فتاوى الحج والعمرة والزيارة

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Fatwas concernant le Pèlerinage, la ‘Umrah et la visite [de Médine]

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Prepared by: La Commission Scientifique de l’Association au service du Contenu Islamique en divers langues
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Fatwas concernant le Pèlerinage, la ‘Umrah et la visite [de Médine]

Ce dont les personnes qui font une 'Umrah (Al Mu'tamirûn) ont grand besoin [1] Ces fatwas ont été sélectionnées à partir de l'ensemble des verdicts du Comité Permanent de la délivrance des Fatwas du Royaume d'Arabie Saoudite, avec un résumé approprié des questions pour convenir au contexte.

La Commission Scientifique de l’Association au service du Contenu Islamique en divers langues

Premièrement : Fatwas générales

Q : Est-il permis à mon père d'accomplir la 'Umrah avec de l'argent emprunté à la banque ?

R : Il est impératif pour quiconque souhaite accomplir le Hajj ou la 'Umrah, que ce soit pour lui-même ou pour autrui, de choisir pour son pèlerinage et sa 'Umrah une bonne dépense pure [provenant d'un argent licite] car Allah (Exalté et Élevé soit-Il) est Bon et Il n’accepte que ce qui est bon.

Quant à l'emprunt auprès d'une banque, ou autre avec intérêt, cela n'est pas permis, car cela relève de l'intérêt usuraire. Le Prophète ﷺ a maudit celui qui consomme l'intérêt, celui qui le consent, celui qui l'écrit et ses témoins, et il a dit : « Ils sont égaux. » Consommer ce qui est illicite est une cause de rejet de la prière et de non-acceptation des œuvres. En revanche, s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de mal.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/353)

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Q : Est-il correct que quiconque s'absente de La Mecque pendant quarante jours est tenu d'accomplir la 'Umrah, même s'il l'a déjà effectuée plusieurs fois ?

R : La 'Umrah n'est obligatoire qu'une seule fois dans la vie pour la personne responsable ayant la possibilité. Tout ce qui est plus que cette unique fois est une Tradition (Sunnah), et la 'Umrah est permise à tout moment sans période déterminée.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/20)

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Q : Est-il permis d'accomplir la 'Umrah à n'importe quel moment de l'année ?

R : Il est permis d’accomplir la ‘Umrah durant l'ensemble de l’année, même durant les mois du Hajj. Si quelqu’un l’accomplit durant les mois du Hajj et effectue ensuite le pèlerinage la même année, il est considéré comme un " Mutamatti' " après avoir fait la ‘Umrah en attendant le pèlerinage. S’il l’accomplit en même temps que son pèlerinage, il est alors en train de combiner (Qârin) le Hajj et la ‘Umrah. Dans les deux cas, celui qui est " Mutamatti' " et celui qui combine (Qârin) doivent offrir un sacrifice qui équivaut à une offrande, à condition qu’ils ne soient pas des résidents de la Mosquée Sacrée. Si le pèlerin accomplit la ‘Umrah durant le mois de Dhul Hijjah après les jours de Tachrîq, cela est permis, et il n’a pas à offrir de sacrifice.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/316)

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Q : Est-il correct pour une personne d'accomplir une 'Umrah avant le pèlerinage obligatoire ?

R : Oui ; il est permis pour une personne d'accomplir une 'Umrah avant le pèlerinage, car le Prophète ﷺ et ses Compagnons ont accompli une 'Umrah avant d'effectuer le pèlerinage obligatoire.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/318)

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Q : Quel est le jugement de la répétition de la 'Umrah durant l'année ?

R : Il est correct qu'il est permis de répéter la 'Umrah plusieurs fois dans l'année ; en raison de la parole du Prophète ﷺ : « De la 'Umrah à la 'Umrah suivante, il y a une expiation de ce qui est commis [comme péchés] entre les deux ; et le pèlerinage agréé n'a d'autre récompense que le Paradis. » Unanimement Reconnu Authentique [Al Bukhârî et Muslim].

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/334)

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Q : Certaines personnes viennent pour le Hajj, et après avoir terminé la 'Umrah dite " Tamattu' ", souhaitent accomplir une 'Umrah pour l'un de leurs parents. Comment doivent-elles faire ?

R : Quiconque se met en état de sacralisation pour la 'Umrah en mode : " Tamattu' " jusqu'au Hajj, alors il est préférable pour lui, après avoir terminé sa 'Umrah, de rester à La Mecque jusqu'à l'arrivée du moment du Hajj ; ensuite, il se met de nouveau en état de sacralisation pour celui-ci sans répéter la 'Umrah avant le Hajj. Une fois le pèlerinage accompli, il n'y a pas de mal à effectuer une 'Umrah depuis At-Tan'îm ou un autre endroit en dehors de la zone sacrée. S'il accomplit une autre 'Umrah pour son père décédé, ou sa mère décédée, ou pour des personnes incapables en raison de vieillesse, ou d'une maladie incurable, ou pour d'autres personnes dans cette situation, alors il n'y a pas de mal, en raison de la généralité de la parole du Prophète ﷺ. « De la 'Umrah à la 'Umrah suivante, il y a une expiation de ce qui est commis [comme péchés] entre les deux ; et le pèlerinage agréé n'a d'autre récompense que le Paradis. » Unanimement Reconnu Authentique [Al Bukhârî et Muslim].

