demande le Paradis ainsi que les paroles et les actes qui en rapprochent, et je me réfugie auprès de Toi contre l’Enfer, ainsi que contre les paroles et les actes qui en rapprochent. Et je Te demande que tout décret que Tu as décrété soit un bien en ma faveur. » [74] [74] Rapporté par ibn Mâjah, d'après ‘Aïcha (qu’Allah l’agrée) (n°3846).
« Il n’y a aucune divinité [digne d’adoration] excepté Allah, Unique et sans associé. A Lui la royauté, à Lui la louange ; Il donne la vie et Il donne la mort, le bien est entre Ses mains et Il est Omnipotent sur toute chose. Gloire et Pureté à Allah ; louange à Allah ; il n'y a aucune divinité [digne d’adoration] excepté Allah ; et Allah est plus Grand [que tout]. Il n’y a aucune puissance ni force excepté par Allah le Très Haut, le Plus Grand. » ([75]). [75] Rapporté par Al-Boukhârî d'après 'Oubâdah ibn Aṣ-Ṣâmit (qu'Allah l'agrée) (n°1154).
« Ô Allah ! Prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad comme Tu as prié sur Abraham et sur la famille d'Abraham. Certes, Tu es digne de louange et de glorification. Ô Allah ! Bénis Muhammad et la famille de Muhammad comme Tu as béni Abraham et la famille d'Abraham. Certes, Tu es digne de louange et de glorification. » ([76]). [76] Rapporté par Al-Boukhârî d'après le hadith de Ka'b ibn 'Oujrah (qu'Allah l'agrée) (n°3370).
« Seigneur ! Accorde-nous bonheur ici-bas et félicité dans l’au-delà, et préserve-nous du châtiment de l’Enfer ! » [Sourate Al-Baqarah (La Vache) : 2/ 201].
Dans cet instant et cette majestueuse situation, il est recommandé que le pèlerin répète les rappels et les invocations précédemment mentionnées, ainsi que tout rappel ou toute invocation qui ont la même signification sans oublier de prier sur le Prophète ﷺ. Il doit insister dans ses invocations et demander à son Seigneur le bien d'ici-bas et celui de l'au-delà. Et lorsque le Prophète ﷺ invoquait, il répétait ses invocations trois fois ; il convient donc de suivre son exemple ﷺ dans cela.
Le musulman, dans cette situation, se montre humble envers son Seigneur, Glorifié soit-Il, se soumet à Lui, se tient brisé devant Lui, espérant Sa miséricorde et Son pardon, craignant Son châtiment et Sa colère, se remet en question et renouvelle un repentir sincère. Car c'est un jour grandiose et une assemblée immense où Allah, Élevé soit-Il, accorde Sa générosité à Ses serviteurs, les vante auprès de Ses Anges, et affranchit de nombreux serviteurs de l'Enfer. Jamais Satan n'est vu plus humilié, plus petit et plus méprisable que le jour de ’Arafah, excepté le jour de Badr, en raison de ce qu'il voit de la générosité d'Allah envers Ses serviteurs, de Sa bienfaisance à leur égard, et de la multitude de Ses affranchissements et de Son pardon.
Dans le Sahîh Muslim, d'après 'Aïcha (qu'Allah l'agrée), le Prophète ﷺ a dit : « Il n’y a pas un jour où Allah affranchit autant de gens de l’Enfer que le jour de ’Arafah. Ce jour-là, Il s’approche et les vante auprès des Anges. Puis, Il leur demande : « Que désirent donc ces gens ? » [77]. » [77] Rapporté par Mouslim d'après le hadith de ‘Â`ichah (qu’Allah l’agrée) (n°1348).
Il convient aux musulmans de montrer à Allah le meilleur d'eux-mêmes, d'humilier leur ennemi, le diable, et de l'attrister par l'abondance du rappel d'Allah, des invocations, et par la persistance dans le repentir et la demande de pardon pour tous les péchés et fautes. Les pèlerins restent dans ce lieu occupés par le rappel d'Allah, les invocations et les supplications jusqu'au coucher du soleil. Lorsque le soleil se couche, ils se dirigent vers Muzdalifah avec calme et dignité, multipliant les Talbiyah et accélérant dans les espaces dégagés, suivant ainsi l'exemple du Prophète ﷺ. Il n'est pas permis de partir avant le coucher du soleil, car le Prophète ﷺ est resté jusqu'au coucher du soleil et a dit : « Prenez de moi vos rites. » [78]. [78] Référence déjà citée précédemment.
Lorsqu'ils arrivèrent à Muzdalifah, ils y accomplirent la prière du Maghrib en trois unités de prière et celle du 'Ichâ' en deux unités de prière, en les regroupant avec un seul appel à la prière et deux Iqâmah, dès leur arrivée, conformément à l'acte du Prophète ﷺ qu'ils soient arrivés à Muzdalifah à l'heure du Maghrib ou après l'entrée de l'heure du 'Ichâ’.
Ce que font certains parmi le commun des gens en ramassant les cailloux pour la lapidation des stèles dès leur arrivée à Muzdalifah avant la prière, et la croyance de beaucoup d'entre eux que cela est prescrit, est une erreur sans fondement. Le Prophète ﷺ n'a pas ordonné de ramasser les cailloux avant de quitter le lieu sacré pour Mina. Peu importe d'où l'on ramasse les cailloux, cela est valable, et il n'est pas obligatoire de les ramasser à Muzdalifah ; il est permis de les ramasser à Mina. La tradition est de ramasser sept cailloux ce jour-là pour lapider la stèle de l'Aqaba, en suivant l'exemple du Prophète ﷺ. Quant aux trois jours suivants, on ramasse chaque jour vingt et un cailloux à Mina pour lapider les trois stèles.
Il n'est pas recommandé de laver les cailloux, mais plutôt de les lancer sans les laver, car cela n'a pas été transmis du Prophète ﷺ et de ses Compagnons, et il ne faut pas lancer des cailloux qui ont déjà été lancés.
Le pèlerin passe la nuit à Muzdalifah, mais il est permis aux faibles, aux femmes, aux enfants et leurs semblables de partir pour Minâ à la fin de la nuit, conformément au hadith rapporté par Aïcha, Oum Salama et d'autres. Quant à quiconque autre qu'eux parmi les pèlerins, il leur est fortement recommandé de rester à Muzdalifah jusqu'à ce qu'ils accomplissent la prière de l'aube (Al Fajr). Ensuite, après celle-ci, ils se tiennent auprès d'Al Mach'ar Al Harâm, se tournent vers la Qiblah, multiplient le rappel d'Allah, les proclamations de Sa grandeur et les invocations jusqu'à ce que l'aube jaunisse intensément. Il est recommandé de lever les mains ici lors de l'invocation et où qu'ils se tiennent à Muzdalifah, alors cela leur est compté. Il n'est pas obligatoire de s'approcher du monticule ni de le gravir en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Je me suis arrêté ici - c'est-à-dire sur Al-Mach'ar Al-Harâm - et Jam' est tout un lieu de station. » [79]. Rapporté par Muslim dans son Sahîh et : " L'ensemble de tout ceci " désigne : Muzdalifah. [79] Rapporté par Mouslim, d'après le hadith de Jâbir (qu'Allah l'agrée) (n°1218).
Lorsqu'ils voient poindre les premières lueurs, ils se dirigent vers Minâ avant le lever du soleil, en multipliant la Talbiyah durant leur marche. Une fois arrivés à Muhassir, il est recommandé d'accélérer légèrement.
Une fois arrivés à Minâ, ils cessent la Talbiyah à la stèle d'Al-'Aqabah, puis ils la lapident dès leur arrivée avec sept cailloux lancés successivement, levant la main à chaque lancer et disant « Allah est Le Plus Grand ! » Il est recommandé de la lapider depuis le fond de la vallée, en plaçant la Ka’bah à leur gauche et Minâ à leur droite, conformément à l'acte du Prophète ﷺ. Cependant, s'ils la lapident depuis d'autres côtés, cela est valable tant que les cailloux tombent dans la zone désignée. Il n'est pas nécessaire que les cailloux restent dans la zone, mais qu'ils y tombent. Si un caillou tombe dans la zone puis en sort, cela est suffisant selon l'avis apparent des savants, comme l'a précisé An-Nawawî (qu'Allah lui fasse miséricorde) dans son « Charh Al-Muhadhdhab ». Les cailloux utilisés pour la lapidation doivent être légèrement plus grands qu'un pois chiche.
Ensuite, après avoir lancé les pierres, il sacrifie son offrande, et il est recommandé de dire au moment du sacrifice ou de l'abattage : « Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma Hadha Minka Wa Laka » et de l'orienter vers la Qiblah. La Tradition Prophétique (As-Sunnah) est de sacrifier les camélidés debout, la patte gauche attachée, et d'égorger les bovins et les ovins sur leur flanc gauche. Si l'abattage est effectué sans orientation vers la Qiblah, il a manqué la Tradition mais son sacrifice est valide, car l'orientation vers la Qiblah lors de l'abattage est une tradition et non une obligation. Il est recommandé de manger de son offrande, d'en faire don et de donner en aumône, conformément à la parole d'Allah : Mangez donc une partie de leur viande et nourrissez-en les pauvres dans le besoin. [Le Pèlerinage, 22 : 28]. Et le temps de l'égorgement s'étend jusqu'au coucher du soleil du troisième jour des jours de Tachrîq, selon l'avis le plus correct des gens de science, ce qui fait que la durée de l'égorgement est le jour du sacrifice et les trois jours après lui.
