المختصر في آداب السفر وصفة الحج والعمرة وآداب الزيارة والأدعية الجامعة مع ملحق بالفتاوى والمخالفات

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Les bonnes manières en voyage et leurs règles

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Prepared by: Le Comité scientifique de la présidence des affaires religieuses de la Mosquée Sacrée et de la Mosquée Prophétique
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Les bonnes manières en voyage et leurs règles

La Commission Scientifique de la Présidence des Affaires Religieuses de la Mosquée Sacrée et de la Mosquée Prophétique

L’ouvrage expose les décrets relatifs au voyage et ses bonnes manières, en commençant par le repentir et le choix du compagnon pieux, jusqu'aux jugements relatifs au Pèlerinage et à la 'Umrah, ainsi que l'invocation du voyage et ses bonnes manières. Il clarifie également les mérites du Pèlerinage et de la 'Umrah et se conclut par des directives concernant le retour de voyage, en insistant sur la piété et l'intention pure à chaque étape.

Résumé des règles de bienséance du voyage, de la description du Pèlerinage et de la ‘Omra, des règles de bienséance de la visite et des invocations complètes, avec un appendice des fatwas et des contraventions.

Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la prière et la paix soient sur notre Prophète Muhammad, sa famille et tous ses Compagnons. Ceci étant dit :

Ceci est une épître résumée sur les bonnes pratiques du voyage et ses règles, la description de la ‘Umrah et du Pèlerinage, leurs prescriptions juridiques et leurs recommandations, ainsi que celles relatives à la visite de la Mosquée prophétique. Nous avons veillé à y présenter l’essentiel de ce dont le pèlerin, celui qui accomplit la ‘Umrah et le visiteur ont besoin. Nous y avons ajouté quelques invocations tirées du Coran et de la Sunna pour accompagner le pèlerin dans ses prières, ainsi que des verdicts (fatwas) sur des sujets d’une nécessité urgente, et mentionné certaines infractions dont le musulman doit être averti.

Nous demandons à Allah de la rendre sincèrement dédiée à Son Noble Visage et d’en faire profiter l’ensemble des musulmans.

La Commission scientifique de la Présidence des affaires religieuses de la Mosquée sacrée et de la Mosquée prophétique

Préface

Premièrement : Les conditions d'acceptation de l'adoration :

L'adoration n'est acceptée par Allah (Élevé soit-Il) que sous deux conditions :

1. La sincérité, en ayant pour intention de rechercher le Visage d'Allah et l'au-delà. Allah (Élevé soit-Il) a dit : {Un livre leur ordonnant simplement d’adorer Allah en Lui vouant un culte exclusif et sincère, professant ainsi la religion de vérité.} [1]. [La Preuve Évidente, 98 : 5]. [1] C'est-à-dire : Se tournant vers Lui et vers Son adoration, en se détournant de tout autre. Tafsîr As-Sa‘dî (p : 538).

Le Prophète ﷺ a dit : « Les actions ne valent que par les intentions et chaque homme sera rétribué selon son intention. » [2]. [2] Rapporté par Al-Boukhârî (n°1) et Mouslim (n°1907).

2. Suivre le Prophète ﷺ dans ses paroles et ses actes. Le Prophète ﷺ a dit : « Quiconque introduit quelque chose de nouveau dans notre affaire (notre religion) qui n’en fait pas partie sera rejeté. » [3]. [3] Rapporté par Al-Bukhârî (n°2697) et Muslim (n°1718).

Et dans une version: « Toute personne qui réalise une œuvre ne correspondant pas à notre objectif la verra rejetée. » [4]. [4] Rapporté par Muslim (n° 1718).

Deuxièmement : Les règles de savoir-vivre en voyage et leurs prescriptions.

1- Les règles de bonne conduite en voyage

Quiconque voyage pour le Pèlerinage ou pour d'autres actes d'adoration devrait garder à l'esprit ce qui suit :

Il demande conseil à Allah (Glorifié soit-Il) pour choisir le moment, la monture, le compagnon et l’itinéraire, lorsqu’il y en a plusieurs. Il prend aussi l’avis de personnes expérimentées et vertueuses. Pour le Pèlerinage et la ‘Umrah, il n’y a aucun doute que ce soit un bien. La prière de consultation consiste à accomplir deux unités de prière, puis à invoquer selon ce qui a été rapporté du Prophète ﷺ.

Il est essentiel que le pèlerin et celui qui accomplit la 'Umrah cherchent à travers leur voyage à atteindre le Visage d’Allah (Exalté soit-Il) et à se rapprocher de Lui. Ils doivent éviter de poursuivre les biens passagers de ce monde, la vantardise, la quête de titres, l’ostentation ou la vanité, car tout cela mène à l’annulation de l’acte et à son rejet. Allah (Exalté soit-Il) a dit : Dis : « Je ne suis qu’un homme comme vous, à qui il a été révélé que votre Dieu est unique. Que celui qui espère rencontrer son Seigneur fasse de bonnes actions et n’associe aucune divinité au culte de son Seigneur. » 110 [La Caverne, 18 : 110].

et dans le hadith divin : « Je suis Celui qui Se passe le plus d’un associé. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il M’associe à autrui, Je l’abandonne lui ainsi que son association. » [5]. [5] Rapporté par Muslim (n°2985).

3. Il incombe au pèlerin et à celui qui accomplit la 'Umrah de s'instruire concernant les décrets de la 'Umrah et du Pèlerinage ainsi que ceux du voyage avant de partir afin qu'il ne délaisse pas une obligation ou qu'il tombe dans un interdit. Le Prophète ﷺ a dit : «‌ Quiconque à qui Allah veut un bien, Il l'instruit dans la Religion. » [6]. [6] Rapporté par Al Bukhârî (n°3116) et Muslim (n°100).

4. Il incombe au pèlerin ou à celui qui accomplit la 'Umrah d'utiliser de l'argent licite pour son Pèlerinage et sa 'Umrah parce qu'Allah (Élevé soit-Il) est Bon et n’accepte que ce qui est bon ; et parce que l’argent illicite est une cause du non exaucement de l'invocation.

5. Le repentir de tous les péchés et désobéissances, et s'il a commis des injustices envers les gens, qu'il les restitue et s'en libère, qu'elles concernent : l'honneur, l'argent, ou autre que cela.

6. Il est recommandé au voyageur d'écrire son testament, ainsi que ce qu’il possède et ce qu’il doit, car les termes de la vie sont entre les mains d'Allah (Élevé soit-Il) ; le Prophète ﷺ a dit : « Il n’appartient pas à un musulman ayant quoi que ce soit à enjoindre de passer deux nuits sans que son testament ne soit écrit auprès de lui. » [7], Il doit le faire témoigner, régler ce qu'il a comme dettes et restituer les dépôts à leurs propriétaires ou obtenir leur permission de les conserver. [7] Mentionné par Al Bukhârî (n°2738) et Muslim (n°1627).

7. Il est conseillé au voyageur de choisir un compagnon vertueux, de préférence parmi les étudiants en sciences religieuses, car cela favorise sa réussite et l’aide à éviter les erreurs durant son voyage, son pèlerinage ou sa ‘Umrah, conformément à la parole du Prophète ﷺ : « L’homme suit la religion de son ami proche. C’est pourquoi chacun devrait prêter attention à la personne qu’il choisit comme ami intime. » [8] ; Et à cause de sa parole ﷺ : « N’accompagne qu’un croyant, et que seul un homme pieux partage ta nourriture. » [9]. [8] Rapporté par Abû Dâwûd (n°4833). [9] Mentionné par Abû Dâwud (n°4832) et At-Tirmidhî (n°2395).

8. Il est conseillé au voyageur de dire au revoir à sa famille, à ses proches, à ses voisins et à ses compagnons. Le Prophète ﷺ a déclaré : « Si quelqu’un veut voyager, qu’il dise à ceux qu’il laisse derrière lui : Je vous confie à Allah, Celui qui ne perd jamais ce qui Lui est confié. » [10]. Quand l’un de ses Compagnons partait en voyage, le Prophète ﷺ lui adressait ses adieux et lui disait : « Je confie à Allah ta religion, ta loyauté et tes dernières œuvres. » [11] Et le Prophète ﷺ répondait à toute personne parmi les voyageurs qui lui demandait une recommandation : Qu’Allah t’accorde la piété, pardonne tes péchés et t’aide à accomplir le bien où que tu sois. [12] Un homme qui voulait voyager vint voir le Prophète ﷺ et lui dit : "Ô Messager d’Allah, donne-moi un conseil." Il répondit alors : « Je te conseille de craindre Allah et de proclamer Sa grandeur à chaque hauteur. » Lorsque la personne partit, il ajouta : « Ô Allah, réduis pour lui la distance de la terre et rends son voyage plus facile. » [13]. [10] Mentionné par At-Tabarânî (n°823). [11] Rapporté par Ahmad dans le Musnad (n°4524). [12] Rapporté par At-Tirmidhî, numéro 3444. [13] Rapporté par Ahmad dans le Musnad (n°9724).

9. Il ne doit pas emporter avec lui une cloche, des instruments de musique ou un chien pendant son voyage, conformément au ḥadith d’Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) dans lequel le Messager d’Allah ﷺ a dit : Les anges ne voyagent pas avec un groupe de personnes qui ont un chien ou une cloche avec eux. [14] [14] Rapporté par Muslim (n° 2113).

10. S'il veut voyager avec l'une de ses épouses, s'il en a plusieurs, il doit tirer au sort entre elles, et celle qui est choisie l'accompagne, conformément au hadith de ʽAïcha (qu'Allah l'agrée) qui a dit : Quand le Messager d’Allah ﷺ prévoyait de voyager, il tirait au sort parmi ses épouses, et celle qui était choisie partait avec lui. [15]. [15] Mentionné par Al Bukhârî (n°2593) et Muslim (n°2770).

11. Il est conseillé de commencer son voyage un jeudi matin, si possible, en suivant l’exemple du Prophète ﷺ. Ka’b ibn Mâlik (qu’Allah l’agrée) a rapporté : « Le plus souvent, lorsque le Messager d'Allah ﷺ partait en voyage, c’était le jeudi. » [16]. [16] Mentionné par Al Bukhârî (n°2949).

12. Il est conseillé de réciter l’invocation en quittant la maison, que ce soit pour voyager ou pour toute autre raison ; ainsi, au moment de sortir, on dit : Au nom d’Allah, je mets ma confiance en Lui. Il n’y a ni force ni puissance si ce n’est par Allah. Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi pour ne pas égarer ni être égaré, ne pas trébucher ni être poussé à le faire, ne pas commettre d’injustice ni en subir, ne pas agir par ignorance ni en être victime. [17] [17] Rapporté par Abû Dâwûd (n° 5094).

13. Il est conseillé de réciter l’invocation du voyage au moment de monter sur sa monture, de prendre place dans sa voiture, de monter à bord d’un avion, ou encore d’utiliser tout autre moyen de transport. La personne dit : « Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand. {Gloire à Celui qui nous a assujetti ceci alors que nous n’étions pas capables de les dominer. Et c’est vers notre Seigneur que vraiment nous retournons.} [L'Ornement, 43 : 13-14]. Ô Allah ! Nous Te demandons dans ce voyage la bonté, la piété et toute œuvre qui Te satisfait. Ô Allah ! Tranquillise-nous dans ce voyage et diminue-nous-en la distance. Ô Allah ! Tu es le compagnon de voyage et le remplaçant dans la famille. Ô Allah ! Je me réfugie auprès de Toi contre la pénibilité du voyage [18], la vision désolante [source de chagrin] [19], et contre tout mal qui nous frapperait de retour [20] dans nos biens et nos familles. » [21]. [18] La pénibilité du voyage : c’est sa difficulté, sa dureté, et ainsi de suite. Al Ifsâh 'An Ma'ânî As-Sihâh (4/284). [19] Le mauvais aspect et la brisure issue de la tristesse. Al Ifsâh 'An Ma'ânî As-Sihâh (4/284). [20] Le retour : c'est le fait de revenir. Al Ifsâh 'An Ma'ânî As-Sihâh (4/284). [21] Rapporté par Ahmad dans son Musnad (n°6374).

14. Il est recommandé de ne pas voyager seul sans compagnie ; en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Si les gens savaient ce qu'il y a dans le fait d'être seul comme je le sais, aucun cavalier ne voyagerait seul la nuit. » [22]. [22] Rapporté par Al Bukhârî (n°2998).

15. Les voyageurs doivent désigner l'un d'entre eux comme chef pour que cela soit plus propice à leur union, leur entente et l'atteinte de leur but. Le Prophète ﷺ a dit : «‌ Lorsque trois personnes sortent en voyage, qu’elles désignent l’une d’entre elles en tant que chef. » [23]. [23] Rapporté par Abû Dâwud (n°2608).

16. Il doit s’appliquer à accomplir ce qu’Allah lui a rendu obligatoire comme actes d’obéissance, éviter ce qui est interdit et adopter des comportements exemplaires. Il doit aider toute personne ayant besoin d’assistance, partager son savoir avec ceux qui le recherchent ou en ont besoin. Il doit aussi être généreux avec son argent et le dépenser pour ses propres besoins ainsi que pour ceux de ses frères.

17. Il convient de prévoir des dépenses et des besoins supplémentaires parce qu'il se peut que des nécessités surviennent et que les circonstances changent.

18. Il convient d'avoir en toute circonstance un visage radieux, une âme bienveillante, un esprit serein, et d'être assidu à faire entrer la joie chez ses compagnons. Il convient d'être amical et sociable.

19. Il convient de patienter face à la rudesse de ses compagnons et à leur divergence vis-à-vis de son avis, et de les traiter de la meilleure manière pour qu'il soit respecté parmi eux et éle dans leurs âmes.

20. Il est recommandé lorsque les voyageurs font une halte quelque part de rester groupés. En effet, lorsque certains Compagnons du Prophète ﷺ faisaient une halte, ils se dispersaient et se séparaient dans les sentiers et les oueds. Alors, le Prophète ﷺ a dit : « Certes, votre dispersion dans les sentiers et les oueds ne provient que de Satan. » [24]. Après cela, ils se rapprochaient les uns des autres, au point qu’un drap étendu sur eux les aurait tous recouverts. [24] Rapporté par Ahmad dans le Musnad (n°17736).

21. Il est conseillé, lorsque le voyageur fait une pause pendant son trajet ou à une autre occasion, de prononcer l’invocation authentique rapportée du Prophète ﷺ : Je cherche refuge dans les paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu’Il a créé. [25] ; En effet, s'il tient ces propos, rien ne pourra lui nuire tant qu'il restera ici. [25] Rapporté par Muslim (n° 2708).

22. Il est conseillé de proclamer la grandeur d’Allah lorsqu’on se trouve sur les hauteurs et de Le glorifier en descendant dans les vallées et les endroits plus bas. Jâbir (qu’Allah l’agrée) a dit : Lorsque nous montions, nous louions la grandeur d’Allah, et lorsque nous descendions, nous Le glorifiions. [26] Qu’ils ne haussent pas la voix en proclamant la grandeur d’Allah, car le Prophète ﷺ a dit : Ô gens, prenez soin de vous ! Vous n’appelez ni un sourd ni un absent. Allah est avec vous, Il entend et Il est proche. [27] [26] Rapporté par Al-Bukhârî (n°2994). [27] Rapporté par Al Bukhârî (n°2993).

23. Il est conseillé de voyager de nuit, surtout au début, en raison des paroles du Prophète ﷺ : « Voyagez la nuit ! En effet, la terre semble plus petite à ce moment-là. » [28]. [28] Mentionné par Abû Dâwud (n°2571).

24. Il est conseillé au voyageur de multiplier les invocations pendant son voyage, conformément aux paroles du Prophète ﷺ : Trois invocations sont toujours exaucées sans aucun doute : celle de l’opprimé, celle du voyageur et celle du parent, qu’elle soit en faveur ou en défaveur de son enfant. [29] Rapporté par Ahmad dans le Musnad (n°10771).

2- La purification pendant le voyage

Le voyageur doit veiller à rester pur : il pratique l’ablution mineure en cas d’impureté légère, comme l’urine, les selles, les gaz ou un sommeil profond, et effectue un lavage rituel en cas de souillure majeure, comme l’éjaculation ou un rapport sexuel.

2- S'il ne trouve pas d'eau, ou s'il en a juste assez pour sa nourriture et sa boisson, il peut alors faire l'ablution sèche (At-Tayammum).

3. Pour faire l'ablution sèche, il suffit de frapper le sol avec ses mains, puis de s'essuyer le visage et les mains.

4. Le Tayammum est une purification temporaire qui cesse dès qu’on trouve de l’eau, rendant son usage obligatoire. Ainsi, si on a pratiqué le Tayammum pour cause d’impureté majeure et que l’on découvre de l’eau, il faut alors procéder au lavage rituel. De même, si le Tayammum a été fait après avoir accompli un besoin naturel et que l’on trouve de l’eau, il devient obligatoire de faire les ablutions. Dans le hadith : « La bonne terre pure est ce que le musulman utilise pour ses ablutions, même s'il ne trouve pas d'eau pendant dix ans. Et lorsque tu trouves de l'eau, alors crains Allah et laisse-la toucher ta peau. » [30]. [30] Rapporté par Al-Bazzâr dans son Musnad (n° 10068).

5. Essuyer sur les chaussons en cuir est permis par le Livre, la Sunnah et l’unanimité des Gens de la Sunnah.

6. Pour essuyer les chaussons en cuir et similaires, certaines conditions sont requises :

a. Les chaussons en cuir ou les chaussettes doivent être autorisés et propres.

b. La personne doit les porter lorsqu’elle est en état de purification.

c. Ils doivent couvrir la zone où l’on pratique habituellement les ablutions.

d. L’essuyage ne concerne que l’impureté mineure ; en effet, il n’est pas autorisé en cas d’impureté majeure (Al Janâbah) ni pour toute situation nécessitant le lavage complet (Al Ghusl).

L’essuyage doit se faire dans le délai fixé par la loi : un jour et une nuit pour le résident, et trois jours et trois nuits pour le voyageur. D’après l’avis le plus juste, ce délai commence dès la première fois où l’on s’essuie après l’état d’impureté et se termine après vingt-quatre heures pour le résident, ou soixante-douze heures pour le voyageur.

7. L’essuyage est interrompu par l’un des trois éléments suivants :

a. Si survient une situation rendant obligatoire l’ablution majeure, comme un état d’impureté majeure, alors l’essuyage n’est plus valide et le lavage devient nécessaire.

b. Si la personne retire ses chaussettes ou ses chaussons en cuir après les avoir essuyés.

c. Quand la durée légale arrive à son terme, l’essuyage n’a plus lieu d’être.

3- Les règles concernant la réduction de la prière en voyage :

Raccourcir les prières en voyage est préférable à les accomplir entièrement ; toutefois, si le voyageur effectue la prière de quatre unités au complet, celle-ci reste valide, même s’il s’écarte de ce qui est recommandé.

2. Le voyageur écourte sa prière une fois qu’il a quitté toutes les habitations de son village ou de sa ville, et c’est l’avis partagé par la majorité des savants.

3. S’il voyage après le début du temps de la prière, il lui est permis de la raccourcir, car il est parti avant la fin de ce temps.

4. Quant au regroupement des prières du Ẓuhr et du ‘Aṣr, ainsi que celles du Maghrib et du ‘Ichâ‘, alors ceci est une Sunnah pour le voyageur en cas de besoin, lorsque le voyage se poursuit et se prolonge. Il fait donc ce qui lui est le plus commode, soit en regroupant en avance ou soit en retardant.

En revanche, si le voyageur n’a pas besoin de regrouper [les prières], il ne les regroupe pas ; par exemple, s’il est descendu dans un lieu où il ne souhaite pas partir avant l’entrée du temps de la seconde prière. Dans ce cas, il est préférable de ne pas regrouper, car il n’en a pas besoin. C’est pourquoi, le Prophète ﷺ n’a pas regroupé [les prières] lorsqu’il est descendu à Mina lors du Pèlerinage d’Adieu, car il n’en avait pas besoin.

6- Quant à la prière surérogatoire, le voyageur peut accomplir ce que le résident accomplit, comme la prière du jour montant (Aḍ-Ḍuḥâ), la prière nocturne (Qiyâm Al-Layl), le Witr et d'autres, à l'exception des Rawâtib du Zuhr, du Maghreb et du 'Ichâ, car la Sunnah est de ne pas les accomplir.

7. Il est permis d'accomplir les prières surérogatoires en voyage sur un moyen de transport tel qu'une monture, un avion, une voiture, un bateau, ou autres. Quant à la prière obligatoire, on doit descendre pour l'accomplir excepté en cas d'incapacité.

8. La Sunnah est de délaisser les Rawâtib en voyage, sauf la prière surérogatoire du Fajr et le Witr ; en effet, elles ne doivent pas être délaissées ni en résidence, ni en voyage, en imitant le Prophète ﷺ.

9. La prière du voyageur derrière un imam résident est valide, et le voyageur doit compléter sa prière comme celle de son imam, qu'il ait rejoint toute la prière, une unité, ou moins, et même s'il est entré avec lui dans le dernier Tachahhud avant le salut, il doit compléter. Ceci est ce qui est exact parmi les deux avis des gens de science.

4- Les bienséances du retour du Pèlerinage et de la 'Umrah ou du voyage.

1. Il convient de se hâter de revenir et de ne pas prolonger le séjour en voyage sans nécessité ; en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Le voyage est une part du châtiment qui prive l'un d'entre vous de manger, de boire et de dormir. Ainsi donc, lorsque l’un d’entre vous a terminé de faire ce pour quoi il a voyagé, qu’il s’empresse de retourner auprès de sa famille. » [31]. [31] Rapporté par Al Bukhârî (n°1804) et Muslim (n°1927).

2. Et lorsqu'il désire retourner dans son pays, il récite l'invocation du voyage en montant sur sa monture et il y ajoute : « Nous sommes de retour, repentants, dévoués à notre Seigneur et Le louant. » [32]. [32] Rapporté par Al Bukhârî (n°1797) et Muslim (n°1342).

3. Pendant son retour, Il est recommandé que le voyageur dise ce qui a été attesté du Prophète ﷺ lorsqu'il ﷺ revenait d'une expédition militaire, ou du pèlerinage, ou d'une 'Umrah, il ﷺ proclamait trois fois la grandeur d'Allah sur chaque hauteur, ensuite il ﷺ disait : « Il n’y a aucune divinité [digne d'adoration] excepté Allah, Seul et sans associé à Lui. À Lui la royauté et à Lui la louange et Il est Omnipotent sur toute chose. Nous sommes de retour, repentants, dévoués, se prosternant et louant notre Seigneur. Allah a été véridique dans Sa promesse, Il a secouru Son serviteur et Il a mis en déroute les coalisés, Lui Seul. » [33]. [33] Rapporté par Al Bukhârî (n°1797) et Muslim (n°1342).

4. Il lui est recommandé lorsqu'il aperçoit sa ville, de dire : « Nous sommes de retour, repentants, dévoués pour notre Seigneur et Le louant. » [34]. Et il répète cela jusqu'à ce qu'il entre dans sa ville en raison de l'acte du Prophète ﷺ. [34] Rapporté par Al Bukhârî (n°4116).

5. Il ne doit pas se présenter de nuit aux gens de sa famille s'il a longtemps été absent, sans raison, à moins de les informer de l'heure de son arrivée nocturne en raison de l'interdiction du Prophète ﷺ de faire cela. Jâbir ibn Abd Allah (qu'Allah les agrée tous deux) a dit : « Le Messager d'Allah ﷺ a interdit que l'homme frappe de nuit à la porte de sa famille. » [35]. Et la sagesse derrière cela, il y a ce qu'une autre version a expliquée : « Jusqu'à ce qu'elle se coiffe [36] et épile ce qui doit être épilé. » [37]. Et dans une autre [version] : « Le Messager d'Allah ﷺ a interdit que l'homme frappe de nuit à la porte de sa famille pour qu'il ne leur fasse pas peur ou qu'il tombe sur leurs écarts. » [38]. [35] Rapporté par Muslim (n°715). [36] (Ach-Cha'thah) : Cela désigne la personne ébouriffée, celle qui depuis longtemps n'a pas utilisé de l’huile et un peigne. (Al Istihdâd) : Cela désigne l'utilisation du rasoir. (Al Maghîbah) : Cela désigne la femme dont l'époux est absent. At-Tahrîr Fî Charh Sahîh Mouslim - Al-Asbahânî (page : 292). [37] Rapporté par An-Nassâ'î (n°9099). [38] Rapporté par Muslim (n°715).

6. Il est recommandé au voyageur qui rentre de commencer par s'arrêter dans la mosquée de son voisinage et d'y prier deux unités de prière en raison de l'acte du Prophète ﷺ.

7. Il est recommandé au voyageur, lorsqu'il revient de voyage, de se montrer aimable envers les enfants de sa famille et de ses voisins et de bien les traiter lorsqu'ils viennent l'accueillir. D'après Ibn 'Abbâs (qu’Allah les agrée tous deux), il a dit : « Lorsque le Prophète ﷺ est arrivé à La Mecque, des enfants de Banû 'Abd Al-Muttalib sont venus à sa rencontre, et il en a porté un devant lui et un autre derrière lui. » Et 'AbdaLlah ibn Ja'far (qu’Allah l’agrée) a dit : « Lorsque le Prophète ﷺ revenait de voyage, il nous rejoignait et il disait : « Venez donc me retrouver, ainsi qu'Al Hasan ou Al Husayn. » Il ajouta : « Il porta donc l'un de nous devant lui et l'autre derrière lui jusqu'à ce que nous entrâmes à Médine. » [39]. [39] Rapporté par Muslim (n°2428).

8. Il est recommandé d'offrir des cadeaux, car cela égaye les cœurs et dissipe l'animosité. Il est recommandé de les accepter et de rétribuer en retour, tandis qu'il est déconseillé de les refuser sans raison légitime. C'est pourquoi, le Prophète ﷺ a dit : « Offrez-vous des cadeaux, vous vous aimerez. » [40]. Le cadeau est une des causes de l'affection entre les musulmans. [40] Rapporté par Al Bayhaqî dans : Sunan Al Kubrâ (n°11946).

9. Lorsque le voyageur revient dans son pays, il est recommandé de se faire une accolade, comme cela a été attesté par les Compagnons du Prophète ﷺ, comme l'a dit Anas (qu’Allah l’agrée) : «‌ Lorsqu'ils se rencontraient, ils se serraient la main ; et lorsqu'ils revenaient de voyage, ils se faisaient une accolade. » [41]. [41] Rapporté par At-Tabarânî dans : Al Awsât (n°97).

Troisièmement : Le jugement de l'apprentissage de la description du Pèlerinage et de la ''Umrah et de leurs décrets :

Il convient à quiconque souhaite adorer Allah (Élevé soit-Il) par un acte d'adoration d'apprendre la guidée du Prophète ﷺ à ce sujet, pour que son action soit conforme à la Sunnah. En effet, le Prophète ﷺ incitait les gens à le suivre et à prendre pour guidée sa voie. D'après Mâlik ibn Al Huwayrith (Qu'Allah l'agrée), le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Priez comme vous m'avez vu prier. » [42]. [42] Rapporté par Al Bukhârî (n°6008).

D'après Jâbir (qu'Allah l'agrée) qui a dit : J’ai vu le Prophète ﷺ jeter les pierres depuis sa monture le Jour du Sacrifice, et il disait : « Prenez de moi vos rites ; en effet, je ne sais pas si je ferai le pèlerinage après celui-ci. » [43] Rapporté par Muslim (n°1297).

Quatrièmement : Les mérites du Pèlerinage :

1- D'après Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) qui a dit : Le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Quiconque accomplit le pèlerinage de cette Maison sans commettre d'acte charnel ni de désobéissance revient comme le jour où sa mère l’a enfanté. » [44]. [44] Rapporté par Al Bukhârî (n°1819) et Muslim (n°1350).

2 - D'après Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) : Le Messager d'Allah ﷺ a dit : « De la 'Umrah à la 'Umrah suivante, il y a une expiation de ce qui est commis [comme péchés] entre les deux ; et le pèlerinage agréé n'a d'autre récompense que le Paradis. » [45]. [45] Rapporté par Al Bukhârî (n°1773) et Muslim (n°1349).

3. Le Pèlerinage annule ce qu'il y avant lui ; en raison du hadith de 'Amrû ibn Al 'Âs (qu'Allah l'agrée) dans lequel le Prophète ﷺ a dit : « Ne sais-tu pas que l'Islam annule ce qu'il y avant lui, que l'émigration annule ce qu'il y a avant elle et que le Pèlerinage annule ce qu'il y a avant lui ? » [46]. [46] Rapporté par Muslim (n°121).

4. D'après Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) qui a dit : Le Prophète ﷺ fut interrogé : « Quelle est la meilleure des œuvres ? » Il répondit : « La foi en Allah et en Son Messager. » On demanda : « Et ensuite ? » Il répondit : « Le combat dans le sentier d’Allah. » On demanda : « Et ensuite ? » Il répondit : « Un pèlerinage agréé. » [47]. [47] Rapporté par Al Bukhârî (n°26) et Muslim (n°83).

5. D'après ʽAbduLlâh ibn Masʽûd (qu'Allah l'agrée) qui a dit : " Le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Faites suivre entre le Pèlerinage (Al Hajj) et la 'Umrah car ils éliminent la pauvreté et les péchés comme le soufflet élimine l'impureté du fer, de l'or et de l'argent ; et le Pèlerinage agréé n'a d'autre rétribution que le Paradis. » [48]. [48] Rapporté par At-Tirmidhî (810) et An-Nassâi (2631).

6. D'après 'Aïchah (qu'Allah l'agrée) qui a dit : Ô Messager d'Allah ! Nous considérons que le combat constitue la meilleure œuvre. Ne devons-nous donc pas combattre ? Il répondit : « Non. Le meilleur combat pour vous est un pèlerinage agréé [exempt de tout péché]. » [49]. [49] Rapporté par Al Bukhârî (n°1520).

Cinquièmement : les bienfaits du pèlerinage, ses bénéfices, ses finalités et la sagesse de sa prescription :

1. Le plus immense des bienfaits est la concrétisation du monothéisme et le rejet du polythéisme.

2. Exalter les préceptes d'Allah et ses caractères sacrés.

3. Le pardon des péchés du pèlerin et l'agrément d'Allah sur lui : il retourne dans son pays comme le jour où sa mère l'a enfanté, vierge de tout péché, s'il a fait preuve de piété envers son Seigneur durant son Pèlerinage, en se conformant à Ses ordres et en évitant Ses interdits.

4. Le décuplement de la récompense des prières dans le Sanctuaire sacré.

5. Le rappel d'Allah (Élevé soit-Il).

6- L'entrée au Paradis et la délivrance de l'Enfer.

7. La manifestation de la soumission à Allah (Élevé soit-Il) et l'humilité envers Lui (Glorifié soit-Il).

8 - L'acquittement du remerciement d'Allah (Élevé soit-Il).

9. Le Pèlerinage est le plus grand congrès humain qui rassemble la parole de ses adeptes véridiques sur la bonté et la piété.

10. Le pèlerinage évoque pour le musulman la mort et le déplacement vers l'au-delà.

11. Le Pèlerinage est une soumission à l'ordre d'Allah et une réponse à Son ordre à Abraham d'appeler à celui-ci.

12. Le lien avec Allah (Élevé soit-Il) le rapprochement de Lui, l'abandon de sa famille, de sa patrie et de son clan ; pour accomplir le Pèlerinage et visiter la Maison Antique. Dans ceci, il y a d'immenses bienfaits et de nombreux avantages, que les expressions ne sauraient embrasser.

13. Le contact entre musulmans, les uns les autres, et leur entraide dans leurs intérêts.

14. L'apprentissage, l'enseignement, et la propagation de l'appel et du bien parmi les gens durant les saisons.

15 - La préservation contre la pauvreté, pour quiconque accomplit successivement le Pèlerinage et la 'Umrah.

16. Les profits du commerce font partie des avantages mondains permis au pèlerin qui souhaite vendre et acheter. En effet, Allah a permis cela au pèlerin, à condition que ces activités ne le détournent pas de son pèlerinage.

Sixièmement : Le mérite de la 'Umrah

Il y a deux mérites pour la 'Umrah : un général et un particulier

1. Le mérite général :

a- D'après Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) : " Le Messager d'Allah ﷺ a dit : « De la 'Umrah à la 'Umrah suivante, il y a une expiation de ce qui est commis [comme péchés] entre les deux ; et le pèlerinage agréé n'a d'autre récompense que le Paradis. » [50]. [50] Rapporté par Al Bukhârî (n°1773) et Muslim (n°1349).

b. D'après ʽAbduLlâh ibn Masʽûd (qu'Allah l'agrée) qui a dit : " Le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Faites suivre entre le Pèlerinage (Al Hajj) et la 'Umrah car ils éliminent la pauvreté et les péchés comme le soufflet élimine l'impureté du fer, de l'or et de l'argent ; et le Pèlerinage agréé n'a d'autre rétribution que le Paradis. » [51]. [51] Rapporté par At-Tirmidhî (810) et An-Nassâi (2631).