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/117)

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Q : Quel est le jugement de quiconque accomplit plusieurs 'Umrah ? Et qui, pour chaque 'Umrah, se rend à At-Tan'îm pour s'y mettre en état de sacralisation ?

R : La répétition de la 'Umra pour quiconque venait à La Mecque peu de temps n'était pas parmi la guidée du Prophète ﷺ ni de l'acte de ses Compagnons (qu'Allah les agrée). Si ceci était la meilleure chose, ils auraient précédé quiconque. Ce qui est prescrit pour quiconque vient à La Mecque et a accompli ses rites est de multiplier les circumambulations, en particulier, ainsi que la lecture du Coran, la prière, l'aumône et d'autres actes d'adoration. S'il accomplit la 'Umrah pour lui-même ou pour autrui, comme un défunt ou une personne incapable en raison de vieillesse ou d'une maladie dont on ne prévoit pas la guérison, alors cela ne pose pas de problème tant qu'il n'y a pas de difficulté pour lui ou pour les autres, comme lors des périodes de grande affluence ; en raison de la parole du Prophète ﷺ. « De la 'Umrah à la 'Umrah suivante, il y a une expiation de ce qui est commis [comme péchés] entre les deux ; et le pèlerinage agréé n'a d'autre récompense que le Paradis. » Et il est bien attesté que le Prophète ﷺ a ordonné à 'Aïcha (qu'Allah l'agrée) d'accomplir une 'Umrah depuis Tan'im après s'être désacralisée de son Pèlerinage et de sa 'Umrah, lorsqu'elle lui demanda la permission de cela.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/355)

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Deuxièmement : Fatwas concernant les lieux de sacralisation (Al Mawâqît)

Q : Si quelqu'un souhaite accomplir le Hajj ou la 'Umrah et trouve pénible de se mettre en état de sacralisation dans l'avion, tout en ne connaissant pas la distance exacte du Mîqât, lui est-il permis de retarder son état de sacralisation jusqu'à Djeddah ou non ?

R : Si une personne souhaite accomplir le Hajj ou la 'Umrah alors qu'elle est dans un avion, elle peut se laver chez elle et revêtir le pagne et la houppelande si elle le souhaite. Lorsqu'il ne reste qu'un peu de temps avant d'atteindre le Mîqât, alors elle se met en état de sacralisation pour le Hajj ou la 'Umrah, ce qui n'est pas pénible. Si elle ne connaît pas le Mîqât, alors elle doit demander au pilote de l'avion, ou à l'un de ses assistants, ou à une des hôtesses, ou à un des passagers de confiance ayant l'expérience de cela.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/153)

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Q : Est-il permis à celui qui souhaite accomplir la 'Umrah et qui voyage par avion de formuler la Talbiyah pour la 'Umrah uniquement sans se mettre en état de sacralisation, car il souhaite régler certaines affaires à Jeddah, et après avoir terminé ses affaires, il se met en état d’Ihrâm à djeddah et se rend à La Mecque pour accomplir la 'Umrah ? Ou que doit-il faire ?

R : Quiconque entreprend un voyage avec l'intention d'accomplir un rite, que ce soit le pèlerinage ou la 'Umrah, ne peut dépasser le Mîqât sans être en état de sacralisation pour ce qu'il a envisagé, dépouillé de ses habits cousus, et en évitant les interdits de l'état de sacralisation.

En conséquence : il ne t'est pas permis d'accomplir ce que tu as mentionné dans la question mentionnée ci-dessus, car cela diverge du jugement légal. Cependant, il n'y a pas d'objection à ce qu'il se rende à Djeddah sans être en état de sacralisation pour y accomplir ses besoins, puis il retourne au Mîqât pour se mettre en état de sacralisation en vue de son pèlerinage ou de sa 'Umrah.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/81)

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Q : Est-il permis pour le pèlerin ou celui qui accomplit de la 'Umrah de se mettre en état de sacralisation depuis les puits d'Ali à Médine alors qu'il est arrivé à l'aéroport de Djeddah, mais qu'il commence son voyage par Médine avant de se sacraliser depuis les puits d'Ali ?

R : Lorsque le pèlerin arrive à l'aéroport de Djeddah avec l'intention de se rendre à Médine avant le pèlerinage, après avoir terminé sa visite à Médine et il souhaite retourner à La Mecque pour accomplir le pèlerinage ou la 'Umrah, alors il doit entrer en état de sacralisation depuis le Mîqât des habitants de Médine : « Dhûl Hulayfah » aussi appelé : « Abyâr 'Alî », car il est soumis au même statut que les habitants de Médine, conformément à la parole du Prophète ﷺ concernant les Mawâqît : « Elles sont pour elles et pour quiconque parmi ceux qui ne sont pas de leur famille souhaite accomplir le pèlerinage ou la 'Umrah. » Unanimement Reconnu Authentique [Al Bukhârî et Muslim].