Ensuite, après avoir sacrifié ou égorgé l'offrande, il se rase la tête ou se coupe les cheveux, le rasage étant préférable. En effet, le Prophète ﷺ a invoqué la miséricorde et le pardon, trois fois, pour ceux qui se rasent et pour ceux qui se coupent les cheveux une seule fois. Il ne suffit pas de couper une partie de la tête ; plutôt, il faut la couper entièrement comme pour le rasage. Quant à la femme, elle coupe de chaque tresse l'équivalent d'une phalange ou moins.
Après avoir lapidé la Stèle d'Al Aqabah et s'être rasé ou raccourci les cheveux, il est permis à la personne en état de sacralisation de profiter de tout ce qui lui était interdit durant l'Ihrâm, à l'exception des femmes. Cela est appelé : la première désacralisation (At-Tahallul Al Awwal). Après cette désacralisation, il est de la Tradition de se parfumer et de se diriger vers la Mecque pour accomplir la circumambulation du déferlement (Tawâf Al Ifâdah), conformément au hadith de 'Aïcha (qu'Allah l'agrée) qui a dit : « Je parfumais le Messager d’Allah ﷺ pour sa sacralisation, avant qu'il n'entre en état de sacralisation ; et pour sa désacralisation, avant qu'il ne fasse le tour de la Maison. » [80] Rapporté par Al Bukhârî et Muslim. [80] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1539) et Mouslim (n°1189).
Et ce Tawâf est appelé : la circumambulation du déferlement (Tawâf Al Ifâdah) ou la circumambulation de la visite (Tawâf Az-Ziyârah). C'est un pilier parmi les piliers du pèlerinage sans lequel le pèlerinage n'est pas complet, et c'est le sens voulu dans la parole d'Allah (Exalté et Magnifié soit-Il) : Qu’ils accomplissent l’ensemble des rites du pèlerinage et tous leurs vœux avant d’effectuer les circuits rituels autour de l’antique Demeure. [Le Pèlerinage, 22 : 29].
Puis, après la circumambulation et la prière de deux unités derrière la station d'Abraham, il effectue le va-et-vient entre As-Safâ et Al Marwah s'il pratique le rite Tamattu'. Ce va-et-vient est pour son pèlerinage tandis que le premier était pour sa 'Umrah.
Un seul parcours ne suffit pas selon l'avis le plus correct des savants ; d'après le hadith de 'Aïcha (qu'Allah l'agrée) qui a dit : « Nous sommes sortis avec le Messager d’Allah ﷺ » et elle a mentionné le hadith, dans lequel il ﷺ a dit : « Et quiconque a avec lui une offrande, qu'il s'engage dans le Ḥajj avec la 'Umrah, puis qu'il ne se désacralise pas avant d'avoir terminé les deux. »... jusqu'à ce qu'elle ait dit : « Ceux qui avaient fait l'intention de la 'Umrah ont tourné autour de la Kaʽbah et ont fait le va-et-vient entre Ṣafâ et Marwah, puis ils se sont désacralisés. Ensuite, ils ont accompli une autre circumambulation après leur retour de Mina pour leur pèlerinage. » [81] Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim. [81] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1556) et Mouslim (n°1211).
ʽAïcha (qu’Allah l’agrée) parle de ceux qui ont fait l'intention de la 'Umrah : " Ensuite, ils ont accompli une autre circumambulation après leur retour de Mina pour leur Pèlerinage. " Elle fait référence ici au va-et-vient entre As-Ṣafâ et Al-Marwah, selon l'opinion la plus correcte dans l'interprétation de ce hadith. Quant à ceux qui disent qu'elle voulait parler du Ṭawâf Al-Ifâḍah, cela n'est pas correct, car le Ṭawâf Al-Ifâḍah est un pilier pour tous et ils l'ont déjà accompli. Ce qui est visé ici concerne spécifiquement le mûtamattiʽ, à savoir le va-et-vient entre As-Ṣafâ et Al-Marwah une seconde fois après le retour de Mina pour compléter son Pèlerinage. Cela est clair, louange à Allah, et c'est l'avis de la majorité des savants.
Et cela est également confirmé par ce que Al-Boukhârî a rapporté dans son Sahîh, de manière catégorique, d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux), qui fut interrogé au sujet du pélerinage de l'aisance, et il répondit : « Les Muhâjirûn, les Anṣâr et les épouses du Prophète ﷺ ont prononcé l'entrée dans les rites lors du Pèlerinage d'adieu, et nous avons fait de même. Lorsque nous sommes arrivés à la Mecque, le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Faites de votre entrée dans les rites du Pèlerinage une 'Umrah, sauf pour celui qui a noué son offrande. » Nous avons alors tourné autour de la Ka’bah et effectué le va-et-vient entre Aṣ-Ṣafâ et Al-Marwah, nous avons eu des rapports avec nos femmes et porté nos vêtements. Il a dit : « Celui qui a noué son offrande ne se désacralisera pas jusqu'à ce que l'offrande atteigne son lieu. » Puis, la veille de la journée de Tarwiyah, il nous a ordonné de prononcer l'entrée dans les rites du Pèlerinage. Une fois les rites accomplis, nous sommes revenus pour tourner autour de la Ka’bah et effectuer le va-et-vient entre Aṣ-Ṣafâ et Al-Marwah. » L'objectif de ceci est terminé et cela est explicite dans le va-et-vient du " Mutamatti' " à deux reprises. Et Allah sait mieux. [82] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1572).
Quant à ce que Mouslim rapporte d'après Jâbir (qu'Allah l'agrée) : « Le Prophète ﷺ et ses Compagnons n'ont effectué qu'un seul parcour entre Ṣafâ et Marwah. » ([83]). Leur première circumambulation est attribuée à ceux parmi les Compagnons qui avaient amené leurs sacrifices, car ils restèrent en état de sacralisation avec le Prophète ﷺ jusqu'à ce qu'ils se désacralisent à la fois du Pèlerinage et de la ‘Umrah. Le Prophète ﷺ avait prononcé l'entrée dans les rites du Pèlerinage et de la ‘Umrah et avait ordonné à ceux qui avaient amené leurs sacrifices de faire de même, et de ne pas se désacraliser avant d'avoir terminé les deux. Le pèlerin qui combine le Hajj et la ‘Umrah (Al Qârin) n’a qu’un seul va-et-vient (As-Sa'y) à accomplir, comme le prouve le hadith de Jâbir mentionné, ainsi que d’autres hadiths authentiques. [83] Rapporté par Mouslim (n°1215).
Celui qui a choisi le rite Ifrâd et est resté en état de sacralité jusqu'au jour du sacrifice n'a qu'un seul va-et-vient (As-Sa'y) à accomplir. Ainsi, si le Qârin et l'Ifrâd ont effectué le va-et-vient après le Ṭawâf Al-Qudûm, cela leur suffit pour ne pas avoir à le refaire après le Ṭawâf Al-Ifâḍah. C'est ainsi que l'on concilie les hadiths d'Aïcha et d'Ibn 'Abbâs avec le hadith de Jâbir mentionné, éliminant ainsi toute contradiction et permettant de mettre en pratique l'ensemble des hadiths.
Ce qui soutient cette conciliation, c'est que les hadiths de 'Aïcha et d’Ibn ‘Abbâs sont authentiques et ils ont confirmé le second va-et-vient pour le pèlerin en mode " Tamattu' " tandis que le hadith apparent de Jâbir infirme cela. Or, ce qui confirme doit être devancé sur ce qui infirme, comme ceci est bien établi dans la Science des Fondements et la Science de la Terminologie du Hadith. Et Allah (Glorifié et Élevé soit-Il) est Celui qui accorde la réussite dans ce qui exact et juste et il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah.
Chapitre
De l'explication de la priorité de ce que le pèlerin fait le Jour du Sacrifice
Il est préférable pour le pèlerin d'organiser ces quatre actions le jour du sacrifice comme mentionné : commencer d'abord par jeter les cailloux à la stèle d'Aqaba, puis effectuer le sacrifice, ensuite se raser la tête ou se couper les cheveux, puis faire le tour de la Kaaba et le parcours entre Safa et Marwa pour le pèlerin en jouissance, ainsi que pour le pèlerin en ifrad et en qiran s'ils n'ont pas effectué le parcours avec le tour d'arrivée. Cependant, s'il inverse l'ordre de ces actions, cela est acceptable, car une permission a été accordée par le Prophète ﷺ à ce sujet, y compris le fait de précéder le parcours au tour, car cela fait partie des actions à accomplir le jour du sacrifice. Cela entre dans la parole du compagnon : " Ce jour-là, on ne lui a posé aucune question sur quelque chose qui a été fait avant ou après sans qu'il ne dise : « Fais, et il n'y a pas de gêne ! » ([84]) Et parce que cela est sujet à l'oubli et à l'ignorance, il est nécessaire de l'inclure dans cette généralité, car cela apporte facilité et simplification. [84] Rapporté par Al-Boukhârî (n°83) et Mouslim (n°1306).
Il a été authentiquement rapporté que le Prophète ﷺ fut questionné concernant quiconque effectue le va-et-vient avant la circumambulation, alors il a dit : « Pas de gêne ! » [85] Rapporté par Abû Dâwud, d'après le hadith de Usâmah ibn Charîk, avec une chaîne authentique, ce qui clarifie ainsi son inclusion dans la généralité sans aucun doute. Et Allah est Celui qui accorde la réussite. [85] Rapporté par Abû Dâwud (n°2015).