2. Et quant au mérite particulier, il s'agit de la 'Umrah durant le mois de Ramadân : En effet, d'après Ibn 'Abbâs (Qu'Allah les agrée tous les deux), le Prophète ﷺ a dit : « Une ‘Umrah accomplie durant [le mois de] Ramadan équivaut à un Pèlerinage avec moi » [52]. [52] Rapporté par Al Bukhârî (n°1863) et Muslim (n°1256).

Résumé de la description du Pèlerinage et de la ‘Umrah

La Commission Scientifique de la Présidence des Affaires Religieuses de la Mosquée Sacrée et de la Mosquée Prophétique

Le livre présente une explication concise et claire des jugements relatifs au Pèlerinage et à la 'Umrah, en commençant par les lieux de sacralisation et leurs types, en passant par la circumambulation et le va-et-vient, les rites de 'Arafat et des jours de " Tachrîq ", et en terminant par la circumambulation d'Adieu, tout en mettant l'accent sur la Tradition prophétique et les préceptes légaux pour en faciliter la compréhension des rites et leur acquittement de manière correcte.

Résumé de la description du Pèlerinage et de la ‘Umrah

La Commission Scientifique de la Présidence des Affaires Religieuses de la Mosquée Sacrée et de la Mosquée Prophétique

Premièrement : Les jugements des lieux de sacralisation (Al Mawâqît) :

1. Al Mawâqît sont les lieux désignés par le Prophète ﷺ pour entrer en état de sacralisation pour quiconque veut accomplir le Pèlerinage ou la 'Umrah.

2. Ainsi donc, quiconque passe par l'un de ces points en ayant l'intention d'accomplir le Pèlerinage ou la 'Umrah doit obligatoirement se mettre en état de sacralisation à partir de là, et il ne lui est pas permis de le dépasser sans être en état de sacralisation.

3. Quiconque se trouve plus proche de La Mecque que ces limites, alors son lieu de sacralisation est l'endroit où il se trouve, et donc il doit se mettre en état de sacralisation pour le Pèlerinage ou la 'Umrah à partir de ce même lieu.

4. Quant aux habitants de la Mecque et ceux qui y résident : ils doivent se mettre en état de sacralisation pour le Pèlerinage depuis la Mecque. Cependant, en ce qui concerne la 'Umrah, ils doivent se rendre en dehors de la zone sacrée, comme à At-Tan'îm ou un endroit similaire, pour se mettre en état de sacralisation.

5. Quant à celui qui est dans un avion : il doit se mettre en état de sacralisation lorsqu'il passe au-dessus du point limite, se préparant et revêtant les vêtements d’Ihrâm avant d'atteindre ce point. Puis, dès qu'il le survole, il formule l'intention d'Ihrâm immédiatement, et il ne lui est pas permis de retarder cet acte jusqu'à l'atterrissage à l'aéroport. Il peut prendre des précautions en formulant son entrée dans le rite, s'il craint de le manquer en raison de la rapidité de l'avion.

Deuxièmement : Les différents types de rite, et leurs jugements :

1. Les rites sont au nombre de trois : " At-Tamattu' ", " Al Ifrâd ", et " Al Qirân. "

2- At-Tamattu' est la meilleure formule pour quiconque n'a pas amené d'offrande. Cela consiste à se mettre en état de sacralisation pour accomplir une 'Umrah durant les mois du Pèlerinage, effectuer les circumambulations (Tawâf) et le va-et-vient entre les deux monts (Sa'î), se désacraliser, puis se mettre de nouveau en état de sacralisation afin d'accomplir le Pèlerinage durant la même année.

3. Al Ifrâd : C'est se mettre en état de sacralisation pour le Pèlerinage seulement. Lorsqu'il arrive à la Mecque, il lui est recommandé d'effectuer les circumambulations d'arrivée, puis d'accomplir le va-et-vient pour le Pèlerinage, sans se raser ni se couper les cheveux, et sans se désacraliser. Il doit rester en état de sacralité jusqu'à ce qu'il se désacralise après avoir lapidé la stèle dite "Jamarat Al ‘Aqabah" le jour du 'Aïd. S'il retarde le va-et-vient du Pèlerinage jusqu'après les circumambulations du Pèlerinage, alors il n'y a pas de problème.

4. Al Qirân : C'est se mettre en état de sacralisation avec l'intention d'accomplir la 'Umrah et le Pèlerinage ensemble, et il dit : « Ô Allah ! Je réponds à Ton appel par une 'Umrah et un Ḥajj. »

Le rite du Qârin est semblable à celui de l'Ifrâd, excepté que le Qârin doit sacrifier une bête, tandis que celui qui accomplit Al Ifrâd n'a pas cette obligation.

Troisièmement : La description de l'état de sacralisation et ses jugements :

Il est prescrit pour quiconque veut se mettre en état de sacralisation ce qui suit :

1. Accomplir le lavage rituel : Il s'agit d'une Tradition très recommandés pour les hommes et les femmes, y compris pour celles qui sont en période de menstrues ou de lochies.

2. Se parfumer avec le meilleur parfum disponible, tel que l'huile de oud ou autre, sur sa tête et sa barbe, et le parfum restant après la mise en état de sacralisation n'est pas nuisible. Quant à la femme, il ne lui est pas permis de se parfumer avec ce qui a une odeur, afin que les hommes étrangers ne la sentent pas.

3. Porter les vêtements de sacralisation qui sont : un pagne (Izâr) et un morceau d'étoffe (Ridâ), et il est recommandé qu'ils soient blancs et propres ou neufs. Quant à la femme, elle peut porter ce qu'elle souhaite tant que ses vêtements ne renferment pas une forme d'embellissement. Elle doit toutefois éviter de porter le niqâb et les gants, et elle couvrira son visage et ses mains avec autre chose.

4. L'état de sacralisation se fait à la suite d'une prière prescrite : qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire. Cependant cela n'est pas une obligation.

5. Alors, le pèlerin dit : « Ô Allah ! Je réponds à Ton appel par une 'Umrah » s'il accomplit une 'Umrah ou « Ô Allah ! Je réponds à Ton appel par un Hajj » s'il effectue le rite dit : " Ifrâd " ou : « Ô Allah ! Je réponds à Ton appel par une 'Umrah et un Hajj » s'il effectue le rite dit : " Qârin ".

6. Si la personne qui veut se mettre en état de sacralisation craint un obstacle qui l'empêcherait d'accomplir son rite, il lui est permis de formuler une condition lors de l'Ihrâm en disant : (... Et si un empêchement me retient, alors mon lieu de désacralisation sera là où Tu m'auras retenu.) Ainsi, dès lors où il a formulé cette condition et un empêchement survient, alors il pourra se désacraliser sans que rien ne lui soit imposé.

7. Ensuite, il multiplie la Talbiyah : « Je réponds à Ton appel, ô Allah, je réponds à Ton appel ! Je réponds à Ton appel, Tu n’as pas d’associé, je réponds à Ton appel ! Certes, la Louange et le bienfait t’appartiennent ainsi que la Royauté. Tu n’as pas d’associé. » [1] L'homme formule cela en élevant sa voix, et la femme également, tant qu'elle n'est pas en présence d'hommes étrangers. Il est recommandé au pèlerin en état de sacralisation de multiplier la « Talbiyah », surtout lors des changements de circonstances et de temps, comme lorsqu'il monte sur une hauteur, descend une pente, ou à l'approche de la nuit ou du jour. [1] La signification de la parole : « Je réponds à Ton appel » signifie : Je réponds à Toi, ô Seigneur, encore et encore, et ceci signifie que la personne répond à son Seigneur et persévère dans Son obéissance. « Certes, la louange et le bienfait T’appartiennent, ainsi que la Royauté » : " La louange " est le qualificatif de Celui qui est loué par la perfection avec amour et exaltation, et lorsqu'elle est répétée, elle devient une formule d'éloge. " Le bienfait " est ce dont Allah gratifie Ses serviteurs en obtenant ce qui est recherché et repoussant ce qui est répugné. Et Sa parole : " La Royauté " signifie que la royauté T’appartient, car Allah (Béni et Élevé soit-Il) est le seul Roi. Et Sa parole : " Tu n’as aucun associé " signifie qu'aucun ne partage avec Allah ce qui Lui est propre (Exalté et Magnifié soit-Il) parmi Ses Attributs parfaits, y compris Son exclusivité dans la royauté, la création, la gestion et la divinité. Majmû' Al Fatâwâ War-Rasâ'il, Al 'Uthaymîn (22/96).

8. La Talbiyah est prescrite pendant la 'Umrah depuis l'entrée en état de sacralisation jusqu'au début de la Circumambulation ; et pendant le Pèlerinage depuis l'entrée en état de sacralisation jusqu'au début de la lapidation de la Stèle d'Al 'Aqabah le jour du Aïd.

9. Il est obligatoire pour la personne en état de sacralisation de prendre garde à ne pas tomber dans l'une des interdictions de l'Ihrâm jusqu'à ce qu'elle sorte de cet état.

Les Interdictions de l’état de sacralisation

Ce sont les interdits que la personne en état de sacralisation doit éviter à cause de son état de sacralisation et son entrée dans les rites.

1. Se raser les cheveux ou les couper ou s'épiler, de n'importe quelle partie du corps.

2. Se couper tous les ongles ou certains d'entre eux des pieds ou des mains.

3. Se couvrir la tête directement avec un accessoire tel que : la calotte, le keffieh, le turban, ou en plaçant un manteau sur la tête, ou en utilisant un mouchoir, ou une couverture, ou un carton, ou tout autre objet destiné à couvrir. Ceci est spécifique aux hommes et non aux femmes.

4. Porter les vêtements habituels cousus à la forme du corps, tels que : un habit épousant les formes du corps, des pantalons, une tunique, des chaussettes, ou des gants. Ceci concerne spécifiquement l'homme et non la femme ; en effet, elle n'est interdite que de :

a. Porter le niqab, ou ce qui y ressemble, et il est obligatoire pour elle de couvrir son visage en présence d'hommes étrangers avec le voile habituel pour le visage ; même si le voile touche son visage. Il n'est pas prescrit de placer un bandeau - ou quelque chose de similaire - sur sa tête dans le but d'éviter que le voile ne touche le visage, car rien ne prouve la prescription de cela.

b. Porter des gants. Toutefois, elle doit couvrir ses mains en présence d'hommes étrangers en les plaçant à l'intérieur de sa abaya.

5. Se parfumer le corps ou le vêtement de sacralisation.

6. Tuer une proie terrestre ou la chasser, même si la personne en état de sacralisation ne la tue pas.

7. Faire une demande en mariage pour soi-même ou pour autrui.

8. Contracter un acte de mariage.

9. Se livrer aux préliminaires sans pénétration, comme : embrasser et toucher avec désir.

10. Avoir un rapport sexuel, c'est-à-dire : Le coït.

Quatrièmement : La description de la 'Umrah

1- La description de la Circumambulation (Aṭ-Ṭawâf) :

1. Lorsque le pèlerin entre dans la Mosquée Sacrée, il lui est recommandé de commencer par le pied droit et de dire l'invocation d'entrée à la mosquée. Parmi le plus authentique qui a été rapporté concernant cela, il dit : « Ô Allah ! Ouvre-moi les portes de Ta miséricorde. » [2]. Cette invocation est à dire lors de l'entrée dans n'importe quelle mosquée, et elle n'est pas spécifique à la Mosquée Sacrée. [2] Rapporté par Muslim (n°713) et Abû Dâwud (n°465).

2. Et lorsqu'il souhaite commencer le Tawâf, il effectue Al Idtibâ' : Cela consiste à découvrir son épaule droite en passant son vêtement sous son aisselle droite et de poser les deux extrémités sur son épaule gauche. Une fois le Tawâf terminé, il remet son vêtement dans sa position initiale, car Al Idtibâ' est uniquement propre au Tawâf.

3. Ensuite, il se dirige vers la pierre noire (Al Hajar Al Aswad) pour la toucher de sa main droite et l'embrasser. Si cela ne lui est pas possible, il la touche de sa main et embrasse celle-ci. Si cela ne lui est pas possible, il la touche avec un objet qu'il a avec lui, comme un bâton, et l'embrasse. Si cela ne lui est pas possible, il fait face à la pierre noire et lui fait signe de la main sans embrasser celle-ci. À noter qu'il est préférable de ne pas bousculer les gens afin de ne pas leur porter préjudice ou de se faire du tort à soi-même.

4. Lorsqu'il touche la Pierre Noire ou lui fait signe, il dit : " Allah est le Plus Grand. "

5. Puis, après cela, il se dirige vers la droite en laissant la Maison Sacrée à sa gauche ; lorsqu'il atteint le Coin Yéménite, il le touche de sa main sans l'embrasser. S'il ne peut le toucher, il ne bouscule pas pour l'atteindre et ne lui fait pas de signe.

6. Entre le Coin Yéménite et la Pierre Noire, il dit : {« Seigneur ! Accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l’au-delà, et préserve-nous du châtiment de l’Enfer. »} [La Vache, 2 : 201].

7. Chaque fois qu'il passe devant la Pierre Noire, il lui fait signe de la main et il dit : " Allah est le plus Grand. "

8. Et, durant le reste de son Tawâf, il dit ce qu'il aime comme rappel d'Allah, invocation et lecture du Coran.

9. La Tradition (As-Sunnah) consiste à presser le pas (Ar-Raml : Marcher vite en faisant de petits pas) uniquement lors des trois premiers tours, tandis que pour les quatre tours restants il marche normalement.

10. Lorsqu'il a terminé le Tawâf, il se dirige vers la Station d'Abraham et il récite : {« ... Adoptez la station d’Abraham comme lieu de prière... »} [La Vache, 2 : 125]. Ensuite il prie deux unités derrière lui si possible ; sinon, il les prie à n'importe quel endroit de la Mosquée, et dans la première unité après la sourate : Al Fâtiḥah, il récite : {Dis : « Vous mécréants qui avez rejeté la foi. » 1 } [Les Mécréants, 109 : 1]. Et, dans la seconde unité de prière, après la sourate : Al Fâtiḥah, il récite : {Dis : « Allah est la seule et unique divinité. » 1 } [La Sincérité, 112 : 1].

2- La description du va-et-vient [entre les monts As-Safâ et Al Marwah] :

1. Lorsqu'il a terminé le Tawâf et les deux unités de prière, il se dirige vers le lieu du va-et-vient. Ensuite, lorsqu'il s'approche du mont As-Safâ, il lit : {Le rite d’As-Safâ et Al Marwah appartient assurément au culte institué par Allah...} [La Vache, 2 : 158]. Ensuite, il dit : « Je commence par là où Allah a commencé. » [3]. [3] Rapporté par Muslim (n°1218).

2. Puis, il monte sur As-Safâ jusqu'à apercevoir la Ka'bâh ou sa direction, tout en s'orientant vers elle, en proclamant l'Unicité d'Allah et en proclamant Sa grandeur, et il dit : « Il n’y a aucune divinité [digne d'adoration] excepté Allah, Seul et sans associé ; à Lui la Royauté et à Lui la louange ; et Il est Omnipotent sur toute chose. Il n'y a aucune divinité [digne d'adoration] excepté Allah, Seul ; Il a tenu Sa promesse, Il a secouru Son serviteur et Il a vaincu Seul les Coalisés. » La personne répète cela trois fois et invoque entre chaque répétition [4]. [4] Rapporté par Muslim (n°1218).

3. Ensuite, il descend du mont Aṣ-Ṣafâ vers le mont Al Marwah en marchant. Lorsqu'il atteint la première lumière verte, il accélère considérablement le pas. Lorsqu'il atteint la deuxième lumière verte, il reprend sa marche habituelle. Cette course rapide n'est pas prescrite pour les femmes.

4. Lorsqu'il atteint le mont Al Marwâh, il lui est prescrit de faire ce qu'il a fait sur le mont Aṣ-Ṣafâ (paragraphe n°2).

5. Puis, il descend du mont Al Marwah vers le mont Aṣ-Ṣafâ en marchant. Lorsqu'il atteint la première lumière verte, il accélère considérablement le pas. Lorsqu'il atteint la deuxième lumière verte, il reprend sa marche habituelle.

6. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il complète sept tours : l'aller du mont Aṣ-Ṣafâ au mont Al Marwah étant considéré comme un tour, et le retour du mont Al Marwah au mont Aṣ-Ṣafâ comme un autre tour.

7. Lors de son parcours, il dit ce qu'il aime comme rappel, invocation et récitation du Coran.

3- La description du rasage des cheveux ou de la coupe.

1. Après avoir terminé le Tawâf et le va-et-vient, l'homme doit se raser la tête ou se couper les cheveux. La Tradition (As-Sunnah) veut que le rasage ou la coupe englobe l'ensemble de la tête.

2. Le rasage est préférable à la coupe excepté si le temps du pèlerinage est proche et ne permet pas aux cheveux de repousser ; dans ce cas, il est préférable de se contenter de la coupe [des cheveux].

3. Quant à la femme, elle coupe les pointes de ses cheveux de la taille d'une phalange.

4. Quant à celui qui est en état de sacralité pour le Pèlerinage, qu'il ait choisi le rite Ifrâd ou Qirân, il doit uniquement couper ses cheveux le jour du Aïd, après avoir lapidé la stèle d'Al 'Aqabah.

Et c'est ainsi que la 'Umrah s'achève. De même pour le pèlerin ayant choisi le rite Tamattu', ce dernier aura ainsi terminé les rites de sa 'Umrah.

La description du Pèlerinage (Al Ḥajj)

Premièrement : L'état de sacralisation lors du Pèlerinage :

1. La tradition pour quiconque souhaite accomplir le Hajj est de se mettre en état de sacralisation durant la matinée du Jour de l'Abreuvage (At-Tarwiyah), soit le huitième jour de Dhûl Hijjah, depuis l'endroit où il a l'intention de commencer son pèlerinage dans le cas où il se trouve à La Mecque ou dans un endroit après les lieux de sacralisation (Al Mawâqît). En dehors de cela, il doit se mettre en état de sacralisation depuis le lieu de sacralisation par lequel il passe.

2. Au moment de son état de sacralisation [en vue du pèlerinage], le pèlerin doit accomplir ce qu'il a accompli lors de son état de sacralisation pour la 'Umrah ; cela inclut le lavage rituel, le parfum et la prière. Il formule l'intention de l'Ihram pour le Hajj et prononce la Talbiyah, dont la formule pour le Hajj est identique à celle de la 'Umrah excepté qu'il dit ici : " Labayk Hajjan " au lieu de " Labayk 'Umratan. "

3. Lorsque le pèlerin craint un obstacle qui l'empêcherait de compléter son rite, il lui est permis de formuler une condition lors de l'Ihrâm, alors il dit : "... Et si un empêchement me retient, alors mon lieu de désacralisation sera là où Tu m'auras retenu. " Ainsi, dès lors où il a formulé cette condition et qu'un empêchement survient, alors il pourra se désacraliser sans qu'aucune pénalité ne lui soit imposée.

4. Ensuite, il multiplie la « Talbiyah » : « Je réponds à Ton appel, ô Allah, je réponds à Ton appel. Tu n’as aucun associé ! Je réponds à ton appel. Certes, la louange et le bienfait T'appartiennent ainsi que la royauté. Tu n’as aucun associé ! » L'homme élève sa voix et la femme également, tant qu'elle n'est pas en présence d'hommes étrangers. Il convient à la personne en état de sacralisation de multiplier la « Talbiyah », surtout lors des changements de circonstances et de temps, comme lorsqu'il monte sur une hauteur, descend une pente, ou à l'approche de la nuit ou du jour.

5. La Talbiyah est prescrite depuis l'entrée en état de sacralisation jusqu'à ce que le pèlerin débute la lapidation de la stèle d'Al 'Aqabah, le jour du Aïd ('îd Al Aḍḥâ).

6 - Il est obligatoire pour la personne en état de sacralisation de prendre garde à ne pas tomber dans l'une des interdictions de l'Ihrâm jusqu'à ce qu'elle sorte de son état de sacralisation.

***

Deuxièmement : La nuit à Minâ :

Puis, c'est parmi la Tradition de sortir vers Minâ le huitième jour, d'y accomplir les prières du Zuhr, 'Asr, Maghrib, 'Ichâ, et Fajr, en les racourcissant sans les regrouper ; car le Prophète ﷺ raccourcissait ses prières à Minâ, sans les regrouper.

Troisièmement : La station à 'Arafat et la nuit à Muzdalifah :

1. Lorsque le soleil du neuvième jour, le jour de 'Arafat, se lève, le pèlerin doit se diriger de Minâ vers 'Arafat et s'arrêter à [la mosquée de] Namirah jusqu'au zénith, si cela lui est possible, sinon il n'y a pas de mal, car s'arrêter à Namirah est une Tradition.

2. Lorsque le soleil décline, il accomplit la prière du Zuhr et du 'Asr en deux unités de prière chacune. Il les regroupe en avance comme l’a fait le Prophète ﷺ.

3- Ensuite, après la prière, il se consacre au rappel, à l'invocation et à la supplication d'Allah (Exalté et Magnifié soit-Il). Il invoque ce qu'il aime en levant ses mains et en se tournant vers la Ka'bah.

4. Et parmi les invocations que le Prophète ﷺ disait le plus dans cette situation grandiose : « Il n’y a aucune divinité [digne d'adoration] excepté Allah, Seul, sans associé. La Royauté Lui appartient et la louange Lui revient. Et Il est Omnipotent sur toute chose. » [5]. [5] Rapporté par Mâlik (n°1312).

5. S'il ressent de la fatigue et souhaite se détendre en discutant avec ses compagnons sur des sujets bénéfiques ou en lisant ce qui est à sa disposition parmi les livres utiles, plus particulièrement ceux qui traitent de la générosité d'Allah et de Ses immenses dons pour renforcer l'espoir en ce jour, alors cela est bien. Puis, il revient à l'imploration et à l'invocation d'Allah, en veillant à profiter de la fin de la journée pour invoquer, car la meilleure des invocations est celle du jour de 'Arafat.

6. Et lorsque le soleil s'est couché le jour de 'Arafat, il se dirige vers Muzdalifah.

7. Lorsqu'il arrive à Muzdalifah, il accomplit la prière du Maghrib en trois unités de prière et la prière du ‘Ichâ' en deux, en les regroupant.

8. Et s'il craint de n'arriver à Muzdalifah qu'après la moitié de la nuit, alors il doit prier même avant d'y parvenir, et il ne lui est pas permis de retarder la prière au-delà de la moitié de la nuit.

9- Il passe la nuit à Muzdalifah. Dès que l'aube se lève, il accomplit la prière de l'aube (Al Fajr) tôt avec l'appel à la prière (Adhân) et l'Iqâmah.

10. Ensuite, il se dirige vers Al Mach'ar Al Harâm, où il proclame l'Unicité d'Allah et Sa grandeur, et invoque ce qu'il aime jusqu'à ce que l'aube soit très claire. S'il ne peut se rendre à Al Mach'ar Al Harâm, alors il invoque à l'endroit où il se trouve, en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Je me suis arrêté ici et Jam' est tout un lieu de station. » [6] Il est en train de faire du rappel et de l’invocation, tourné vers la Qiblah et les mains levées. [6] Rapporté par Abû Dâwûd (n°1936).

Quatrièmement : Les œuvres du jour de l’Aïd :

Avant le lever du soleil, lorsque ses rayons prennent une teinte bien jaune, il doit quitter Muzdalifah pour rejoindre Minâ, en accélérant à travers la vallée appelée « Muhassir ».

2. À son arrivée à Minâ, il lance sept cailloux, un à un, sur la stèle d'Al 'Aqabah, la dernière en direction de La Mecque, chacun ayant à peu près la taille d’un noyau de datte, en disant « Allah est le Plus Grand » à chaque jet.

3. Ensuite, il abat sa bête destinée au sacrifice si possible.

4. Ensuite, l’homme se rase la tête ou se coupe les cheveux, le rasage étant préférable. Pour la femme, il est recommandé de se couper les cheveux sans se raser.

5. Une fois qu’il a lapidé et s’est rasé, il a accompli la première désacralisation, et tout lui est alors permis, sauf les femmes, c’est-à-dire les relations sexuelles.

6. Ensuite, il se rend à La Mecque pour accomplir la circumambulation du déferlement (Ṭawâf Al Ifâḍah), puis il effectue le va-et-vient du pèlerinage s’il suit le rite appelé Tamattu’, ou s’il a choisi le rite Ifrâd ou Qârin et n’a pas encore réalisé le va-et-vient après la circumambulation d’arrivée (Ṭawâf Al Qudûm). Il peut reporter la circumambulation et le va-et-vient jusqu’à la nuit ou au lendemain, selon ce qui lui est possible.

Cinquièmement : Les actions des jours ensoleillés (Ayyâm At-Tachrîq).

Après avoir lapidé, rasé sa tête, accompli le Tawaf et le Sa'i, il est totalement désacralisé et tout lui est permis, y compris d'être avec les femmes.

2. Alors, il retourne à Minâ pour y passer les nuits des onzième, douzième et treizième jours s’il décide de prolonger son séjour.

3. Ensuite, il doit jeter des pierres sur les trois stèles au coucher du soleil.

Le onzième jour, il jette sept pierres, l’une après l’autre, sur la première stèle – la plus éloignée de La Mecque et la plus proche de la mosquée Al Khaïf – en prononçant le Takbîr à chaque lancer. Puis, il avance légèrement et adresse à Allah les invocations qu’il souhaite, aussi longtemps qu’il le peut. Si rester longtemps en place et invoquer lui est difficile, il prie de façon plus simple, même brièvement, pour accomplir la Sunnah.

5. Ensuite, il lance les cailloux sur la stèle du milieu de la même façon, puis procède à l’invocation.

6. Ensuite, il lapide aussi la stèle d'Al 'Aqabah, mais s'en va sans faire d'invocation une fois terminé.

7. Ensuite, il jette les pierres sur les stèles le douzième jour de la même façon que le onzième ; une fois terminé, s’il le veut, il peut se dépêcher et quitter Minâ.7. Ensuite, il jette les pierres sur les stèles le douzième jour de la même façon que le onzième ; une fois terminé, s’il le veut, il peut se dépêcher et quitter Minâ.

8. S’il le veut, il peut rester et passer la nuit du treizième jour à Minâ, puis jeter des pierres sur les trois stèles après le zénith comme auparavant, car retarder son départ est considéré comme plus méritoire.

9. Il n’est pas nécessaire de rester jusqu’au treizième jour, sauf si le soleil se couche le douzième jour alors qu’il se trouve à Minâ ; dans ce cas, il doit rester jusqu’à avoir lapidé les trois stèles après le zénith.

10. Mais si le soleil se couche alors qu’il est encore à Mina le douzième jour sans l’avoir voulu, par exemple s’il a déjà levé le camp et pris la voiture mais a été retardé par des embouteillages ou autre, il n’est pas obligé de rester, car son retard jusqu’au coucher du soleil ne dépendait pas de lui.

Sixièmement : La circumambulation d’adieu (Ṭawâf al-Wadâ’).

Avant de quitter La Mecque pour rentrer dans son pays, il doit d’abord effectuer la circumambulation d’adieu.

2. Sauf pour les femmes en période de menstrues ou de lochies, qui ne sont pas obligées de faire la circumambulation d’adieu, et il n’est pas approprié qu’elles restent à la porte de la Mosquée Sacrée pour cet adieu, car cela n’a pas été rapporté du Prophète ﷺ.

3. Il effectue la circumambulation d’adieu (Tawâf Al Wadâ’) comme dernier acte envers la Maison avant de prendre la route.

4. S’il reste après le Tawâf d’Adieu pour attendre ses compagnons de voyage, charger ses bagages ou acheter quelque chose en chemin, cela ne pose aucun problème et il n’est pas obligé de refaire le Tawâf, sauf s’il décide de repousser son départ. Par exemple, s’il prévoyait de voyager le matin et accomplit le Tawâf d’Adieu, puis reporte finalement son voyage à la fin de la journée, il devra alors refaire le Tawâf afin que son dernier acte soit lié à la Maison Sacrée.

Résumé des règles de courtoisie lors de la visite de la Mosquée prophétique et de ses jugements.

La commission scientifique de la présidence des affaires religieuses de la Mosquée sacrée et de la Mosquée prophétique.

Ce livre parle des règles et des bonnes manières à adopter lors de la visite de la Mosquée prophétique, en expliquant comment saluer le Prophète ﷺ et ses Compagnons (qu’Allah les agrée). Il met aussi en garde contre certaines pratiques blâmables pendant la visite, tout en soulignant l’importance de rester attaché à la Tradition prophétique (As-Sunnah) et aux bonnes manières de la visite conforme.

Résumé des règles de bienséance lors de la visite de la Mosquée prophétique et de ses jugements

La commission scientifique de la présidence des affaires religieuses de la mosquée sacrée et de la mosquée prophétique.

Il est conseillé de visiter la Mosquée prophétique sans limite de temps, mais cela ne fait pas partie des rites du pèlerinage. Les pèlerins, hommes comme femmes, ne sont pas obligés de se rendre sur la tombe du Prophète ﷺ ni au cimetière d'Al Baqî'.

2. Il n’est pas autorisé de voyager dans l’intention de visiter la tombe du Prophète ﷺ, car un voyage en tant qu’acte d’adoration n’est entrepris que pour les trois mosquées. Le Prophète ﷺ a dit : « Ne préparez vos montures que pour trois mosquées : celle-ci, la Mosquée Sacrée de La Mecque et la Mosquée Al-Aqṣâ de Jérusalem. » [1]. [1] Rapporté par Al-Bukhârî (n°1189) et Muslim (n°827), selon cette formulation.

Il n’est pas autorisé à celui qui est loin de Médine d’entreprendre un voyage uniquement pour visiter la tombe du Prophète ﷺ. En revanche, il est recommandé de voyager dans l’intention de visiter la noble Mosquée prophétique. Une fois sur place, on peut alors se rendre sur sa tombe ﷺ ainsi que sur celles de ses Compagnons. Ainsi, la visite de sa tombe fait partie intégrante de la visite de sa mosquée ﷺ.

3. Il n’est pas prescrit pour une femme de visiter la tombe du Prophète ﷺ ni celle de quiconque d’autre, car il ﷺ a maudit celles qui se rendent aux tombes, en raison des lamentations, de l’exhibition et d’autres infractions possibles. En revanche, il leur est conseillé de multiplier les prières et salutations sur le Messager ﷺ, que ce soit à la mosquée ou ailleurs, car elles lui parviennent où qu’elles se trouvent, conformément à sa parole ﷺ : « Ne transformez pas vos maisons en tombes, ne faites pas de ma tombe un lieu de réjouissance, et priez pour moi. Car, en vérité, votre prière me parvient où que vous soyez. » [2]. [2] Rapporté par Abû Dâwûd (n°2042).

Le Prophète ﷺ a déclaré : « En vérité, Allah a des Anges qui parcourent la Terre et me rapportent les salutations de ma communauté. » [3].

4. Quand le fidèle entre dans la noble Mosquée prophétique, il est conseillé, au moment d’entrer, de mettre le pied droit en avant et de dire : « Ô Allah ! Ouvre-moi les portes de Ta miséricorde », comme il le fait en entrant dans toute autre mosquée. [3] Rapporté par Ahmad dans le Musnad (n°4320).

5. Il n’existe pas d’invocation particulière pour entrer dans sa mosquée ﷺ.

6- Ensuite, il effectue deux unités de prière pour saluer la mosquée.

7. Si ce n’est pas un moment où la prière est interdite, il peut accomplir autant de prières surérogatoires qu’il veut, deux unités à la fois ; le Messager d’Allah ﷺ a dit : « La prière dans ma mosquée [à Médine] vaut mieux que mille prières ailleurs, sauf dans la Mosquée Sacrée [à La Mecque]. » [4]. [4] Rapporté par Al-Bukhârî (n°1190) et Muslim (n°1394).

8. Il est recommandé d’essayer de prier dans Ar-Rawdah [littéralement : le jardin], situé entre la chaire [littéralement : le minbar] du Prophète ﷺ et son appartement, si possible, en raison des paroles du Prophète ﷺ : Entre ma maison et mon minbar se trouve un jardin, l’un des jardins du Paradis. [5] [5] Rapporté par Al-Bukhârî (no 1137).