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/94)

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Q : Si une personne a accompli une ‘Umrah un vendredi de n'importe quel mois, puis souhaite se rendre dans une autre région, et après deux ou trois jours revient à La Mecque et souhaite accomplir une seconde ‘Umrah, lui est-il permis d'accomplir la ‘Umrah sans revêtir les vêtements de sacralisation ?

R : Quiconque souhaite accomplir la 'Umrah doit impérativement se mettre en état de sacralisation à partir du Mîqât qu'il traverse en venant à La Mecque, et il ne lui est pas permis de le dépasser sans être en état de sacralité. En effet, le Prophète ﷺ a délimité ces points pour entrer en état de sacralité pour quiconque souhaite accomplir le Pèlerinage ou la 'Umrah, que ce soit pour la première fois ou pour une seconde 'Umrah ou plus. Quant à celui qui se trouve à l'intérieur des limites, il doit entrer en état de sacralité à partir de l'endroit où il a formulé l'intention de la 'Umrah, sauf s'il est à La Mecque, auquel cas il doit sortir vers la zone extérieure pour entrer en état de sacralité pour la 'Umrah, comme l'a fait Aïcha (qu’Allah l’agrée) sur l'ordre du Prophète ﷺ.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/354)

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Q : Quel est le statut de celui qui a accompli une 'Umrah pour son père après avoir accompli une 'Umrah pour lui-même, et qui a renouvelé l'intention de l'accomplir pour son père depuis le lieu d'entrée en état de sacralisation à La Mecque (At-Tan'îm) ?

R : Si vous avez accompli une 'Umrah pour vous-même puis vous vous en êtes désacralisé et souhaitez accomplir une 'Umrah pour votre père s'il est décédé ou incapable, alors vous devez sortir vers la zone extérieure comme At-Tan'îm et vous mettre en état de sacralisation pour la 'Umrah à partir de là. Il n'est pas obligatoire de voyager jusqu'au Mîqât.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/135)

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Troisièmement : Fatwas concernant l'état de sacralisation et ses interdits

Q : Si l'on se met en état de sacralisation pour une 'Umrah ou un pèlerinage puis qu'on l'annule, que doit-on faire ?

R : Si la personne a revêtu l'Izâr et le ridâ' sans avoir formulé l'intention d'entrer en état de sacralisation pour le pèlerinage ou la 'Umrah, et sans avoir proclamé la Talbiyah, il a le choix : s'il le souhaite, il peut se mettre en état de sacralisation pour le pèlerinage ou la 'Umrah ; et s'il le souhaite, il peut s'en abstenir, sans qu'il n'y ait de péché sur lui, à condition qu'il ait déjà accompli le pèlerinage et la 'Umrah de l'Islam.

Toutefois, s'il a déjà eu l'intention de se mettre en état de sacralisation pour le pèlerinage ou la 'Umrah, alors il ne lui est pas permis d'annuler cela et de revenir en arrière ; plutôt, il doit plutôt compléter ce pour quoi il s'est sacralisé selon la manière prescrite par la Législation, conformément à la parole d'Allah (Glorifié soit-Il) : {Et complétez le pèlerinage et la 'Umrah pour Allah.}

Ainsi, il devient clair pour toi que lorsqu'un musulman entreprend le Pèlerinage ou la 'Umrah avec l'intention, alors il ne lui est pas permis de renoncer à cela, mais il doit compléter ce qu'il a commencé, conformément au noble verset mentionné, excepté s'il a formulé une condition et que l'empêchement qu'il craignait survient, alors dans ce cas il peut se désacraliser. Comme le Prophète ﷺ l'a dit à Dubâ'ah bint az-Zubayr lorsqu'elle a dit : " Ô Messager d'Allah ! Je veux accomplir le Pèlerinage mais je suis souffrante. " Alors, il a dit : « Accomplis ton pèlerinage et conditionne-le en disant : " Mon lieu [de désacralisation] est là où Tu m'auras retenu. " » Unanimement Reconnu Authentique [Al Bukhârî et Muslim].

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/166)

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Q : Une femme est entrée en état de sacralité pour la 'Umrah, puis elle a eu ses menstrues, elle n'a donc pas effectué la circumambulation ni le parcours entre As-Safâ et Al Marwah, elle est alors retournée chez elle et a quitté son état de sacralité. Est-ce qu'il lui incombe quelque chose ? Et si elle n'avait pas quitté son état de sacralité, est-ce qu'il lui incombe quelque chose ?