Les actes qui permettent au pèlerin d'atteindre la désacralisation complète sont au nombre de trois : la lapidation de la Stèle d'Al Aqabah, le rasage ou la coupe des cheveux, et le Tawâf Al Ifâdah suivi du va-et-vient entre les monts, comme mentionné précédemment. Une fois ces trois actes accomplis, tout ce qui était interdit durant l'Ihrâm, y compris les femmes et les parfums, devient licite. Celui qui en accomplit deux peut profiter de tout ce qui lui était interdit durant l'Ihrâm, à l'exception des femmes. Cela est appelé : la première désacralisation (At-Tahallul Al Awwal).
Il est recommandé au pèlerin de boire de l'eau de Zamzam et d'en boire abondamment, et d'invoquer avec les invocations bénéfiques autant que possible, « L'eau de Zamzam est ce pour quoi elle est bue » [86]. D'après le Prophète ﷺ dans le Sahîh de Muslim, d'après Abû Dharr (qu'Allah l'agrée) : Le Prophète ﷺ a dit au sujet de l'eau de Zamzam : « C'est une nourriture savoureuse » [87]. Aboû Dâwoud a ajouté : « Et une guérison contre toute maladie. » [88]. [86] Rapporté par Ibn Mâjah d’après Jâbir ibn ‘AbdiLlâh (qu’Allah l’agrée) (n°3062). [87] Rapporté par Mouslim (n°2473). [88] C'est-à-dire : Aboû Dâwoud At-Tayâlisî, qui a rapporté le même hadith concernant l'histoire de la conversion d'Aboû Dharr (qu'Allah l'agrée). Voir : Mousnad Aboû Dâwoud Aṭ-Ṭayâlisî (n°459).
Après la Circumambulation du Déferlement (Tawâf Al Ifâdah) et le va-et-vient pour quiconque doit l’accomplir, les pèlerins retournent à Mina où ils séjournent pendant trois jours et trois nuits. Ils lapident les trois stèles chaque jour durant les trois jours après le déclin du soleil, en respectant obligatoirement l’ordre dans le lancer des pierres [sur les stèles].
Il commence par la première Jamrah, celle qui est proche de la mosquée de Khayf. Il la lapide avec sept cailloux successifs, levant la main à chaque jet. Il est recommandé de s'en éloigner, de la placer à sa gauche, de se tourner vers la Qiblah, de lever les mains et de multiplier les invocations et les supplications.
Ensuite, il lance les cailloux sur la deuxième stèle de la même manière que la première, et il est recommandé qu'il avance légèrement après l'avoir lancée, la plaçant à sa droite, puis il se tourne vers la Qiblah, lève les mains et invoque abondamment.
Ensuite, il lapide la troisième stèle sans s'y arrêter.
Ensuite, il lapide les stèles le deuxième jour des jours de " Tachrîq " après le zénith tout comme il les a lapidées le premier jour. Il fait au niveau de la première et la deuxième stèles ce qu'il a fait le premier jour, imitant ainsi le Prophète ﷺ.
Lapider les stèles durant les deux premiers jours des Jours de Tachrîq est une obligation parmi les obligations du pèlerinage, tout comme passer la nuit à Minâ lors de la première et de la deuxième nuit, à l'exception de ceux qui abreuvent les pèlerins, les bergers et ceux qui leur sont assimilés, pour qui ce n'est pas obligatoire.
Ensuite, après la lapidation des stèles durant les deux jours mentionnés, quiconque souhaite hâter son départ de Mina a la permission de faire cela, à condition de partir avant le coucher du soleil. Mais quiconque retarde son départ, passe la nuit du troisième jour et lapide les stèles le troisième jour, alors ceci est meilleur et a une plus grande récompense comme Allah (Élevé soit-Il) a dit : Invoquez le nom d’Allah un nombre limité de jours. Quiconque s’empresse de quitter Mina après deux jours seulement ne commet aucun mal, pas plus que celui qui préfère s’attarder, à condition de se préserver du péché... [La Vache, 2 : 203]. Parce que le Prophète ﷺ a accordé aux gens la permission de se hâter même si lui-même ne s'est pas hâté. Plutôt, il ﷺ est resté à Minâ jusqu'à ce qu'il ait lapidé les stèles le treizième jour après le zénith, ensuite il est parti avant de prier le Dhuhr.
Il est permis au tuteur de l'enfant incapable de procéder lui-même au lancer de jeter à sa place les pierres sur la stèle d'Al 'Aqabah et des autres stèles, après avoir jeté pour lui-même. De même, pour la petite fille incapable de lancer, son tuteur le fait à sa place, conformément au hadith de Jâbir (qu'Allah l'agrée) qui a dit : « Nous avons accompli le Pèlerinage avec le Messager d’Allah ﷺ accompagnés des femmes et des enfants. Nous avons répondu à l’appel pour les enfants et lancé les pierres pour eux. » [89] Rapporté par Ibn Mâjah. [89] Rapporté par At-Tirmidhî (n°927).
Il est permis à celui qui est incapable de lancer [les pierres sur les stèles] en raison d'une maladie, ou de son vieil âge, ou d'une grossesse, de déléguer quelqu'un pour lancer à sa place, conformément à la parole d'Allah (Élevé soit-Il) : Craignez donc Allah autant que vous le pouvez... [Sourate At-Taghâboun (La Grande Perte) : 64/16], Et ceux-ci ne peuvent pas se mêler à la foule lors des jets de pierres, et le temps du jet passe sans qu'il soit légiféré pour eux de le rattraper, il leur est donc permis de déléguer, contrairement aux autres rites. Ainsi, il ne convient pas à la personne en état de sacralisation de mandater quelqu'un pour l'accomplir à sa place, même si son pèlerinage est surérogatoire ; car quiconque s'est mis en état de sacralisation pour le Ḥajj ou la 'Umrah, même s'ils sont surérogatoires, il lui incombe de les compléter, conformément à la parole d'Allah (Élevé soit-Il) : Accomplissez pour Allah le grand et le petit pèlerinage... [La Vache, 2 : 196]. Le temps de la circumambulation (Tawâf) et du parcours (As-Sa'y) n'est pas limité à la différence du temps pour la lapidation des stèles.
Quant à la station à 'Arafat, la nuitée à Muzdalifah et Minâ, il ne fait aucun doute que leur temps peut s'écouler, mais il est possible pour quiconque est dans l'incapacité de se trouver dans ces lieux, même avec difficulté, à la différence de l'accomplissement direct de la lapidation. En effet, la délégation pour la lapidation a été rapportée de la part des pieux prédécesseurs pour celui qui est excusé, contrairement aux autres rites.
Les adorations sont arrêtées et fixées ; personne n’a le droit d’en prescrire quoi que ce soit à moins d'avoir un argument. Il est permis au mandataire de lapider chaque stèle parmi les trois stèles pour lui-même, ensuite pour celui qui l'a mandaté tout en restant au même endroit. Il n’est pas obligé de compléter la lapidation des trois stèles pour lui-même, puis de revenir pour lapider pour celui qui l'a mandaté selon la plus correcte des deux opinions des savants, en raison de l’absence de preuve imposant cela, et aussi en raison de la difficulté et de la gêne que cela engendrerait. Et Allah (Glorifié et Élevé soit-Il) a dit : ne vous imposant aucune gêne dans l’exercice de votre religion [Le Pèlerinage, 22 : 78]. Le Prophète ﷺ a dit : « Facilitez et ne rendez pas difficile ! » ([90]) Et parce que cela n’a pas été rapporté des Compagnons du Messager d’Allah ﷺ lorsqu’ils ont jeté [les pierres] pour leurs enfants et quiconque parmi eux était incapable. Et s'ils avaient fait cela, alors ceci aurait été transmis, car c’est le genre de choses que les gens s’empressent de rapporter. Et Allah sait mieux. [90] Rapporté par Al-Boukhârî, d'après Anas (qu'Allah l'agrée), (n°69).
Chapitre
De l'obligation du sacrifice pour le pèlerin " Mutamatti' " et le pèlerin " Qârin
Il est obligatoire pour le pèlerin, s'il est en mode " Mutamatti ' " ou " Qârin " - et qu'il ne fait pas partie des habitants auprès de la Mosquée Sacrée - d'offrir un sacrifice, à savoir : un mouton, ou un septième de chameau, ou un septième de vache. Il est obligatoire que cela provienne d'un argent licite et d'un gain honnête, car Allah (Élevé soit-Il) est Bon et Il n'accepte que ce qui est bon.
Il convient au musulman de s'abstenir de demander aux gens des cadeaux ou autre chose, qu'ils soient rois ou autres, si Allah lui a facilité dans ses biens ce qui lui permet de se suffire et de se passer de ce qui est entre les mains des gens ; comme cela est venu dans de nombreux hadiths du Prophète ﷺ qui blâment et critiquent la mendicité et louent quiconque s'en abstient.
Si le pèlerin " Mutamatti' " et le pèlerin " Qârin " sont incapables de sacrifier une bête, il leur est obligatoire de jeûner trois jours pendant le pèlerinage et sept jours à leur retour chez eux. Ils ont le choix, s'ils le souhaitent, de jeûner les trois jours avant le jour du sacrifice ou durant les trois jours de Tachrîq. En effet, Allah (Élevé soit-Il) : celui qui aura joui d’une vie normale entre le petit et le grand pèlerinage devra s’acquitter d’un sacrifice selon ses moyens. Que celui qui n’en trouve pas les moyens jeûne trois jours durant le pèlerinage et sept lorsqu’il sera de retour, soit dix jours entiers. Cette prescription ne s’applique toutefois qu’au pèlerin dont la famille ne réside pas à proximité de la Mosquée sacrée. [La Vache, 2 : 196] jusque la fin du verset.