S’il ne peut pas y prier, il lui est possible de le faire à n’importe quel endroit de la mosquée, en dehors de la prière en groupe. Pour celle-ci, il doit s’efforcer de se placer au premier rang, juste derrière l’imam, conformément aux preuves générales à ce sujet.

9. Lorsqu’il souhaite se rendre sur la tombe du Prophète ﷺ ainsi que sur celles de ses deux Compagnons (qu’Allah les agrée) :

Il doit s’arrêter devant sa tombe ﷺ avec respect et humilité, en baissant la voix. Puis, il le salue ﷺ en disant : « Que la paix soit sur toi, ô Messager d’Allah, ainsi que la miséricorde d’Allah et Ses bénédictions. » S’il ajoute : « J’atteste que tu es vraiment le Messager d’Allah, que tu as transmis le message, accompli le dépôt, combattu pour Allah avec sincérité et conseillé la communauté avec loyauté. Qu’Allah te récompense pour ta communauté de la meilleure récompense qu’un Prophète ait jamais reçue », cela ne pose aucun problème.

b. Puis, il se décale légèrement sur sa droite et salue Abû Bakr le Véridique (qu'Allah l'agrée).

Puis, il se tourne légèrement vers la droite et salue ‘Umar ibn Al Khattâb. Quand Ibn ‘Umar (qu’Allah les agrée tous deux) saluait le Messager d’Allah ﷺ et ses deux Compagnons, il se contentait généralement de dire : « Que la paix soit sur toi, ô Messager d’Allah. Que la paix soit sur toi, ô Abû Bakr. Que la paix soit sur toi, ô mon cher père. » Puis, il repartait.

Il n’est pas approprié de rester longtemps ou d’invoquer près de la tombe du Prophète ﷺ et de celles de ses deux Compagnons. Mâlik désapprouvait cette pratique, la considérant comme une innovation absente chez les Prédécesseurs, affirmant que les derniers de cette communauté ne seront réformés que par ce qui a réformé les premiers.

e- Ce que font certains visiteurs en parlant fort près de sa tombe ﷺ et en y restant longtemps s’éloigne de ce qui est recommandé ; Allah, Exalté soit-Il, a dit : Ô vous qui croyez ! Ne parlez pas plus fort que le Prophète et ne’appelez pas à haute voix comme vous le faites entre vous. Sans le réaliser, vous pourriez perdre le mérite de vos actions. Ceux qui parlent doucement en présence du Messager d’Allah sont ceux dont Allah a purifié les cœurs, les emplissant de crainte et de piété. Ils recevront le pardon de leur Seigneur ainsi qu’une immense récompense. 3 } [Les appartements, 49 : 2 à 3].

En effet, rester longtemps debout près de sa tombe ﷺ et répéter souvent les salutations entraîne des attroupements, beaucoup de bruit et des voix qui s’élèvent autour de sa tombe ﷺ, ce qui contredit ce qu’Allah a prescrit aux musulmans dans ces versets explicites. Il ﷺ mérite le respect autant de son vivant qu’après sa mort. Il n’est donc pas approprié pour un croyant d’agir près de sa tombe d’une manière contraire à la bienséance légale.

Ainsi, ce que font certains visiteurs en invoquant près de sa tombe, en se tournant vers elle et levant les mains, va à l’encontre de la pratique des pieux prédécesseurs parmi les compagnons du Messager d’Allah ﷺ et leurs vertueux successeurs. Cela relève plutôt des innovations introduites.

Ainsi, certains visiteurs saluent le Prophète ﷺ en posant leur main droite sur la gauche, au-dessus ou en dessous de la poitrine, comme dans la posture de prière, mais cela n’est pas permis. En effet, ce geste exprime l’humilité, la soumission et l’adoration, des attitudes qui ne doivent être adressées qu’à Allah, comme l’ont expliqué les savants, notamment l’érudit Ibn Hajar (qu’Allah lui fasse miséricorde) dans son ouvrage *Fatḥ Al-Bârî* ou *Al-Fatḥ*.

h. Personne n’a le droit de se rapprocher d’Allah en touchant l’appartement prophétique ou en tournant autour, ni de solliciter du Messager ﷺ qu’il exauce ses besoins, guérisse un malade ou accomplisse quoi que ce soit de similaire, car tout cela ne doit être demandé qu’à Allah seul.

10. Il est conseillé au visiteur de Médine, pendant son séjour, de se rendre à la mosquée de Qubâ' pour y prier, car le Prophète ﷺ s’y rendait à pied ou à dos de monture et y accomplissait deux unités de prière. Selon Sahl ibn Ḥunayf, le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui se purifie chez lui, puis se rend à la mosquée de Qubâ' pour y accomplir une prière, reçoit la récompense équivalente à celle d'une 'Umrah. » [6]. [6] Rapporté par Ibn Mâjah, numéro 1412.

11. Il est recommandé pour les hommes de visiter les tombes du cimetière d'Al Baqî' - qui est le cimetière de Médine - ainsi que les tombes des martyrs, et la tombe de Hamza (qu'Allah l'agrée) ; car le Prophète ﷺ les visitait et invoquait en leur faveur, en raison de sa parole ﷺ : « Je vous avais interdit de visiter les tombes ; maintenant visitez-les, car elles vous rappellent l'au-delà. » [7]. [7] Rapporté par Ahmad dans son Musnad (n°1236).

Lorsqu'il leur rend visite, il dit la même chose que lorsqu'il visite les autres tombes : « Que la paix soit sur vous, habitants de ces demeures, croyants et musulmans. Si Allah le souhaite, nous vous rejoindrons bientôt. Qu'Allah fasse miséricorde à nos devanciers et à nos successeurs. Nous demandons à Allah, pour nous ainsi que pour vous, la préservation et le salut. »

12. Il ne fait aucun doute que le but de la visite des tombes est de se rappeler l’au-delà et de faire preuve de bienfaisance envers les morts en invoquant [Allah] en leur faveur, et de suivre la Tradition du Prophète ﷺ, et ceci est la visite légiférée.

13. Quant à leur visite dans le but de faire des invocations auprès de leurs tombes, ou de demander à Allah par leur intermédiaire ou par leur statut, et autres pratiques similaires, ceci est une visite innovée et répréhensible qui n'a pas été légiférée par Allah ni par Son Messager ﷺ et que les Prédécesseurs vertueux n'ont pas pratiquée. Quant à leur demande de satisfaire des besoins ou de guérir des malades, et autres pratiques similaires, alors ceci fait partie du polythéisme majeur.

14. Et, ô noble lecteur, voici quelques hadiths fabriqués dans ce domaine pour que tu les connaisses et tu te méfies de te laisser tromper par ceux-ci :

Le premier : « Quiconque a accompli le Pèlerinage (Al Hajj) et ne m'a pas visité, alors assurément, il m'a délaissé. »

Le deuxième : « Quiconque m'a rendu visite après ma mort, alors c'est comme s'il m'avait rendu visite de mon vivant. »

Le troisième : « Quiconque m'a rendu visite ainsi qu'à mon père Abraham (paix sur lui) au cours de la même année, je lui garantis auprès d'Allah le Paradis. »

Le quatrième : « Quiconque a rendu visite à ma tombe, mon intercession lui est obligatoire. »

Ces hadiths et ceux qui leur ressemblent n'ont pas été attestés du Prophète ﷺ. Al Hâfiz Al 'Uqaylî a dit : " Rien dans ce domaine n'est authentique. " Et Al Hâfiz Ibn Hajar a dit dans At-Talkhîs - après avoir mentionné la plupart de ces narrations - que toutes les chaînes de transmission de ce hadith sont faibles.

Il ne fait pas partie des pratiques du Hajj ou de la 'Umrah, ni de leur acte de perfection, de visiter la Mosquée prophétique avant ou après le Hajj ou la 'Umrah ; car la visite de la Mosquée prophétique est recommandée en tout temps. Par conséquent, si le pèlerin ou quiconque accomplit la 'Umrah ne la visite pas, alors il n'y a pas de péché sur lui. En effet, il n'y a pas de lien entre le Hajj, la 'Umrah et la visite de la Mosquée prophétique ; ce sont des actes d'adoration distincts. Quiconque donc accomplit le Hajj ou la 'Umrah n'est pas tenu de visiter la Mosquée prophétique ; de même, quiconque visite la Mosquée prophétique n'est pas tenu d'accomplir le Hajj ou la 'Umrah. Et s'il combine le Hajj, la 'Umrah et la visite de la Mosquée prophétique en un seul voyage, alors il n'y a pas de mal.

Invocations globales

La Commission Scientifique de la Présidence des Affaires Religieuses de la Mosquée Sacrée et de la Mosquée Prophétique

Le livre contient des invocations tirées du Coran et de la Sunnah qui renforcent la relation avec Allah, appellent au repentir et au pardon, à la miséricorde et à la bonne direction. Il y a aussi des invocations pour la facilité et la réussite en ce bas-monde et dans l'au-delà. Il y a encore la demande de la préservation, de la subsistance et de la patience. Tout ce qui reflète une haute spiritualité et favorise la réflexion sur les bienfaits d'Allah et le fait de se reposer sur Lui.

Invocations globales [1]

La Commission Scientifique de la Présidence des Affaires Religieuses de la Mosquée Sacrée et de la Mosquée Prophétique [1] Ces invocations globales, issues du noble Coran ou authentiquement rapportées du Prophète ﷺ, sont prescrites pour être faites en tout temps et en tout lieu, y compris lors du Ṭawâf, du Sa'y, à 'Arafah et à Muzdalifah. Toutefois, elles ne leur sont pas spécifiques en ces lieux et ces temps.

Premièrement : Les invocations tirées du [noble] Coran.

1 {« Veuille, Seigneur, accepter cette œuvre de notre part ! Tu es, en vérité, Celui qui entends tout et sais tout. »} [La Vache, 2 : 127].

2 {« Seigneur ! Accorde-nous bonheur ici-bas et félicité dans l’au-delà, et préserve-nous du châtiment de l’Enfer ! »} [La Vache, 2 : 201].

3 {« Accorde-nous Ton pardon. Tu es, en vérité, le Très Miséricordieux, Celui qui acceptes toujours le repentir de Ses serviteurs. »} [La Vache, 2 : 128].

4 {« Ô notre Seigneur ! Déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur le peuple infidèle. »} [La Vache, 2 : 250].

5 {« Seigneur ! Ne nous tiens pas rigueur de nos oublis ou de nos erreurs !} {Ne nous accable pas, Seigneur, d’un fardeau semblable à celui imposé aux nations qui nous ont précédés.} {Seigneur, ne nous impose pas, Seigneur, ce que nous ne pouvons supporter. Veuille effacer nos fautes, pardonner nos péchés et nous faire miséricorde. Tu es notre Maître et Protecteur, accorde-nous donc la victoire sur les mécréants. »} [La Vache, 2 : 286].

6 {Ils disent : « Seigneur ! Ne détourne pas nos cœurs de la foi après nous avoir guidés, mais accorde-nous, par un effet de Ta miséricorde, de Tes faveurs en nous maintenant fermement attachés à la foi. C’est Toi le Grand Donateur ! » 8 } [La Famille d'Imrân, 3 : 8].

7 {« Nous croyons en Toi, Seigneur ! Veuille effacer nos péchés et nous préserver du châtiment de l’Enfer »} [La Famille d'Imrân, 3 : 16].

8 {« Accorde-moi Seigneur, par un effet de Ta grâce, une descendance vertueuse. Tu exauces toujours les prières ! »} [La Famille d'Imrân, 3 : 38].

9 {« Seigneur ! Nous avons foi en Ta révélation et suivons la voie de Ton Messager. Place-nous donc au nombre de ceux qui témoignent de la vérité. » 53 } [La Famille d'Imrân, 3 : 53].

10 {« Veuille, Seigneur, nous pardonner nos péchés et nos excès, raffermir nos pas et nous faire triompher des impies ! »} [La Famille d'Imrân, 3 : 147].

11 {« Tu n’as pas, Seigneur, créé tout ceci en vain. Gloire à Toi ! Préserve-nous des tourments de l’Enfer !} [La Famille d'Imrân, 3 : 191].

12 {Seigneur ! Celui que Tu feras entrer en Enfer sera assurément couvert d’opprobre. Nul ne saurait sauver les impies. 192 } [La Famille d'Imrân, 3 : 192].

13 {Nous avons, Seigneur, entendu un homme appeler à la foi et à croire en Toi, et avons répondu à son appel. Veuille, Seigneur, pardonner nos péchés, effacer nos fautes et nous faire rejoindre, à notre mort, les pieux croyants. 193 } [La Famille d'Imrân, 3 : 193].

14 {Veuille, Seigneur, nous accorder ce que Tu nous as promis par la bouche de Tes Messagers et ne pas nous couvrir d’ignominie le Jour de la résurrection. Tu ne manques jamais à Ta promesse ! » 194 } [La Famille d'Imrân, 3 : 194].

15 {« Seigneur ! Nous avons été injustes envers nous-mêmes. Si Tu nous refuses Ton pardon et nous prives de Ta miséricorde, nous serons à jamais perdus. »} [Les Murailles, 7 : 23].

16 {« Ne nous place pas, Seigneur, avec les impies. »} [Les Murailles, 7 : 47].

17 {« Veuille, Seigneur, nous armer de patience et nous rappeler à Toi entièrement soumis à Ta volonté. »} [Les Murailles, 7 : 126].

18 {« Allah me suffit ! Il n’est de divinité digne d’être adorée que Lui. C’est à Lui que je m’en remets entièrement. Il est le Maître du Trône glorieux. »} [Le Repentir, 8 : 129].

19 {« Ne nous place pas, Seigneur, sous le pouvoir des mécréants, car ils mettraient notre foi à l’épreuve ! 85 Veuille, par un effet de Ta miséricorde, nous délivrer de ce peuple impie ! » 86 } [Jonas, 10 : 85-86].

20 {« Veuille, Seigneur, faire de cette cité un sanctuaire et me préserver, ainsi que ma postérité, du culte des idoles. »} [Abraham, 14 : 35].

21 {« Rends-moi, Seigneur, assidu à la prière, ainsi qu’une partie de ma descendance. Veuille, Seigneur, exaucer mon invocation. 40 } [Abraham, 14 : 40].

22 {Veuille, Seigneur, me pardonner, ainsi qu’à mes père et mère et aux croyants, le Jour du jugement dernier. » 41 } [Abraham, 14 : 41].

23 {« Veuille, Seigneur, par un effet de Ta miséricorde, nous assister dans notre entreprise et nous ménager une issue favorable. »} [La Caverne, 18 : 10].

24 {« Veuille, Seigneur, dissiper l’angoisse qui m’oppresse 25 me faciliter l’accomplissement de ma mission 26 et me débarrasser de mes difficultés d’élocution 27 afin qu’ils saisissent parfaitement mes paroles. » 28 } [Ṭa-Ha, 20 : 25 à 28].

25 {« Veuille, Seigneur, accroître mon savoir ! »} [Tâ-Hâ, 20 : 114].

26 {« Il n’est de divinité en droit d’être adorée que Toi. Gloire à Toi ! Je me suis comporté en homme injuste ! »} [Les Prophètes, 21 : 87].

27 {« Ne me laisse pas, Seigneur, sans héritier, bien que Tu sois le plus parfait des héritiers ! »} [Les Prophètes, 21 : 89].

28 J’implore, Seigneur, ta protection contre les tentations des démons. Je me place sous Ta protection, Seigneur, face à leurs odieuses suggestions ! » 98 } Les Croyants, versets 23:97-98.

29 {« Seigneur ! Nous avons la foi ! Veuille nous accorder Ton pardon et Ta miséricorde qui est sans égale. »} ﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺ

30 {« Veuille, Seigneur, m’accorder Ton pardon et Ta miséricorde qui dépasse toute miséricorde ! »} [Les Croyants, 23 : 118].

31 {« Épargne-nous, Seigneur, les tourments de la Géhenne, car son châtiment est sans fin. » 65 La Géhenne est assurément la plus horrible des demeures et le plus affreux des séjours. 66 } [Le Discernement, 25 : 65-66].

32 {« Veuille, Seigneur, faire de nos épouses et de nos enfants une source de joie pour nous et faire de nous des modèles de piété. »} [Le Discernement, 25 : 74].

33 {« Fais, Seigneur, que je Te rende grâce des bienfaits dont Tu m’as comblé, ainsi que mes père et mère, et que j’accomplisse les œuvres qui Te sont agréables. Et veuille m’admettre, par un effet de Ta miséricorde, parmi Tes vertueux serviteurs ! »} [Les Fourmis, 27 : 19].

34 {« Assure-moi, Seigneur, une entrée des plus dignes et une sortie tout aussi digne. Et accorde-moi une force et des arguments que je puisse opposer à mes adversaires. »} [Le Voyage Nocturne, 17 : 80].

35 {« Veuille, Seigneur, me pardonner, car j’ai été injuste envers moi-même. »} [Le Récit, 28 : 16].

36 {« Sauve-moi, Seigneur, de ce peuple injuste. »} [Le Récit, 28 : 21].

37 {« J’espère que mon Seigneur me mettra sur la bonne voie. »} [Le Récit, 28 : 22].

38 {« J’ai grand besoin, Seigneur, de tout bienfait que Tu voudras bien répandre sur moi. »} [Le Récit, 28 : 24].

39 {« Seigneur ! Fais-moi don d’un enfant vertueux. » 100} [Les Rangés, 37 : 100].

40 {« Fais, Seigneur, que je Te rende grâce des bienfaits dont Tu m’as comblé, ainsi que mes père et mère, et que j’accomplisse les œuvres qui Te sont agréables. Accorde-moi une descendance vertueuse. Je reviens à Toi repentant et suis de ceux qui Te sont entièrement soumis. »} [Les Dunes, 46 : 15].

41 {« C’est à Toi, Seigneur, que nous nous en remettons, que nous revenons repentants et que nous retournerons ! »} [L'Éprouvée, 60 : 4].

42 {« Veuille, Seigneur, nous pardonner, ainsi qu’à nos frères qui nous ont devancés dans la foi, et préserver nos cœurs de toute haine à l’encontre des croyants ! Tu es, Seigneur, toute bonté et toute miséricorde ! »} [Le Rassemblement, 59 : 10].

43 {« Ne nous place pas, Seigneur, sous le pouvoir des mécréants qui mettraient alors notre foi à l’épreuve et pardonne-nous, Seigneur, Toi le Tout-Puissant, l’infiniment Sage. » 5 } [L'Éprouvée, 60 : 5].

44 {« Veuille, Seigneur, parfaire notre lumière et nous pardonner ! Tu as pouvoir sur toute chose ! »} [L'Interdiction, 66 : 8].

Deuxièmement : Les invocations tirées de la Tradition Prophétique (As-Sunnah An-Nabawiyyah).

1 « Ô Allah ! Certes, je me réfugie auprès de Toi contre l’épreuve de l’Enfer et le châtiment de l’Enfer, l’épreuve de la tombe et le châtiment de la tombe, et contre le mal de l’épreuve de la richesse et le mal de l’épreuve de la pauvreté. »

2 « Ô Allah ! Tu es mon Seigneur. Il n'y a aucune divinité [digne d'adoration] excepté Toi. Tu m'as créé et je suis Ton serviteur. Je me conforme autant que je peux à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de Toi. Je me réfugie auprès de Toi contre le mal que j'ai commis. Je reconnais Ton bienfait à mon égard et je reconnais mon péché. Pardonne-moi donc, car nul ne pardonne les péchés excepté Toi. »

3 « Ô Allah ! Certes, je me réfugie auprès de Toi contre la tentation du Faux-Messie (Al Masîh Ad-Dajjâl). »

4 « Ô Allah ! Lave mon cœur avec l'eau, la neige et la grêle. Purifie mon cœur de mes fautes comme Tu as purifié le vêtement blanc de l'impureté. Éloigne de moi mes fautes comme Tu as éloigné l'Orient de l'Occident. »

5 « Ô Allah ! Certes, je me réfugie auprès de Toi contre la paresse, la sénilité, le péché et l'endettement. »

6 « Ô Allah ! Certes, je me réfugie auprès de Toi contre l’incapacité, la paresse, la lâcheté, la sénilité et l’avarice. Je me réfugie auprès de Toi contre le châtiment de la tombe et contre le mal de l’épreuve de la vie et de la mort. »

7 « Ô Allah ! Certes, je me réfugie auprès de Toi contre la dureté de l'épreuve, l'atteinte du malheur, le mauvais destin et la réjouissance des ennemis [de mon malheur]. »

8 « Ô Allah ! Améliore-moi ma religion, celle qui m’est une protection pour toutes mes affaires ; améliore-moi ma vie d’ici-bas dans laquelle se trouve ma subsistance ; améliore-moi ma vie de l’au-delà vers laquelle se fera mon retour ; fais de cette vie d’ici-bas un rajout, en ma faveur, de tout bien et fais de la mort un repos, en ma faveur, contre tout mal. »

9 « Ô Allah ! Certes, je te demande la guidée, la piété, la chasteté et la richesse. »

10 « Ô Allah ! Certes, je me réfugie auprès de Toi contre l'incapacité, la paresse, la lâcheté, l'avarice, la sénilité et le châtiment de la tombe. »

11 « Ô Allah ! Accorde à mon âme sa piété et purifie-la. Tu es le Meilleur qui puisse la purifier ; Tu es son Allié et son Maître. »

12 « Ô Allah ! Certes, je me réfugie auprès de Toi contre une science qui n'est pas bénéfique, un cœur qui ne se recueille pas, une âme qui ne se rassasie pas et une invocation qui n'est pas exaucée. »

13 « Ô Allah ! Guide-moi et accorde-moi la justesse. »

14 « Ô Allah ! Certes, je me réfugie auprès de Toi contre la dissipation de Ton bienfait, le retournement de Ta préservation, la venue soudaine de Ton Châtiment et l'ensemble de ce qui provoque Ton courroux. »

15 Ô Allah, je cherche refuge dans Ta satisfaction face à Ton courroux, et dans Ton pardon face à Ton châtiment. Je me tourne vers Toi pour me protéger de Toi. Je suis incapable de Te louer comme Tu le mérites, car Tu es tel que Tu T’es loué Toi-même.

16 « Ô Allah ! Préserve-moi dans mon corps. Ô Allah ! Préserve-moi dans mon ouïe. Ô Allah ! Préserve-moi dans ma vue. Il n'y aucune divinité [digne d'adoration] excepté Toi. »

17 Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre la mécréance et la pauvreté. Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre le châtiment de la tombe. Il n’y a de divinité digne d’adoration en dehors de Toi.

18 Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre le mal que j’ai fait et celui que je n’ai pas fait.

19 Il n’y a pas de divinité digne d’adoration en dehors d’Allah, le Très-Grand, le Clément. Il n’y a pas de divinité digne d’adoration en dehors d’Allah, le Seigneur du Trône immense. Il n’y a pas de divinité digne d’adoration en dehors d’Allah, le Seigneur des cieux, de la terre et du noble Trône.

20 Ô Allah, j’espère en Ta miséricorde. Ne me laisse pas livré à moi-même, ne serait-ce qu’un instant, et facilite mes affaires. Il n’y a de divinité digne d’adoration que Toi.

21 Ô Allah, je suis Ton serviteur, fils de Ton serviteur et de Ta servante, et ma destinée est entre Tes mains. Ton jugement s’exécute sur moi et Ton décret est juste. Je T’implore par chacun de Tes Noms, ceux par lesquels Tu T’es nommé, que Tu as enseignés à l’une de Tes créatures, révélés dans Ton Livre ou gardés secrets dans Ta science de l’Inconnu, de faire du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la fin de ma tristesse et la disparition de mes soucis.

22 « Ô Allah ! Toi qui tournes les cœurs, tourne nos cœurs vers Ton obéissance ! »

23 Ô Toi qui changes les cœurs, rends mon cœur ferme dans Ta religion !

24 Ô Allah, je Te demande protection et préservation dans cette vie et dans l’au-delà.

25 Ô Allah, je Te demande tout le bien, qu’il soit proche ou à venir, connu ou inconnu de moi. Et je cherche refuge auprès de Toi contre tout le mal, qu’il soit proche ou à venir, connu ou inconnu de moi.

26 Seigneur, aide-moi sans jamais te retourner contre moi, soutiens-moi face à mes adversaires, agis pour moi et non contre moi, guide-moi en facilitant mon chemin, et protège-moi de tous ceux qui chercheraient à m’opprimer.

27 Seigneur, fais de moi quelqu'un de très reconnaissant envers Toi, qui T'évoque souvent, qui Te craint beaucoup, qui T'est très obéissant, humble devant Toi, suppliant et repentant.

28 « Ô Seigneur ! Accepte mon repentir, lave mes fautes, exauce mon invocation, consolide mon argument, guide mon cœur, accorde la justesse à ma langue et retire la haine de mon cœur. »

29 « Ô Allah ! Je me réfugie auprès de Toi contre le mal de mon ouïe, contre le mal de ma vue, contre le mal de ma langue, contre le mal de mon cœur et contre le mal de mon sperme. » [2]. [2] Al Muzzahari a dit : " Autrement dit, pour me protéger du mal engendré par la domination de mes désirs, afin d’éviter de tomber dans la fornication ou de poser les yeux sur ce qui est interdit. " (Qût Al Mughtadhî 'Alâ Jâmi' At-Tirmidhî (2/860).

30 Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre la dépigmentation, la folie, la lèpre et toutes les maladies néfastes. [3] Une maladie bien connue qui attaque la chair et la fait se désintégrer. Qu’Allah (Élevé soit-Il) nous en préserve. Charh Sunan Abî Dâwud (7/411), d’Ibn Raslân.

31 Ô Allah, je me réfugie auprès de Toi contre tout ce qui est répréhensible dans les comportements, les actes ou les désirs.

32 Ô Allah, Tu es si Pardonneur et si Généreux, Tu aimes offrir Ton pardon, alors accorde-le-moi.

33 Ô Allah, je Te demande protection dans cette vie et dans l’au-delà. Je T’implore pour obtenir pardon et préservation dans ma foi, ma vie d’ici-bas, ma famille et mes biens. Cache mes défauts et mets-moi à l’abri de mes craintes. Protège-moi de ce qui vient devant, derrière, à ma droite, à ma gauche et au-dessus de moi, et je cherche refuge auprès de Ta grandeur contre tout danger venant d’en dessous.

34 Ô Allah, Toi qui connais l’Invisible et le Visible, Créateur des cieux et de la Terre, Seigneur et Maître de toute chose. Je témoigne qu’il n’existe aucune divinité digne d’adoration en dehors de Toi. Je me réfugie auprès de Toi contre le mal de mon âme et contre le mal du Diable ainsi que son associationnisme.

35 Ô Allah, à Toi reviennent toutes les louanges. Personne ne peut retenir ce que Tu accordes, ni accorder ce que Tu retiens. Personne ne peut guider celui que Tu égare, ni égarer celui que Tu guides. Personne ne peut donner ce que Tu refuses, ni refuser ce que Tu donnes. Personne ne peut rapprocher ce que Tu éloignes, ni éloigner ce que Tu rapproches. Répands sur nous Tes bénédictions, Ta miséricorde, Ta grâce et notre subsistance. Je Te demande une félicité éternelle qui ne change ni ne disparaît, la joie en temps de disette et la sécurité en temps de peur. Je cherche refuge auprès de Toi contre le mal de ce que Tu nous as donné et de ce que Tu nous as refusé. Inspire-nous l’amour de la foi, embellis-la dans nos cœurs, fais-nous détester la mécréance, la perversité et la désobéissance, et compte-nous parmi les bien-guidés. Fais-nous vivre et mourir musulmans, et unis-nous aux vertueux sans humiliation ni épreuve. Combats ceux qui traitent Tes messagers de menteurs et détournent du droit chemin, et fais descendre sur eux Ton châtiment. Ô Dieu de Vérité, combats les négateurs parmi ceux qui ont reçu le Livre.

36 Ô Allah, mets de la lumière dans mon cœur, sur ma langue, dans mon ouïe et dans ma vue, au-dessus et en dessous de moi, à ma droite comme à ma gauche, devant et derrière moi. Mets aussi de la lumière dans mon âme et fais que cette lumière soit immense pour moi.

37 Ô Allah, je Te demande de m’aider à faire le bien, à éviter les mauvaises actions et à aimer les plus démunis. Pardonne-moi, accorde-moi Ta miséricorde et, si Tu veux éprouver un peuple, fais-moi partir avant de subir cette épreuve. Je Te demande Ton amour, l’amour de ceux qui T’aiment et l’amour des actions qui me rapprochent de Toi.

38 « Ô Allah ! Je Te demande tout le bien : l'immédiat et celui à venir, ce que j’en sais et ce que j’en ignore. Et je me réfugie auprès de Toi contre tout le mal : l'immédiat et celui à venir, ce que j’en sais et ce que j’en ignore. »

39 Ô Allah, je Te demande le meilleur de ce qu’a demandé Ton serviteur et Ton Prophète, et je cherche refuge auprès de Toi contre le mal dont Ton serviteur et Ton Prophète ont cherché protection.

40 Ô Allah, je Te demande le Paradis ainsi que toute parole ou action qui m’en rapproche, et je cherche refuge auprès de Toi contre l’Enfer et tout ce qui peut m’y mener. Je Te demande aussi que tout décret que Tu as établi soit un bien pour moi.

41 Ô Allah, protège-moi par l’Islam lorsque je suis debout, assis ou couché, et ne laisse pas un ennemi ou un envieux se réjouir de mon malheur.

42 Ô Allah, je Te demande tout le bien, dont les trésors sont entre Tes mains, et je me réfugie auprès de Toi contre tout mal, dont les trésors sont entre Tes mains.

Ô Allah, accorde-nous une crainte qui nous éloigne de Ta désobéissance, une obéissance qui nous mène à Ton Paradis, et une certitude qui allège pour nous les épreuves de ce monde.

44 Ô Allah, accorde-nous de profiter de notre ouïe, de notre vue et de notre force aussi longtemps que nous vivons, et fais qu’ils soient préservés jusqu’à la fin. Oriente notre revanche contre ceux qui nous ont opprimés et aide-nous face à quiconque nous est hostile. Ne fais pas que nos épreuves touchent notre foi, ne fais pas de ce monde notre plus grande préoccupation ni la limite de notre savoir, et ne nous laisse pas sous l’emprise de ceux qui ne nous témoignent aucune miséricorde. [4] Autrement dit : Maintiens la force de notre ouïe et de notre vue même après l’affaiblissement de nos autres membres, jusqu’au moment de notre mort. Al Mafâtîh Fî Charh Al Masâbîh (3/248).

45 Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre la lâcheté, contre l’avarice, contre le fait de retomber dans la faiblesse de l’âge avancé, ainsi que contre les tentations de ce monde et le châtiment de la tombe.

46 Ô Allah, pardonne-moi tous mes péchés, qu’ils soient petits ou grands, les premiers comme les derniers, ceux qui sont visibles et ceux qui sont cachés.

47 Ô Allah, pardonne-moi mes fautes, mon ignorance, mes excès dans mes affaires et tout ce que Tu sais mieux que moi. Ô Allah, pardonne-moi mon sérieux, mes plaisanteries, mes erreurs involontaires et volontaires, car tout cela vient de moi.

48 Ô Allah, pardonne-moi, accorde-moi Ta miséricorde, guide-moi, protège-moi et subvins à mes besoins.

49 Ô Allah, je reconnais m’être fait du tort à moi-même, et nul autre que Toi ne pardonne les péchés. Accorde-moi donc Ton pardon et fais preuve de miséricorde envers moi, car Tu es le Pardonneur et le Très Miséricordieux.

50 Ô Allah, je me suis soumis à Toi, j’ai cru en Toi, j’ai placé ma confiance en Toi, je suis revenu vers Toi plein de repentir, et c’est par Toi que j’ai défendu ma cause.

51 Ô Allah, je cherche refuge auprès de Ta puissance ; il n’existe aucune divinité digne d’adoration en dehors de Toi, afin que Tu ne m’égarres pas. Tu es le Vivant, l’Éternel, alors que les djinns et les hommes sont voués à mourir.

52 Ô Allah, je Te demande tout ce qui attire Ta miséricorde, assure Ton pardon, me protège de tout péché, m’accorde le meilleur de toute bonté, m’offre le Paradis et me libère de l’Enfer. [5] Autrement dit : Les actes, les paroles et les attributs par lesquels ta miséricorde m’atteint. Al Mafâtîh Fî Charh Al Masâbîh (2/304). [6] Les résolutions : pluriel de résolution, désignent la qualité qu’un homme décide avec fermeté ; autrement dit, qu’il vise avec l’intention du cœur et tout son sérieux. Cela signifie que je te demande les qualités par lesquelles ton pardon m’est accordé. Al Mafâtîh Fî Charh Al Masâbîh (2/304).