R : Si une femme est entrée en état de sacralité pour la 'Umrah puis a eu ses menstrues et est sortie de cet état avant d'avoir effectué la circumambulation et le va-et-vient, et si elle ignorait le jugement et que son mari n'a pas eu de rapport avec elle, alors elle doit compléter sa 'Umrah après la fin de ses menstrues, puis se laver comme elle le ferait en cas d'impureté majeure, effectuer la circumambulation, le va-et-vient, et se libérer de son état de sacralité après avoir raccourci ses cheveux, et il n'y a rien à lui reprocher.

Mais s'il y a eu un rapport sexuel, alors sa 'Umrah est invalide. Elle doit la compléter par la circumambulation, le va-et-vient et la coupe des cheveux. Il lui incombe de la compenser en accomplissant une autre 'Umrah depuis le Mîqât où elle s'était mise en état de sacralisation pour la première fois. Elle doit également offrir un sacrifice : soit un mouton âgé de six mois ou plus, soit une chèvre âgée d'un an ou plus, qui doit être abattu à La Mecque et distribué à ses pauvres.

Cependant, si elle ne s'est pas désacralisée de sa 'Umrah, alors elle la doit compléter en effectuant la circumambulation, en accomplissant le va-et-vient, et en se désacralisant de sa 'Umrah en coupant une petite longueur de ses cheveux. En tout état de cause, ses menstrues n'annulent pas sa 'Umrah.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/323)

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Q : Est-il permis d'utiliser du savon parfumé pour le pèlerin en état de sacralité (Al Muhrim) ?

R : Il n'est pas permis à la personne en état de sacralité, qu'elle soit homme ou femme, d'utiliser du parfum, y compris le savon parfumé. Quiconque touche volontairement du parfum en étant connaisseur de l'interdiction doit se racheter. Quant à celui qui ignore le jugement, ou qui oublie, alors il n'y a rien à lui reprocher, conformément à la parole d'Allah (Élevé soit-Il) : {Notre Seigneur ! Ne nous tient pas rigueur si nous avons oublié ou si nous nous sommes trompés.} Et en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Allah n'a pas tenu rigueur aux membres de ma communauté ce qu’ils font par erreur, par oubli ou sous la contrainte. »

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/137)

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Q : Avant d'entrer dans le Sanctuaire Sacré, je suis allé aux toilettes et par inadvertance, j'ai mis l'Ihrâm sur ma tête un moment, puis je m'en suis souvenu et je l'ai enlevé. La question est : Y a-t-il quelque chose qui m'incombe ?

R : Si la personne en état de sacralité commet par oubli l'une des interdictions de l'Ihrâm, il lui est obligatoire qu'elle y renoncer dès qu'elle s'en souvient, et il n'y a ni péché ni expiation à sa charge, conformément à la parole d'Allah (Élevé soit-Il) : {Notre Seigneur ! Ne nous tient pas rigueur si nous avons oublié ou si nous nous sommes trompés.} Allah a dit : " Assurément, Je l'ai fait. " Comme cela a été authentiquement rapporté du Prophète ﷺ. En effet, il a été rapporté que le Prophète ﷺ a dit : « Certes, il a été pardonné aux membres de ma communauté ce qu’ils font par erreur, par oubli ou sous la contrainte. »

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/149)

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Q : J'ai effectué la 'Umrah avec ma femme et ma sœur pendant [le mois de] Ramadan, mais elles ont porté des gants sur mon ordre pendant la 'Umrah par ignorance du jugement. Que devons-nous faire ?

R : Si la femme en état de sacralité porte des gants par ignorance du jugement, elle en est excusée ; toutefois, dès qu'elle prend connaissance du jugement pendant l'Ihrâm, alors elle doit immédiatement retirer les gants.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/156)

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Q : Je suis mis en état de sacralité pour la 'Umrah avec mon épouse, mais après sa mise en état de sacralité, ma femme a eu ses menstrues. Par ignorance du jugement, je me suis désacralisé et j'ai retiré mes vêtements de sacralité, et nous ne sommes pas allés à La Mecque. Puis, durant ce Ramadan, mon épouse et moi avons accompli une 'Umrah – par la grâce d'Allah. Je vous prie de bien vouloir m'indiquer le jugement légal et quelle est l'oeuvre que je dois maintenant faire ?

R : Il vous était obligatoire d'accomplir la 'Umrah et de ne pas l'annuler. Le fait que vous ayez renoncé à l'intention de l'Ihrâm et porté des vêtements ordinaires ne change rien à la réalité, car l'Ihrâm reste valide et n'est pas annulé. Ainsi, votre deuxième 'Umrah est considérée comme une continuation de votre première 'Umrah. Cependant, si vous avez eu des rapports sexuels durant cette période avant d'accomplir la 'Umrah, vous devez effectuer une autre 'Umrah en compensation de celle qui a été invalidée par le rapport sexuel, à partir du Mîqât où vous vous êtes mis en état d'Ihrâm pour la première 'Umrah. Vous devez également offrir une expiation, à savoir un mouton pour chacun d'entre vous, à sacrifier à La Mecque et à distribuer aux pauvres du Sanctuaire sacré.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/384)

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Q : Quel est le jugement de porter une ceinture en cuir, mais qui est cousue, c'est-à-dire : piquée à la machine, ainsi que des chaussures cousues ?