Et dans le Sahîh d'Al Bukhâri, d'après 'Aïcha et Ibn 'Umar (qu'Allah les agrée tous) qui ont dit : « Il n'est pas permis de jeûner pendant les jours de Tachrîq, sauf pour celui qui n'a pas trouvé de sacrifice. » ([91]). Et cela est considéré comme remontant jusqu'au Prophète ﷺ. Il est préférable de jeûner les trois jours avant le jour de 'Arafah, afin d'être non jeûneur en ce jour ; ceci, car le Prophète ﷺ était non jeûneur en ce jour et a interdit de jeûner le jour de 'Arafah à 'Arafah. En effet, ne pas jeûner ce jour-là est plus propice pour le rappel et l'invocation. Il est permis de jeûner les trois jours mentionnés de manière consécutive ou dispersée, et il en est de même pour les sept jours qu'il n'est pas obligatoire de jeûner consécutivement. Il est permis de les jeûner ensemble ou séparément, car Allah, Exalté soit-Il, n'a pas imposé la continuité dans le jeûne, ni même Son Messager ﷺ. Il est préférable de retarder le jeûne des sept jours jusqu'à son retour chez lui, conformément à la parole d'Allah, Exalté soit-Il : ...et sept lorsqu’il sera de retour... [La Vache, 2 : 196]. [91] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1998).
Le jeûne pour celui qui est incapable de sacrifier une bête est préférable à demander aux rois ou à d'autres un sacrifice qu'il immolerait pour lui-même. Quant à celui qui reçoit un sacrifice ou autre chose sans l'avoir demandé, ni convoité, il n'y a pas de mal à cela, même s'il accomplit le Ḥajj pour autrui, c'est-à-dire si les mandataires ne lui ont pas imposé d'acheter le sacrifice avec l'argent qui lui a été remis. En revanche, ce que font certaines personnes en demandant au gouvernement ou à d'autres quelque chose du sacrifice au nom de personnes qu'ils mentionnent alors qu'ils mentent, c'est sans aucun doute interdit ; car c'est se nourrir par le mensonge. Qu'Allah nous en préserve, ainsi que les musulmans.
Chapitre
De l'obligation d'ordonner le convenable aux pèlerins et aux autres.
Parmi les plus grandes obligations pour les pèlerins et les autres, il y a le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, ainsi que celui d'être assidu aux cinq prières en groupe, comme Allah l'a ordonné dans Son Livre et par la langue de Son Messager ﷺ.
Quant à ce que font beaucoup de gens parmi les habitants de La Mecque, ou d'ailleurs, en priant dans leurs demeures et en désertant les mosquées, c'est une erreur contraire à la Législation et on doit l'interdire. On doit ordonner aux gens d'être assidus à la prière dans les mosquées car il a été attesté que le Prophète ﷺ a dit à Ibn Oum Maktoum (qu'Allah l'agrée), lorsqu'il lui a demandé la permission de prier chez lui, du fait qu'il était aveugle et que sa demeure était éloignée de la mosquée : « Entends-tu l'appel à la prière ? - Il répondit : Oui - Il a dit : Réponds y ! » ([92]). Et dans une version : « Je ne te trouve aucune facilité. » [93], Le Prophète (qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve) a dit : « J’ai certes failli ordonner qu’on appelle à la prière, qu’on fasse l’appel indiquant qu’elle est imminente (al‑Iqâmah), puis ordonner à un homme de diriger la prière pour les gens, puis me diriger vers des hommes qui n’assistent pas à la prière afin de brûler sur eux leurs demeures par le feu. » ([94]) Et dans les Sounan d'Ibn Mâjah et d'autres, avec une bonne chaîne, d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père), le Prophète ﷺ a dit : « Quiconque entend l’appel et ne s’y rend pas n’aura pas prié, sauf s’il a une excuse. » [95], Dans le Sahîh de Muslim, d'après Ibn Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) qui a dit : « Que celui qui souhaite rencontrer Allah demain en étant musulman soit assidu à ces prières là où on y est appelé, car Allah a prescrit à votre Prophète les voies de la guidance, et elles font partie des voies de la guidance. Si vous priez dans vos maisons, comme le fait celui qui se dérobe à la prière en groupe, vous abandonneriez la tradition de votre Prophète ﷺ, et si vous abandonniez la tradition de votre Prophète ﷺ, vous vous égareriez. Il n'est pas un homme qui se purifie correctement puis se dirige vers l'une de ces mosquées sans qu'Allah ne lui inscrive pour chaque pas qu'il fait une bonne action, ne l'élève d'un degré et ne lui efface un péché. Et nous avons vu qu'aucun ne s'en abstient sauf un hypocrite dont l'hypocrisie est connue. [Sa valeur est telle qu']un homme y était même conduit, soutenu par deux autres, jusqu'à ce qu'il soit placé dans le rang. » [96] [92] Rapporté par Al-Boukhârî (n°2420) et Mouslim (n°651). [93] Rapporté par Mouslim d'après Aboû Hourayrah (qu'Allah l'agrée) (n°653). [94] Rapporté par Aboû Dâwoud, d'après 'Abdoullah ibn Oum Maktoum, (n°552). [95] Rapporté par Mouslim (n°654). [96] Rapporté par Aboû Dâwoud, d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père), (n°551).
Les pèlerins et les autres doivent éviter les interdits d'Allah, Exalté soit-Il, et se garder de les commettre ; tels que la fornication, la sodomie, le vol, consommer les intérêts, spolier les biens de l'orphelin, tromper dans les transactions, trahir les dépôts, consommer l'alcool, le tabac, porter des vêtements qui traînent, l'orgueil, l'envie, l'ostentation, la médisance, la calomnie, se moquer des musulmans et utiliser les instruments de musique tels que les disques, le luth, le rebab [qui est un instrument à cordes], les flûtes et leurs semblables, écouter des chansons et de la musique à partir de la radio ou autre, le jeu de dés, les échecs, les transactions avec Al-Maysir - c'est-à-dire le jeu de hasard - représenter des êtres vivants, qu'ils soient humains ou autres, et accepter cela, car tout cela fait partie des actes répréhensibles qu'Allah a interdits à Ses serviteurs en tout temps et en tout lieu. Les pèlerins et les habitants de la Demeure sacrée d'Allah doivent s'en méfier plus que les autres, car les péchés dans cette ville sûre sont d'une gravité plus grande et leur châtiment est plus sévère.
Allah, Exalté soit-Il, a certes dit à cet égard : à ceux donc qui seraient tentés d’y commettre une injustice, Nous infligerons un douloureux châtiment. [Le Pèlerinage, 22 : 25]. Si Allah a menacé quiconque veut commettre un sacrilège dans le Sanctuaire sacré, quelle sera la punition de celui qui l'aura accompli ? Il ne fait aucun doute qu'elle sera plus grande et plus sévère. Il est donc obligatoire de se méfier de cela et du reste des autres désobéissances.
Les pèlerins n'obtiennent la bonté du pèlerinage et le pardon des péchés qu'en se gardant de ces désobéissances et des autres choses qu'Allah leur a interdit comme dans le hadith du Prophète ﷺ qui a dit : « Quiconque accomplit le pèlerinage sans avoir de rapport sexuel ni commettre de désobéissance revient comme au jour où sa mère l’a mis au monde. » [97]. [97] Rapporté par Al-Boukhârî d'après Aboû Hourayrah (qu'Allah l'agrée) (n°1521) et Mouslim (n°1350).
Et ce qui est pire que ces actes répréhensibles et bien plus grave qu'eux, il y a le fait d'invoquer les morts, d'implorer leur secours, formuler des vœux pieux à leur intention, égorger pour eux, dans l'espoir qu'ils intercèdent auprès d'Allah pour celui qui les invoque, ou qu'ils guérissent son malade, ou qu'ils ramènent son absent, ou autres choses du genre.
Et cela fait partie du polythéisme majeur (Ach-Chirk Al-Akbar) qu'Allah a interdit, et qui est la religion du paganisme préislamique. Allah a envoyé les Messagers et révélé les Livres afin de le nier et de l'interdire.
Il incombe à chaque individu, qu'il soit pèlerin ou non, de s'en méfier et de se repentir à Allah de ce qui a pu être commis dans le passé, s'il en a été ainsi, et de commencer un nouveau pèlerinage après s'en être repenti ; car le polythéisme majeur annule toutes les œuvres, comme Allah (Élevé soit-Il) a dit : S’ils avaient associé d’autres divinités au Seigneur, leurs œuvres auraient été réduites à néant. [Sourate Al-An'âm (Les Bestiaux) : 6/88].
Parmi les types de polythéisme mineur, il y a : jurer par autre qu'Allah, comme jurer par le Prophète, la Ka'bah, le dépôt, et autres choses du genre.
On y trouve aussi : l'ostentation et la recherche de renommée ; le fait de dire : " Ce qu'Allah a voulu et ce que tu as voulu. " ; " Si ce n'était Allah et toi. " ; " Cela vient d'Allah et de toi. " ; et autres paroles du genre.
Il est donc obligatoire de prendre garde à ces actes polythéistes détestables et de se recommander mutuellement leur abandon. Ceci, du fait de ce qui est attesté du Prophète ﷺ qui a dit : « Quiconque jure par autre qu’Allah a certes commis un acte de mécréance ou de polythéisme ! » [98]. Rapporté par Aḥmad, Aboû Dâwoud et At-Tirmidhî avec une chaîne authentique. [98] Rapporté par Aboû Dâwoud (n°3251).