53 Ô Allah, accorde-moi de me contenter de ce que Tu as rendu licite plutôt que de ce que Tu as rendu illicite, et enrichis-moi de Ta grâce pour que je n’aie besoin de personne d’autre que Toi.

54 . Ô Allah, pardonne mes péchés, agrandis ma demeure et accorde Ta bénédiction à ma subsistance.

55. « Ô Allah, je Te demande humblement Ta grâce et Ta miséricorde, car nul autre que Toi ne les détient. »

56- « Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre la mort causée par une chute, l’effondrement d’un bâtiment, la noyade ou un incendie. Je cherche refuge auprès de Toi contre les troubles que Satan pourrait semer au moment de ma mort. Je cherche refuge auprès de Toi pour ne pas fuir le combat dans Ton chemin. Et je cherche refuge auprès de Toi contre la mort due à la morsure d’un serpent. »

57. « Ô Allah, Seigneur de Gabriel (Jibrîl), Michaël (Mîkâ'îl) et Raphaël (Isrâfîl), Créateur des cieux et de la Terre, Connaisseur de l’invisible et du visible, Toi qui juges entre Tes serviteurs dans leurs différends, guide-moi vers la vérité sur les sujets controversés, par Ta permission. En vérité, Tu guides qui Tu veux vers le droit chemin. »

58. « Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre la faim, car c’est un bien mauvais compagnon de lit, et auprès de Toi contre la traîtrise, car c’est un bien mauvais trait. »

59- « Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre l’incapacité, la paresse, la lâcheté, l’avarice, la sénilité, la dureté du cœur, l’insouciance, l’indigence, l’humiliation et la misère. Je cherche refuge auprès de Toi contre la pauvreté, l’impiété, la débauche, la discorde, l’hypocrisie, la recherche de réputation et l’ostentation. Je cherche refuge auprès de Toi contre la surdité, le mutisme, la folie, la lèpre, le vitiligo et toutes les mauvaises maladies. » [7] L’indigence, c’est la pauvreté. Al Mu'lim Bi Fawâ'id Muslim (1/279).

60. « Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre la paresse, la vieillesse, les péchés et les dettes accablantes, contre l’épreuve de la tombe et son châtiment, contre l’épreuve de l’Enfer et son châtiment, ainsi que contre le mal de l’épreuve de la richesse. Je cherche refuge auprès de Toi contre l’épreuve de la pauvreté et contre celle du Faux Messie. Ô Allah, lave-moi de mes péchés avec de l’eau, de la neige et de la grêle, purifie mon cœur des fautes comme Tu purifies un vêtement blanc de ses souillures, et éloigne mes péchés de moi comme Tu as séparé l’Orient de l’Occident. »

61. « Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre la pauvreté, le besoin et l’avilissement, et je cherche refuge auprès de Toi contre le fait de commettre une injustice ou d’en subir une. »

62. « Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre un mauvais voisin dans une demeure fixe, car le voisin du désert finit toujours par partir. »

63. « Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre un cœur qui ne s’humilie pas, contre une âme insatiable, contre une prière restée sans réponse et contre un savoir inutile. Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre ces quatre choses. »

64. « Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre une mauvaise journée, une mauvaise nuit, une mauvaise heure, un mauvais compagnon et un mauvais voisin dans une demeure où je m’installe. »

65. « Ô Allah, je Te demande le Paradis et je cherche protection auprès de Toi contre l'Enfer. »

66. « Ô Allah, je Te demande la fermeté dans les épreuves et la détermination dans la droiture. Accorde-moi ce qui attire Ta miséricorde et conduit à Ton pardon. Inspire-moi la gratitude pour Tes bienfaits et une adoration sincère. Donne-moi un cœur pur et une langue véridique. Offre-moi le bien que Tu connais, protège-moi du mal que Tu connais et pardonne-moi pour ce que Tu sais. Tu es, en vérité, le Grand Connaisseur de l’inconnu et de l’invisible. »

67. « Ô Allah, enseigne-moi la religion. »

68. « Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre le fait de T’associer quoi que ce soit en toute connaissance, et je Te demande pardon pour ce que j’ignore. »

69. « Ô Allah, fais-moi tirer profit de ce que Tu m’as appris, apprends-moi ce qui m’est bénéfique et augmente ma connaissance. »

70. « Ô Allah, je Te demande une science utile, une bonne subsistance et une œuvre agréée. »

71. « Ô Allah, je Te demande, car Tu es l’Unique, le Seul, le Recours Suprême, Celui qui n’a pas engendré et n’a pas été engendré, et nul ne T’égale, de pardonner mes péchés, car Tu es le Pardonneur, le Très Miséricordieux. »

72. « Ô Allah ! Je T’invoque en sachant que toute louange T’appartient. Il n’existe aucune divinité digne d’adoration en dehors de Toi, l’Unique, sans associé, le Bienfaiteur Suprême, Créateur des cieux et de la Terre ! Ô Maître de la Majesté et de la Générosité ! Ô Vivant ! Ô Subsistant par Toi-même et par Qui tout existe ! Je Te demande le Paradis et cherche refuge auprès de Toi contre l’Enfer. »

73- « Ô Allah ! Je Te demande, car j’atteste qu’il n’existe aucune divinité digne d’adoration en dehors de Toi, l’Unique, le Refuge Suprême, Celui qui n’a pas engendré, qui n’a pas été engendré et à qui nul n’est comparable. »

74. « Seigneur, pardonne-moi et accepte mon repentir, car Tu es vraiment Le Grand Accueillant au repentir et Le Pardonneur. »

75. « Ô Allah, par Ta connaissance de l’Invisible et Ton pouvoir sur la création, fais-moi vivre tant que Tu sais que la vie est meilleure pour moi, et fais-moi mourir si Tu sais que la mort est meilleure pour moi. »

Ô Allah, je Te demande de T’honorer en secret comme en public, de m’accorder des paroles de vérité dans la joie comme dans la colère, de me donner la modération dans la pauvreté comme dans la richesse. Accorde-moi un bonheur inépuisable, une joie constante, l’acceptation de Ton décret, une vie paisible après la mort, le plaisir de contempler Ton Visage et le désir ardent de Te rencontrer, sans subir de malheur nuisible ni d’épreuve qui m’égare.

77. « Ô Allah, embellis-nous de l’ornement de la foi et fais de nous des guides bien guidés. »

78- « Ô Allah, accorde-moi Ton amour ainsi que l'amour de ceux dont l'affection m'est bénéfique auprès de Toi. »

79. « Ô Allah, ce que Tu m’as donné de ce que j’aime, fais-en une force pour moi dans ce que Tu aimes. »

80. « Ô Allah, que tout ce dont Tu m’as privé, parmi ce que j’aime, devienne un espace, un vide, qui me permette de mieux accomplir ce que Tu aimes. »

81- « Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre la lâcheté, l’avarice, l’affaiblissement dû à l’âge, les tentations du cœur et le châtiment de la tombe. »

82- « Ô Allah, Seigneur de Gabriel (Jibrîl), Michaël (Mîkâ'îl) et Raphaël (Isrâfîl), je cherche refuge auprès de Toi contre la chaleur du Feu et le châtiment de la tombe. »

83. « Ô Allah ! Inspire-moi la droiture et protège-moi contre le mal de mon âme. »

84. « Ô Allah ! Certes, je Te demande une science bénéfique et je me réfugie auprès de Toi contre une science qui n'est pas bénéfique. »

85. «‌Ô Allah ! Seigneur des sept cieux, Seigneur de la Terre et Seigneur du Trône Sublime, notre Seigneur et Seigneur de toute chose, Celui qui fend la graine et le noyau [8], le Révélateur de la Torah, de l’Évangile et du Discernement (le Coran). Je me réfugie auprès de Toi contre le mal de toute chose dont Tu maîtrises la destinée. Ô Allah ! Tu es le Premier, rien ne Te précède ; Tu es le Dernier, rien ne Te succède ; Tu es l'Apparent, rien n'est au-dessus de Toi ; et Tu es le Caché, rien n'est en-dessous de Toi. Acquitte-nous de nos dettes et enrichis-nous de la pauvreté. » [8] C'est-à-dire : Il fend la graine, d'où sort un épi, et le noyau, d'où sort un palmier. Al Mufhim Limâ Achkala Min Talkhîs Kitâb Muslim (7/41).

86. « Ô Allah ! Unis nos cœurs, réconcilie-nous, guide-nous sur les chemins de la paix, fais-nous sortir des ténèbres vers la lumière, et écarte de nous les turpitudes et les épreuves, apparentes et cachées. Bénis notre ouïe, notre vue, nos cœurs, nos conjoints et nos descendants. Accepte notre repentir, car Tu es certes l'Accueillant au repentir, le Très Miséricordieux. Fais que nous soyons reconnaissants pour Tes bienfaits, que nous Te louions pour eux et que nous les acceptions, et parachève-les sur nous. »

87. « Ô Allah ! Certes, je Te demande la meilleure demande, la meilleure invocation, la meilleure réussite, la meilleure œuvre, la meilleure rétribution, la meilleure vie et la meilleure mort. [Ô Allah !] Affermis-moi et alourdis mes balances [lors du Jugement]. Concrétise ma foi et élève mon rang [auprès de Toi]. Accepte ma prière et pardonne mes fautes. Je Te demande [de m'accorder] les degrés les plus hauts du Paradis. »

88. « Ô Allah ! Certes, je Te demande les portes du bien, leurs fins ultimes, leur globalité ainsi que son début et sa fin, son aspect apparent et caché. Et [je Te demande de m'accorder] les degrés les plus hauts du Paradis. »

89. « Ô Allah ! Certes, je Te demande le meilleur de ce que j'entreprends, le meilleur de ce que je fais, le meilleur de ce que j'œuvre, le meilleur de ce qui est caché et le meilleur de ce qui est apparent, ainsi que les plus hauts degrés du Paradis. »

90. « Ô Allah ! Certes, je Te demande d'élever ma renommée, d'alléger mon fardeau, de réformer ma situation, de purifier mon cœur, de préserver ma chasteté, d'illuminer mon cœur, de me pardonner mon péché, et je Te demande les plus hauts degrés du Paradis. »

91. « Ô Allah ! Certes, je Te demande de bénir ma personne, mon ouïe, ma vue, mon esprit, ma création, mon comportement, ma famille, ma vie, ma mort et mes œuvres. Accepte donc mes bonnes actions, et je Te demande les plus hauts degrés du Paradis. »

92. « Ô, Allah ! Écarte-moi des mauvais comportements, des mauvaises oeuvres, des mauvais penchants et des mauvaises maladies. »

93. « Ô Allah ! Fais que je me contente de ce que Tu m'as pourvu, bénis-le pour moi, et remplace pour moi tout ce qui m'est absent par un bien. »

94. « Ô Allah ! Juge-moi d'un jugement facile. »

95. « Ô Allah ! Aide-moi dans Ton rappel, Ton remerciement et Ta vertueuse adoration. »

96. « Ô Allah ! Certes, je Te demande [de m'accorder] une foi qui n'apostasie pas, une félicité qui ne s'épuise pas et la compagnie de Ton Prophète Muhammad ﷺ au plus haut degré du Paradis éternel. »

97. « Ô Allah ! Préserve-moi du mal de mon âme et guide-moi vers ce qui est le plus droit dans mes affaires. Ô Allah ! Pardonne-moi ce que j’ai caché et ce que j’ai exposé, ce que j’ai fait par erreur et ce que j’ai fait délibérément, ce que je sais et ce que j’ignore. »

98. « Ô Allah ! Certes, je me réfugie auprès de Toi contre le fardeau de la dette, la domination de l'ennemi et la jubilation des ennemis. »

99. « Ô Allah ! Pardonne-moi, guide-moi, pourvois-moi et délivre-moi. Je me réfugie auprès d'Allah contre l'étroitesse de la situation au Jour de la Résurrection. »

100. « Ô Allah ! Fais-moi jouir de mon ouïe et de ma vue, et fais qu'ils perdurent. Secours-moi contre quiconque m'opprime et prends ma revanche sur lui. »

101- « Ô Allah ! Certes, je Te demande [de m'accorder] une vie pure, une mort droite et un retour vers Toi qui sera ni avilissant ni déshonorant. »

102. « Ô Allah ! Tout comme Tu as parfait ma création, parfais donc mon comportement. »

103. « Ô Allah ! Pardonne aux croyants et aux croyantes. »

104. « Ô Allah ! Affermis-moi et fais de moi un guide, bien guidé. »

105- « Ô Allah ! Accorde-moi la sagesse, celle à qui elle lui a été donnée, alors assurément il lui a été donné un bien immense. »

Et Allah sait mieux. Que la paix et le salut d'Allah soient sur notre Prophète Muhammad ﷺ.

Les infractions du Pèlerinage, de la 'Umrah et de la visite

La Commission Scientifique de la Présidence des Affaires Religieuses de la Mosquée Sacrée et de la Mosquée Prophétique

L'ouvrage clarifie les erreurs et les infractions des gens dans les rites du Pèlerinage, de la 'Umrah et de la visite de la Mosquée Prophétique, tout en corrigeant les conceptions erronées et en clarifiant les Traditions prophétiques des innovations [blâmables] pour guider le Pèlerin et le Mu'tamir dans l'acquittement de leurs rites de la manière légiférée et correcte.

Les infractions lors du Pèlerinage, de la 'Umrah et de la visite de la Mosquée Prophétique

Premièrement : Les infractions des gens et leurs erreurs lors de l'état de sacralisation (Al Ihrâm)

1. Le délaissement de la proclamation, à savoir : en n'élèvant pas sa voix pour le rite souhaité au moment de l'entrée en état de sacralisation, alors que la Tradition (As-Sunnah) consiste à élever la voix en la prononçant.

2. Certaines personnes pensent que l'état de sacralisation est [simplement] le vêtement (c'est-à-dire : le port du pagne [Al Izâr] et du vêtement supérieur [Ar-Ridâ']). L'état de sacralisation est l'intention d'entrer dans le rite, et son signe est la proclamation de la Talbiyah. Ainsi donc, quiconque proclame la Talbiyah avec l'intention d'accomplir le Hajj ou la 'Umrah, alors assurément il est entré en état de sacralisation.

3. Certains personnes pensent qu'il est obligatoire de faire un lavage rituel (Al Ghusl) pour entrer en état de sacralisation ; en fait, c'est une Tradition (Sunnah) et quiconque le délaisse n'est redevable de rien.

4. Certains personnes pensent que les deux unités de prière sont obligatoires au moment de l'entrée en état de sacralisation, ou qu'elles constituent une Tradition (Sunnah) particulière qu'on doit accomplir et elles les effectuent en toute circonstance. Ce qui est exact est la prescription de la prière avant l'entrée en état de sacralisation, mais il n'y a pas de prière spécifique pour cela. Ainsi donc, si la personne a effectué la prière obligatoire ou une autre prière prescrite, alors il lui est permis d'entrer en état de sacralisation à sa suite.

5. Certains personnes pensent qu'il est obligatoire de s'arrêter au Miqât et de descendre à la mosquée. Ceci n'est pas obligatoire. Ainsi donc, quiconque porte déjà le vêtement de l'état de sacralisation et passe par le point limite (Al Mîqât) en prononçant la Talbiyah à cet endroit ou à proximité alors qu'il est dans sa voiture, cela lui suffit ; tout comme celui qui est dans l'avion et qui prononce la Talbiyah au moment de le survoler ou peu avant de sorte à ne pas dépasser le point limite.

6. Parfumer le vêtement de l'état de sacralisation. Ce qui est exact est de seulement se parfumer le corps.

7. Certains personnes pensent que se raser le pubis, se couper les ongles et se raser les aisselles est obligatoire lors de l'état de sacralisation ou pensent que cela est une Tradition (Sunnah) de l'Ihrâm ; en fait, c'est une Tradition (Sunnah) générale en cas de besoin.

8. Se mettre en état de sacralisation avant le point limite (Al Mîqât) ; ceci est contraire à la Tradition (Sunnah) mais pour celui qui est dans un avion, il est permis d'anticiper légèrement afin de ne pas manquer le point de passage en raison de la rapidité de l'avion. De même, s'il craint de s'endormir et de manquer ce point, il lui est permis d'anticiper l'entrée en état de sacralisation selon son besoin.

9. Dépasser le point limite pour celui qui souhaite accomplir le rite sans entrer en état de sacralisation, que ce soit par ignorance, ou laxisme, ou parce qu'il est dans un avion. Il est obligatoire pour celui qui dépasse le point limite en ayant l'intention d'accomplir la 'Umrah ou le Pèlerinage sans être entré en état de sacralisation de retourner au point limite et d'y entrer en état de sacralisation. De même, quiconque atterrit à l'aéroport de Djeddah sans être entré en état de sacralisation dans l'avion pour quelque raison que ce soit, doit se rendre à l'un des points limites pour y entrer en état de sacralisation. Est excepté de cela quiconque ne passe par aucun point limite ni n'en survole, comme les habitants du Soudan qui arrivent par avion ou par bateau ; sauf s'ils savent qu'ils survolent le point limite de Yalamlam ou celui de Al Juhfah sur la route par laquelle ils sont venus.

10. La compréhension erronée du terme « cousu (makhît) » comme étant tout ce qui comporte une couture, ce qui les amène à éviter de porter la ceinture-poche, la ceinture ou les chaussures qui sont cousues. Ceci n'est pas correct, car le vêtement cousu est celui qui a été cousu ou taillé à la mesure du corps, comme les habits et les pantalons, lorsqu'ils sont portés habituellement.

11. Le port par la femme de gants, de la burqa, du niqab ou du voile intégral. Il lui est obligatoire – en présence d'hommes étrangers – de se couvrir le visage et les mains avec autre chose que le niqab et les gants, en raison de l'interdiction du Prophète ﷺ à la femme en état de sacralisation de les porter.

12. Certaines personnes pensent que la femme a une tenue spécifique pour l'état de sacralisation : soit noire, soit verte, soit blanche ; ceci n'est pas correct ; la femme en état de sacralisation peut porter ce qu'elle souhaite comme vêtements tant qu'ils ne comportent pas de parure.

13. Certains personnes pensent qu'il n'est pas permis de changer l'habit de l'état de sacralisation ou de l'enlever. Ce qui est exact est que la personne en état de sacralisation peut le changer ou le laver ensuite le porter une autre fois.

14. Découvrir son épaule (Al Iḍṭibâ') du début de l'état de sacralité jusqu'à sa fin. Toutefois, ce qui est correct est que le découvrement (Al Iḍṭibâ') n'est prescrit qu'uniquement lors de la circumambulation de la 'Umrah ou de la circumambulation d'Arrivée.

15. Refuser d'entrer en état de sacralisation ou se désacraliser sans motif religieux légitime. Il est obligatoire pour la personne en état de sacralisation de rester dans cet état jusqu'à ce qu'elle complète son rite, excepté s'il existe une raison légale pour se désacraliser, à savoir l'obstruction (Al Iḥṣâr). Dans ce cas, il lui est permis de se désacraliser. Si elle a formulé une condition lors de son entrée en état de sacralisation, elle peut se désacraliser sans aucune contrepartie de sa part. Mais si elle n'a pas formulé de condition, il lui est obligatoire de procéder à un sacrifice expiatoire, de se raser ou de raccourcir les cheveux, puis de se désacraliser.

***

Deuxièmement : Les infractions des gens et leurs erreurs dans la Circumambulation (At-Tawâf)

1. S'attacher à [réciter] des invocations non rapportées en entrant dans la Mosquée Sacrée ou en voyant la Ka'bah. La Tradition est de se limiter à ce qui a été rapporté du Prophète ﷺ.

2. Prononcer l'intention avant de commencer le Tawâf et la place de intention est dans le cœur. Ainsi donc, il n'est pas légiféré de la prononcer.

3. Débuter le Tawâf avant d'atteindre la Pierre Noire, par précaution. Ceci fait partie de l’exagération et du rigorisme.

4. Commencer le Ṭawâf après avoir dépassé la Pierre Noire et considérer cela comme un tour. Ceci est une erreur. En effet, si la personne fait cela, alors ce tour n'est pas considéré comme valide.

5. Lever les mains à hauteur de la Pierre Noire comme on les lève dans la prière ou répéter le lever des mains trois fois. La Tradition est de lever la main droite une seule fois en direction de la Pierre noire.

6. S'arrêter longtemps à hauteur de la Pierre Noire, La Tradition est de ne pas prolonger cette halte.

7. La forte bousculade pour atteindre la Pierre pour l'embrasser. La Tradition est de ne pas bousculer ; s'il parvient à l'atteindre sans bousculade, qu'il le fasse, sinon qu'il se contente de lui faire signe.

8. Revenir en arrière si l'on a dépassé la Pierre noire sans dire : Allah est le Plus Grand (Allah Akbar) pour lui faire signe et dire : " Allah Akbar " ou dire : " Allah Akbar " après l'avoir dépassée. Tout ceci est une erreur. En effet, c'est une Tradition dont le moment est passé et il n'est donc pas prescrit de revenir pour l'accomplir. Il n'y a aucune gêne pour quiconque a oublié le Takbîr ou l'a délaissé intentionnellement.

9. Spécifier chaque tour par une invocation précise. Ceci n'est étayé par aucune preuve, et la Tradition veut que celui qui accomplit la circumambulation invoque ce qu'il désire comme bien de ce bas monde et de l'au-delà, et qu'il se rappelle d'Allah (Élevé soit-Il) par tout rappel légiféré que ce soit : la glorification, ou la louange, ou la proclamation de l'Unicité d'Allah ou Sa grandeur, ou [encore] la lecture du Coran.

10. Marcher rapidement et énergiquement (Ar-Raml) durant tous les tours du Tawâf. La Tradition est de presser le pas uniquement lors des trois premiers tours.

11. Ne pas s'attacher à garder la Ka'bah à sa gauche pendant la circumambulation sans excuse valable. La Tradition veut que la Ka'bah soit sur sa gauche. Il ne convient donc pas qu'il fasse preuve de laxisme en contrevenant à cela. S'il est excusé en raison de la foule ou d'une situation similaire, alors il n'y a rien sur lui [comme expiation].

12- Embrasser le Coin Yéménite, ou lui faire un signe en cas d'incapacité de l'embrasser. La Tradition consiste à uniquement le toucher de la main sans l'embrasser. S'il ne peut le toucher, alors il ne lui fait pas de signe.

13. Toucher et embrasser l'ensemble des coins de la Ka'bah ou ses murs, et s'y frotter. 14. Penser que le fait de toucher le Coin Yéménite et la Pierre Noire sont des actes ayant pour but la recherche de la bénédiction et non des actes de dévotion pour Allah. Ceci est contraire à la Tradition. En effet, il n'est prescrit que d'embrasser la Pierre Noire et de toucher le Coin Yéménite uniquement. Et tout ceci est ignorance et égarement. En effet, le bénéfice et le préjudice sont entre les mains d'Allah, Seul. D'après 'Umar (qu'Allah l'agrée), ce dernier s'avança vers la Pierre noire, l'embrassa et alors il a dit : « Certes, je sais que tu n'es qu'une pierre, qui ne peut ni nuire, ni être bénéfique ; et si je n'avais vu le Prophète ﷺ t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassée ! »[1]. [1] Rapporté par Al Bukhârî (n°1597).

15. Élever la voix pendant l'invocation de manière à perturber ceux qui effectuent la Circumambulation. La Tradition est d'évoquer son Seigneur et L'invoquer en soi-même, afin de ne pas perturber les autres.

16. Être occupé par la photographie ou par des conversations secondaires pendant la Circumambulation. Il est prescrit à celui qui tourne autour de la Ka'bah d'évoquer son Seigneur avec recueillement, soumission et présence du cœur.

17. Terminer le Tawâf avant de s'assurer d'avoir atteint la Pierre Noire. Il est obligatoire de compléter le septième tour jusqu'à être certain ou avoir une forte présomption d'avoir atteint la hauteur de la Pierre Noire.

18. Croire que les deux unités de prière après la Circumambulation doivent être accomplies directement derrière la Station d'Abraham ou à proximité. Les gens s'attroupent alors pour cela et causent du tort à ceux qui tournent autour de la Ka'bah durant les jours de la saison [du Pèlerinage] et ainsi ils obstruent le parcours de leur Circumambulation. Cette opinion est erronée. En effet, les deux unités de prière après le Ṭawâf sont valables à n'importe quel endroit de la Mosquée. Le fidèle peut placer la Station entre lui et la Ka'bah - même s'il en est éloigné - et prier dans la cour ou la galerie de la Mosquée, évitant ainsi de nuire aux autres, et accomplissant sa prière avec recueillement et tranquillité.

19. Prolonger les deux unités de prière de la Circumambulation et invoquer après celles-ci. La Tradition est de les alléger et de ne pas invoquer après elles, car cela n'a pas été rapporté du Prophète ﷺ.

20. Effectuer les deux unités de prière de la Circumambulation en ayant l'épaule droite découverte. La Tradition est que le pèlerin remette son vêtement sur ses épaules immédiatement après avoir terminé la Circumambulation.

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Troisièmement : Les infractions des gens et leurs erreurs durant le Va-et-Vient (As-Sa'y)

1. Découvrir son épaule (Al Idtibâ') pendant la Va-et-Vient. Précédemment, il a été mentionné que le découvrement de l'épaule ne se fait que pendant la Circumambulation (Tawâf).

2. La formulation orale de l'intention avant de commencer le Va-et-Vient. Précédemment, il a été mentionné que la place de l'intention est dans le cœur et sa prononciation n'est pas légiférée.

3. Commencer le Va-et-Vient à partir d'Al Marwah. Et ceci est une erreur, et quiconque fait cela ne doit pas compter ce tour valide.

4. Certains personnes pensent qu'un seul tour comprend l'aller et le retour, et ainsi ils en parcourent quatorze. Ceci est une erreur. En effet, l'aller du mont Aṣ-Ṣafâ au mont Al Marwah est un tour, et le retour du mont Al Marwah au mont Aṣ-Ṣafâ est un autre tour. Le Va-et-Vient débute donc au mont Aṣ-Ṣafâ et se termine au mont Al Marwah.

5. Lire le verset : {Le rite d’As-Safâ et Al-Marwah appartient assurément au culte institué par Allah...} [La Vache, 2 : 158]. Après être monté sur le mont Aṣ-Ṣafâ ou en répétant sa lecture chaque fois que l'on monte sur le mont Aṣ-Ṣafâ et le mont Al Marwâh. Ce qui est prescrit est de lire une seule fois, en s'approchant du mont Aṣ-Ṣafâ et non de répéter sa lecture à chaque parcours.

6. Monter au sommet du mont Aṣ-Ṣafâ en pensant que cela est obligatoire. Il n'y a pas de preuve de la nécessité d'agir de la sorte.

7. Lever les mains et les pointer de la même manière que lors des Takbîrs de la prière. Ce qui est exact est juste de se diriger vers la Qiblah et d'invoquer comme il l'a été rapporté.

8. Croire que la femme doit courir entre les deux repères, similairement à l'homme, Il est prescrit pour la femme de se contenter de marcher, et ceci par consensus unanime des savants, afin de la préserver de toute exposition.

9. Consacrer chaque parcours du Va-et-Vient à une invocation précise. Il n'y a aucune preuve de cela. Plutôt, le pèlerin peut invoquer comme il le désire sans spécification.

10. Élever la voix durant le Va-et-Vient jusqu'à perturber les gens. La Tradition (As-Sunnah) est d'évoquer son Seigneur et L'invoquer en soi-même, afin de ne pas perturber les autres.

11. Accélérer durant le Va-et-Vient entre As-Safâ et Al Marwah à chaque tour. La Tradition est que la course rapide soit uniquement entre les deux repères verts.

12. Prier deux unités après l'accomplissement du Va-et-Vient. Il n'y a aucune preuve à ce sujet. Ainsi donc, cet acte n'est pas prescrit.

13. Effectuer le Va-et-Vient en dehors des rites. Le Va-et-Vient n’est prescrit que pendant l'accomplissement du Hajj ou de la ''Umrah.

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Quatrièmement : Les infractions des gens et leurs erreurs lors du rasage de la tête ou de la coupe des cheveux

1. Le laxisme dans la totalité du rasage de la tête ou de la coupe des cheveux. La Tradition est de complètement raser la tête ou de bien couper les cheveux.

2. Se raser ou se couper les cheveux à l'intérieur de la Mosquée Sacrée, et y jeter ses cheveux. C'est une obligation de respecter la Mosquée Sacrée et de veiller à sa propreté.

3. Le retard excessif du rasage ou de la coupe des cheveux au point de l'oublier ou d'être trop occupé pour l'effectuer. Il est prescrit de s'empresser de l'accomplir immédiatement après avoir terminé la Circumambulation et le Va-et-Vient.

4. Commettre des interdits lors de l'état de sacralité avant de se raser ou de se couper les cheveux. Il est obligatoire de ne rien faire parmi les interdits de l'état de sacralisation avant de se raser la tête ou de se couper les cheveux.

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Cinquièmement : Les infractions des gens et leurs erreurs durant le Jour de l'Abreuvement (Yawm At-Tarwiyah)

1. Certaines personnes pensent qu'il est prescrit de se mettre en état de sacralisation, le jour de Tarwiyah, depuis la Mosquée Sacrée ou de sous la Gouttière (Al Mîzâb). La Tradition est de se mettre en état de sacralisation depuis l'endroit où l'on se trouve, que ce soit à La Mecque ou à Minâ.

2. Reporter l’entrée en état de sacralisation jusqu’après la prière du Zuhr. Selon la tradition, on se met en état de sacralisation pour le Pèlerinage en fin de matinée, juste avant la prière de Zuhr.

3. Omettre de passer la nuit à Minâ malgré la possibilité de le faire. La tradition pour le pèlerin est de passer la nuit à Minâ, tant qu’il en a la possibilité, en suivant l’exemple du Prophète ﷺ.

4. Regrouper les prières à Mina. La tradition prophétique consiste à accomplir les prières à Minâ en les raccourcissant, sans les regrouper, suivant l’exemple du Prophète ﷺ.

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Sixièmement : Les infractions des gens et leurs erreurs durant le Jour de Arafat (Yawm 'Arafat)

1. Se tenir à 'Arafat une partie du huitième jour par précaution. Ceci fait partie de la surcharge et de l'exagération qui sont interdites.

2. Se diriger vers 'Arafat à partir du huitième jour ou la nuit du neuvième et y passer la nuit. Ceci est contraire à la Tradition, et dans cela il y a une perte de la Tradition de passer la nuit à Minâ.

3. Se tenir en dehors des limites de 'Arafat, L'obligation pour le pèlerin est de s'assurer de se tenir à l'intérieur des limites de 'Arafat.

4. Certaines personnes pensent qu'on doit prier avec l'imam à la mosquée de Namirah et il en résulte de forte bousculade pour y rester. Ceci n'est pas nécessaire, et il n'est pas prescrit de se bousculer pour cela ; si cela lui est facilité, alors il prie à la mosquée ; sinon, il prie avec ses compagnons.

5. Se diriger vers le mont Ilâl au moment des invocations. La Tradition est de se diriger vers la Qiblah.

6. Nommer le mont : Ilâl comme le Mont de la Miséricorde ou le Mont de l'Invocation. Ce qui est correct est que son nom est : Ilâl et il n'y a aucune preuve de son appellation par Mont de la Miséricorde ou de l'Invocation.

7. Croire que l'ascension du mont 'Arafat est obligatoire, ou qu'elle fait partie des actes du pèlerinage, ou qu'elle possède un mérite, ou une distinction par rapport au reste de 'Arafat. Il n'y a aucune preuve à cela ; plutôt, ceci diffère de la guidée du Prophète ﷺ.

8. Le fait de rechercher la bénédiction auprès du pilier érigé au sommet du Mont de la Miséricorde à 'Arafat et y inscrire des noms dessus. Tout ceci fait partie des innovations interdites pouvant mener au polythéisme.

9. Mettre des pièces de monnaie dans les fissures présentes du Mont Arafat ou du Mont Nour, ou y déposer des cheveux, ou des ongles, ou des vêtements, et ce qui est similaire, et croire que ceci entraînera le retour de leurs propriétaires à ces lieux. Tout ceci fait partie des innovations interdites pouvant mener au polythéisme.

10. Certains personnes pensent que c'est une obligation de se tenir à l'endroit du Prophète ﷺ, ou de se surcharger en vue de cela. En réalité, cela n'est pas une obligation et il n'est pas prescrit de se surcharger pour cela ; la station est suffisante en n'importe quel endroit de 'Arafat.