R : Il est permis à la personne en état de sacralité pour le pèlerinage ou la 'Umrah de porter une ceinture et des chaussures, même s'ils sont cousus à la machine.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/170)

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Q : Lorsque je suis mis en état de sacralité à Abyâr 'Alî et que nous avons pris la route vers La Mecque, j'ai souffert du chemin et une forte fièvre m'a pris. Je me suis endormi et j'ai couvert ma tête. Dois-je faire quelque chose ?

R : Il vous est obligatoire d'accomplir une expiation, qui consiste en : jeûner trois jours, ou nourrir six pauvres, ou sacrifier un mouton dans le Sanctuaire sacré.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/181)

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Q : Quel est le jugement concernant le port des chaussettes aux pieds et le fait de tourner autour de la Ka'bah avec elles ? Et les chaussettes sont-elles cousues ?

R : Il n'est pas permis à l'homme de porter des chaussettes lorsqu'il est en état de sacralité pour le pèlerinage ou la 'Umrah. Cependant, s'il en a besoin en raison d'une maladie, ou autre, alors c'est autorisé, mais il doit offrir une compensation, qui consiste à jeûner trois jours, ou à nourrir six pauvres en donnant à chacun un demi-sâ' de dattes ou autre, ou à sacrifier un mouton.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/183)

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Q : Est-il permis à la personne en état de sacralité de laver tout son corps pour se rafraîchir, et pourquoi ?

R : Il est permis au musulman de laver tout son corps pour se rafraîchir en cas de chaleur, ce qui le stimule pour cette d'adoration. Toutefois, Il doit veiller pendant le lavage à ce qu'aucun de ses cheveux ou de sa peau ne tombe.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/184)

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Q : Si le pèlerin en état de sacralité écrase avec sa voiture un arbre ou des herbes, doit-il quelque chose ?

R : S'il roule dessus en dehors du Territoire sacré, il n'y a rien à lui reprocher, excepté la valeur de ce qu'il a détruit pour son propriétaire si cela appartenait à quelqu'un. Et s'il détruit quelque chose comme des arbres ou des herbes du Territoire sacré appartenant à quelqu'un, alors il doit en payer la valeur à son propriétaire. Si cela n'appartient à personne, alors il n'y a rien à lui reprocher, mais il ne doit pas volontairement faire cela car le Prophète ﷺ l'a interdit.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/185)

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Q : Est-il permis à la personne en état de sacralité, qu'elle soit un homme ou une femme, de changer son vêtement de sacralisation par un autre, que ce soit pendant le Pèlerinage ou la 'Umrah ?

R : Il est permis à la personne en état de sacralité pour le Pèlerinage ou la 'Umrah de changer ses vêtements de sacralisation par d'autres vêtements de sacralisation, et ce changement n'a aucune incidence sur son état de sacralisation pour le Pèlerinage ou la 'Umrah.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/185)

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Q : Pendant que je faisais mes invocations et que je m'attachais à la noble Ka'bah au niveau du Multazam, j'ai vu que ma main touchait l'huile parfumée de la noble Ka'bah et j'ai oint mon corps, mes cheveux et mes vêtements avec ce parfum. Quel est le jugement concernant ce parfum du Multazam que j'ai touché par inadvertance, sans intention, puis j'ai fait mes ablutions et il a été presque enlevé ?

R : Ton toucher de la main, de manière accidentelle, du parfum présent sur la Ka'bah, et ensuite tu as oint ton corps, tes cheveux et tes vêtements avec ce parfum qui t'est interdit exige une expiation. Celle-ci consiste à jeûner trois jours, ou à nourrir six pauvres à raison d'un demi-sâ‘ par pauvre, ou à sacrifier un mouton, excepté si tu étais ignorant du jugement religieux, ou oublieux, auquel cas rien ne t'est imposé.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/186)

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Q : Une femme a accompli la 'Umrah trois fois, et elle portait le burqa, par-dessus laquelle elle mettait un voile léger, qu'elle posait parfois sur le burqa et le relevait parfois. Elle ignorait le jugement concernant le port du niqab. Quel est le jugement, ô éminent Cheikh ?

R : Il n'est pas permis à la femme en état de sacralité pour le Hajj ou la 'Umrah de se voiler le visage avec un niqab, c'est-à-dire : un voile couvrant comme la burqa. Cependant, si des hommes étrangers sont présents, elle doit abaisser son voile sur son visage, comme l'ont fait les femmes du Prophète ﷺ lors du Pèlerinage d'Adieu. Étant donné que la femme mentionnée a porté le niqab par ignorance, elle n'encourt aucune faute, car elle est excusée par son ignorance.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/194)

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Quatrièmement : Fatwas concernant la circumambulation (At-Tawâf)

Q : J'ai accompli les rites de la 'Umrah... Et en raison de ma méconnaissance complète des rites, lorsque j'ai commencé la circumambulation, je n'ai pas débuté au niveau de la Pierre Noire mais j'ai commencé au Coin Yéménite, par ignorance des conditions et des obligations. J'ai complété le reste des rites correctement, si Allah le souhaite... Nous vous prions, votre Éminence, de bien vouloir m'informer des conséquences qui en découlent ?