Dans le recueil authentique, d'après 'Umar (qu'Allah l'agrée) : le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Quiconque jure, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise ! » [99]. Le Prophète ﷺ a aussi dit : « Quiconque jure par le [respect du] dépôt (Al Amânah) n’est pas des nôtres. » [100]. Rapporté par Aboû Dâwoud. [99] Rapporté par Aboû Dâwoud (n°3253). [100] Rapporté par Al-Boukhârî, d'après 'Abdoullah (n°2679) et Mouslim (n°1646).
Et il a aussi dit ﷺ : « Ce que je crains le plus pour vous est le polythéisme mineur. On lui demanda ce que c’était, alors il répondit : « L’ostentation. » » [101] Le Prophète (qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve) a dit : « Ne dites pas : « Ce qu'Allah et untel ont voulu », mais dites : « Ce qu'Allah a voulu, puis qu’untel a voulu » [102]. » Et An-Nassâ'î rapporte, d'après Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l'agrée, lui et son père) qu’un homme a dit : « Ô Messager d'Allah, ce qu'Allah a voulu et que tu as voulu ! ». Il a alors dit : « As-tu fait de moi l’égal d’Allah ? C'est plutôt ce qu'Allah Seul a voulu ! » [103]. [101] Rapporté par Ahmad (5/428). [102] Rapporté par Abû Dâwud (n°4980). [103] Rapporté par Ibn Mâjah (n°2117).
Ces hadiths montrent combien le Prophète ﷺ veillait à la préservation du monothéisme (At-Tawḥîd), de même qu'à avertir sa communauté contre le polythéisme majeur et mineur ; il était soucieux de la préservation de leur foi et de leur salut contre le châtiment d'Allah et les causes de Sa colère. Qu'Allah le récompense pour cela de la meilleure des manières, car il a transmis le message, il a averti et il a sincèrement conseillé pour Allah et Ses serviteurs. Que la prière et le salut soient sur lui de manière continue jusqu'au Jour de la Rétribution.
Il incombe aux gens de science parmi les pèlerins et les résidents dans le pays de la Maison sacrée d'Allah et la ville de Son noble Messager ﷺ d'enseigner aux gens ce qu'Allah leur a prescrit, et de les avertir contre ce qu'Allah leur a interdit, des différentes formes de polythéisme et de désobéissance. Ils doivent exposer cela avec ses preuves et l'expliquer de manière claire et satisfaisante, afin de sortir les gens des ténèbres vers la lumière, et accomplir ainsi ce qu'Allah leur a imposé en termes de transmission et d'explication. Il a dit, Gloire et Pureté à Lui : Allah a pris de ceux qui ont reçu l’Ecriture l’engagement de l’exposer clairement aux hommes, sans rien en dissimuler... [La Famille d'Imrân, 3 : 187].
L'objectif de cela est de mettre en garde les savants de cette communauté contre le fait de suivre la voie des injustes parmi les Gens du Livre en dissimulant la vérité, préférant l'immédiat à ce qui vient de manière ultérieure. En effet, Allah (Élevé soit-Il) a dit : Ceux qui dissimulent les preuves éclatantes et la religion que Nous avons révélées aux hommes, et clairement exposées dans les Ecritures, sont maudits d’Allah et de l’ensemble de la Création, à l’exception de ceux qui se repentent, s’amendent et finissent par révéler ce qu’ils avaient dissimulé. De ces hommes et de ces femmes, J’accepterai le repentir. Je suis en effet le Très Miséricordieux, Celui qui accepte toujours le repentir de Ses serviteurs. [Sourate Al-Baqarah (La Vache) : 2/159-160]. Les versets coraniques et les hadiths prophétiques prouvent que l'appel à Allah, Gloire et Pureté à Lui, et l'orientation des serviteurs vers ce pour quoi ils ont été créés comptent parmi les meilleures des œuvres qui rapprochent d'Allah et les plus importants des devoirs. C'est le sentier des Messagers et de leurs partisans jusqu'au Jour de la Résurrection, comme l'a dit Allah, Gloire et Pureté à Lui : Qui donc pourrait tenir meilleur discours que celui qui appelle les hommes au culte exclusif d’Allah, accomplit de bonnes œuvres et proclame sa soumission au Seigneur ? [Sourate Fouṣṣilat (Les Versets Détaillés) : 41/33], Il (Exalté et Magnifié soit-Il) a dit : Dis : « Voici ma voie : j’appelle les hommes, avec la plus grande clairvoyance, à vouer un culte exclusif et sincère à Allah, imité en cela par ceux qui me suivent. Gloire à Allah ! Je ne suis point du nombre des païens. » [Joseph : 108].
Le Prophète ﷺ a dit : « Quiconque indique un bien a la même récompense que celui qui l’accomplit. » [104] « Qu'Allah guide ne serait-ce qu'un seul homme par ta cause, c'est meilleur pour toi que de posséder des chamelles rouges. » [105] Et aussi bien les versets que les hadiths allant dans ce sens sont nombreux. [104] Rapporté par Mouslim (n°1893). [105] Rapporté par Al-Boukhârî (n°3009) et Mouslim (n°2406).
Il est donc impérieux pour les gens de science et de foi qu'ils redoublent leurs efforts dans l'appel à Allah (Glorifié soit-Il) et qu'ils orientent les serviteurs vers les causes du salut, tout en les mettant en garde contre les causes de la destruction, surtout à cette époque-ci où les passions dominent, où les principes destructeurs et les slogans égareurs se sont répandus, où les prédicateurs de la guidée se font rares et où les prédicateurs de l'athéisme et du libertarisme sont nombreux. Allah est Celui dont on implore l'aide et il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah, le Très-Haut, le Très-Grand.
Chapitre
De la recommandation de s'approvisionner en [actes d'] obéissances.
Il est recommandé aux pèlerins de s'attacher au rappel d'Allah, Son obéissance et les bonnes œuvres durant leur séjour à La Mecque. Qu'ils multiplient les prières et les circumambulations autour de la noble Kaʽbah, car les bonnes actions dans le Sanctuaire sacré sont multipliées, tandis que les péchés y sont d'une gravité extrême. Il leur est également recommandé de multiplier les prières et les salutations sur le Messager d'Allah ﷺ.
Lorsque les pèlerins veulent quitter La Mecque, alors il leur est obligatoire d'accomplir la Circumambulation d'Adieu (Tawâf Al Wadâ') autour de la Kaʽbah pour que ce soit leur dernier engagement auprès de la Demeure Sacrée, à l'exception des femmes en période de menstrues et de lochies qui en sont exemptées conformément au hadith d'Ibn ʽAbbâs (qu’Allah les agrée tous deux) qui a dit : « Les gens furent ordonnés que la circumambulation d'Adieu soit leur dernier engagement vis-à-vis de la Maison excepté pour la femme menstruée qui en fut dispensée. » [106] [106] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1755) et Mouslim (n°1328).
Lorsqu'il a terminé l'Adieu à la Demeure et qu'il souhaite sortir de la Mosquée, il doit avancer normalement jusqu'à ce qu'il sorte, et il ne convient pas de marcher à reculons ; car cela n'a pas été rapporté du Prophète ﷺ ni de ses Compagnons ; plutôt, c'est une innovation introduite. En effet, le Prophète ﷺ a dit : « Quiconque accomplit une œuvre qui n'est pas conforme à notre voie sera rejetée » [107]. Le Prophète (qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve) a dit : « Attention aux affaires nouvelles car toute affaire nouvelle est une innovation et toute innovation est un égarement. » ([108]). [107] Référence déjà citée précédemment. [108] Rapporté par Mouslim, d’après Jâbir ibn 'AbdaLlah (qu’Allah l’agrée), (n°867).
Nous demandons à Allah l'affermissement sur Sa religion et la préservation de tout ce qui lui est contraire. Certes, Il est Très Généreux, Noble.
Chapitre
Concernant les jugements et les bonnes manières de la visite [de la Mosquée Prophétique]
Il est recommandé de visiter la mosquée du Prophète ﷺ avant ou après le pèlerinage ; comme cela a été établi dans les Deux Recueils Authentiques, d'après Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) qui a dit : Le Messager d'Allah ﷺ a dit : « La prière dans ma mosquée-ci [de Médine] est meilleure que mille prières ailleurs à l'exception de la Mosquée Sacrée [de La Mecque]. » ([109]) D'après Ibn 'Umar (qu'Allah les agrée tous les deux), le Prophète ﷺ a dit : « La prière dans ma mosquée-ci est meilleure que mille prières ailleurs, à l'exception de la Mosquée Sacrée. » [110] Rapporté par Mouslim. 'Abdoullah ibn Az-Zoubayr (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Une prière dans ma mosquée-ci est meilleure que mille prières effectuées ailleurs, à l'exception de la Mosquée Sacrée. Et la prière dans la Mosquée Sacrée est meilleure que cent prières dans ma mosquée-ci. » [111] Rapporté par Aḥmad, Ibn Khouzaymah et Ibn Ḥibbân. [109] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1190) et Mouslim (n°1394). [110] Rapporté par Mouslim (n°1395). [111] Rapporté par Ahmad (4/5).