11. Perdre du temps, délaisser l'invocation et l'évocation, et se préoccuper de ce qui n'est pas utile.

12. Retarder le commencement de l'invocation jusqu'à l'approche du coucher du soleil, ou à la fin de la journée.

13. Se surcharger de se tenir debout pour l'invocation, en pensant que ceci fait partie de la Tradition, ou penser que la signification de la Station (Al Wûqûf) à 'Arafat est de se tenir debout pour l'invocation. Ce qui est exact est que la station à 'Arafat consiste à y être présent à ce moment, que l'on soit debout ou assis, sur une monture ou à pied.

14. Quitter 'Arafat avant le coucher du soleil. Ceci est interdit ; car ceci diffère de la Tradition (Sunnah) du Prophète ﷺ.

15. Retarder le départ après le coucher du soleil sans excuse. La Tradition consiste à partir immédiatement après le coucher du soleil excepté en cas d'excuse.

16. Certaines personnes croient que le fait de se tenir à 'Arafat le jour du Vendredi équivaut à soixante-dix pèlerinages. Il n'y a aucune preuve de cela.

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Septièmement : Les infractions des gens et leurs erreurs durant le déferlement à Muzdalifah et la nuitée sur place.

1. S'empresser lors du départ de 'Arafat et gêner les autres avec sa voiture. La Tradition consiste à se déplacer avec sérénité et quiétude, sans causer de tort.

2. Certaines personnes pensent qu'il est prescrit d'effectuer un lavage rituel pour passer la nuit à Muzdalifah. Il n'y a aucune preuve de la prescription de cela.

3. Certaines pensent pensent qu'il est recommandé que celui qui est sur une monture descende pour entrer à Muzdalifah à pied. Il n'y a aucune preuve de la prescription de cela.

4. S'installer en un lieu avant de s'assurer qu'il est à l'intérieur des limites de Muzdalifah.

5. Délaisser de s'empresser d'accomplir la prière dès l'arrivée à Muzdalifah. La Tradition consiste à s'empresser d'accomplir la prière dès l'arrivée à Muzdalifah.

6. S'affairer à amasser des cailloux dès l'arrivée à Muzdalifah et en faire son principal souci, en pensant que c'est prescrit. Il n'y a aucune preuve de cela.

7. Retarder l'accomplissement des prières du Maghrib et du 'Ichâ jusqu'à ce que leur temps soit écoulé, c'est-à-dire : jusqu'à la moitié de la nuit. Il est obligatoire d'accomplir les prières du Maghrib et du 'Ichâ avant la moitié de la nuit, même avant d'arriver à Muzdalifah.

8. Veiller la nuit de Muzdalifah à prier, à accomplir des actes d'adoration ou à se divertir et s'amuser. La Tradition consiste à se hâter à dormir et à se reposer, en imitant le Prophète ﷺ pour tirer aide de cela dans les oeuvres du jour du Aïd.

9. La sortie des personnes faibles et leurs accompagnateurs de Muzdalifah avant le milieu de la nuit. L'obligation est qu'ils ne sortent pas excepté après la moitié de la nuit.

10. Le fait que les personnes bien portantes quittent Muzdalifah avant la prière de l'Aube (Al Fajr). Il est obligatoire de rester à Muzdalifah jusqu'à l'aube.

11. Retarder le départ de Muzdalifah jusqu'au lever du soleil. La Tradition consiste à sortir avant le lever du soleil.

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Huitièmement : Les infractions des gens et leurs erreurs dans les oeuvres du Jour du Sacrifice (Yawm An-Nahr)

1. Certaines personnes pensent qu'il est prescrit de se laver pour la lapidation des stèles. Il n'y a aucune preuve de la prescription de cela.

2. Laver les pierres de lapidation des stèles. Il n'y a aucune preuve de la prescription de cela.

3. Croire que le lancer n'est valide que si les pierres proviennent de Muzdalifah. Il n'y a aucune preuve de cela. Il peut donc les ramasser de n'importe quel endroit.

4. Lapider les stèles avec autre chose que des petites pierres, ou les lapider avec de gros cailloux. Ceci diffère de la guidée du Prophète ﷺ.

5. Se mettre en colère lors de la lapidation et croire que la cible est Satan.

6. Se regrouper et faire des chaînes humaines lors du départ pour la lapidation, et nuire aux gens.

7. Ajouter des formules d'évocation à celles prescrites lors de la lapidation. Il est préférable de se limiter à la proclamation de la grandeur d'Allah.

8. Lancer les sept pierres en une seule fois. Dans ce cas, cela ne suffit que pour une seule, et il est obligatoire de lancer chaque pierre séparément.

9. Déposer les pierres dans le bassin sans les lancer. Cela n’est pas suffisant. Ce qui est prescrit est de lancer les pierres au moins à la manière minimale de ce qui est considéré comme un lancer.

10. Viser le muret qui entoure les stèles en pensant que c'est ce qu'il faut viser. Ce qui est prescrit est que les pierres tombent dans le bassin même si l'on ne touche pas la stèle.

11. Lancer une pierre depuis un endroit éloigné, sans s'assurer qu'elle soit tombée dans le bassin de la stèle.

12. Rester un moment pour invoquer après avoir jeté les pierres sur la stèle d'Al 'Aqabah. Ceci n'est pas prescrit car il n'y a aucune preuve de sa prescription.

13. Sacrifier son offrande du rite : Tamattu' et Qirân avant le Jour du Sacrifice. Quiconque fait cela, alors ça ne suffit pas et on doit obligatoirement sacrifier une nouvelle bête dans le temps déterminé par la Loi islamique, à savoir : entre le jour du Aïd jusqu'au dernier des jours de Tachrîq.

14. Délaisser le sacrifice pour plutôt donner en aumône son prix. Si quelqu’un fait cela, ce n’est pas suffisant. Il faut absolument sacrifier un animal.

15. Se raser ou se couper les cheveux uniquement sur une partie de la tête. La tradition consiste à se raser ou à couper les cheveux sur toute la tête.

16. Se limiter à la Circumambulation d’Arrivée (Tawâf Al Qudûm) au lieu de celle du Déferlement (Tawâf Al Ifâḍah), ou l’accomplir avant la halte à ‘Arafah et Muzdalifah. Si quelqu’un agit ainsi, ce n’est pas suffisant, car la Circumambulation du Déferlement (Tawâf Al-Ifâdah) est un pilier essentiel du pèlerinage, sans lequel celui-ci n’est pas valide. Elle ne peut être accomplie qu’après avoir séjourné à ‘Arafat et à Muzdalifah.

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Neuvièmement : Les fautes et les erreurs commises par les gens dans les pratiques des Jours de Minâ (Ayyâm At-Tachrîq)

Être indulgent dans la délégation et la mandature concernant la destruction des stèles. En règle générale, le pèlerin doit lancer lui-même les pierres sur les stèles, sauf s’il dispose d’une excuse légale reconnue lui permettant de déléguer cette tâche à quelqu’un d’autre.

2. Le voyage de celui qui a confié à quelqu’un d’autre le lancer des pierres en son nom, avant la fin des rites et des journées du Pèlerinage. C’est faux. L’obligation est qu’il reste à Mina ou à l’endroit où il se trouve jusqu’à ce que les rites du Pèlerinage soient terminés, puis qu’il effectue la Circumambulation d’Adieu avant de partir.

3. Lapider les stèles pendant les jours de Tachrîq avant le déclin du soleil. La tradition veut que l’on jette des pierres sur les stèles après le zénith.

4. Ne pas lancer de pierres sur les trois stèles dans l'ordre. Il faut absolument suivre l’ordre : commencer par lapider la première stèle, puis la moyenne, et enfin la grande stèle, celle d’Al ‘Aqabah. Toute personne qui inverse ou ne respecte pas cet ordre doit recommencer en le suivant correctement.

5. Prendre un moment pour invoquer après avoir lapidé la grande stèle. La tradition veut qu’on invoque uniquement après la lapidation de la première et de la deuxième stèle.

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Dixièmement : Les infractions des gens et leurs erreurs dans la Circumambulation d'Adieu (Tawâf Al Wadâ')

1. Accomplir la Circumambulation d'Adieu (Tawâf Al Wadâ') avant la lapidation des stèles du dernier jour pour voyager immédiatement après. Ceci est une erreur. Quiconque donc l'a commise, en fait il l'a faite en dehors de son temps prescrit et donc cela n'est pas valable ; il doit leq refaire après la lapidation des stèles.

2. Déléguer quelqu'un pour lancer à sa place, et effectuer le Tawâf avant la lapidation par le mandataire. Ce qui est correct est qu'il attende jusqu'à ce qu'il ait jeté les pierres, ensuite il accomplit la Circumambulation d'Adieu (Tawâf Al Wadâ').

3. Ne pas tourner le dos à la Ka'bah volontairement et marcher à reculons par vénération de la Ka'bah. Il n'y a aucune preuve de la prescription de cela, et la meilleure des guidées est la guidée du Prophète ﷺ.

4. S'arrêter pour l'invocation en sortant de la Mosquée Sacrée. Il n'y a aucune preuve de cela.

5. Rester longtemps après le Tawaf d'Adieu à La Mecque sans excuse légale valable. L'obligation est de se hâter à quitter La Mecque après la Circumambulation d'Adieu. Toutefois, il n'y a pas de mal à attendre ses compagnons de voyage ou à acheter des provisions pour le voyage, et ce qui ressemble à cela. S'il reste longtemps sans excuse valable, il doit refaire la Circumambulation d'Adieu (Tawâf Al Wadâ').

Infractions lors de la visite de la Mosquée Prophétique

1. S'essuyer aux murs et aux barres de fer lors de la visite de la tombe du Messager ﷺ et attacher des fils ou autres objets aux fenêtres en recherchant la bénédiction. La bénédiction réside dans ce qu'Allah et Son Messager ﷺ ont prescrit, non dans les innovations.

2. Se rendre aux grottes du Mont Uhud, ainsi qu'à la grotte de Hirâ' et la grotte de Thawr à La Mecque, et y attacher des chiffons tout en prononçant des invocations non autorisées par Allah, et supporter de la pénibilité dans cela. Tout ceci n'est qu'innovations reposant sur aucun fondement de la Législation purifiée.

3. La visite de certains lieux prétendument liés aux traces du Messager ﷺ comme : l'endroit où son chameau se serait agenouillé, le puits de l'anneau ou le puits d'Uthmân (qu'Allah l'agrée) et prendre de la terre de ces endroits pour rechercher la bénédiction.

4. Invoquer les morts lors de la visite des cimetières d'Al Baqi' et des martyrs d'Uhud, et jeter des pièces de monnaie à ces endroits pour se rapprocher d'eux et chercher la bénédiction.

Ceci fait partie des graves erreurs ; plutôt c'est parmi le polythéisme majeur comme l'ont mentionné les savants, comme cela est prouvé par le Livre d'Allah et la Tradition de Son Messager ﷺ ; car l'adoration est due à Allah, Seul, et il n'est pas permis d'en vouer une partie à autre que Lui, comme : l'invocation, le sacrifice, le vœu et ce qui ressemble à cela en raison de Sa parole :

{Un livre leur ordonnant simplement d’adorer Allah en Lui vouant un culte exclusif et sincère...} [La preuve évidente, 98:5].

Fatwas concernant le Pèlerinage, la ‘Umrah et la visite [de Médine]

La Commission Scientifique de la Présidence des Affaires Religieuses de la Mosquée Sacrée et de la Mosquée Prophétique

Ce livre réunit des avis religieux clairs sur les rites du pèlerinage et de la 'Umrah, abordant les décrets, les lieux de sacralisation, l’état de sacralisation, la circumambulation, les allers-retours et la désacralisation. Il donne aussi des conseils pour accomplir ces rites par procuration et pour visiter Médine, la Ville Prophétique, afin d’offrir un guide sûr aux musulmans pour pratiquer leurs rites conformément à la loi religieuse.

Fatwas concernant le Pèlerinage, la ‘Umrah et la visite [de Médine]

Fatwas dont les personnes qui font une 'Umrah (Al Mu'tamirûn) ont souvent besoin [1]

[1] Sélectionnées à partir du Recueil de Fatwas du Comité Permanent de l'Iftâ du Royaume d'Arabie Saoudite, avec un résumé concis des questions qui convient au contexte.

Premièrement : Fatwas générales

Q : Est-il permis à mon père d'accomplir la 'Umrah avec de l'argent emprunté à la banque ?

R : Il est impératif pour quiconque souhaite accomplir le Hajj ou la 'Umrah, que ce soit pour lui-même ou pour autrui, de choisir pour son pèlerinage et sa 'Umrah une bonne dépense pure [provenant d'un argent licite] car Allah (Exalté et Élevé soit-Il) est Bon et Il n’accepte que ce qui est bon. Quant à l'emprunt auprès d'une banque, ou autre avec intérêt, cela n'est pas permis, car cela relève de l'intérêt usuraire. Le Prophète ﷺ a maudit celui qui consomme l'intérêt, celui qui le consent, celui qui l'écrit et ses témoins, et il a dit : « Ils sont égaux. » Consommer ce qui est illicite est une cause de rejet de la prière et de non-acceptation des œuvres. En revanche, s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de mal.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/353).

Q : Est-il correct que quiconque s'absente de La Mecque pendant quarante jours est tenu d'accomplir la 'Umrah, même s'il l'a déjà effectuée plusieurs fois ?

R : La 'Umrah n'est obligatoire qu'une seule fois dans la vie pour la personne responsable ayant la possibilité. Tout ce qui est plus que cette unique fois est une Tradition (Sunnah), et la 'Umrah est permise à tout moment sans période déterminée.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/20).

Q : Est-il permis d'accomplir la 'Umrah à n'importe quel moment de l'année ?

R : Il est permis d’accomplir la ‘Umrah durant l'ensemble de l’année, même durant les mois du Hajj. Si quelqu’un l’accomplit durant les mois du Hajj et effectue ensuite le pèlerinage la même année, il est considéré comme un " Mutamatti' " après avoir fait la ‘Umrah en attendant le pèlerinage. S’il l’accomplit en même temps que son pèlerinage, il est alors en train de combiner (Qârin) le Hajj et la ‘Umrah. Dans les deux cas, celui qui est " Mutamatti' " et celui qui combine (Qârin) doivent offrir un sacrifice qui équivaut à une offrande, à condition qu’ils ne soient pas des résidents de la Mosquée Sacrée. Si le pèlerin accomplit la ‘Umrah durant le mois de Dhûl Hijjah après les jours de Tachrîq, cela est permis, et il n’a pas à offrir de sacrifice.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/316).

Q : Est-il correct pour une personne d'accomplir une 'Umrah avant le pèlerinage obligatoire ?

R : Oui ; il est permis pour une personne d'accomplir une 'Umrah avant le pèlerinage, car le Prophète ﷺ et ses Compagnons ont accompli une 'Umrah avant d'effectuer le pèlerinage obligatoire.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/318).

Q : Quel est le jugement de la répétition de la 'Umrah durant l'année ?

R : Il est correct qu'il est permis de répéter la 'Umrah plusieurs fois dans l'année ; en raison de la parole du Prophète ﷺ : « De la 'Umrah à la 'Umrah suivante, il y a une expiation de ce qui est commis [comme péchés] entre les deux ; et le pèlerinage agréé n'a d'autre récompense que le Paradis. » Unanimement Reconnu Authentique [Rapporté par Al Bukhârî et Muslim].

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/334).

Q : Certaines personnes viennent pour le Hajj, et après avoir terminé la 'Umrah dite " Tamattu' ", souhaitent accomplir une 'Umrah pour l'un de leurs parents. Comment doivent-elles faire ?

R : Quiconque se met en état de sacralisation pour la 'Umrah en mode : " Tamattu' " jusqu'au Hajj, alors il est préférable pour lui, après avoir terminé sa 'Umrah, de rester à La Mecque jusqu'à l'arrivée du moment du Hajj ; ensuite, il se met de nouveau en état de sacralisation pour celui-ci sans répéter la 'Umrah avant le Hajj. Une fois le pèlerinage accompli, il n'y a pas de mal à effectuer une 'Umrah depuis At-Tan'îm ou un autre endroit en dehors de la zone sacrée. S'il accomplit une autre 'Umrah pour son père décédé, ou sa mère décédée, ou pour des personnes incapables en raison de vieillesse, ou d'une maladie incurable, ou pour d'autres personnes dans cette situation, alors il n'y a pas de mal, en raison de la généralité de la parole du Prophète ﷺ. « De la 'Umrah à la 'Umrah suivante, il y a une expiation de ce qui est commis [comme péchés] entre les deux ; et le pèlerinage agréé n'a d'autre récompense que le Paradis. » Unanimement Reconnu Authentique [Rapporté par Al Bukhârî et Muslim].

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/117).

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Q : Quel est le jugement de quiconque accomplit plusieurs 'Umrah ? Et qui, pour chaque 'Umrah, se rend à At-Tan'îm pour s'y mettre en état de sacralisation ?

R : La répétition de la 'Umrah pour quiconque vient à La Mecque peu de temps n'est pas parmi la guidée du Prophète ﷺ ni de l'acte de ses Compagnons (qu'Allah les agrée). Si ceci était la meilleure chose, ils auraient précédé quiconque. Ce qui est prescrit pour quiconque vient à La Mecque et a accompli ses rites est de multiplier les circumambulations, en particulier, ainsi que la lecture du Coran, la prière, l'aumône et d'autres actes d'adoration. S'il accomplit la 'Umrah pour lui-même ou pour autrui, comme un défunt ou une personne incapable en raison de vieillesse ou d'une maladie dont on ne prévoit pas la guérison, alors cela ne pose pas de problème tant qu'il n'y a pas de difficulté pour lui ou pour les autres, comme lors des périodes de grande affluence ; en raison de la parole du Prophète ﷺ : « De la 'Umrah à la 'Umrah suivante, il y a une expiation de ce qui est commis [comme péchés] entre les deux ; et le pèlerinage agréé n'a d'autre récompense que le Paradis. » Il est bien établi que le Prophète ﷺ a demandé à 'Aïcha (qu'Allah l'agrée) d’accomplir une 'Umrah depuis Tan'im après s’être désacralisée de son Pèlerinage et de sa 'Umrah, lorsqu’elle lui en a fait la demande.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/355).

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Deuxièmement : Fatwas concernant les lieux de sacralisation (Al Mawâqît)

Q : Si quelqu'un souhaite accomplir le Hajj ou la 'Umrah et trouve pénible de se mettre en état de sacralisation dans l'avion, tout en ne connaissant pas la distance exacte du Mîqât, lui est-il permis de retarder son état de sacralisation jusqu'à Djeddah ou non ?

Si une personne veut accomplir le Hajj ou la 'Umrah en étant dans un avion, elle peut se laver chez elle et mettre le pagne et la houppelande si elle le souhaite. Quand il reste peu de temps avant d’atteindre le Mîqât, elle se met alors en état de sacralisation pour le Hajj ou la 'Umrah, ce qui n’est pas difficile. Si elle ne connaît pas le Mîqât, elle doit demander au pilote, à un membre de l’équipage, à une hôtesse ou à un passager de confiance ayant de l’expérience dans ce domaine.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/153).

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Q : Est-il permis à celui qui souhaite accomplir la 'Umrah et qui voyage par avion de formuler la Talbiyah pour la 'Umrah uniquement sans se mettre en état de sacralisation, car il souhaite régler certaines affaires à Djeddah, et après avoir terminé ses affaires, il se met en état d’Ihrâm à Djeddah et se rend à La Mecque pour accomplir la 'Umrah ? Ou que doit-il faire ?

R : Quiconque entreprend un voyage avec l'intention d'accomplir un rite, que ce soit le pèlerinage ou la 'Umrah, ne peut dépasser le Mîqât sans être en état de sacralisation pour ce qu'il a envisagé, dépouillé de ses habits cousus, et en évitant les interdits de l'état de sacralisation.

En conséquence, tu ne peux pas faire ce que tu as indiqué dans la question ci-dessus, car cela va à l’encontre du jugement légal. Par contre, rien n’empêche de se rendre à Djeddah sans être en état de sacralisation pour régler ses affaires, puis de revenir au Mîqât pour entrer en état de sacralisation en vue du pèlerinage ou de la ‘Umrah.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/81).

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Q : Est-il permis pour le pèlerin ou celui qui accomplit de la 'Umrah de se mettre en état de sacralisation depuis les puits d'Ali à Médine alors qu'il est arrivé à l'aéroport de Djeddah, mais qu'il commence son voyage par Médine avant de se sacraliser depuis les puits d'Ali ?

R : Quand un pèlerin arrive à l’aéroport de Djeddah avec l’intention d’aller à Médine avant le pèlerinage, puis, après sa visite à Médine, souhaite retourner à La Mecque pour accomplir le pèlerinage ou la ‘Umrah, il doit se mettre en état de sacralisation depuis le Mîqât des habitants de Médine : « Dhûl Hulayfah », aussi appelé « Abyâr ‘Alî », car il est soumis au même statut que les habitants de Médine, conformément à la parole du Prophète ﷺ concernant les Mawâqît. « Ce sont leur limites ainsi que celles des gens qui n'y habitent pas mais qui passent par là en vue d'accomplir le Hajj et la 'Umrah. » Unanimement Reconnu Authentique [Rapporté par Al Bukhârî et Muslim].

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/94).

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Q : Si une personne a accompli une ‘Umrah un vendredi de n'importe quel mois, puis souhaite se rendre dans une autre région, et après deux ou trois jours revient à La Mecque et souhaite accomplir une seconde ‘Umrah, lui est-il permis d'accomplir la ‘Umrah sans revêtir les vêtements de sacralisation ?

R : Quiconque souhaite accomplir la 'Umrah doit impérativement se mettre en état de sacralisation à partir du Mîqât qu'il traverse en venant à La Mecque, et il ne lui est pas permis de le dépasser sans être en état de sacralité. En effet, le Prophète ﷺ a délimité ces points pour entrer en état de sacralisation pour quiconque souhaite accomplir le Pèlerinage ou la 'Umrah, que ce soit pour la première fois ou pour une seconde 'Umrah ou plus. Quant à celui qui se trouve à l'intérieur des limites, il doit entrer en état de sacralisation à partir de l'endroit où il a formulé l'intention de la 'Umrah, sauf s'il est à La Mecque, auquel cas il doit sortir vers la zone extérieure pour entrer en état de sacralisation pour la 'Umrah, comme l'a fait Aïcha (qu’Allah l’agrée) sur ordre du Prophète ﷺ.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/354).

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Q : Quel est le statut de celui qui a accompli une 'Umrah pour son père après avoir accompli une 'Umrah pour lui-même, et qui a renouvelé l'intention de l'accomplir pour son père depuis le lieu d'entrée en état de sacralisation à La Mecque (At-Tan'îm) ?

R : Si vous avez accompli une 'Umrah pour vous-même puis vous vous en êtes désacralisé et souhaitez accomplir une 'Umrah pour votre père s'il est décédé ou incapable, alors vous devez sortir vers la zone extérieure comme At-Tan'îm et vous mettre en état de sacralisation pour la 'Umrah à partir de là. Il n'est pas obligatoire de voyager jusqu'au Mîqât.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/135).

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Troisièmement : Fatwas concernant l'état de sacralisation et ses interdits

Q : Si l'on se met en état de sacralisation pour une 'Umrah ou un pèlerinage puis qu'on l'annule, que doit-on faire ?

R : Si la personne a revêtu l'Izâr et le Ridâ' sans avoir formulé l'intention d'entrer en état de sacralisation pour le pèlerinage ou la 'Umrah, et sans avoir proclamé la Talbiyah, il a le choix : s'il le souhaite, il peut se mettre en état de sacralisation pour le pèlerinage ou la 'Umrah ; et s'il le souhaite, il peut s'en abstenir, sans qu'il n'y ait de péché sur lui, à condition qu'il ait déjà accompli le pèlerinage et la 'Umrah de l'Islam. Toutefois, s'il a déjà eu l'intention de se mettre en état de sacralisation pour le pèlerinage ou la 'Umrah, alors il ne lui est pas permis d'annuler cela et de revenir en arrière ; plutôt, il doit plutôt compléter ce pour quoi il s'est sacralisé selon la manière prescrite par la Législation, en raison de la parole d'Allah (Glorifié soit-Il) : {Accomplissez pour Allah le grand et le petit pèlerinage...} [La Vache, 2 : 196].

Ainsi, il devient clair pour toi que lorsqu'un musulman entreprend le Pèlerinage ou la 'Umrah avec l'intention, alors il ne lui est pas permis de renoncer à cela, mais il doit compléter ce qu'il a commencé, conformément au noble verset mentionné, excepté s'il a formulé une condition et que l'empêchement qu'il craignait survient, alors dans ce cas il peut se désacraliser. Comme le Prophète ﷺ l'a dit à Dubâ'ah bint Az-Zubayr lorsqu'elle a dit : " Ô Messager d'Allah ! Je veux accomplir le Pèlerinage mais je suis souffrante. " Alors, il a dit : « Accomplis ton Pèlerinage et mets-y comme condition : Que ma désacralisation soit là où Tu m'auras retenue. » Unanimement Reconnu Authentique [Rapporté par Al Bukhârî et Muslim].

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/166).

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Q : Une femme s'est mise en état de sacralisation pour la 'Umrah, puis elle a eu ses menstrues, elle n'a donc pas effectué la circumambulation ni le parcours entre As-Safâ et Al Marwah, elle est alors retournée chez elle et a quitté son état de sacralisation. Est-ce qu'il lui incombe quelque chose ? Et si elle n'avait pas quitté son état de sacralisation, est-ce qu'il lui incombe quelque chose ?

R : Si une femme s'est mise en état de sacralisation pour la 'Umrah puis a eu ses menstrues et est sortie de cet état avant d'avoir effectué la circumambulation et le va-et-vient, et si elle ignorait le jugement et que son mari n'a pas eu de rapport avec elle, alors elle doit compléter sa 'Umrah après la fin de ses menstrues, puis se laver comme elle le ferait en cas d'impureté majeure, effectuer la circumambulation, le va-et-vient, et se désacraliser après avoir raccourci ses cheveux, et il n'y a rien à lui reprocher.

Mais s'il y a eu un rapport sexuel, alors sa 'Umrah est invalide. Elle doit la compléter par la circumambulation, le va-et-vient et la coupe des cheveux. Il lui incombe de la compenser en accomplissant une autre 'Umrah depuis le Mîqât où elle s'était mise en état de sacralisation pour la première fois. Elle doit également offrir un sacrifice : soit un mouton âgé de six mois ou plus, soit une chèvre âgée d'un an ou plus, qui doit être abattu à La Mecque et distribué à ses pauvres.

Cependant, si elle ne s'est pas désacralisée de sa 'Umrah, alors elle la doit compléter en effectuant la circumambulation, en accomplissant le va-et-vient, et en se désacralisant de sa 'Umrah en coupant une petite longueur de ses cheveux. En tout état de cause, ses menstrues n'annulent pas sa 'Umrah.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/323).

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Q : Est-il permis d'utiliser du savon parfumé pour le pèlerin en état de sacralité (Al Muhrim) ?

R : Il n'est pas permis à la personne en état de sacralité, qu'elle soit homme ou femme, d'utiliser du parfum, y compris le savon parfumé. Quiconque touche volontairement du parfum en étant connaisseur de l'interdiction doit se racheter. Quant à celui qui ignore le jugement, ou qui oublie, alors il n'y a rien à lui reprocher, en raison de la parole d'Allah (Élevé soit-Il) : {« Seigneur ! Ne nous tiens pas rigueur de nos oublis ou de nos erreurs... »} [La Vache, 2 : 286]. Et en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Ma communauté a été exonéré de l'erreur, l'oubli et ce à quoi ils ont été contraints. »

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/137).

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Q : Avant d'entrer dans le Sanctuaire Sacré, je suis allé aux toilettes et par inadvertance, j'ai mis l'Ihrâm sur ma tête un moment, puis je m'en suis souvenu et je l'ai enlevé. La question est : Y a-t-il quelque chose qui m'incombe ?

R : Si la personne en état de sacralité commet par oubli l'une des interdictions de l'Ihrâm, il lui est obligatoire qu'elle y renonce dès qu'elle s'en souvient, et il n'y a ni péché ni expiation à sa charge, en raison de la parole d'Allah (Élevé soit-Il) : {« Seigneur ! Ne nous tiens pas rigueur de nos oublis ou de nos erreurs... »} [La Vache, 2 : 286]. Allah a dit : " Assurément, Je l'ai fait. " Comme cela a été authentiquement rapporté du Prophète ﷺ. En effet, il a été rapporté que le Prophète ﷺ a dit : « Ma communauté a été pardonné sur l'erreur, l'oubli et ce à quoi ils ont été contraints. »

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/149).

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Q : J'ai effectué la 'Umrah avec ma femme et ma sœur pendant [le mois de] Ramadan, mais elles ont porté des gants sur mon ordre pendant la 'Umrah par ignorance du jugement. Que devons-nous faire ?

R : Si la femme en état de sacralité porte des gants par ignorance du jugement, elle en est excusée ; toutefois, dès qu'elle prend connaissance du jugement pendant l'Ihrâm, alors elle doit immédiatement retirer les gants.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/156).

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Q : Je suis mis en état de sacralisation pour la 'Umrah avec mon épouse, mais après sa mise en état de sacralisation, ma femme a eu ses menstrues. Par ignorance du jugement, je me suis désacralisé et j'ai retiré mes vêtements de sacralité, et nous ne sommes pas allés à La Mecque. Puis, durant ce Ramadan, mon épouse et moi avons accompli une 'Umrah – par la grâce d'Allah. Je vous prie de bien vouloir m'indiquer le jugement légal et quelle est l'oeuvre que je dois maintenant faire ?

R : Il vous était obligatoire d'accomplir la 'Umrah et de ne pas l'annuler. Le fait que vous ayez renoncé à l'intention de l'Ihrâm et porté des vêtements ordinaires ne change rien à la réalité, car l'Ihrâm reste valide et n'est pas annulé. Ainsi, votre deuxième 'Umrah est considérée comme une continuation de votre première 'Umrah. Cependant, si vous avez eu des rapports sexuels durant cette période avant d'accomplir la 'Umrah, vous devez effectuer une autre 'Umrah en compensation de celle qui a été invalidée par le rapport sexuel, à partir du Mîqât où vous vous êtes mis en état d'Ihrâm pour la première 'Umrah. Vous devez également offrir une expiation, à savoir un mouton pour chacun d'entre vous, à sacrifier à La Mecque et à distribuer aux pauvres du Sanctuaire sacré.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/ 384).

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Q : Quel est le jugement de porter une ceinture en cuir, mais qui est cousue, c'est-à-dire : piquée à la machine, ainsi que des chaussures cousues ?

R : Il est permis à la personne en état de sacralité pour le pèlerinage ou la 'Umrah de porter une ceinture et des chaussures, même s'ils sont cousus à la machine.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/170).

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Q : Lorsque je suis mis en état de sacralisation à Abyâr 'Alî et que nous avons pris la route vers La Mecque, j'ai souffert du chemin et une forte fièvre m'a pris. Je me suis endormi et j'ai couvert ma tête. Dois-je faire quelque chose ?

R : Il vous est obligatoire d'accomplir une expiation, qui consiste en : jeûner trois jours, ou nourrir six pauvres, ou sacrifier un mouton dans le Sanctuaire sacré.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/181).

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Q : Quel est le jugement concernant le port des chaussettes aux pieds et le fait de tourner autour de la Ka'bah avec elles ? Et les chaussettes sont-elles cousues ?

R : Il n'est pas permis à l'homme de porter des chaussettes lorsqu'il est en état de sacralité pour le pèlerinage ou la 'Umrah. Cependant, s'il en a besoin en raison d'une maladie, ou autre, alors c'est autorisé, mais il doit offrir une compensation, qui consiste à jeûner trois jours, ou à nourrir six pauvres en donnant à chacun un demi-sâ' de dattes ou autre, ou à sacrifier un mouton.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/183).

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Q : Est-il permis à la personne en état de sacralisation de laver tout son corps pour se rafraîchir, et pourquoi ?

R : Il est permis au musulman de laver tout son corps pour se rafraîchir en cas de chaleur, ce qui le stimule pour cette adoration. Toutefois, Il doit veiller pendant le lavage à ce qu'aucun de ses cheveux ou de sa peau ne tombe.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/184).

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Q : Si le pèlerin en état de sacralité écrase avec sa voiture un arbre ou des herbes, doit-il quelque chose ?

R : S'il roule dessus en dehors du Territoire sacré, il n'y a rien à lui reprocher, excepté la valeur de ce qu'il a détruit pour son propriétaire si cela appartenait à quelqu'un. Et s'il détruit quelque chose comme des arbres ou des herbes du Territoire sacré appartenant à quelqu'un, alors il doit en payer la valeur à son propriétaire. Si cela n'appartient à personne, alors il n'y a rien à lui reprocher, mais il ne doit pas volontairement faire cela car le Prophète ﷺ l'a interdit.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/185).