R : Ce que le questionneur a fait en commençant le Tawâf par le Coin Yéménite est considéré comme une erreur ; car il faut commencer par la Pierre Noire. Cependant, cette erreur n'affecte pas la validité de son Tawâf, car elle est considérée comme une extension du premier tour, ce qui n'est pas préjudiciable s'il a complété le septième tour et terminé par la Pierre Noire.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/210)

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Q : Le fait de découvrir son épaule droite lors du Tawâf est-il une Tradition ? Et qu'en est-il de celui qui oublie de la découvrir ? Le fait d'embrasser la Pierre Noire suffit-il sans dire : « Au nom d'Allah. Allah est le Plus Grand (BismiLlah. Allahou Akbar) » ? Et qu'en est-il de celui qui omet cette parole et se contente d'embrasser la Pierre par oubli, puis s'en rappelle alors qu'il s'est éloigné de l'emplacement de la Pierre, et dit cela en allant vers la Station d'Abraham (Maqâm Ibrâhîm) ?

R : Le fait de découvrir son épaule droit consiste pour le pèlerin à passer le milieu de son vêtement de sacralisation (Ihrâm) sous son aisselle droite et à poser les deux extrémités sur son épaule gauche, de sorte que son épaule droite et son bras soient découverts. C'est une Tradition (Sunnah) lors du premier Tawâf à son arrivée à La Mecque, que ce soit le Tawâf de la 'Umrah pour le Tamattu', ou le Tawâf d'arrivée pour le Qârin et l'Ifrâd. Celui qui le délaisse ne commet aucune faute.

De même, il n'y a rien à reprocher à quiconque omet de prononcer le Takbîr et la Basmalah au début du Tawâf, car le Takbîr, l'évocation et l'invocation durant le Tawâf et le Sa'y sont tous des actes surérogatoires et non obligatoires. En fait, ce qui est obligatoire, c'est d'effectuer le Tawâf avec l'intention et le Sa'y avec l'intention dès le début du Tawâf et du Sa'y.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/210)

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Q : Pendant la circumambulation, je porte ma petite fille qui porte une couche. J'ai entendu dire que la circumambulation dans cette situation n'est pas permise, car la couche est souvent souillée d'urine. Nous souhaiterions connaître, de la part de votre éminence, le jugement concernant cela ?

R : Il est permis à celui qui effectue le Tawaf de porter un enfant, même s'il porte une couche, à condition qu'aucune impureté ne touche le corps ou les vêtements de celui qui effectue le Tawaf. Il en va de même pour la prière avec l'enfant.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/236)

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Q : Est-il permis à une femme menstruée d'effectuer la circumambulation (At-Tawâf) ?

R : Il n'est pas permis à la femme en état de menstrues d'effectuer la circumambulation autour de la Maison jusqu'à ce qu'elle soit pure et qu'elle se purifie de ses menstrues ; en raison de la parole du Prophète ﷺ à 'Aïcha (qu'Allah l'agrée) lorsqu'elle fut menstruée : « Ne fais pas la circumambulation autour de la Maison jusqu'à ce que tu te purifies. »

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/249)

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Q : Est-il permis à une femme d'effectuer la circumambulation et le va-et-vient pendant que son mari ou son tuteur l'attend jusqu'à ce qu'elle termine, sans être avec elle pendant la circumambulation et le va-et-vient ; plutôt, il l'attend dans le Sanctuaire sacré jusqu'à ce qu'elle achève sa 'Umrah ?

R : La présence d’un tuteur n’est pas une condition de validité pour le Tawâf de la femme lors de la 'Umrah ou du pèlerinage. Cependant, un tuteur est requis pour la femme lors du voyage pour la 'Umrah ou autre.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/353)

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Q : Une personne effectuait le Tawâf autour de la Ka'bah et se trouvait au cinquième tour, par exemple, lorsque la prière en groupe a été établie (Al Iqâmah). Elle a donc prié, ensuite elle s'est levée pour terminer le Tawâf. Doit-elle compter le cinquième tour qu'elle a interrompu pour la prière et le reprendre là où elle s'est arrêtée ou bien doit-elle annuler le cinquième tour et le recommencer une seconde depuis la Pierre Noire ?

R : Ce qui est correct est que le tour n'est pas annulé dans un tel cas ; plutôt, il faut reprendre l'accomplissement de ce tour à partir de l'endroit où il a été interrompu en raison de la prière avec l'imam.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/230)

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Q : La Pierre Noire (Al Hajar Al Aswad) est-elle descendue du ciel ? Ou est-ce une pierre comme le reste des autres pierres ?