Jâbir (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Une prière dans ma mosquée-ci est meilleure que mille prières effectuées ailleurs, à l'exception de la Mosquée Sacrée. Et la prière dans la Mosquée Sacrée est meilleure que cent mille prières effectuées ailleurs. » [112] Rapporté par Aḥmad et Ibn Mâjah. Et les hadiths dans ce sens sont nombreux. [112] Rapporté par Ibn Mâjah (n°1406).
Quand le visiteur arrive à la mosquée, il lui est recommandé de s’avancer du pied droit en disant : « Au nom d’Allah, que la prière et la paix soient sur le Messager d’Allah. Je me réfugie auprès d’Allah, le Majestueux, auprès de Son Noble Visage et de Son autorité éternelle, contre Satan le lapidé. Ô Allah ! Ouvre-moi les portes de Ta miséricorde. »
Comme il le dit en entrant dans toutes les mosquées, il n'y a pas de mention spécifique pour entrer dans sa mosquée ﷺ. Ensuite, il prie deux unités de prière et invoque Allah pour ce qu'il aime du bien de ce monde et de l'au-delà. Et s'il les prie dans Ar-Rawḍah ach-Charîfah, c'est mieux, en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Entre ma maison et mon minbar, il y a un jardin parmi les jardins du Paradis. » ([113]). Ensuite, après la prière, il visite la tombe du Prophète ﷺ ainsi que les tombes de ses deux Compagnons : Abû Bakr et ‘Umar (qu’Allah les agrée tous les deux). Il se tient face à la tombe du Prophète ﷺ avec bienséance et à voix basse, puis il le ﷺ salue en disant : " Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d’Allah soient sur toi, ô Messager d’Allah ! " ; comme rapporté dans le Sunan d’Abû Dâwud avec une bonne chaîne, d’après Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) qui a dit : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Il n'y a personne qui me salue sans qu'Allah ne me rende mon âme pour que je lui rende le salut. » ([114]). Et si le visiteur dit dans son salut : " Que la paix soit sur toi, ô Prophète d’Allah, que la paix soit sur toi, ô élu d’Allah parmi Ses créatures, que la paix soit sur toi, ô maître des messagers et imam des pieux. J'atteste que tu as transmis le message, accompli la mission, conseillé la communauté et lutté pour Allah comme il se doit. " Cela ne pose pas de problème ; car tout cela fait partie de ses attributs ﷺ. Il prie sur lui ﷺ et invoque pour lui ; conformément à ce qui a été établi dans la législation de la légitimité de combiner la prière et le salut sur lui, en application de la parole d’Allah (Élevé soit-Il) : Allah et Ses anges bénissent le Prophète. Vous qui croyez ! Bénissez-le et saluez-le vous aussi ! [Les Coalisés, 33: 56]. Ensuite, il salue Abû Bakr et 'Umar (qu'Allah les agrée), il invoque en leur faveur et il demande à Allah de les agréer. [113] Rapporté par Al-Boukhârî d'après 'Abdoullah ibn Zayd Al-Mâzinî (n°1195) et Mouslim (n°1390). [114] Rapporté par Aboû Dâwoud (n°2041).
Lorsqu'Ibn 'Umar (qu'Allah les agrée tous les deux) saluait le Messager d'Allah ﷺ et ses deux Compagnons, généralement il ne disait pas plus que : Que la paix soit sur toi, ô Messager d'Allah ! Que la paix soit sur toi, ô Abû Bakr ! Que la paix soit sur toi, ô mon cher père ! Ensuite, il s'en allait.
Et cette visite est prescrite de manière spécifique aux hommes ; quant aux femmes, il ne leur est pas permis de visiter aucune des tombes, comme attesté de la part du Prophète ﷺ comme quoi il a dit : « Qu'Allah maudisse les femmes qui visitent les tombes, ainsi que ceux qui en font des lieux de prière et y mettent des lanternes. » [115] [115] Rapporté par Abû Dâwud (n°3236).
Quant à l'intention de se rendre à Médine pour prier dans la mosquée du Messager ﷺ, y faire des invocations, et ce qui ressemble à cela parmi ce qui est légiféré dans toutes les mosquées, alors c'est prescrit pour tous, conformément aux hadiths précédemment mentionnés à ce sujet.
Il est recommandé pour le visiteur d'accomplir les cinq prières dans la mosquée du Messager ﷺ et d'y multiplier le rappel d'Allah, les invocations et les prières surérogatoires afin de profiter de la récompense abondante qui découle de tout cela.
Il est recommandé de multiplier les prières surérogatoires dans : Ar-Rawḍah ach-Charîfah, en raison du hadith authentique précédent qui stipule son mérite, à savoir la parole du Prophète ﷺ : « Entre ma maison et mon minbar, il y a un jardin parmi les jardins du Paradis. » [116]. [116] Référence déjà citée précédemment.
Quant à la prière obligatoire, il convient au visiteur et à tout autre de s'y avancer et de veiller à prier au premier rang autant que possible, même s'il s'agit de l'extension de devant, en raison des hadiths authentiques du Prophète ﷺ qui encouragent et incitent à prier au premier rang, comme sa parole ﷺ : « Si les gens savaient ce qu'il y a [comme récompense] dans l'appel [à la prière] et le premier rang, et qu'ensuite ils n'avaient d'autre choix que de tirer au sort pour cela alors ils tireraient au sort. » [117] Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim. Ainsi que sa parole ﷺ à ses Compagnons (qu'Allah les agrée) : « Avancez et suivez-moi ! Et que ceux derrière vous, vous suivent ! L'homme ne cesse de se tenir en retrait de la prière jusqu'à ce que ce soit Allah qui le laisse en retrait ! » [118] Rapporté par Mouslim. [117] Rapporté par Mouslim, d'après Aboû Sa'îd Al-Khoudrî (qu'Allah l'agrée), (n°438). [118] Rapporté par Al-Boukhârî (n°615) et Mouslim (n°437).
Abû Dâwud rapporte d'après 'Aïcha (qu'Allah l'agrée) avec une bonne chaîne [de transmission] comme quoi le Prophète ﷺ a dit : « L'homme ne cesse de se tenir en retrait du premier rang jusqu'à ce qu'Allah le laisse en retrait dans le Feu. » [119]. Et il est [authentiquement] attesté que le Prophète ﷺ a dit à ses Compagnons (qu'Allah les agrée) : « N'allez-vous donc pas vous aligner comme les Anges s'alignent auprès de leur Seigneur ? » Ils demandèrent : " Ô Messager d'Allah ! Et comment les Anges s'alignent auprès de leur Seigneur ? " Il répondit : « Ils complètent les premiers rangs et se serrent dans les rangs. » ([120]) Rapporté par Mouslim. [119] Rapporté par Mouslim, d'après Jâbir ibn Samourah, (n°430). [120] Rapporté par Abou Dâwoud (n°679) avec l'expression suivante : " Les gens ne cessent de se tenir en retrait du premier rang jusqu'à ce qu'Allah les laisse en retrait dans le Feu.
Les hadiths à ce sujet sont nombreux et concernent aussi bien sa mosquée ﷺ que d'autres, avant et après son agrandissement. Il est authentiquement rapporté que le Prophète ﷺ encourageait ses Compagnons à se placer sur la droite des rangs. Il est bien connu que la droite du rang dans sa première mosquée se trouvait en dehors de la Rawdah. Cela montre que l'attention portée aux premiers rangs et à la droite des rangs prime sur celle accordée à la Rawdah sacrée, et que préserver ces rangs est plus important que de prier dans la Rawdah. Ceci est clair et évident pour quiconque médite sur les hadiths relatifs à ce sujet. Et Allah est Celui qui accorde la réussité.
Il n'est pas permis à quiconque de s'essuyer à l'appartement, ou de l'embrasser, ou de faire le Tawâf autour de lui parce que cela n'a pas été transmis des pieux prédécesseurs ; plutôt, c'est une innovation blâmable.
Il n'est permis à personne de demander au Messager ﷺ de satisfaire un besoin, de soulager une détresse, de guérir un malade, ou toute autre chose semblable ; car tout ceci ne peut être demandé qu'à Allah (Glorifié soit-Il), et le demander aux morts est du polythéisme envers Allah et une adoration d'autre que Lui. La religion de l'Islam est fondée sur deux principes :
Le premier des deux : On doit uniquement adorer Allah, Seul.
Le second : ne L'adorer qu'avec ce que le Messager ﷺ a prescrit.
Ceci est la signification de l'attestation qu’il n’y a aucune divinité [digne d'adoration] excepté Allah et que Muhammad est le Messager d’Allah.
Ainsi, il n'est pas permis à quiconque de demander l'intercession au Messager ﷺ car elle appartient à Allah (Glorifié soit-Il) et donc elle ne doit être demandée qu'à Lui, comme Il (Élevé soit-Il) l'a dit : Dis : « Nul ne peut intercéder sans l’autorisation d’Allah... [Les Groupes : 44], Alors dis : « Ô Allah ! Permet à Ton Prophète d’intercéder en ma faveur. Ô Allah ! Permet à Tes Anges et à Tes serviteurs croyants d’intercéder en ma faveur. Ô Allah ! Permet à mes enfants décédés d’intercéder en ma faveur. » Et comme cela. Quant aux morts, on ne leur demande rien : ni intercession ni autre chose, qu’ils soient Prophètes, ou non, car cela n’a pas été légiféré et parce que l’oeuvre du défunt est interrompue excepté ce que le Législateur a mentionné comme exception.