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Q : Est-il permis à la personne en état de sacralité, qu'elle soit un homme ou une femme, de changer son vêtement de sacralisation par un autre, que ce soit pendant le Pèlerinage ou la 'Umrah ?

R : Il est permis à la personne en état de sacralité pour le Pèlerinage ou la 'Umrah de changer ses vêtements de sacralisation par d'autres vêtements de sacralisation, et ce changement n'a aucune incidence sur son état de sacralisation pour le Pèlerinage ou la 'Umrah.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/185).

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Q : Pendant que je faisais mes invocations et que je m'attachais à la noble Ka'bah au niveau du Multazam, j'ai vu que ma main touchait l'huile parfumée de la noble Ka'bah et j'ai oint mon corps, mes cheveux et mes vêtements avec ce parfum. Quel est le jugement concernant ce parfum du Multazam que j'ai touché par inadvertance, sans intention, puis j'ai fait mes ablutions et il a presqu'été enlevé ?

R : Ton toucher de la main, de manière accidentelle, du parfum présent sur la Ka'bah, et ensuite tu as oint ton corps, tes cheveux et tes vêtements avec ce parfum qui t'est interdit exige une expiation. Celle-ci consiste à jeûner trois jours, ou à nourrir six pauvres à raison d'un demi-sâ‘ par pauvre, ou à sacrifier un mouton, excepté si tu étais ignorant du jugement religieux, ou oublieux, auquel cas rien ne t'est imposé.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/186).

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Q : Une femme a accompli la 'Umrah trois fois, et elle portait le burqa, par-dessus laquelle elle mettait un voile léger, qu'elle posait parfois sur le burqa et le relevait parfois. Elle ignorait le jugement concernant le port du niqab. Quel est le jugement, ô éminent Cheikh ?

R : Il n'est pas permis à la femme en état de sacralité pour le Hajj ou la 'Umrah de se voiler le visage avec un niqab, c'est-à-dire : un voile couvrant comme la burqa. Cependant, si des hommes étrangers sont présents, elle doit abaisser son voile sur son visage, comme l'ont fait les femmes du Prophète ﷺ lors du Pèlerinage d'Adieu. Étant donné que la femme mentionnée a porté le niqab par ignorance, elle n'encourt aucune faute, car elle est excusée par son ignorance.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/194).

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Quatrièmement : Fatwas concernant la circumambulation (At-Tawâf)

Q : J'ai accompli les rites de la 'Umrah... Et en raison de ma méconnaissance complète des rites, lorsque j'ai commencé la circumambulation, je n'ai pas débuté au niveau de la Pierre Noire mais j'ai commencé au Coin Yéménite, par ignorance des conditions et des obligations. J'ai complété le reste des rites correctement, si Allah le souhaite... Nous vous prions, votre Éminence, de bien vouloir m'informer des conséquences qui en découlent ?

R : Ce que le questionneur a fait en commençant le Tawâf par le Coin Yéménite est considéré comme une erreur ; car il faut commencer par la Pierre Noire. Cependant, cette erreur n'affecte pas la validité de son Tawâf, car elle est considérée comme une extension du premier tour, ce qui n'est pas préjudiciable s'il a complété le septième tour et terminé par la Pierre Noire.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/210).

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Q : Le fait de découvrir son épaule droite lors du Tawâf est-il une Tradition ? Et qu'en est-il de celui qui oublie de la découvrir ? Le fait d'embrasser la Pierre Noire suffit-il sans dire : « Au nom d'Allah. Allah est le Plus Grand (BismiLlah. Allahou Akbar) » ? Et qu'en est-il de celui qui omet cette parole et se contente d'embrasser la Pierre par oubli, puis s'en rappelle alors qu'il s'est éloigné de l'emplacement de la Pierre, et dit cela en allant vers la Station d'Abraham (Maqâm Ibrâhîm) ?

R : Le fait de découvrir son épaule droite consiste pour le pèlerin à passer le milieu de son vêtement de sacralisation (Ihrâm) sous son aisselle droite et à poser les deux extrémités sur son épaule gauche, de sorte que son épaule droite et son bras soient découverts. C'est une Tradition (Sunnah) lors du premier Tawâf à son arrivée à La Mecque, que ce soit le Tawâf de la 'Umrah pour le Tamattu', ou le Tawâf d'Arrivée pour le Qârin et le Mufrid. Quiconque le délaisse ne commet aucune faute.

De même, il n'y a rien à reprocher à quiconque omet de prononcer le Takbîr et la Basmalah au début du Tawâf, car le Takbîr, l'évocation et l'invocation durant le Tawâf et le Sa'y sont tous des actes surérogatoires et non obligatoires. En fait, ce qui est obligatoire, c'est d'effectuer le Tawâf avec l'intention et le Sa'y avec l'intention dès le début du Tawâf et du Sa'y.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/210).

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Q : Pendant le Tawâf, je porte ma petite fille avec moi et elle porte une couche. J'ai entendu dire que le Tawâf dans cette situation n'est pas permis, car la couche est souvent souillée par l'urine. Nous aimerions donc connaître de Votre Éminence le jugement de cela ?

R : Il est permis à celui qui effectue le Tawâf de porter un enfant, même s'il porte une couche, à condition qu'aucune impureté ne touche le corps ou les vêtements de celui qui effectue le Tawâf. Il en est de même pour la prière avec l'enfant.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/ 236).

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Q : Est-il permis à une femme menstruée d'effectuer la circumambulation (At-Tawâf) ?

R : Il n'est pas permis à la femme en état de menstrues d'effectuer la circumambulation autour de la Maison jusqu'à ce qu'elle soit pure et qu'elle se purifie de ses menstrues ; en raison de la parole du Prophète ﷺ à 'Aïcha (qu'Allah l'agrée) lorsqu'elle fut menstruée : « Ne fais pas la circumambulation autour de la Maison jusqu'à ce que tu te purifies. »

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/249).

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Q : Est-il permis à une femme d'effectuer la circumambulation et le va-et-vient pendant que son mari ou son tuteur l'attend jusqu'à ce qu'elle termine, sans être avec elle pendant la circumambulation et le va-et-vient ; plutôt, il l'attend dans le Sanctuaire sacré jusqu'à ce qu'elle achève sa 'Umrah ?

R : La présence d’un tuteur n’est pas une condition de validité pour le Tawâf de la femme lors de la 'Umrah ou du pèlerinage. Cependant, un tuteur est requis pour la femme lors du voyage pour la 'Umrah ou autre.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/353).

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Q : Une personne effectuait le Tawâf autour de la Ka'bah et se trouvait au cinquième tour, par exemple, lorsque la prière en groupe a été établie (Al Iqâmah). Elle a donc prié, ensuite elle s'est levée pour terminer le Tawâf. Doit-elle compter le cinquième tour qu'elle a interrompu pour la prière et le reprendre là où elle s'est arrêtée ou bien doit-elle annuler le cinquième tour et le recommencer une seconde fois depuis la Pierre Noire ?

R : Ce qui est correct est que le tour n'est pas annulé dans un tel cas ; plutôt, il faut reprendre l'accomplissement de ce tour à partir de l'endroit où il a été interrompu en raison de la prière avec l'imam.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/230).

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Q : La Pierre Noire (Al Hajar Al Aswad) est-elle descendue du ciel ? Ou est-ce une pierre comme le reste des autres pierres ?

R : Allah (Glorifié soit-Il) a distingué la Pierre Noire par ce qu'Il nous a prescrit pour elle, à savoir : l'embrasser et la toucher. Il a voulu qu'elle soit placée dans l'angle de la Ka'bah, vers laquelle nous nous tournons dans notre prière. Il a prescrit de l'embrasser et de la toucher pour ceux qui accomplissent la circumambulation, si cela est possible. Si cela n'est pas possible, il suffit de faire signe en sa direction en proclamant la grandeur d'Allah, à savoir : dire : " Allah est le plus Grand ! (Allah Akbar) " lorsqu'on passe à son niveau. Un hadith rapporté par At-Tirmidhi, et d'autres, mentionne qu'elle est descendue du Paradis, mais dans sa chaîne [de transmission] il y a une faiblesse.

Fatwa du Comité Permanent - Première Collection (11/228).

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Q : Est-il licite ou illicite d'embrasser la Ka'bah [la Maison Sacrée à La Mecque] lors des rites du Hajj ou de la 'Umrah ?

R : Ce qui est prescrit est d'embrasser la Pierre Noire. En effet, il est attesté que le Prophète ﷺ a embrassé la Pierre Noire et n'a embrassé aucune autre partie de la noble Ka'bah.

Fatwa du Comité Permanent - Première Collection (11/228).

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Q : Est-ce qu'il est correct pour une femme d'embrasser la Pierre Noire en présence d'hommes étrangers autour d'elle ?

R : Embrasser la Pierre Noire (Al Hajar Al Aswad) pendant le Tawâf est une Tradition (Sunnah) confirmée parmi les Traditions du Tawâf, à condition que cela soit possible sans bousculade ni porter préjudice à autrui, en imitant le Prophète ﷺ. Si cela n'est possible qu'en bousculant et en causant du tort, alors il est préférable de s'abstenir et de se contenter de lui faire signe de la main, surtout pour les femmes, car elles doivent préserver leur pudeur. En effet, la bousculade n'est pas prescrite pour les hommes, et encore moins pour les femmes. De plus, il n'est pas permis à une femme de découvrir son visage pour embrasser la pierre noire, même si cela est possible sans bousculade, en raison de la présence de personnes qui ne sont pas ses tuteurs dans cette situation.

Fatwa du Comité Permanent - Première Collection (11/229).

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Q : Est-ce qu'il est correct pour le pèlerin ou le Mu'tamir lors de la circumambulation (At-Tawâf) autour de la Maison qu'il entre par le Hijr d'Ismaël pendant son Tawâf ?

R : Il n'est pas permis pour celui qui accomplit le Tawâf autour de la Maison sacrée, que ce soit lors du Hajj, de la 'Umrah ou d'une circumambulation surérogatoire, d'entrer par le Hijr d'Ismaël. Cela ne serait pas valide s'il le faisait, car le Tawâf doit être autour de la Maison, et le Hijr fait partie de la Maison en raison de la parole d'Allah (Glorifié soit-Il) a dit : {...Et effectuer les circuits rituels autour de l’antique Demeure.} [Le Pèlerinage, 22 : 29]. Et Muslim, ainsi que d'autres, ont rapporté, d'après 'Aïcha (qu'Allah l'agrée) qui a dit : « J'ai interrogé le Messager d'Allah ﷺ au sujet du Hijr, alors il a dit : « Il fait partie de la Maison. » Et dans une expression, elle a dit : « Certes, j'ai fait le vœu de prier dans la Maison. » Il a répondu : « Prie dans le Hijr. En effet, le Hijr fait partie de la Maison. »

Fatwa du Comité Permanent - Première Collection (11/233).

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Cinquièmement : Les Fatwas concernant le Va-Et-Vient [entre As-Safâ et Al Marwah]

Q : Concernant le fait d'accélerer l'allure entre les deux repères verts lors du Va-Et-Vient pour les femmes, je n'ai pas trouvé dans mes recherches limitées des livres de jurisprudence dans le chapitre du pèlerinage et de la ‘Umrah ce qui empêche les femmes d'accélerer l'allure. Une fois, à la télévision, j'ai entendu un savant dire que la femme n'accélère pas son allure lors du Va-Et-Vient, ceci est uniquement réservé aux hommes et cela préserve la femme pour qu'elle ne mette pas en avant ses atours pendant l'allure rapide. Il n'a pas mentionné de preuve à sa parole. Je me suis dit : Certes, si c'est vraiment son opinion par son effort d'interprétation, alors l'allure rapide est aussi une Tradition qui a commencé avec Hajar (qu'Allah l'agrée). Mais, par la grâce d'Allah, je comprends l'opinion et louange à Allah que la religion n'est pas basée sur l'opinion, comme l'a dit le Commandeur des Croyants, ‘Alî (qu'Allah l'agrée). Éclairez-nous, qu'Allah vous bénisse.

R : Ibn Al Mundhir (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : " Les gens de science sont unanimes sur le fait qu'il n'y a pas d'allure rapide pour les femmes autour de la Ka'bah, ni entre As-Safâ et Al Marwah, et elles ne doivent pas découvrir l'épaule droite ; car l'origine de ces pratiques est de montrer la vigueur, ce qui n'est pas visé pour les femmes. En effet, pour les femmes, l'objectif est la discrétion, et dans la course rapide et le fait de découvrir l'épaule, il y a une exposition au dévoilement.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/226).

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Sixièmement : Les Fatwas concernant la désacralisation de la 'Umrah

Q : Que doit faire quiconque s'est rasé lors de sa 'Umrah cette semaine et souhaite entreprendre une autre 'Umrah la semaine prochaine ? Sachant que ses cheveux sont très courts et peut être n'auront-ils pas encore repoussés.

R : Quiconque a accompli une 'Umrah ou un Pèlerinage doit se raser la tête ou se couper les cheveux. S'il n'a pas de cheveux sur la tête, cette obligation tombe, et son Pèlerinage ou sa 'Umrah sont valides.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/327).

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Q : Je suis allé avec un groupe pour accomplir la ‘Umrah, et ils ont achevé leurs rites. L'un d'eux a rasé les autres, puis l'un d'eux l'a rasé à son tour, et par cela ils se sont désacralisés. Quel est le jugement à ce sujet ?

R : Si une personne en état de sacralisation rase la tête d'un autre pèlerin qui souhaite se désacraliser, alors il n'y a pas de mal à cela, car il s'agit d'un rasage qui est permis.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/146).

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Q : Pourriez-vous nous éclairer sur le rasage correct lors du Pèlerinage et de la ‘Umrah ? Est-ce que le rasage au rasoir est préférable au le rasage à la tondeuse ? Ou tous les deux sont équivalents ?

R : L'essentiel est que le rasage ou la coupe des cheveux soit effectué, peu importe l'outil utilisé, sachant que le rasage est préférable. Le rasage consiste à enlever les cheveux avec un rasoir ou autre. Il est authentiquement rapporté que le Prophète ﷺ a invoqué le pardon et la miséricorde à trois reprises pour ceux qui se rasent et une seule fois pour ceux qui se coupent les cheveux.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/201).

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Q : Si un résident de Djeddah effectue la ‘Umrah et ne se rase la tête qu'à Djeddah, quel est le jugement de cet acte ?

R : Il n'y a pas de mal à se raser la tête pour le rite du Pèlerinage ou de la ‘Umrah, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Sanctuaire sacré. Cependant, lors de la ‘Umrah, il ne se désacralise pas tant qu'il ne s'est pas rasé la tête ou coupé les cheveux. Quant au Pèlerinage, s'il a jeté les cailloux, effectué la circumambulation et le va-et-vient, il ne doit pas avoir de relations conjugales avec sa femme tant qu'il ne s'est pas rasé la tête ou coupé les cheveux.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/203).

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Q : Une personne est venue à Djeddah, ensuite le jour suivant, elle est allée accomplir sa première 'Umrah de sa vie, accompagnée d’un proche. Après avoir terminé la 'Umrah, je lui ai demandé : « Devons-nous nous raser ou nous couper les cheveux ? » Il a répondu : « Nous nous raserons à la maison. » Après être revenus à la maison, nous avons oublié de nous raser et avons retiré nos habits d'état de sacralisation. Que devons-nous faire ? Qu’Allah vous rétribue.

R : Quiconque a oublié de se raser ou de se couper les cheveux, et a effectué la circumambulation et le va-et-vient ensuite a porté ses vêtements avant de se raser ou de se couper les cheveux, alors il doit s'empresser de retirer ses vêtements dès qu'il s'en souvient et mettre les habits d'état de sacralisation, puis se raser ou se couper les cheveux, et ensuite il peut remettre ses vêtements. Il n'y a rien à son encontre pour cela et il n'y a pas de péché sur lui car il est excusé par l'oubli.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/206).

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Fatwas dont les pèlerins ont souvent besoin [2] [2] Sélectionnées à partir du Recueil de Fatwas du Comité Permanent de l'Iftâ du Royaume d'Arabie Saoudite, avec un résumé concis des questions qui convient au contexte.

Le jugement du pèlerinage, son statut et la délégation lors de celui-ci

Premièrement : Fatwas générales

Q : Quelle est l'importance de La Mecque pour le monde islamique ?

R : Allah en a fait un lieu de retour pour les gens et un lieu de sécurité et un Territoire sacré où se rassemblent les pèlerins et les savants pour accomplir leurs rites dans le plus grand confort et la tranquillité, espérant la rétribution d'Allah (Glorifié soit-Il) et craignant Sa punition. Les musulmans s'y rencontrent, se conseillent mutuellement et se consultent sur ce qui les concerne à propos de leur religion et leur vie mondaine. Les prières et les oeuvres vertueuses y sont multipliées.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/8).

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Q : Mon père a accompli un seul pèlerinage à pied il y a environ 40 ans et il a effectué deux 'Umrah, dont une au moins trois ans avant son décès, étant donné qu'il était un homme qui ne savait ni lire ni écrire. Je ne sais pas comment il a accompli ce pèlerinage. Est-ce que je suis tenu de faire le pèlerinage à sa place ? Quel est votre avis concernant cela, ô votre éminence ?

R : Le pèlerinage n'est obligatoire qu'une seule fois dans la vie et la base dans l'accomplissement des œuvres et des rites est la sécurité. Ainsi, un second pèlerinage n'est pas obligatoire. Cependant, si tu effectues le pèlerinage pour ton père, cela devient une œuvre surérogatoire, et dans cela il y a pour toi et pour lui une récompense immense si Allah l'accepte de toi.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/15).

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Q : Quel est le jugement concernant le départ de l'épouse pour le pèlerinage obligatoire sans la permission de son mari ?

R : Le pèlerinage imposé est une obligation lorsque les conditions de possibilité sont réunies, et l'autorisation du mari n'en fait pas partie. Il ne lui est pas permis de l'en empêcher ; plutôt, il lui est prescrit de coopérer avec elle dans l'accomplissement de ce devoir.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/20).

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Q : Est-il permis à une femme mariée d'aller au pèlerinage sans le consentement de son mari alors qu'elle est accompagnée de ses proches, à savoir ses frères ?

R : Il n'est pas permis à la femme de voyager pour le pèlerinage sans la permission de son mari, excepté si c'est un pèlerinage obligatoire ; car son mari n'a pas le droit de l'en empêcher si elle a un tuteur. Et il ne lui est pas permis de voyager sans tuteur, ni pour le pèlerinage ni pour toute autre destination, en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au Jour dernier de voyager sans être accompagnée d'un tuteur. » Le groupe des femmes ne suffit pas à remplacer la présence d'un tuteur, et ceci s'applique aussi bien au pèlerinage obligatoire qu'à tout autre pèlerinage.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/40).

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Q : Si je veux que mon jeune enfant, qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, accomplisse le pèlerinage avec moi, dois-je lui faire porter les habits de l'état de sacralisation et accomplir l'ensemble des rites en son nom, comme l'accomplissement de la circumambulation pour lui, etc. Ou dois-je lui faire porter ses vêtements habituels et ne rien faire en son nom tant qu'il est petit et qu'il n'est pas tenu d'accomplir le pèlerinage ?

R : Le jeune enfant qui discerne mais n'a pas encore atteint la puberté, si son tuteur souhaite l'emmener en pèlerinage, alors il lui ordonne de porter les vêtements de l'état de sacralisation et d'accomplir lui-même l'ensemble des rites du pèlerinage, en commençant par la sacralisation depuis le Mîqât jusqu'à la dernière des oeuvres du pèlerinage. Il jette les pierres à sa place s'il ne peut pas le faire lui-même et il lui ordonne d'éviter les interdits de l'état de sacralisation. S'il n'est pas en âge de discernement, alors il formule l'intention de l'Ihrâm pour lui, que ce soit pour une 'Umrah ou un Hajj, et il effectue la circumambulation et le va-et-vient entre As-Safâ et Al Marwah avec lui, et il l'accompagne dans le reste des rites, en jetant les pierres à sa place.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/22).

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Q : Si le jeune enfant ou la jeune fille accomplit le pèlerinage, est-ce que cela est considéré comme suffisant ou est-ce seulement un acte surérogatoire dont la récompense revient à ses parents ?

R : La 'Umrah ou le pèlerinage accomplis par quelqu'un de non-pubère sont considérés comme un acte surérogatoire et ne suffisent pas pour remplacer le pèlerinage et la 'Umrah obligatoires de l'Islam.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/23).

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Q : Elle est venue au royaume et a eu l'opportunité de s'acquiter de l'obligation du pèlerinage aux frais de l'invité. Elle demande si ce pèlerinage la dispense du pèlerinage [obligatoire] de l'Islam, étant donné qu'elle n'a rien dépensé de son propre argent pour son pèlerinage ?

R : Son acquittement du pèlerinage obligatoire n'affecte pas sa validité du fait qu'elle n'a pas dépensé de son propre argent, ou qu'elle a dépensé peu, tandis qu'une autre personne a pris en charge la majeure partie des frais de son pèlerinage. Ainsi, si son pèlerinage remplit les conditions, les piliers et les obligations, il la dispense du pèlerinage obligatoire, même si une autre personne en a pris en charge les frais.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/34).

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Q : Quel est le jugement concernant quiconque a accompli le pèlerinage avec de l'argent illicite ? Ce pèlerinage est-il accepté ou non ?

R : Le fait que le pèlerinage soit effectué à partir d'argent illicite n'empêche pas la validité du pèlerinage, même s'il y a un péché lié au gain illicite, et ceci diminue la récompense du pèlerinage sans l'invalider.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/43).

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Q : J'ai pris auprès de la banque un montant à rembourser par versements annuels : Est-ce que j'ai le droit d'accomplir le pèlerinage alors que je dois encore cette somme à la banque ?

R : La possibilité de faire le pèlerinage est une condition de son obligation. Si tu en as la capacité et que tu peux payer la part requise de toi lors du pèlerinage, alors il t'est obligatoire de l'accomplir. Mais si les deux te sont demandés simultanément et que tu ne peux les réaliser ensemble, alors devance le paiement de la part exigée et reporte le pèlerinage jusqu'à ce que tu en aies la possibilité en raison de la parole d'Allah (Élevé soit-Il) : {Se rendre en pèlerinage à ce sanctuaire est un devoir envers Allah pour quiconque en a les moyens...} [La Famille d'Imrân, 3 : 97].

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/45).

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Q : Est-ce que celui qui effectue le pèlerinage pour un défunt ou pour un vieil homme qui n'a jamais accompli le Pèlerinage et qui ne possède pas assez d'argent que celui de son mandataire, doit d'abord accomplir le Pèlerinage pour lui-même ou pour celui qui l'a mandaté ?

R : Il n'est pas permis à une personne d'accomplir le Pèlerinage pour autrui avant de l'avoir accompli pour elle-même, et cela est fondé sur ce qui a été rapporté par Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux) : « Le Prophète ﷺ a entendu un homme dire : « Je réponds à Ton appel (Labbayka) pour Chubramah. » Alors, il lui demanda : « As-tu accompli le Pèlerinage pour toi-même ? » Il répondit : « Non. » Le Prophète ﷺ a alors dit : « Accomplis d'abord le Pèlerinage pour toi-même, ensuite pour Chubramah. »

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/50).

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Q : Est-il permis au musulman qui s'est acquitté de son obligation du pèlerinage d'accomplir le pèlerinage au nom d'un de ses proches qui ne peut pas se rendre pour s'acquitter de cette obligation ?

R : Il est permis à un musulman ayant déjà accompli le pèlerinage obligatoire pour lui-même de le faire pour autrui si cette personne est incapable de l'accomplir elle-même en raison de son grand âge, ou d'une maladie dont on ne prévoit pas la guérison, ou parce qu'elle est décédée ; ceci est basé sur les hadiths authentiques rapportés à ce sujet. Cependant, si la personne pour laquelle le pèlerinage est envisagé est incapable de l'accomplir en raison d'un empêchement temporaire dont on espère la disparition, comme une maladie dont on espère la guérison, un empêchement politique, ou l'insécurité de la route, alors le pèlerinage ne sera pas valable pour elle.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/51).

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Q : Est-ce que je peux accomplir le pèlerinage pour mes parents décédés qui n'étaient pas tenus d'accomplir l'obligation du pèlerinage en raison de leur pauvreté juste parce que je veux le faire ? C'est pourquoi, je veux connaître le jugement de la loi religieuse à ce sujet.

R : Il t'est permis d'accomplir le pèlerinage pour tes parents toi-même, ou de mandater quelqu'un pour le faire à leur place, à condition que tu aies déjà accompli le pèlerinage pour toi-même, ou que la personne qui le fait pour eux ait déjà accompli le pèlerinage pour elle-même ; comme rapporté par Abû Dâwûd dans ses Sunan d'après 'AbduLlah ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux), comme quoi le Prophète ﷺ : « Il entendit un homme dire : « Je réponds à Ton appel (Labbayka) pour Chubramah. » Il lui demanda : « Qui est Chubramah ? » Il répondit : « Un frère à moi ou un proche. » Alors, il lui demanda : « As-tu accompli le Pèlerinage pour toi-même ? » Il répondit : « Non. » Il lui dit : « Accomplis d'abord le Pèlerinage pour toi-même, ensuite pour Chubramah. » Rapporté par Ibn Mâjah et Al Bayhaqî a dit : « Cette chaîne est authentique, il n'y a pas de chaine plus authentique que celle-ci dans ce chapitre. »

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/53).

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Q : Est-ce qu'il est permis qu'une personne accomplisse le pèlerinage une seule fois en étant pèlerin pour son père, sa mère et pour elle-même ?

R : Il est permis de déléguer le pèlerinage pour le défunt ou pour la personne vivante qui est incapable d'accomplir le pèlerinage. Cependant, il n'est pas permis à une personne d'effectuer un seul pèlerinage et de le dédier à deux personnes, car le pèlerinage ne peut être accompli que pour une seule personne, de même que la 'Umrah. Toutefois, si une personne effectue le pèlerinage pour une personne et la 'Umrah pour une autre au cours de la même année, cela est valable à condition que le pèlerin ait déjà accompli le pèlerinage et la 'Umrah pour lui-même.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/57).

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Q : Quel est le jugement de celui qui voyage pour le pèlerinage et qui a l'intention d'accomplir la 'Umrah pour sa mère et le pèlerinage pour son père, puis l'année suivante inverse en accomplissant le pèlerinage pour sa mère et la 'Umrah pour son père ? Cela est-il permis ou non ?

R : Chaque chose, qu'il s'agisse du Pèlerinage ou de la 'Umrah, est un rite d'adoration indépendant. Le Prophète ﷺ a expliqué comment les accomplir, que ce soit en combinant les deux (Qirân), en les séparant (Ifrâd), ou en profitant de faire à la fois la 'Umrah et le Pèlerinage (Tamattu'). Ainsi donc, si quiconque souhaite se mettre en état de sacralisation pour la 'Umrah pour sa mère, ensuite pour le Pèlerinage pour son père après s'être désacralisé de la 'Umrah, ou inversement, alors cela est permis. De même, s'il se met en état de sacralisation pour l'un des deux rites pour lui-même, puis après s'être désacralisé, il se met de nouveau en état de sacralisation pour l'autre pour son père, par exemple, alors cela est également permis ; parce que les oeuvres ne valent que par les intentions, et chaque individu sera rétribué selon son intention.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/58).

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Q : Mon mari (qu'Allah lui fasse miséricorde) est décédé et, par la permisssion d'Allah, je souhaite mandater une personne pour qu'elle accomplisse le pèlerinage à sa place cette année. Est-il permis à celui qui effectue le pèlerinage en son nom de recevoir une rémunération (de l'argent) pour sa fatigue, autre que la somme qu'il reçoit pour les frais de transport, de nourriture que ce soit le manger ou le boire, ou non ? Informez-moi, qu'Allah vous récompense grandement.

R : Il est permis à quiconque a été mandaté pour accomplir le pèlerinage pour autrui de percevoir la rémunération qui lui a été attribuée pour l'accomplissement de ce pèlerinage, même si elle est supérieure aux dépenses engagées pour le transport, la nourriture, la boisson, et autres nécessités similaires pour accomplir le pèlerinage. Il lui est recommandé d'avoir l'intention de participer au bien et de s'acquitter d'actes d'adoration qu'Allah lui a facilités dans le noble Sanctuaire sacré et que son objectif ne soit pas uniquement l'argent.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/ 60).

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Q: Nous avons accompli le pèlerinage avec un jeune enfant et nous avons formulé l'intention du pèlerinage par délégation pour une femme décédée. Nous avons effectué la circumambulation et nous avons accompli le sacrifice par délégation pour la défunte. Quel est le jugement de cela ?

R : Ce que l'enfant a accompli est considéré comme surérogatoire pour lui. Il ne peut pas effectuer le pèlerinage pour autrui avant d'avoir accompli le pèlerinage pour lui-même, et cela ne le dispense pas du pèlerinage obligatoire jusqu'à ce qu'il soit pubère.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/68) avec quelques modifications.

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Q : Est-il permis à une personne d'envoyer ses parents au pèlerinage avant d'y aller elle-même ?

R : Le pèlerinage est une obligation pour tout musulman libre, doué de raison, pubère et ayant la possibilité de s'y rendre pour l'accomplir, au moins une fois dans la vie. La piété filiale et l'assistance aux parents dans l'acquittement de ce devoir sont des affaires prescrites dans la mesure du possible. Cependant, il est impératif que tu effectues en premier le pèlerinage pour toi-même, et ensuite tu aides tes parents si le pèlerinage de tous ne peut être accompli simultanément. Et si tu devances tes parents sur toi-même, leur pèlerinage est valide.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/70).

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Q : J'ai une mère âgée dont l'âge ne descend pas en dessous de cent ans et elle est incapable d'accomplir l'obligation du pèlerinage. J'ai effectué le pèlerinage et la 'Umrah en son nom l'année dernière à ses frais. Certaines personnes ont dit : " Le pèlerinage pour elle n'est pas valide excepté après son décès et ton pèlerinage-ci n'a aucune utilité. " Quelle est votre réponse, votre Éminence ?

R : Si ta mère ne peut pas accomplir le pèlerinage elle-même en raison de son grand âge, alors ton pèlerinage et ta 'Umrah en son nom sont valides, à condition que tu aies déjà accompli le pèlerinage et la 'Umrah qui t'étaient obligatoires.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/71).

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Q : Quelles sont les affaires pour lesquelles il est permis de déléguer ou de mandater quelqu'un pour les rites du Pèlerinage ? Et quand est-il permis d'effectuer le Pèlerinage pour autrui ?

R : Il est permis d'accomplir le Pèlerinage et la 'Umrah pour le musulman décédé, ainsi que pour le musulman vivant qui est incapable de les accomplir lui-même en raison de son vieil âge ou d'une maladie dont on n'espère pas le rétablissement. Il est également permis de déléguer quelqu'un pour lancer les pierres sur les stèles à la place de celui qui est incapable de le faire directement lui-même, comme : l'enfant, le malade et la personne âgée, à condition que le délégué soit parmi les pèlerins de cette année-là et qu'il ait déjà lancé pour lui-même.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/76).

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Q : Un musulman est décédé dans un pays musulman autre que le Royaume [d'Arabie Saoudite], sans avoir accompli le pèlerinage bien qu'il lui fût obligatoire. Est-ce qu'il m'est permis d'accomplir le pèlerinage à sa place depuis le Royaume, étant donné que j'y réside ? Et y a-t-il une différence de rétribution entre le pèlerinage effectué depuis un pays lointain ou proche ?

R : Il t'est permis d'accomplir le pèlerinage depuis le Royaume pour tout musulman décédé dans son pays ou ailleurs, qu'il ait déjà accompli le pèlerinage ou non. La distance mentionnée n'a pas d'impact, mais la récompense est selon la sincérité, les dépenses, la fatigue et l'observance des affaires prescrites.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/77).

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Q : L'homme qui accomplit le pèlerinage en contrepartie d'un salaire pour un défunt, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, ou pour une personne incapable en raison de son grand âge ou d'une maladie dont on n'espère pas le rétablissement, cet employé reçoit-il une récompense de la part d'Allah ?

R : Quiconque accomplit le pèlerinage ou la 'Umrah pour autrui, que ce soit contre rémunération ou non, alors la rétribution du pèlerinage et de la 'Umrah est pour celui pour qui il a été accompli. On espère aussi pour lui une récompense immense en fonction de sa sincérité et de son désir du bien. Quiconque atteint la Mosquée Sacrée et y multiplie les actes d'adoration surérogatoires et les divers types de rapprochement, alors on espère encore pour lui un grand bien s'il accomplit son œuvre avec sincérité pour Allah.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/77).