R : Allah (Glorifié soit-Il) a distingué la Pierre Noire par ce qu'Il nous a prescrit pour elle, à savoir : l'embrasser et la toucher. Il a voulu qu'elle soit placée dans l'angle de la Ka'bah, vers laquelle nous nous tournons dans notre prière. Il a prescrit de l'embrasser et de la toucher pour ceux qui accomplissent la circumambulation, si cela est possible. Si cela n'est pas possible, il suffit de faire signe en sa direction en proclamant la grandeur d'Allah, à savoir : dire : " Allah est le plus Grand ! (Allah Akbar) " lorsqu'on passe à son niveau. Un hadith rapporté par At-Tirmidhi, et d'autres, mentionne qu'elle est descendue du Paradis, mais dans sa chaîne [de transmission] il y a une faiblesse.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/228)

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Q : Est-il licite ou illicite d'embrasser la Ka'bah [la Maison Sacrée à La Mecque] lors des rites du Hajj ou de la 'Umrah ?

R : Ce qui est prescrit est d'embrasser la Pierre Noire. En effet, il est attesté que le Prophète ﷺ a embrassé la Pierre Noire et n'a embrassé aucune autre partie de la noble Ka'bah.

Fatwa du Comité Permanent - Première Collection (11/228)

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Q : Est-ce qu'il est correct pour une femme d'embrasser la Pierre Noire en présence d'hommes étrangers autour d'elle ?

R : Embrasser la Pierre Noire (Al Hajar Al Aswad) pendant le Tawâf est une Sunnah confirmée parmi les pratiques du Tawâf, à condition que cela soit possible sans bousculade ni porter préjudice à autrui, en suivant l'exemple du Prophète ﷺ. Si cela n'est possible qu'en bousculant et en causant du tort, alors il est préférable de s'abstenir et de se contenter de lui faire signe de la main, surtout pour les femmes, car elles doivent préserver leur pudeur. En effet, la bousculade n'est pas prescrite pour les hommes, et encore moins pour les femmes. De plus, il n'est pas permis à une femme de découvrir son visage pour embrasser la pierre noire, même si cela est possible sans bousculade, en raison de la présence de personnes qui ne sont pas ses tuteurs dans cette situation.

Fatwa du Comité Permanent - Première Collection (11/229)

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Q : Est-ce qu'il est correct pour le pèlerin ou le Mu'tamir lors de la circumambulation (At-Tawâf) autour de la Maison qu'il entre par le Hijr d'Ismaël pendant son Tawâf ?

R : Il n'est pas permis pour celui qui accomplit le Tawâf autour de la Maison sacrée, que ce soit lors du Hajj, de la 'Umrah ou d'une circumambulation surérogatoire, d'entrer par le Hijr d'Ismaël. Cela ne serait pas valide s'il le faisait, car le Tawâf doit être autour de la Maison, et le Hijr fait partie de la Maison en raison de la parole d'Allah (Glorifié soit-Il) a dit : {Et qu'ils tournent autour de la Maison Antique.} Et Muslim, ainsi que d'autres, ont rapporté, d'après 'Aïcha (qu'Allah l'agrée) qui a dit : « J'ai interrogé le Messager d'Allah ﷺ au sujet de la Pierre, alors il a dit : « Elle fait partie de la Maison. » Et dans une expression, elle a dit : « Certes, j'ai fait le vœu de prier dans la Maison. » Il a répondu : « Prie dans le Hijr, car le Hijr fait partie de la Maison. »

Fatwa du Comité Permanent - Première Collection (11/233)

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Cinquièmement : Les fatwas concernant le Va-Et-Vient [entre As-Safâ et Al Marwah]

Q : Concernant le fait d'accélerer l'allure entre les deux repères verts lors du Va-Et-Vient pour les femmes, je n'ai pas trouvé dans mes recherches limitées des livres de jurisprudence dans le chapitre du pèlerinage et de la ‘Umrah ce qui empêche les femmes d'accélerer l'allure. Une fois, à la télévision, j'ai entendu un savant dire que la femme n'accélère pas son allure lors du Va-Et-Vient, ceci est uniquement réservé aux hommes et cela préserve la femme pour qu'elle ne mette pas en avant ses atours pendant l'allure rapide. Il n'a pas mentionné de preuve à sa parole. Je me suis dit : Certes, si c'est vraiment son opinion par son effort d'interprétation, alors l'allure rapide est aussi une Tradition qui a commencé avec Hajar (qu'Allah l'agrée). Mais, par la grâce d'Allah, je comprends l'opinion et louange à Allah que la religion n'est pas basée sur l'opinion, comme l'a dit le Commandeur des croyants, ‘Alî (qu'Allah l'agrée). Éclairez-nous, qu'Allah vous bénisse.