Dans le Sahîh Muslim, d’après Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) qui a dit : le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsque le fils d’Adam meurt, ses œuvres cessent à l’exception des trois suivantes : une aumône qui perdure, une science dont on tire bénéfice, ou un enfant vertueux qui invoque en sa faveur. » ([121]). [121] Rapporté par Mouslim, d'après Aboû Hourayrah (qu'Allah l'agrée), (n°1631).
En fait, il est permis de demander l'intercession du Prophète ﷺ de son vivant et au Jour de la Résurrection, en raison de sa capacité à le faire ; en effet, il peut s'avancer et demander à son Seigneur pour celui qui le sollicite. Ceci est bien connu dans ce bas monde et ce n'est pas spécifique à lui ; plutôt, c'est général pour lui et pour quiconque autre. Ainsi, il est permis à un musulman de dire à son frère : " Intercède pour moi auprès de mon Seigneur pour ceci et cela. " C'est-à-dire : " Invoque Allah pour moi. " Et il est permis à celui qui est sollicité qu'il demande à Allah et intercède pour son frère si ce qui est demandé est permis par Allah.
Quant au Jour de la Résurrection, alors personne ne pourra intercéder si ce n'est après la permission d'Allah (Glorifié soit-Il) comme Allah (Élevé soit-Il) a dit : Qui donc pourrait intercéder auprès de Lui sans Sa permission ? [Sourate Al-Baqarah (La Vache) : 2/255].
Quant à l'état de la mort, c'est une condition particulière qui ne peut être assimilée à celle de l'homme avant la mort ni à celle après la résurrection, car l'œuvre du défunt est interrompue et il est lié à ses actions, sauf ce que le Législateur a mentionné comme exception. La demande d'intercession des morts n'est pas parmi ce que le Législateur a excepté, il n'est donc pas permis de l'assimiler à cela. Il ne fait aucun doute que le Prophète ﷺ, après sa mort, est vivant d'une vie intermédiaire plus complète que celle des martyrs, mais elle n'est pas de la même nature que sa vie avant la mort, ni de celle de sa vie au Jour de la Résurrection, mais une vie dont la réalité et la nature ne sont connues que par Allah (Glorifié soit-Il). C'est pourquoi, il a précédemment été dit dans le noble hadith sa parole ﷺ : « Il n'y a personne qui me salue sans qu'Allah ne me rende mon âme pour que je lui rende le salut. » ([122])
Cela prouve qu'il est mort et que son âme a quitté son corps, mais elle lui est rendue lors des saluts. Les textes du Coran et de la Tradition qui prouvent sa mort ﷺ sont bien connus et font l'objet d'un consensus parmi les savants. Toutefois, cela n'empêche pas sa vie dans le Monde Intermédiaire (Al Barzakh) tout comme la mort des martyrs n'empêche pas leur vie dans le Monde Intermédiaire (Al Barzakh) comme mentionnée dans Sa parole (Élevé soit-Il) : Ne crois surtout pas que ceux qui sont tombés en défendant la cause d’Allah soient morts. Ils sont bel et bien vivants, comblés auprès de leur Seigneur. [La Famille d'Imrân, 3 : 169]. [122] Rapporté par Aboû Dâwoud (n°2041).
Nous avons étendu notre discours sur cette question en raison de la nécessité suscitée par le grand nombre de ceux qui s'égarent dans ce domaine et appellent au polythéisme et à l'adoration des morts en dehors d'Allah. Nous demandons à Allah pour nous et pour tous les musulmans la préservation de tout ce qui contredit Sa loi, et Allah sait mieux.
Quant à ce que font certains visiteurs en élevant la voix près de sa tombe ﷺ et en y restant longtemps, cela va à l'encontre de ce qui est prescrit ; car Allah (Glorifié soit-Il) a interdit à la communauté d'élever leurs voix au-dessus de celle du Prophète ﷺ et de lui parler à haute voix comme ils le feraient entre eux, les uns les autres ; plutôt, Il les a incités à baisser la voix en sa présence dans Sa parole (Élevé soit-Il) : Vous qui croyez ! N’élevez pas la voix au-dessus de celle du Prophète et ne l’interpellez pas à haute voix comme vous le faites les uns avec les autres. Vous risqueriez en effet, sans vous en rendre compte, de perdre le bénéfice de vos œuvres. Ceux qui baissent la voix en présence du Messager d’Allah, voilà ceux dont Allah a purifié les cœurs qu’Il a remplis de crainte et de piété. Ils obtiendront le pardon de leur Seigneur et une immense récompense. [Sourate 49 : Les Appartements : 2-3].
Et parce que rester longtemps debout près de sa tombe ﷺ et répéter fréquemment les salutations conduit à un phénomène de foule, au bruit à profusion et à l’élévation des voix auprès de sa tombe ﷺ, et cela va à l’encontre de ce qu’Allah a prescrit aux musulmans dans ces versets clairs. Il ﷺ doit être respecté aussi bien de son vivant que mort. Il ne convient donc pas au croyant de faire auprès de sa tombe ce qui contredit la bienséance légale.
Ainsi, ce que font certains visiteurs et autres en cherchant à invoquer auprès de sa tombe, en se tournant vers elle et levant les mains pour invoquer, tout cela est contraire à la pratique des pieux prédécesseurs parmi les Compagnons du Messager d'Allah ﷺ et leurs successeurs en toute vertu. Plutôt, cela fait partie des innovations apportées. Et certes, le Prophète ﷺ a dit : « Attachez-vous donc à ma Tradition et à celle des Califes droits et bien-guidés après moi. Accrochez-vous y et mordez-la à pleines dents. Prenez garde aux nouvelles affaires, car toute nouvelle affaire est une innovation et toute innovation est un égarement. »[123]. [123] Rapporté par Aboû Dâwoud, d'après le hadith d'Al-'Irbâd ibn Sâriyah (n°4607).
Le Prophète (qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve) a dit : « Quiconque apporte une chose nouvelle dans notre affaire-ci qui n'en fait pas partie, alors elle sera rejetée. »[124] Quiconque accomplit une œuvre qui n'est pas conforme à notre voie sera rejetée" [125] [124] Référence déjà citée précédemment. [125] Référence déjà citée précédemment.
Alî ibn Ḥussayn Zayn Al-‘Âbidîn (qu’Allah les agrée tous les deux) vit un homme invoquer Allah auprès de la tombe du Prophète ﷺ. Alors, il lui a interdit cela et a dit : « Veux-tu que je t’informe d’un hadith que j’ai entendu de mon père, d’après mon grand-père, d’après le Messager d’Allah ﷺ qui a dit : » « Ne prenez pas ma tombe comme un lieu de célébration, ne faites pas de vos demeures des tombes, et priez pour moi. En effet, vos salutations me parviennent où que vous soyez. » [126] [126] La version de Zayn Al-‘Âbidîn a été renforcée par le Cheikh par Al-Ḥâfiz Al-Maqdisî qui a rapporté le hadith sans l'histoire ; et Aḥmad dans Al-Mousnad (2/367).
Ainsi, ce que font certains visiteurs en saluant le Prophète ﷺ en plaçant leur main droite sur leur main gauche au-dessus ou en dessous de leur poitrine, comme dans la posture de la prière, n'est pas permis lors du salut au Prophète ﷺ, ni lors du salut à quiconque autre, tels que les rois et les dirigeants. En effet, cette posture est une marque d'humilité, de soumission et d'adoration qui ne convient qu'à Allah, comme l'ont rapporté les savants, notamment l'érudit Ibn Hajar [Al Asqalânî] (qu'Allah lui fasse miséricorde) dans : " Fath Al Bârî. " Cette affaire est claire et évidente pour quiconque réfléchit à la situation et dont le but est de suivre la guidée des pieux prédécesseurs.
Quant à celui qui est dominé par le fanatisme, la passion, l'imitation aveugle et la mauvaise pensée envers les prédicateurs de la voie des pieux prédécesseurs, alors son affaire est entre les mains d'Allah. Et nous demandons à Allah pour nous et pour lui la bonne direction et la réussite dans le devancement de la vérité sur toute autre chose. Certes, Il (Glorifié soit-Il) est le Meilleur à qui l'on puisse demander.
Ainsi, ce que font certaines personnes en se tournant vers la noble tombe de loin et en remuant les lèvres pour saluer ou invoquer, tout cela appartient au même genre d'innovations que précédemment mentionnées. Il ne convient pas au musulman d'introduire dans sa religion ce qu'Allah n'a pas autorisé, car par cet acte, il est plus proche de l'indifférence que de l'allégeance et de la pureté. L'imam Mâlik (qu'Allah lui fasse miséricorde) a désapprouvé cet oeuvre et ce qui y ressemble et il a dit : Rien ne réformera la fin de cette communauté excepté ce qui a réformé son début. " [127]. [127] "Ighâthah Al-Lihfân Min Masâ'id Ach-Chaytân", 1/363.
Il est bien connu que ce qui a réformé les premiers de cette communauté est d'avoir cheminé sur la voie du Prophète ﷺ, de ses Califes bien-guidés, de ses Compagnons agréés et de ceux qui les ont suivis en toute vertu. Et rien ne réformera les derniers de cette communauté si ce n'est leur attachement à cela et leur cheminement sur cette voie.
Qu'Allah accorde la réussite aux musulmans dans ce qui assure leur salut, leur bonheur et leur honneur ici-bas et dans l'au-delà. Certes, Il est Généreux, Noble.
Attention
Le jugement de la visite de la tombe du Prophète ﷺ
La visite de la tombe du Prophète ﷺ n’est ni obligatoire ni une condition du pèlerinage comme certains le pensent à tort parmi la masse populaire et leurs semblables ; plutôt, elle est [simplement] recommandée pour quiconque visite la mosquée du Messager d'Allah ﷺ ou qui se trouve à proximité.