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Q : Une personne habite en Afrique et souhaite charger quelqu'un pour accomplir le pèlerinage au nom de sa mère. Doit-elle payer le salaire du pèlerin venant d'Afrique jusqu'à La Mecque ? Et est-ce qu'il permis d'en diminuer le salaire ?

R : Il est permis à la personne mentionnée de déléguer depuis La Mecque ou ailleurs une personne de confiance pour accomplir le pèlerinage au nom de sa mère si elle est décédée ou incapable de le faire directement elle-même en raison de son grand âge ou d'une maladie dont on n'espère pas le rétablissement, que ce soit contre une rémunération minime ou grande ou sans rémunération.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/80).

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Q : Mon père est décédé sans s'être acquitté de l'obligation du pèlerinage, et j'ai compris qu'il m'incombait de le faire pour lui. Je me suis d'accord avec une personne pour qu'elle le fasse à sa place, mais lorsque cette personne m'a demandé le nom de mon père et celui de sa mère décédée, nous ne connaissions pas son nom. Le nom du défunt suffit-il sans celui de sa mère ?

R : Pour le pèlerinage accompli au nom d'autrui, il suffit d'avoir l'intention pour cette personne, et il n'est pas nécessaire de mentionner le nom de la personne pour qui le pèlerinage est effectué, que ce soit uniquement son nom ou son nom avec celui de son père ou de sa mère. Et si la personne prononce son nom au début de l'état de sacralisation, ou pendant la Talbiyah, ou au moment de l'immolation du sacrifice pour le pèlerin en mode Tamattu’ ou Qirân, alors cela est bien. Ceci est basé sur le hadith rapporté par Abû Dâwud et Ibn Mâjah, et authentifié par Ibn Hibbân, d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux) : « Le Prophète ﷺ a entendu un homme dire : « Je réponds à ton appel (Labbayka) pour Chubrumah. » Il demanda : « Qui est Chubrumah ? » Il a répondu : « Un frère à moi, ou un proche à moi. » Il a dit : « As-tu accompli le Pèlerinage pour toi-même ? » Il a répondu : « Non. » Il a dit : « Accomplis d'abord le Pèlerinage pour toi-même, ensuite pour Chubrumah. » »

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/81).

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Q : Un homme âgé de 25 ans est décédé sans avoir accompli le pèlerinage. Est-il permis d'effectuer le Pèlerinage à sa place ? De même, un Pèlerinage sans 'Umrah est-il suffisant sachant qu'il avait de l'argent ?

R : Celui pour qui le pèlerinage était obligatoire et il est décédé avant de l'accomplir, alors on doit prélever sur l'ensemble de son argent ce qui est nécessaire pour effectuer le pèlerinage et la 'Umrah en son nom. Il est permis que quelqu'un d'autre effectue le pèlerinage en son nom sans prélever de son argent si une personne se porte volontaire pour cela. Quant au pèlerinage, il est bien connu qu'il est l'un des piliers de l'Islam et il ne tombe pas par la mort de celui pour qui il était obligatoire. Dans son Recueil Authentique, l'imam Al Bukhârî (qu'Allah lui fasse miséricorde) a rapporté : Une femme de Juhayna est venue au Prophète ﷺ et a dit : « Certes, ma mère avait fait le vœu de faire le pèlerinage, mais elle est décédée avant de l'accomplir. Dois-je accomplir le pèlerinage pour elle ? » Il ﷺ a répondu : « Oui. Accomplis le pèlerinage pour elle. As-tu vu si ta mère avait une dette, la rembourserais-tu pour elle ? Acquittez-vous envers Allah, car Allah est plus en droit de l'engagement. »

« Une femme de Khath'am a demandé au Messager d’Allah ﷺ : Ô Messager d’Allah ! Certes, l’obligation d'Allah pour Ses serviteurs concernant le pèlerinage a atteint mon père, un vieil homme qui ne peut se tenir sur sa monture. Dois-je accomplir le pèlerinage à sa place ? Il répondit : Accomplis le pèlerinage pour ton père. »

Quant à la 'Umrah, c'est en raison de ce qui a été rapporté par les cinq : Abû Razîn Al 'Uqaylî rapporte qu'il est venu au Prophète ﷺ et a dit : « Certes, mon père est un vieil homme qui ne peut ni accomplir le pèlerinage ni la 'Umrah ni voyager. » Le Prophète ﷺ lui a alors dit : « Accomplis le pèlerinage et la 'Umrah pour ton père. »

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/87).

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Q : Une femme musulmane a-t-elle le droit de s'acquitter de l'obligation du pèlerinage avec des femmes de confiance, si elle ne peut être accompagnée par un membre de sa famille, ou si son père est décédé ? Sa mère a-t-elle le droit de l'accompagner pour l'acquittement de cette obligation, ou sa tante maternelle, ou sa tante paternelle, ou toute personne qu'elle choisit pour être son tuteur durant son pèlerinage ?

R : Ce qui est correct est qu'il n'est pas permis à la femme de voyager pour le Pèlerinage excepté en compagnie de son mari ou d'un tuteur parmi les hommes. Il ne lui est pas permis de voyager avec des femmes dignes de confiance ou des hommes dignes de confiance qui ne sont pas ses tuteurs, ni avec sa tante paternelle, ou sa tante maternelle, ou sa mère. Plutôt, elle doit obligatoirement être accompagnée de son mari ou d'un tuteur parmi les hommes. Si elle ne trouve personne pour l'accompagner parmi eux, le pèlerinage ne lui est pas obligatoire tant que cela reste ainsi, en raison de l'absence de la condition de possibilité légale. En effet, Allah (Élevé soit-Il) a dit : {Se rendre en pèlerinage à ce sanctuaire est un devoir envers Allah pour quiconque en a les moyens...} [La Famille d'Imrân, 3 : 97].

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/91).

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Q : La femme doit-elle accomplir le pèlerinage si elle a perdu son époux ou son tuteur alors qu'elle en a la possibilité ou si elle est en période de viduité ?

R : Le pèlerinage n'est pas obligatoire pour la femme si elle ne trouve pas de tuteur pour l'accompagner, et il ne lui est pas permis de partir pour le Pèlerinage alors qu'elle est en période de deuil suite au décès de son époux.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/ 94).

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Q : Une femme a accompli le pèlerinage obligatoire sans tuteur mais avec un groupe de femmes vertueuses. Est-ce que l'obligation du pèlerinage est levée pour elle ou non ?

R : Si la situation est telle que décrite, alors son pèlerinage est valide et l'obligation du pèlerinage est levée pour elle. Mais, elle a commis un péché en voyageant sans tuteur et elle doit se repentir à Allah et demander pardon.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/97).

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Q : Un homme est mort sans avoir accompli l'obligation du pèlerinage et dans son testament il a enjoint que quelqu'un le fasse à sa place avec son argent. On s'interroge sur la validité de ce pèlerinage et si le pèlerinage accompli par autrui est équivalent à celui qu'il aurait fait pour lui-même ?

R : Si un musulman meurt sans avoir accompli l'obligation du Pèlerinage alors qu'il remplissait toutes les conditions de son obligation, il est nécessaire que l'on effectue le pèlerinage pour lui à partir de l'héritage qu'il a laissé, qu'il ait fait un testament en ce sens ou non. Si une autre personne, ayant déjà accompli le Pèlerinage pour elle-même, effectue le pèlerinage pour lui, alors son pèlerinage est valide et remplit l'obligation à sa place. Quant à savoir si le pèlerinage d'une personne pour autrui est équivalent à celui qu'elle accomplit pour elle-même, ou s'il est moins ou plus méritoire, cela relève de la connaissance d'Allah (Glorifié soit-Il). Il ne fait aucun doute que l'obligation pour lui était de se hâter d'accomplir le pèlerinage dès qu'il en avait la possibilité avant de mourir, selon les preuves légales qui l'indiquent, et on craint pour lui le péché du retard.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/100).

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Q : Si un homme a eu quelques disputes avec ses compagnons durant le pèlerinage, son pèlerinage est-il valide et s'acquitte-t-il de l'obligation, même s'il s'agit du pèlerinage obligatoire ?

R : Son pèlerinage est valide et le dispense de l'obligation, mais sa récompense en est diminuée en proportion de la dispute blâmable qu'il a eue. Il doit se repentir de cela en raison de la parole d'Allah (Glorifié soit-Il) : {...Revenez tous à Allah, ô croyants, dans l’espoir de faire votre bonheur et votre salut.} [La Lumière, 24 : 31].

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/112).

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Deuxièmement : Fatwas sur les lieux de sacralisation (Al Mawâqît) et l'état de sacralisation (Al Ihrâm)

Q : Est-il permis de se mettre en état de sacralisation (Al Ihrâm) depuis Djeddah ?

R : Djeddah n'est pas un lieu de sacralisation (Mîqât) pour le Pèlerinage ou la 'Umrah excepté pour ceux qui y résident ou y séjournent, ainsi que pour quiconque y arrive pour une raison autre que l'intention d'accomplir le Pèlerinage ou la 'Umrah, puis décide de le faire. Quant à quiconque a un Mîqât avant Djeddah, comme Dhûl Hulayfah pour les habitants de Médine et au-delà, ou quiconque passe à sa hauteur par voie terrestre ou aérienne ; et comme : Al Juhfah pour ses habitants et quiconque passe à sa hauteur par voie terrestre, ou maritime, ou aérienne ; ainsi que Yalamlam, alors il leur est obligatoire de se mettre en état de sacralisation depuis leur Mîqât ou depuis l'endroit qui lui correspond par voie aérienne, ou maritime, ou terrestre.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/130).

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Q : Si le pèlerin se met état de sacralisation et souhaite se parfumer, doit-il le faire avant le lavage (Al Ghusl) ? Ou doit-il le faire après le lavage de l'état de sacralisation ?

R : Si celui qui souhaite accomplir le rite de la 'Umrah ou du Pèlerinage veut se parfumer au moment de son entrée en état de sacralisation (Al Ihrâm) avant de prononcer la Talbiyah pour le Hajj ou la 'Umrah, alors il peut faire cela. Toutefois, il est préférable que cela soit fait après le lavage (Al Ghusl) en raison de la parole de 'Aïcha (qu'Allah l'agrée) : « Je parfumais le Messager d’Allah ﷺ pour sa sacralisation, avant qu'il ne se mette en état de sacralisation ; et pour sa désacralisation, avant qu'il ne fasse la circumambulation autour de la Maison. » Unanimement Reconnu Authentique [Rapporté par Al Bukhârî et Muslim].

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/168).

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Q : Pourquoi Allah a-t-Il interdit aux pèlerins de porter des vêtements cousus, et quelle est la sagesse derrière cela ?

R : Premièrement, Allah a imposé le pèlerinage à ceux parmi les responsables qui en ont la possibilité, une fois dans la vie, et l'a établi comme un pilier de l'Islam, ce qui est connu de la religion par nécessité. Ainsi donc, le musulman doit s'acquitter de ce qu'Allah lui a imposé pour satisfaire Allah et appliquer à Son ordre, espérant Sa rétribution et craignant Sa punition tout en ayant la certitude qu'Allah (Élevé soit-Il) est Sage dans Sa législation et l'ensemble de Ses actes, Miséricordieux envers Ses serviteurs. Il ne légifère pour eux que ce qui est dans leur intérêt et ce qui leur apporte un bénéfice général en ce bas monde et dans l'au-delà. À notre Seigneur, le Roi, le Sage (Glorifié soit-Il) appartient la législation, et au serviteur appartient la mise en application avec la soumission.

Deuxièmement : la prescription de se dévêtir des vêtements cousus lors du Pèlerinage et de la 'Umrah comporte de nombreuses sagesses, parmi lesquelles : le rappel des situations des gens au Jour de la Résurrection, car en ce Jour ils seront ressuscités pieds nus et nus, ensuite vêtus. Et dans le rappel des situations de l'au-delà, il y a une exhortation et une leçon à tirer. Il y a aussi : la soumission docile de l'âme, lui faire ressentir l'obligation de l'humilité et sa purification de la saleté de l'orgueil. Il y a encore le fait de faire ressentir à l'âme le principe du rapprochement, d'égalité et d'austérité, l'éloignement du luxe exécré, et la compassion envers les pauvres et les indigents… et bien d'autres objectifs du Pèlerinage selon la manière prescrite par Allah et expliquée par Son Messager ﷺ.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/179).

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Q : Pourquoi le pèlerin porte-t-il ces vêtements durant le Pèlerinage ?

R : Allah nous a ordonné sur la langue de Son Messager Muhammad ﷺ de porter Al Izâr et Ar-Ridâ' durant le Pèlerinage et la 'Umrah pour une sagesse qu'Il connaît. Il nous incombe donc de mettre cela en pratique dans l'espoir de la rétribution ; que nous connaissions ou non cette sagesse. Et parmi ce que les savants ont mentionné concernant cela, il y a : le rappel de l'état des gens au Jour du Rassemblement et du Regroupement, au Jour de la Résurrection ; le fait que le pèlerin ressente l'humilité et l'égalité entre le riche et le pauvre ; etc. Nous demandons à Allah de nous accorder, ainsi qu'à vous, la réussite, la justesse et la fermeté sur la vérité jusqu'à ce que nous Le rencontrions.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/171).

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Q : Quel est le jugement concernant le pèlerinage de la femme en état de menstrues ?

R : Les menstrues n'empêchent pas d'accomplir le pèlerinage. Celle qui est en état de sacralité et en état de menstrues doit accomplir les rites du pèlerinage exceptée la circumambulation autour de la Maison sacrée, qu'elle ne peut effectuer qu'après l'arrêt de ses menstrues et après s'être lavée [et purifiée]. Il en de même pour la femme en période de lochies. Si elle accomplit les piliers du pèlerinage, alors son pèlerinage est valide.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/172).

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Q : Une femme est allée ici dans le Royaume pour s'acquitrer du pèlerinage, puis elle a eu ses menstrues avant la Circumambulation d'Arrivée. Quel est son jugement ? Est-ce qu'elle peut aller à 'Arafat pendant sa période menstruelle et quel est spn jugement ?

R : Elle reste en état de sacralité et accomplit tout ce que fait le pèlerin, sauf qu'elle n'effectue pas la circumambulation autour de la Demeure [Sacrée] jusqu'à ce qu'elle soit [de nouveau] pure, que ses menstrues s'interrompent et qu'elle effectue son lavage rituel (Al Ghusl).

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/173).

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Q : Est-il permis à l'homme, lorsqu'il se met en état de sacralisation depuis le Mîqât, de s'asseoir et de se couper les ongles ? Ou cela ne lui est-il permis qu'après avoir sacrifié une offrande ?

R : S'il a fait cela avant l'état de sacralisation, alors il n'y a pas de mal à cela excepté s'il voulait sacrifier un mouton et que le mois de Dhûl Hijjah était entré, alors cela ne lui est pas permis ; car le Prophète ﷺ a interdit cela. Quant à faire cela après l'entrée en état de sacralisation, c'est-à-dire : après l'intention d'entrer en état de sacralisation, alors cela n'est absolument pas permis ; parce que celui qui est en état de sacralisation n'a pas le droit de se couper les ongles ou d'enlever quoi que ce soit de ses cheveux, excepté s'il a terminé sa Circumambulation et son Va-Et-Vient pour la ‘Umrah, alors il se libère de son état de sacralisation par le rasage ou la coupe des cheveux. Il en est de même, lors du Pèlerinage, s'il a jeté les cailloux à la Stèle d'Al 'Aqabah, alors il lui est prescrit de se raser ou de se couper les cheveux, le rasage étant préférable, ensuite il se désacralise, que ce soit avant ou après le sacrifice, bien que le faire après le sacrifice soit préférable si cela est possible.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/178).

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Q : Mon père a effectué le pèlerinage une année passée, mais il était gravement malade et n'a pas pu se mettre en état de sacralisation. Que doit-il faire ?

R : Lorsque le pèlerin se met en état de sacralisation avec ses vêtements du fait du besoin de cela à cause du froid, ou d'une maladie, ou ce qui y ressemble, alors cela lui est religieusement permis. Alors, concernant le port de vêtements cousus, il lui incombe de jeûner trois jours ou de nourrir six pauvres ; et pour chaque pauvre, il doit donner un demi-sâ' de la nourriture du pays, ou sacrifier une brebis qui est valable pour le sacrifice. Il en est de même s'il couvre sa tête. Le jeûne peut être accompli en tout lieu, tandis que le don de nourriture et le sacrifice doivent être effectués dans le Sanctuaire sacré de La Mecque.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/180).

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Q : Certes, j'ai le désir d'accomplir le Pèlerinage, si Allah le souhaite, mais mon problème est le suivant : je suis un homme chauve sans cheveux pour couvrir ma tête et ma peau est très sensible. Tout rayon de soleil affecte ma santé causant une inflammation sévère de la peau du crâne avec la visibilité des veines sur la tête, en particulier, et sur le visage en général. Comme vous le savez, parmi les interdits de l'état de sacralisation (Al Ihrām) figure le fait de ne pas couvrir la tête. Je vous prie, votre excellence, de bien vouloir me donner un avis juridique sur cette situation, sachant que je suis un homme de petite taille et que je ne peux pas porter une ombrelle, car cela causerait du tort à quiconque autour de moi. Qu'Allah vous protège et guide vos pas.

R : Si l'affaire est telle que mentionnée, alors tu couvres ta tête en état de sacralité et tu dois expier en sacrifiant un mouton que tu distribueras aux pauvres à La Mecque, ou en nourrissant six pauvres dans le Sanctuaire sacré : pour chaque pauvre, tu donneras l'équivalent d'un demi-Sâ' de dattes ou d'une autre nourriture consommée habituellement dans le pays, ou tu jeûneras trois jours. Cela concerne l'Ihrâm pour le pèlerinage. Il en est de même, si tu te mets en état de sacralisation pour la ‘Umrah, alors tu devras offrir une autre expiation.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/181).

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Q : Un pèlerin a commis un acte prohibé en embrassant sa femme et en éjaculant par désir en dehors du vagin après la lapidation de la [grande] stèle d'Al 'Aqabah et le rasage, mais avant la circumambulation d'Al Ifâdah, alors qu'elle n'accomplissait pas le pèlerinage. Veuillez nous donner un avis juridique, qu'Allah vous récompense.

R : Il n'est pas permis à un musulman qui s'est mis en état de sacralisation pour le Pèlerinage ou la 'Umrah, ou pour les deux, de s'exposer à ce qui corrompt son état de sacralisation ou diminue son œuvre. Le baiser est interdit pour quiconque s'est mis en état de sacralisation pour le Pèlerinage jusqu'à ce qu'il se soit complètement désacralisé de cet état, ce qui se fait par le jet [des cailloux] sur la Stèle d'Al 'Aqabah, le rasage des cheveux ou leur coupe, la circumambulation d'Al Ifâdah et le va-et-vient entre As-Safâ et Al Marwah s'il doit le faire ; cela parce qu'il est toujours sous les interdits de l'état de sacralisation qui lui prohibe les femmes. Le Pèlerinage de celui qui embrasse sa femme et éjacule après la première désacralisation n'est pas corrompu, mais il doit demander pardon à Allah et ne pas revenir à un tel agissement. Il doit réparer cela en sacrifiant un mouton qui est valable pour le sacrifice du Aïd et le distribuer aux pauvres du Sanctuaire sacré de La Mecque. Il est obligatoire qu'il s'empresse de faire cela autant que possible.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/188).

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Q : Je me suis acquitté de l'obligation du Pèlerinage et durant une nuit à Mina, je me suis endormi sans pouvoir effectuer le lavage. Est-ce que cela implique quelque chose pour moi ?

R : L'éjaculation nocturne pour quiconque est en état de sacralisation pour le pèlerinage ou la 'Umrah n'affecte ni son pèlerinage ni sa 'Umrah, et ceux-ci ne sont pas invalidés. Quiconque lui arrive cela, alors il doit se laver en accomplissant le lavage de l'impureté majeure après son réveil s'il constate la présence de sperme. Aucune expiation ne t'incombe car l'éjaculation nocturne n'est pas de ton choix.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/188).

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Q : Y a-t-il une particularité concernant les pigeons de La Mecque et de Médine ?

R : Il n'y a pas de particularité pour les pigeons de La Mecque ni pour ceux de Médine, si ce n'est qu'il n'est pas permis de chasser ni de faire fuir les animaux tant qu'ils se trouvent dans les limites du Sanctuaire sacré en raison de la généralité du hadith :

« Certes, Allah a rendu sacrée La Mecque, elle n'a pas été rendue licite à quiconque avant moi et elle ne le sera plus après moi. Elle ne m'a été rendue licite qu'un instant, lors d'une journée. Par conséquent, on ne doit pas arracher ses herbes, on ne doit pas déraciner ses arbres, on ne doit pas faire fuir son gibier. » Hadith rapporté par Al Bukhârî.

Et sa parole ﷺ : « Certes, Abraham a rendu sacrée La Mecque, et moi, j'ai rendu sacrée Médine entre ses deux étendues de lave. On ne doit pas couper ses arbres épineux, et on ne doit pas chasser son gibier. » Rapporté par Muslim.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/202).

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Q : Est-il permis d'ôter les vêtements de sacralisation après avoir accompli la 'Umrah, sachant que je suis en rite Tamattu' ?

R : Il est prescrit pour quiconque accomplit le Hajj en tant que Mutamatti' de se désacraliser après avoir effectué les rites de la 'Umrah, comme : la circumambulation, le va-et-vient et le rasage ou la coupe des cheveux, et de porter ses habits ordinaires, comme le Prophète ﷺ l'a ordonné à ses Compagnons qui n'avaient pas amené de bête à sacrifier lors du Pèlerinage d'Adieu. Ensuite, il se met en état de sacralisation pour le Hajj le huitième jour.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/202).

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Q : Pourriez-vous me mentionner les choses permises pour le pèlerin en mode : Tamattu' lors de sa désacralisation après avoir accompli la 'Umrah ?

Q : Quiconque se met en état de sacralisation en mode Tamattu' pour accomplir la 'Umrah avant le Pèlerinage, ensuite accomplit les rites de sa 'Umrah, à savoir : la circumambulation, le va-et-vient et le rasage ou la coupe des cheveux, alors il s'est désacralisé de sa 'Umrah. Il lui est alors permis [de faire] ce qui lui était interdit durant l'état de sacralisation, comme : se raser, se couper les ongles, porter de vêtements cousus, se couvrir la tête, se parfumer, chasser le gibier terrestre, contracter un mariage, avoir des rapports conjugaux et leurs préliminaires.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/204).

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Q : Quel est le jugement de la Talbiyah en groupe pour les pèlerins ? Où l'un d'eux la prononce et les autres le suivent.

R : Cela n'est pas permis, car cela n'a pas été rapporté du Prophète ﷺ ni de ses califes bien guidés (qu'Allah les agrée) ; plutôt, c'est une innovation.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/358).

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Q : Quel est le jugement concernant la femme qui a ses menstrues durant la période du pèlerinage ? Doit-elle accomplir l'ensemble des rites du pèlerinage ? Est-il nécessaire qu'elle se lave pour cela ? Ou bien y a-t-il des rites qu'elle ne peut pas accomplir ? Et comment les répare-t-elle ? Qu'Allah vous récompense en bien.

R : Si une femme a ses menstrues alors qu'elle a l'intention de faire le pèlerinage, elle se met en état de sacralisation et reste dans cet état. Elle fait ce que fait le pèlerin, comme la station à Arafat, la nuitée à Muzdalifah et à Mina, et le jet des pierres, sauf qu'elle ne fait pas la circumambulation autour de la Demeure [Sacrée] jusqu'à ce qu'elle soit [de nouveau] pure et qu'elle se lave.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/128).

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Q : Est-il permis à la femme de s'embellir pendant l'accomplissement de l'obligation du pèlerinage ?

R : Il n'est pas permis à la femme de s'embellir pendant l'accomplissement des rites. Cependant, ce qu'elle porte comme bijoux ou ce qu'elle a comme teinture, alors elle doit le dissimuler aux regards des hommes. Il ne lui est pas obligatoire de l'enlever de sa main ou d'ailleurs.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/144).

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Q : J'ai accompli le pèlerinage et j'ai formulé mon intention après m'être mise en état de sacralisation depuis le Mîqât, en mode Ifrâd, et j'ai dit : « Ô Allah ! Je réponds à Ton appel par un Hajj ». Après cela, j'ai oublié et j'ai dit : « Ô Allah ! Je réponds à Ton appel par un Hajj et une 'Umrah. » Indiquez-moi ce qu'il m'incombe de faire. Qu'Allah vous récompense en bien.

R : Si ce que tu as prononcé était un lapsus involontaire, alors il n'y a rien à te reprocher en raison de la parole d'Allah (Élevé soit-Il) : {« ...Seigneur ! Ne nous tiens pas rigueur de nos oublis ou de nos erreurs ! »} [La Vache, 2 : 286].

Et la parole du Prophète ﷺ: « Certes, les oeuvres ne valent que par les intentions, et chaque individu sera rétribué pour ce qu'il a eu comme intention. »

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/132).

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Q : J'ai observé certains pèlerins couper des branches d'arbres pour en faire des siwaks et s'en servir. Quel est le jugement concernant la coupe des arbres à Mina ? Et quel est le jugement d'accepter un cadeau de siwak coupés des arbres du Sanctuaire sacré ?

R : Il n'est pas permis de couper quoi que ce soit des arbres du Sanctuaire sacré, que ce soit pour le pèlerin en état de sacralité ou pour quiconque autre, en raison de la parole du Prophète ﷺ : « On n'arrache pas ses épines, et on n'élague pas [les branches de] ses arbres. » Rapporté par Muslim.

R : Il incombe à quiconque a commis l'un de ces actes de se repentir auprès d'Allah (Exalté et Magnifié soit-Il) et de ne pas y revenir. Il n'est pas permis d'accepter un cadeau de siwâk s'il est coupé des arbres du Sanctuaire sacré, car cela reviendrait à approuver et à aider dans ce qui est interdit.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/166).

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Troisièmement : La nuitée à Minâ

Q : Je suis parti en pèlerinage avec un groupe et nous avons passé la nuit à Minâ la nuit du 9 Dhûl Hijjah. Nous avons quitté Minâ pour 'Arafat avant la prière de l'aube, où nous avons prié l'aube à 'Arafat, car les responsables du groupe ont pris cette mesure par crainte de l'encombrement. Avons-nous quelque chose à nous reprocher ?

R : Il n'y a rien à redire à cela, mais il est préférable pour le pèlerin de se diriger de Minâ vers 'Arafat après le lever du soleil du neuvième jour du mois de Dhûl Hijjah.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/210).

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Q : J'ai accompli le pèlerinage avec une agence locale et notre hébergement était en dehors de Minâ. J'ai passé la nuit du 9 Dhûl Hijjah à cet endroit, mais durant les nuits des jours de Tachrîq, j'ai dormi à Minâ. Est-ce que le fait de passer la nuit du 9 est une obligation ou une Tradition ? Et si c'est une obligation, que dois-je faire ? Qu'Allah vous récompense en bien pour moi et pour l'Islam et les musulmans.

R : Passer la nuit du 9 de Dhûl Hijjah à Minâ est une Tradition pour le pèlerin et non une obligation. Ainsi donc, il n'y a rien sur toi si tu passes cette nuit à Minâ, si ce n'est que tu rates la récompense de la Tradition de cette nuitée.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/177).

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Quatrièmement : La Station (Al Wuqûf) à 'Arafat

Q : Certaines personnes disent : " Si le jour de 'Arafat coïncide avec un vendredi, comme c'est le cas cette année, cela équivaut à avoir accompli sept pèlerinages. " Est-ce qu'il y a une preuve de la Tradition concernant cela ?

R : Il n'y a aucune preuve authentique concernant cela. Certaines personnes prétendent même que cela équivaut à soixante-dix pèlerinages ou soixante-douze pèlerinages. Ceci aussi n'est pas authentique.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/211).

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Q : Est-il permis, après que le pèlerin ait accompli les prières du Dhuhr et du 'Asr avec l'imam à 'Arafat, d'effectuer des prières surérogatoires jusqu'au Maghrib ?

R : Le Messager ﷺ n'a pas accompli de prière surérogatoire le jour de 'Arafat après avoir prié le Dhuhr et le 'Asr en avance à 'Arafat. Si cela avait été prescrit, il y aurait été plus assidu que nous. Le bien, tout le bien, est dans son imitation et le suivi de sa Tradition.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/211).

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Q : Quel est le jugement concernant quiconque quitte 'Arafat une minute avant le temps imparti pour la prière du Maghrib, selon le calendrier, sachant que les passagers de la voiture ont dit que le soleil s'était couché.

R : Il est essentiel que le pèlerin reste à 'Arafat le neuvième jour de Dhûl Hijjah, et qu'il ne quitte pas cet endroit avant d'être certain du coucher du soleil. Il ne lui est pas permis de partir avant cela, car la considération est le coucher du soleil. S'il quitte 'Arafat après s'être assuré du coucher du soleil, alors assurément il s'est acquitté de ce qui lui était obligatoire et il n'y a rien à lui reprocher concernant cela. Cependant, s'il quitte 'Arafat avant le coucher du soleil ou sans s'assurer de cela et qu'il ne revient pas pour y rester jusqu'au coucher du soleil, ou même s'il ne revient qu'un instant durant la nuit, alors il lui est obligatoire d'offrir un sacrifice ; c'est-à-dire : l'immolation d'un mouton pour avoir délaissé un devoir parmi les devoirs du Hajj.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/181).

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Cinquièmement : La nuitée à Muzdalifah

Q : J'ai effectué le pèlerinage avec des familles qui ont loué ma voiture pour le Hajj. La nuit de l'afflux, nous avons quitté 'Arafat à neuf heures et sommes arrivés à Muzdalifah à deux heures du matin. Ils ont insisté pour ne pas passer la nuit à Muzdalifah, sous prétexte qu'ils étaient avec des familles et que la législation leur permettait ceci. Nous ne sommes pas restés à Muzdalifah plus d'un quart d'heure. Est-ce que cela implique quelque chose pour moi ?

R : Si leur situation est telle que vous l'avez mentionnée, à savoir : ils étaient accompagnés de familles et ils craignaient d'y rester jusqu'au lever de l'aube, alors il n'y a pas de mal pour vous ni pour eux à partir de Muzdalifah à deux heures du matin selon l'heure solaire, car cela se fait après la moitié de la nuit, et les faibles ainsi que les femmes ont une dérogation à cet égard par miséricorde envers eux.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/212).

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Q : En raison de la forte affluence lors du pèlerinage de l'année dernière, certains pèlerins n'ont pas pu passer la nuit à Muzdalifah en raison de la difficulté d'y accéder, et d'autres s'y sont égarés. Que doivent-ils faire ?

R : Quiconque n'a pas pu passer la nuit à Muzdalifah en raison de la foule est exempté de cette obligation. En revanche, quiconque s'est égaré et a passé la nuit ailleurs doit offrir un sacrifice expiatoire, car il lui était possible de demander où se trouve Muzdalifah et de s'y diriger. Il a donc été négligent en ne posant pas la question.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/189).

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Q : Un questionneur parmi ceux qui ont accompli le pèlerinage à la Maison Sacrée demande : Il est parti de Muzdalifah vers le premier tiers de la nuit, c'est-à-dire : aux alentours de dix heures, et son excuse était qu'il était accompagné de femmes. Quelle est l'obligation qui lui incombe ainsi qu'à elles ? Merci.

R : Celui qui quitte Muzdalifah avant le milieu de la nuit, sans excuse légale, comme la maladie, n'a pas accompli l'obligation de passer la nuit sur place. Il doit donc offrir une expiation en sacrifiant un mouton à La Mecque, qui sera équivalent à un sacrifice, et le distribuer aux pauvres là-bas. En effet, la durée minimale obligatoire pour passer la nuit est jusqu'au milieu de la nuit car le Prophète ﷺ n'a permis aux faibles de quitter Muzdalifah qu'après le milieu de la nuit.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/194).

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Sixièmement : Les oeuvres du Jour du Sacrifice

Q : Si les gens et les faibles quittent Muzdalifah pour Minâ avant le lever de l'aube du Jour du Sacrifice et après la moitié de la nuit, leur est-il permis de lapider la stèle d'Al ’Aqaba avant le lever de l'aube ? Et s'ils ont suffisamment de temps pour effectuer le Tawâf Al Ifadah avant le lever de l'aube également, leur est-il permis de faire cela ?

R : Il est permis aux faibles, aux femmes, aux personnes âgées et à leurs semblables de partir de Muzdalifah après la moitié de la nuit. Ils peuvent lancer les pierres sur la stèle, accomplir le Tawâf Al Ifâdah et se raser avant l'aube, car cela est plus commode pour eux.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/190).