Quant à celui qui est éloigné de Médine, il ne lui est pas permis d'entreprendre un voyage dans le but de visiter la tombe [du Prophète ﷺ] mais il est recommandé d'entreprendre un voyage pour se rendre à la noble Mosquée [Sacrée]. Et lorsqu'il est y parvenu, alors il visite la noble tombe ainsi que celles de ses deux Compagnons. La visite de sa tombe ﷺ et des tombes de ses deux Compagnons est inclus dans la visite de sa mosquée ﷺ, conformément à ce qui est établi dans les Deux Recueils Authentiques comme quoi le Prophète ﷺ a dit : « Ne préparez vos montures que pour trois mosquées : la Mosquée Sacrée, ma mosquée que voici et la Mosquée Al-Aqṣâ. » [128]. [128] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1189) et Mouslim (n°1397), d'après Aboû Hourayrah (qu'Allah l'agrée).
Et si le fait d'entreprendre un voyage dans le but de visiter sa tombe ﷺ - ou celle d'une autre personne - avait été légiféré, alors il ﷺ l'aurait indiqué à la communauté et il les aurait orientés vers son mérite ; car il est le conseiller le plus sincère des hommes, le plus connaisseur d'Allah parmi eux et celui ayant le plus la crainte de Lui. Certes, il a transmis le message de manière claire, Il a orienté sa communauté vers tout bien et il les a mis en garde contre tout mal. Comment cela pourrait-il être alors qu'il a mis en garde contre le fait d'entreprendre un voyage hormis vers les trois mosquées. En effet, il ﷺ a dit : « Ne prenez pas ma tombe comme lieu de fête, ne faites pas de vos demeures des tombes, et priez pour moi. En effet, votre prière me parvient où que vous soyez. » ([129]) [129] Référence déjà citée précédemment.
L'affirmation de la légitimité d'entreprendre un voyage pour visiter la tombe du Prophète ﷺ conduit à en faire une fête et à tomber dans l'interdit que le Prophète ﷺ craignait ; à savoir : l'excès et l'exagération, comme cela est arrivé à beaucoup de gens à cause de leur croyance en la légitimité d'entreprendre un voyage pour visiter sa tombe ﷺ.
Quant à ce qui est rapporté comme hadiths dans ce domaine et sur lesquels se basent ceux qui soutiennent la légitimité d’entreprendre un voyage vers sa tombe ﷺ, alors ce sont des hadiths dont les chaînes [de transmission] sont faibles, voire même fabriquées, comme l’ont souligné les grands savants du hadith tels que : Ad-Dâr Qutnî, Al Bayhaqî, l’érudit Ibn Hajar [Al Asqalânî] et d’autres qu’eux. Il n’est donc pas permis de les opposer aux hadiths authentiques qui prouvent l’interdiction d’entreprendre un voyage à l’exception des trois mosquées.
Et voici, ô noble lecteur, quelques hadiths fabriqués dans ce domaine pour que tu les connaisses et tu sois averti de ne pas être trompé par ceux-ci :
Le premier : « Quiconque accomplit le pèlerinage et ne me visite pas, alors assurément il m'a négligé. »
Le deuxième : « Quiconque me visite après ma mort, alors c'est comme s'il m'avait visité de mon vivant. »
Le troisième : « Quiconque me visite et visite mon père Abraham au cours de la même année, je lui garantis le Paradis auprès d'Allah. »
Quatrième : « Quiconque visite ma tombe, mon intercession lui est due. »
Ces hadiths et ceux qui leur ressemblent ne sont aucunement attestés de la part du Prophète ﷺ.
Ibn Hajar (qu'Allah lui fasse miséricorde) a mentionné dans : " At-Talkhis " - après avoir évoqué la plupart des récits - que toutes les chaînes de transmission de ce hadith sont faibles.
Le Hafiz Al-'Uqaylî a dit : "Rien dans ce domaine n'est authentique.
Cheikh Al Islâm Ibn Taymiyyah (qu'Allah lui fasse miséricorde) a affirmé avec certitude que tous ces hadiths sont fabriqués. Qu'il te suffise de [simplement] le considérer concernant sa science, sa mémorisation et son érudition.
Et si quelque chose de cela avait été attesté, les Compagnons (qu'Allah les agrée) auraient été les premiers à le mettre en pratique, à l'expliquer à la communauté et à les y inviter ; car ils sont les meilleurs des gens après les prophètes, les plus savants des limites d'Allah et de ce qu'Il a légiféré pour Ses serviteurs, et les plus sincères envers Allah et Ses créatures. Ainsi donc, le fait qu'aucune transmission de cela ne nous soit parvenue prouve que ceci n'est pas légiféré.
S'il y avait quelque chose d'authentique à ce sujet, il aurait fallu l'interpréter comme une visite légiférée qui n'implique pas de voyager dans le seul but de se rendre à la tombe ; ceci en guise de rassemblement entre les hadiths. Et Allah (Glorifié et Élevé soit-Il) sait mieux.
Chapitre
De la recommandation de visiter la mosquée de Qoubâ` et le [cimetière] Al-Baqî'
Il est recommandé pour le visiteur de Médine de visiter la mosquée de Qubâ' et d'y prier à l'intérieur ; en effet, dans les Deux Recueils Authentiques, il est rapporté d'après Ibn ʽUmar (qu'Allah les agrée tous les deux) qu'il a dit : « Le Prophète ﷺ se rendait à la mosquée de Qoubâ` à pied ou à dos de monture, et il y priait deux unités de prière. » ([130]) [130] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1193) et Mouslim (n°1399).
Sahl ibn Ḥounayf (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Quiconque se purifie chez lui puis se rend à la mosquée de Qoubâ et y accomplit une prière, obtient la récompense d'une 'Omra. » ([131]). [131] Rapporté par Ibn Mâjah (n°1412).
Visiter les tombes du Baqî', celles des martyrs, ainsi que la tombe de Hamzah [à proximité de la montagne de Uhud] (qu’Allah l’agrée) fait partie de la Tradition prophétique. Ceci, parce que le Prophète ﷺ les visitait et invoquait en leur faveur, conformément à sa parole ﷺ : « Visitez les tombes, elles vous rappellent certes l'au-delà. » [132]. Rapporté par Mouslim. [132] Rapporté par Mouslim (n°976).
Le Prophète ﷺ enseignait à ses Compagnons, lorsqu'ils visitaient les tombes, de dire : « Que la paix soit sur vous, habitants de ces demeures, croyants et musulmans. Et si Allah le souhaite, nous vous rejoindrons bientôt. Nous demandons à Allah, pour nous ainsi que pour vous, la préservation et le salut. » [133]. Rapporté par Muslim d'après le hadith de Sulaymân ibn Burayda d'après son père. [133] Rapporté par Mouslim (n°975).
Et rapporté par At-Tirmidhî, d’après ibn ‘Abbâs (qu’Allah l'agrée, lui et son père) qui a dit : Le Prophète ﷺ passa devant les tombes de Médine, il leur fit face et dit alors : « Que la paix soit sur vous, ô habitants des tombes. Qu'Allah nous pardonne ainsi qu'à vous. Vous êtes nos prédécesseurs et nous sommes sur vos traces. » ([134]). [134] Rapporté par At-Tirmidhî (n°1035).
Et de ces hadiths, on apprend que la visite légale des tombes a pour but de se rappeler l’au-delà, d'être bienfaisant à l'égard les morts, d'invoquer pour eux et d’implorer la miséricorde divine en leur faveur.
Quant à leur visite dans le but d'invoquer auprès de leurs tombes, de s'attarder auprès d'elles, de leur demander de satisfaire des besoins, de guérir des malades, de demander à Allah par leur intermédiaire, par leur statut ou ce qui y ressemble est une visite innovée et réprouvée qui n'a été prescrite ni par Allah, ni par Son Messager ﷺ et que les pieux prédécesseurs (qu'Allah les agrée) n'ont jamais pratiquée. C'est plutôt là l'une des formes des paroles inconvenantes que le Messager d'Allah ﷺ a interdite lorsqu'il ﷺ a dit : « Visitez les tombes et ne dites pas de paroles inconvenantes. » [135] [135] Rapporté par Mouslim, d'après Ibn Bouraydah, d'après son père (n°977).
Ces choses mentionnées se rejoignent en ce qu'elles constituent une innovation, mais elles diffèrent en degrés. Certaines sont des innovations sans être du polythéisme, comme : invoquer Allah, Gloire et Pureté à Lui, auprès des tombes, Lui demander par le droit du défunt, son statut, et ce qui y ressemble. D'autres relèvent du polythéisme majeur, comme : l'invocation des morts, la demande de leur aide et ce qui y ressemble.
Et ceci a précédemment été expliqué en détail. Sois donc vigilant, prend garde et demande à ton Seigneur la réussite et la guidée vers la vérité. En effet, Il est, Gloire et Pureté à Lui, le Seul à accorder la réussite et Celui qui guide. Et il n'est de divinité autre que Lui, ni de Seigneur en dehors de Lui.
C'est ainsi que prend fin ce que nous voulions dicter, la louange revient à Allah, en premier et en dernier ; que la paix et le salut soient sur Son serviteur et Messager, l'élu parmi Ses créatures, Mouḥammad, ainsi que sur sa famille, ses Compagnons, et quiconque les aura suivi de la meilleure des façons, jusqu'au Jour de la Résurrection.