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Q : Est-il permis au pèlerin de retarder la lapidation de la première stèle d'Al 'Aqabah au deuxième ou troisième jour des Jours de Tachrîq sans excuse valable ? Et quel est le jugement pour quiconque fait cela ?

R : Il n'est pas permis au pèlerin de retarder la lapidation de la stèle d'Al 'Aqabah au deuxième ou troisième jour des jours de Tachrîq sans excuse valable ; car le Prophète ﷺ l'a lapidée le jour de la fête du sacrifice (Yawm Al 'Id) et les Compagnons l'ont suivi en cela sans la retarder aux jours de Tachrîq sans excuse. Et le Prophète ﷺ a dit : « Prenez de moi vos rites. » Quiconque retarde cela jusqu'aux jours de Tachrîq sans excuse a divergé de la Tradition et a été privé d'une partie de la récompense de son rite. Il doit demander pardon à Allah pour ce qui est passé et veiller à accomplir son rite de la manière légale à l'avenir.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/ 217).

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Q : Nous avons observé lors du Pèlerinage que certaines personnes, lorsqu'elles se coupent les cheveux pendant le Hajj ou la ‘Umrah, ne coupent que la partie inférieure de la tête en formant un cercle, passant par le bas de toutes les directions, sans toucher au reste. Lorsque nous leur avons dit que la coupe des cheveux doit englober l'ensemble de la tête, ils nous ont répondu que c'est ceci qui est requis. Quelle oeuvre est donc celle obligatoire ?

R : Il est obligatoire de raser ou de couper l'ensemble de la tête lors du Pèlerinage ou de la ‘Umrah, sans qu'il soit nécessaire de prendre chaque cheveu individuellement. Ce qui a été fait par la personne mentionnée n'est pas suffisant selon l'avis le plus correct des savants, et ceci ne fait pas partie de la Tradition de Muhammad ﷺ.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/ 217).

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Q : Un pèlerin s'est tenu à 'Arafat, a passé la nuit à Muzdalifah, et s'est retrouvé à Minâ le jour du Aïd. Il a lapidé la stèle d' Al 'Aqaba, sacrifié son offrande, et s'est rasé la tête. Ensuite, il a enlevé ses vêtements à Minâ, puis s'est rendu à La Mecque pour accomplir le Tawâf Al Ifâdah. Est-ce que ceci est permis selon la Législation ? En effet, un des citoyens m'a informé qu'il n'est pas permis de se raser et d'enlever ses vêtements à Minâ avant d'avoir effectué le Tawâf Al Ifâdah.

R : Il est permis de se raser la tête avant ou après le Tawâf Al Ifâdah. Cependant, ce que vous avez fait le Jour du 'Aïd, à savoir : la lapidation, ensuite le sacrifice, puis le rasage, ensuite la circumambulation, est bien la Tradition, et c'est ce que le Prophète ﷺ a fait lors du Pèlerinage d'Adieu.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/218).

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Q : Quand se termine la Circumambulation du Déferlement (Tawâf Al Ifâdah) ?

R : Le Tawâf Al Ifâdhah commence après minuit de la nuit du sacrifice pour les personnes faibles et ceux qui sont dans une situation similaire. Il n'a pas de temps de fin défini, mais il est préférable que le pèlerin s'empresse d'accomplir le Tawâf Al Ifâdhah autant qu'il le peut, tout en veillant à être indulgent envers lui-même et en choisissant des moments où la circumambulation est moins encombrée, afin de ne pas causer du tort ni en subir.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/227).

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Q : Si le pèlerin a accompli le Tawâf Al Ifâdah et a oublié un des tours sans s'en rendre compte avant de quitter la Mosquée sacrée, quel est le jugement ? Et si la prise de conscience a eu lieu après la première désacralisation, étant donné que ce Tawâf est l'un des deux actes par lesquels s'obtient la première désacralisation ?

R : Si le pèlerin a effectué le Tawâf Al Ifâdah et a oublié l'un des tours, et que l'intervalle est long, alors il doit recommencer le Tawâf. Si l'intervalle est court, alors il accomplit le tour qu'il a oublié.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/253).

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Q : Quel est le statut de quiconque a accompli le Tawâf Al Ifâdhah sans effectuer le va-et-vient avant le coucher du soleil, après le dernier jour des Tachrîq ? Et quel est le jugement du va-et-vient s'il est accompli après le coucher du soleil de ce jour ou après les jours de Tachrîq ?

R : Sachez que votre va-et-vient effectué le dernier jour des Tachrîq ou après ces jours est valide, et il n'y a pas de mal à le retarder ; car ce n'est pas une condition de sa validité qu'il soit successif au Tawâf. Cependant, cela fait partie de la perfection qu'il soit après le Tawâf, par imitation du Prophète ﷺ.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/262).

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Q : Est-ce qu'il est obligatoire de se raser la tête ou de se couper les cheveux lors de la désacralisation majeure après s'être rasé ou coupé les cheveux lors de la désacralisation mineure, c'est-à-dire : après avoir terminé le lancer [des pierres] sur les Stèles ?

R : Il n'est ni obligatoire ni recommandé de se raser ou de se couper les cheveux après la désacralisation majeure, après s'être rasé ou coupé les cheveux lors de la désacralisation mineure, c'est-à-dire : après avoir terminé le lancer des pierres. En effet, cela fait partie des rites du pèlerinage, qui est une adoration, et les adorations sont basées sur la prescription divine. Il n'est pas attesté du Prophète ﷺ qu'il se soit rasé ou coupé les cheveux après la désacralisation majeure mais il l'a fait uniquement lors de la désacralisation mineure. Et il est rapporté qu'il ﷺ a dit : « Prenez de moi vos rites. »

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/263).

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Q : J'ai accompli les rites de la 'Umrah, et après les avoir accomplis, je suis retourné dans ma ville. Étant donné que je suis déterminé, si Allah le souhaite, à accomplir l'obligation du pèlerinage cette année, est-ce que je dois une expiation ou non ? Qu'Allah vous récompense en bien.

R : La majorité des jurisconsultes considèrent que tu n'as pas à offrir d'offrande, car tu n'as pas combiné la 'Umrah avec le Pèlerinage dans un seul voyage, étant donné que tu as mentionné être retourné dans ton pays après avoir accompli la 'Umrah au mois de Chawâl de l'année 1395 de l'Hégire, et que tu n'es pas resté à La Mecque pour accomplir le Pèlerinage.

[Toutefois] Certains jurisconsultes considèrent que l'offrande t'incombe si tu as accompli le Pèlerinage durant ton année, même si tu es retourné dans ton pays, ou plus loin encore, en raison de la généralité de Sa parole (Élevé soit-Il) : {...Celui qui aura joui d’une vie normale entre le petit et le grand pèlerinage devra s’acquitter d’un sacrifice selon ses moyens...} [La Vache, 2 : 196]

Le verdict (la fatwa) et l'oeuvre sont en accord avec l'avis de la majorité comme quoi l'offrande n'est pas obligatoire dans ce cas.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/366).

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Q : Quel est le jugement pour celui qui a oublié de se couper les cheveux après avoir terminé les rites du Pèlerinage et ne s'en est souvenu qu'après une longue période ?

R : Se raser la tête ou se couper les cheveux est un rite obligatoire dans le Pèlerinage et la ‘Umrah. Celui qui l'oublie doit se raser ou se couper les cheveux dès qu'il s'en souvient. Si un rapport sexuel a lieu avant le rasage ou le coupage, une expiation est due pour ce rapport, à savoir un mouton qui est valable pour le sacrifice du Aïd, à égorger à La Mecque et à distribuer aux pauvres du Sanctuaire sacré. En effet, dans le Pèlerinage, la seconde désacralisation n'est pas encore accomplie et le rapport avant cela nécessite une expiation. De même, dans la ‘Umrah, la désacralisation n'est pas encore réalisée.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/204).

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Q : Est-ce que le pèlerin en mode Qirân doit accomplir la circumambulation d'Arrivée (Tawâf Al Qudûm) en guise de circumambulation de Déferlement (Tawâf Al Ifâdah) ?

R : Non. La circumambulation d’Arrivée (Tawâf Al Qudûm) ne remplace pas la circumambulation du Déferlement (Tawâf Al Ifâdhah) pour celui qui a choisi le rite « Qirân » ou « Ifrâd », car le moment de la circumambulation du Déferlement n'est pas encore arrivé. La circumambulation du Déferlement est un pilier parmi les piliers du pèlerinage sans lequel le pèlerinage n'est pas complet, et son temps d'accomplissement est après la station à 'Arafat et le départ de Muzdalifah. Quant à la circumambulation d’Arrivée, c'est une Tradition (Sunnah) : s’il le souhaite, il l'accomplit ; sinon, s'il le souhaite, il la délaisse.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/217).

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Q : Est-ce qu'il m'est permis de mandater quelqu'un pour accomplir à ma place le Tawâf Al Ifâdah et celui d'Adieu si je ne peux pas retourner à La Mecque Honorable en raison de mon grand âge et de ma santé fragile ?

R : Il n'est pas permis de déléguer quelqu'un pour effectuer le Tawâf Al Ifâdah ou Al Wadâ' à sa place. Celui qui est incapable doit être porté pour accomplir le Tawâf. Il est donc indispensable que vous veniez à La Mecque comme mentionné dans la fatwa. Et c'est Allah qui accorde la réussite. Que la prière et le salut soient sur notre Prophète Muhammad, sa famille et ses Compagnons.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/271).

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Septièmement : Les jours de l’ensoleillement (Ayyâm At-Tachrîq) et le lancer des pierres.

Q : Que doit faire celui qui a lapidé les stèles le matin du deuxième Jour de la Fête (Al 'Îd), ensuite a appris après cela que le temps de la lapidation est après la mi-journée (Az-Zuhr) ?

R : Quiconque a lapidé les stèles le deuxième jour du 'Îd Al Adhâ avant le zénith doit recommencer leur lapidation après le zénith de ce jour. S'il n'apprend son erreur que le troisième ou le quatrième jour, il doit recommencer leur lapidation après le zénith du troisième ou du quatrième jour, avant de lapider pour le jour où il a été informé. S'il ne l'apprend qu'après le coucher du soleil du quatrième jour, alors il ne lapide pas et il doit offrir un sacrifice dans le Sanctuaire sacré et en nourrir les pauvres.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/273).

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Q : Quelle est la signification de la parole d'Allah (Élevé soit-Il) : {...Quiconque donc s'empresse de partir au bout de deux jours, alors nul péché sur lui...} ? Pourriez-vous clarifier ce qui est mentionné dans ce verset ?

R : Allah (Glorifié soit-Il) dit : {Invoquez le nom d’Allah un nombre limité de jours. Quiconque s’empresse de quitter Mina après deux jours seulement ne commet aucun mal, pas plus que celui qui préfère s’attarder, à condition de se préserver du péché...} [La Vache, 2 : 203]. jusqu'à la fin du verset.

Les jours mentionnés ici sont les trois jours de Tachrîq : le onzième, le douzième et le treizième jour de Dhûl Hijjah. Ainsi, le pèlerin qui quitte Mina après avoir lapidé les stèles le douzième jour après le zénith et avant le coucher du soleil s'est hâté. Celui qui reste à Mina jusqu'à ce qu'il ait lapidé les stèles le treizième jour a retardé son départ, cela est préférable en raison de la conformité à l'acte du Prophète ﷺ.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/297).

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Q : Est-il permis de rattraper la lapidation le matin avant le zénith du deuxième jour ou le pèlerin doit-il la faire après le zénith avec la lapidation du jour suivant ?

R : La lapidation des stèles durant les jours de Tachrîq n'est valide qu'après le zénith, et elle n'est ni permise ni suffisante le matin ; car le Prophète ﷺ n'a lapidé qu'après le zénith, et il a dit : « Prenez de moi vos rites. »

Quiconque manque la lapidation d'un jour la rattrapera le jour suivant après le zénith, en commençant par celle-ci avant de procéder à la lapidation du jour en cours. Ensuite, après avoir lapidé la dernière stèle, il revient pour lapider les trois stèles du deuxième jour.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/189).

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Q : J'ai accompli le pèlerinage une année et j'ai lapidé les stèles le deuxième jour avant le zénith. Est-ce que cela entraîne une conséquence, sachant que je l'ai fait par ignorance ?

R : La lapidation des stèles avant le zénith durant les jours de Tachrîq n'est pas valide, car le Prophète ﷺ n'a lapidé qu'après le zénith et a dit : « Prenez de moi vos rites. » Par conséquent, il t'incombe d'offrir une compensation pour avoir jeté les pierres avant le zénith, ce qui consiste à égorger une brebis qui est valable pour le sacrifice, que tu devras immoler à La Mecque et distribuer aux pauvres du Sanctuaire sacré, sans que tu en manges quoi que ce soit.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/293).

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Q : Une personne a oublié des cailloux de Mina, et on lui a dit que celui qui prend des cailloux de Mina doit les ramener à La Mecque. Nous vous prions de nous éclairer.

R : Quiconque conserve avec lui quelques cailloux des stèles rituelles n'est pas tenu de les ramener à Mina du fait de l'absence de preuve concernant cela.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/294).

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Q : Une personne a lapidé la stèle d'Al 'Aqabah durant le Pèlerinage avec sept cailloux en une seule fois.

R : Si quelqu'un a lancé les pierres sur la stèle en une seule fois, il doit recommencer la lapidation durant ses jours prescrits, car il est obligatoire de les lancer une par une. Les lancer toutes ensemble équivaut à lancer une seule pierre. S'il ne refait pas la lapidation, il doit offrir un sacrifice pour avoir omis une obligation du pèlerinage. Ce sacrifice consiste en un mouton qui est valide comme offrande, à sacrifier à La Mecque et à distribuer aux pauvres du Sanctuaire sacré. S'il ne trouve pas de mouton, il doit jeûner dix jours, qu'ils soient consécutifs ou séparés.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/310).

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Q : Ma tante a accompli le pèlerinage l'année dernière, mais elle dit qu'en lapidant les stèles, elle n'a pas vu où les cailloux avaient atterri à cause de la foule dense : sont-ils tombés dans le bassin ou non ? Sachant que parfois elle a vu la stèle en lançant. Que doit-elle faire ? Donnez-nous votre avis, qu'Allah vous récompense.

R : Parmi les conditions de validité de la lapidation, il faut s'assurer que les cailloux tombent bien dans le bassin. Si elle est certaine que les cailloux sont tombés dans le bassin au moment de la lapidation, ensuite elle doute après, alors ce doute n'a pas d'effet et sa lapidation est valide. Cependant, si elle doute et n'est pas certaine que les cailloux soient tombés au moment de la lapidation, elle doit offrir une compensation sous forme d'un sacrifice d'un animal pour les pauvres du Sanctuaire sacré. Si elle ne peut pas, elle doit jeûner dix jours.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/311).

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Q : Certains pèlerins, qu'Allah les guide, lapident les stèles avec tout ce qu'ils trouvent : des chaussures aux bouteilles d'eau vides et autres. Leur lapidation est-elle annulée à cause de cet agissement ou ne sont-ils pas pris en raison de leur ignorance ?

R : Il n'est pas permis de lapider les stèles avec des chaussures, des bouteilles ou autres objets similaires, parce que cela n'est pas prescrit et qu'il s'y trouve une divergence à la guidée du Prophète ﷺ. En effet, le Prophète ﷺ a lapidé les stèles avec de petits cailloux légèrement plus grands qu'un pois chiche et il ﷺ a dit : « Prenez de moi vos rites. » ils sont fautifs par leur acte et quiconque les voit, alors il convient qu'il leur interdise et les conseille ; toutefois, leur lapidation n'est pas invalidée par leur acte s'ils lapident avec des pierres prescrites.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/324).

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Q : Quel est le décret concernant ceux qui ont accompli le pèlerinage et, durant les jours de Tachrîq, ont voulu se hâter en lapidant les trois stèles le premier jour et le deuxième jour, puis se sont rendus directement à La Mecque avant le coucher du soleil du deuxième jour, y ont passé la nuit sans lapider le troisième jour ? Doivent-ils offrir un sacrifice ou non ?

R : Quiconque a lapidé les trois stèles le douzième jour de Dhûl Hijjah et souhaite se hâter, alors il doit quitter Minâ avant le coucher du soleil et il n'est pas tenu de lapider le treizième jour, qu'il reste à La Mecque ou ailleurs.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/335).

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Huitièmement : La Circumambulation d'Adieu (Ṭawâf Al Wadâ').

Q : Je réside dans la ville de Djeddah et je me rends souvent à La Mecque. Dois-je faire l'Adieu à la Maison Sacrée après le pèlerinage, ou puis-je le retarder jusqu'à mon départ pour mon pays ? Et est-ce qu'il y a une expiation pour le retard de l'Adieu ?

R : Si tu as accompli le pèlerinage, alors ne voyage pas immédiatement après ton pèlerinage vers Djeddah sans avoir effectué la Circumambulation d'Adieu (Tawâf Al Wadâ'). Si tu voyages avant d'avoir accompli le Tawâf Al Wadâ', alors tu dois offrir un sacrifice que tu immoleras dans le Sanctuaire sacré, sans en manger, mais en le distribuant aux pauvres ; cela parce que le Tawâf Al Wadâ' est une obligation après le pèlerinage en raison de la généralité du hadith d'Ibn ʽAbbâs (qu’Allah les agrée tous deux) : « Les gens furent ordonnés que la circumambulation d'Adieu soit leur dernier engagement vis-à-vis de la Maison excepté pour la femme menstruée qui en fut dispensée. » Unanimement Reconnu Authentique [Rapporté par Al Bukhârî et Muslim]. Il t'incombe de te repentir à Allah pour ta sortie à Djeddah avant la circumambulation d'Adieu.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/303).

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Q : Est-il permis pour le pèlerin, durant les jours de Mina, d'aller à Taïf et de revenir après vingt jours pour faire ses adieux ?

R : Il n'est pas permis à quiconque a accompli le pèlerinage à la Maison Sacrée de voyager avant d'avoir terminé les rites et les œuvres du Pèlerinage, notamment la circumambulation d'Adieu.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/307).

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Q : La femme en état de menstrues ou de lochies, ainsi que la personne invalide ou malade, sont-elles tenues d'accomplir la Circumambulation d'Adieu (Tawâf Al Wadâ') ?

R : Il n'est pas obligatoire pour la femme en période de menstrues ou en état de lochies d'effectuer la circumambulation d'Adieu. Quant à celui qui est incapable, il accomplit le Tawaf en étant porté. Il en est de même du malade, en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Que personne ne parte jusqu'à ce que son dernier engagement soit avec la Maison [Sacrée]. » Et dans les Deux Recueils Authentiques, il est attesté d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux) qui a dit : « Les gens furent ordonnés que la Circumambulation d'Adieu soit leur dernier engagement vis-à-vis de la Maison excepté pour la femme menstruée qui en fut dispensée. » Et dans un autre hadith, il y a ce qui prouve que la femme en état de lochies est assimilée à la femme menstruée et donc elle n'est pas tenue d'accomplir la circumambulation d'Adieu.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/307).

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Q : Pendant la circumambulation d'Adieu, je suis tombé malade et j'ai dû interrompre mon Tawâf, tandis que mes compagnons ont terminé le leur. Après qu'ils ont fini, je suis retourné avec l'un d'eux pour compléter mon Tawâf, mais j'ai oublié un tour dans la circumambulation d'Adieu et je ne m'en suis rendu compte qu'après être rentré dans mon pays. Est-ce que je dois me racheter ou autre chose ?

R : Si tu es sûr d'avoir omis un tour de la circumambulation d'Adieu, alors tu es redevable d'une expiation, qui consiste à sacrifier un mouton à La Mecque, ce qui équivaut à une offrande, et à le distribuer aux pauvres du Sanctuaire sacré. Si tu ne peux pas accomplir cette expiation, alors jeûne durant dix jours.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/126).

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Q : J'ai accompli le pèlerinage, et le deuxième jour de Tachrîq, j'ai effectué la circumambulation d'Adieu après le 'Asr mais j'ai passé la nuit à La Mecque et je n'ai voyagé à Taïf que le matin suivant. Je vous prie de m'informer si la circumambulation d'Adieu que ma famille et moi avons accomplie est suffisante ? Ou dois-je offrir une expiation ? Ou s'il est nécessaire de refaire la circumambulation avec ma famille. Indiquez-moi. Qu'Allah vous rétribue.

R : Quiconque a effectué la circumambulation d'Adieu pour le Hajj puis est resté à La Mecque après la circumambulation pour une courte durée n'a pas besoin de la refaire. Cependant, si le séjour après la circumambulation est long, alors il est nécessaire de refaire la circumambulation. Puisque vous avez accompli la circumambulation d'Adieu après le 'Asr et que vous n'avez voyagé que le matin suivant, sans refaire la circumambulation, alors il est obligatoire pour chacun d'entre vous de sacrifier un animal qui remplace une offrande à La Mecque et de le distribuer aux pauvres du Sanctuaire sacré. Cependant, si vous avez avec vous une femme en période de menstrues ou de lochies, alors elle n'est pas tenue d'accomplir la circumambulation d'Adieu.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/337).

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Q : L'année dernière, mon épouse a accompli le pèlerinage en mode : Tamattu'. Elle a effectué tous les rites du pèlerinage excepté la circumambulation d'Adieu à cause des pertes liées à son cycle menstruel. Elle n'a donc pas effectué la circumambulation d'Adieu. Mon père l'a emmenée à la Mosquée Sacrée et elle a vu la noble Ka'bah. Quel est le jugement concernant cela ? Veuillez me conseiller. Qu'Allah vous récompense, si Allah le souhaite (Exalté et Magnifié soit-Il).

R : La circumambulation d'Adieu n'incombe pas à la femme menstruée et il n'y a rien à reprocher à ton épouse ; conformément à ce qui est attesté d'après Ibn ʽAbbâs (qu’Allah les agrée tous deux) qui a dit : « Les gens furent ordonnés que leur dernier engagement envers la Maison [Sacrée] soit la circumambulation d'Adieu, excepté la femme menstruée qui en fut dispensée. »

Et d'après 'Aïcha (qu'Allah l'agrée) qui a dit : « Safiyya bint Huyayy (qu'Allah l'agrée) eut ses menstrues après avoir effectué la Circumambulation dite " Ifâdah ". Elle mentionna alors cela au Messager d'Allah ﷺ qui a dit : " Celle-ci va-t-elle nous retenir ? " J'ai dit : " Ô Messager d'Allah ! Elle a déjà effectué la circumambulation autour de la Maison, ensuite elle a eu ses menstrues après l'Ifâdah. " Alors, il a dit : Qu'elle parte donc. »

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/342).

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Q : Quiconque entre à La Mecque sans être Mu'tamir ni pèlerin et souhaite en sortir, est-il tenu d’accomplir la circumambulation d’Adieu ? Et pour celui qui accomplit la ‘Umrah, doit-il effectuer la circumambulation d’Adieu s’il reste à La Mecque un jour ou deux, ou quelque chose de similaire ? Existe-t-il une circumambulation appelée circumambulation d’Adieu rapportée du Prophète ﷺ ? Ou bien toute circumambulation peut-elle être considérée comme une circumambulation d’Adieu si l’on quitte La Mecque après l’avoir accomplie ? Veuillez nous éclairer, qu’Allah vous récompense et ne vous prive pas du Paradis. Âmîn.

R : La circumambulation d'Adieu n'est obligatoire pour le pèlerin que lorsqu'il souhaite quitter La Mecque après le pèlerinage en raison du hadith d'Ibn ʽAbbâs (qu’Allah les agrée tous deux) qui a dit : « Les gens furent ordonnés que la Circumambulation d'Adieu soit leur dernier engagement vis-à-vis de la Maison excepté pour la femme menstruée qui en fut dispensée. » Ce hadith est authentique et la femme en période de lochies est soumise au même jugement. Quant à celui qui n'est pas pèlerin, il n'est pas tenu de faire la circumambulation d'Adieu selon l'avis correct, car le Prophète ﷺ ne l'a pas ordonné aux personnes accomplissant la 'Umrah. La circumabulation d'Adieu pour le pèlerinage nécessite une intention car il s'agit d'une adoration et d'une œuvre, et le Prophète ﷺ a dit : « Certes, les oeuvres ne valent que par les intentions, et chaque individu sera rétribué selon ce qu'il a eu comme intention. » Et Allah sait mieux.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/344).

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Q : Est-il permis d'acheter certains articles après le Tawâf Al Wadâʿ ? Et quiconque a acheté après le Tawâf doit-il quelque chose ?

R : L'obligation est que la circumambulation d'Adieu soit le dernier acte que le pèlerin accomplisse dans le cadre de son pèlerinage, après quoi il quitte La Mecque. Cependant, s'il reste un court moment pour attendre ses compagnons de voyage, transporter ses affaires ou acheter quelques nécessités, alors il n'y a pas de mal à cela.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/345).

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Q : Un pèlerin a effectué la circumambulation d’Adieu le douzième jour, ensuite est allé à Mina pour lapider les stèles. Son Tawâf est-il valide sachant qu'il l'a accompli avant la lapidation ? Quelle est la situation de cet homme qui est originaire de Djeddah ?

R : Quiconque a effectué la circumambulation d'Adieu avant de lapider les stèles, alors cela ne lui suffit pas parce que le Tawâf Al Wadâ' doit être le dernier acte du pèlerinage. Et s'il a voyagé avant de refaire sa circumambulation d'Adieu après la lapidation, alors il doit immoler une offrande à La Mecque et la distribuer aux pauvres du Sanctuaire sacré sans en consommer quoi que ce soit. Et il n'est valable que ce qui est valable pour le sacrifice. S'il en est incapable, alors il doit jeûner dix jours.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/345).

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Q : L'eau de Zamzam est décrite comme possédant de nombreuses propriétés. Est-ce qu'il y a un hadith authentique autour de ce sujet ?

R : L'eau de Zamzam est la plus noble des eaux sur la Terre. Le hadith le plus authentique qui a été rapporté concernant son mérite est ce qui est attesté dans le Recueil Authentique de Muslim où le Prophète ﷺ a dit à propos de Zamzam : « Certes, elle est bénie et certes elle est une nourriture savoureuse. » Abû Dâwud a ajouté avec une chaine authentique : « Et une guérison contre toute maladie. » Et il a été rapporté que le Prophète ﷺ a dit : « L'eau de Zamzam est ce pour quoi elle est bue. » Hadith rapporté par l'imam Ahmad, Ibn Mâjah et d'autres.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/168).

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Neuvièmement : Fatwas relatives à la visite de Médine : la ville prophétique.

Q : Si j'ai l'intention d'accomplir la 'Umrah durant le mois de Ramadân, si Allah le souhaite, et de visiter la ville du Messager d'Allah ﷺ, vers quoi m'orientez-vous ?

R : Il est légiféré de voyager pour visiter la mosquée du Prophète ﷺ mais pas pour visiter la tombe du Prophète ﷺ ni d'autres tombes en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Ne préparez vos montures que pour trois mosquées : la Mosquée Sacrée, ma Mosquée-ci et la Mosquée Al Aqṣâ. » Il est prescrit pour quiconque visite la mosquée du Prophète d'Allah de saluer le Prophète ﷺ ainsi que ses deux Compagnons : Abû Bakr et 'Umar (qu’Allah les agrée tous les deux). Il est également recommandé de visiter les tombes du Baqî' et des martyrs d'Uhud, d'invoquer en leur faveur, de demander la miséricorde d’Allah pour eux, et de se rappeler de la mort et de ce qui suit. Il est aussi recommandé de visiter la mosquée de Qubâ' pour y prier en raison des hadiths rapportés concernant cela.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/78).

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Q : Les pèlerins, qu'ils soient hommes ou femmes, sont-ils tenus de visiter la tombe du Prophète ﷺ, Al Baqî', Uhud et Qubâ ou uniquement les hommes ?

R : Les pèlerins, qu'ils soient hommes ou femmes, ne sont pas tenus de visiter la tombe du Prophète ni le cimetière d'Al Baqî'. Plutôt, il est interdit de voyager dans le but de visiter les tombes en général, et cela est interdit aux femmes de manière absolue, même sans entreprendre un voyage, en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Ne préparez vos montures que pour trois mosquées : ma Mosquée-ci, la Mosquée Sacrée et la Mosquée Al Aqṣâ. » Rapporté par Al Bukhârî et Muslim. Ceci parce qu'il ﷺ a maudit celles qui visitent les tombes. Il suffit aux femmes de prier dans la mosquée du Prophète et de multiplier les prières sur le Messager ﷺ dans la mosquée ou ailleurs.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/362).

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Q : Mon frère guide les pèlerins et les personnes accomplissant la 'Umrah lorsqu'ils viennent chez nous à Médine l'Illuminée, vers certains lieux de visite dont certains ne sont pas légitimes, et il perçoit en contrepartie un salaire qu'il exige. Est-ce que son travail est permis selon la Législation ?

R : Ce travail que ton frère accomplit, en emmenant les pèlerins et les visiteurs de la 'Umrah vers des lieux dans Médine dont la visite n'est pas permise, est un acte interdit. Et ce qu'il reçoit en contrepartie comme argent est un gain illicite. Tu dois le conseiller d'abandonner ce travail.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/390). De manière résumée.

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Q : Beaucoup de pèlerins croient que la visite de la mosquée du Prophète ﷺ fait partie de l'achèvement et de la perfection du pèlerinage, et que s'ils ne la visitent pas, ils n'ont pas accompli leur pèlerinage ?

R : Ceci est une erreur. La visite de Médine ne fait pas partie des conditions du pèlerinage, ni de ses obligations, ni de ses traditions. La visite de Médine est une tradition indépendante ; il est recommandé de visiter Médine et la Mosquée Prophétique, et de saluer le Prophète ﷺ en se rendant directement de son pays à Médine, même si l'on ne vient pas pour le pèlerinage, si on l'a déjà accompli.

L'essentiel est que la visite de la Mosquée Prophétique n'est pas liée au pèlerinage, mais il est généralement plus facile pour les gens de la visiter lorsqu'ils viennent pour le pèlerinage. Ce n'est cependant pas une condition, car si une personne accomplit le pèlerinage et retourne dans son pays, alors son pèlerinage n'est en rien diminué, et la louange est à Allah. Mais s'il visite la Mosquée Prophétique, alors c'est préférable, car le Prophète ﷺ a dit : « Ne préparez vos montures que pour trois mosquées : la Mosquée Sacrée, ma Mosquée-ci et la Mosquée Al Aqṣâ. »

Ceci fait donc partie de la Tradition de visiter la Mosquée Prophétique lorsque cela est possible. Et lorsqu'il la visite, il y prie, salue le Prophète ﷺ ainsi que ses deux Compagnons (qu’Allah les agrée tous les deux), et salue les habitants du Baqî' et les martyrs.

Il est aussi recommandé de visiter la mosquée de Qubâ' et d'y prier. Tout ceci fait partie de la Tradition, mais ce n'est pas une condition du pèlerinage, que ce soit en dehors de celui-ci ou lors d'un voyage indépendant. Et lorsque l'on vient pour le pèlerinage, ensuite on visite Médine, alors c'est un bien qui s'ajoute à un autre bien.

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Q : Son Éminence le Cheikh, qu'Allah vous préserve, ne considérez-vous pas que certains savants qui ont rédigé des ouvrages sur les rites du pèlerinage écrivent sur le mérite de la visite de la Mosquée Prophétique. Ne considérez-vous pas, ô votre Éminence, Cheikh, que ceci est l'une des raisons de la compréhension des pèlerins ?

R : Car ceci est plus facile pour les gens : lorsqu'ils viennent pour le pèlerinage du Châm, du Yémen ou d'une contrée lointaine, il leur est plus facile de visiter Médine, car se rendre à Médine par un voyage indépendant pourrait ne pas leur être aisé ; mais lorsqu'ils viennent pour le pèlerinage, la visite de la Mosquée Prophétique est plus aisée. C'est pourquoi les savants ont mentionné la visite dans les chapitres du pèlerinage parce que la visite est plus facile pour les pèlerins. Lorsqu'ils viennent à La Mecque, il ne leur reste qu'une courte distance à parcourir pour se rendre à la Mosquée Prophétique. Telle est la raison ; en dehors de cela, elle n'est pas liée au pèlerinage. Quant au Hadith : « Quiconque accomplit le Pèlerinage (Al Hajj) et ne m'a pas visité, alors assurément il m'a délaissé. » C'est un hadith faible, non authentique et fabriqué.

Fatâwâ Nûr 'Alâ Ad-Darb (17/306), de Cheikh 'Abd Al 'Azîz ibn Bâz.