R : Ibn Al Mundhir (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : " Les gens de science sont unanimes sur le fait qu'il n'y a pas d'allure rapide pour les femmes autour de la Ka'bah, ni entre As-Safâ et Al Marwah, et elles ne doivent pas découvrir l'épaule droite ; car l'origine de ces pratiques est de montrer la vigueur, ce qui n'est pas visé pour les femmes. En effet, pour les femmes, l'objectif est la discrétion, et dans la course rapide et le fait de découvrir l'épaule, il y a une exposition au dévoilement.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/226)

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Sixièmement : Les Fatwas concernant la désacralisation de la 'Umrah

Q : Que doit faire quiconque s'est rasé lors de sa 'Umrah cette semaine et souhaite entreprendre une autre 'Umrah la semaine prochaine ? Sachant que ses cheveux sont très courts et peut être n'auront-ils pas encore repoussés.

R : Quiconque a accompli une 'Umrah ou un Pèlerinage doit se raser la tête ou se couper les cheveux. S'il n'a pas de cheveux sur la tête, cette obligation tombe, et son Pèlerinage ou sa 'Umrah sont valides.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/327)

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Q : Je suis allé avec un groupe pour accomplir la ‘Umrah, et ils ont achevé leurs rites. L'un d'eux a rasé les autres, puis l'un d'eux l'a rasé à son tour, et par cela ils se sont désacralisés. Quel est le jugement à ce sujet ?

R : Si une personne en état de sacralisation rase la tête d'un autre pèlerin qui souhaite se désacraliser, alors il n'y a pas de mal à cela, car il s'agit d'un rasage qui est permis.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/146)

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Q : Pourriez-vous nous éclairer sur le rasage correct lors du Pèlerinage et de la ‘Umrah ? Est-ce que le rasage au rasoir est préférable au le rasage à la tondeuse ? Ou tous les deux sont équivalents ?

R : L'essentiel est que le rasage ou la coupe des cheveux soit effectué, peu importe l'outil utilisé, sachant que le rasage est préférable. Le rasage consiste à enlever les cheveux avec un rasoir ou autre. Il est authentiquement rapporté que le Prophète ﷺ a invoqué le pardon et la miséricorde à trois reprises pour ceux qui se rasent et une seule fois pour ceux qui se coupent les cheveux.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/201)

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Q : Si un résident de Djeddah effectue la ‘Umrah et ne se rase la tête qu'à Djeddah, quel est le jugement de cet acte ?

R : Il n'y a pas de mal à se raser la tête pour le rite du Pèlerinage ou de la ‘Umrah, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Sanctuaire sacré. Cependant, lors de la ‘Umrah, il ne se désacralise pas tant qu'il ne s'est pas rasé la tête ou coupé les cheveux. Quant au Pèlerinage, s'il a jeté les cailloux, effectué la circumambulation et le va-et-vient, il ne doit pas avoir de relations conjugales avec sa femme tant qu'il ne s'est pas rasé la tête ou coupé les cheveux.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (10/203)

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Q : Une personne est venue à Djeddah, ensuite le jour suivant, elle est allée accomplir sa première 'Umrah de sa vie, accompagnée d’un proche. Après avoir terminé la 'Umrah, je lui ai demandé : « Devons-nous nous raser ou nous couper les cheveux ? » Il a répondu : « Nous nous raserons à la maison. » Après être revenus à la maison, nous avons oublié de nous raser et avons retiré nos vêtements d’Ihram. Que devons-nous faire ? Qu’Allah vous rétribue.

R : Quiconque a oublié de se raser ou de se couper les cheveux, et a effectué la circumambulation et le va-et-vient ensuite a porté ses vêtements avant de se raser ou de se couper les cheveux, alors il doit s'empresser de retirer ses vêtements dès qu'il s'en souvient et mettre les habits de sacralisation, puis se raser ou se couper les cheveux, et ensuite il peut remettre ses vêtements. Il n'y a rien à son encontre pour cela et il n'y a pas de péché sur lui car il est excusé par l'oubli.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/206)

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Fatwas dont les pèlerins ont souvent besoin [2] Sélectionnées à partir du Recueil de Fatwas du Comité Permanent de l'Iftâ du Royaume d'Arabie Saoudite, avec un résumé concis des questions qui convient au contexte.

Le jugement du pèlerinage, son statut et la délégation lors de celui-ci

Q : Quelle est l'importance de La Mecque pour le monde islamique ?

R : Allah en a fait un lieu de retour pour les gens et un lieu de sécurité et un Territoire sacré où se rassemblent les pèlerins et les savants pour accomplir leurs rites dans le plus grand confort et la tranquillité, espérant la rétribution d'Allah (Glorifié soit-Il) et craignant Sa punition. Les musulmans s'y rencontrent, se conseillent mutuellement et se consultent sur ce qui les concerne à propos de leur religion et leur vie mondaine. Les prières et les oeuvres vertueuses y sont multipliées.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/8)

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Q : Mon père a accompli un seul pèlerinage à pied il y a environ 40 ans et il a effectué deux 'Umrah, dont une au moins trois ans avant son décès, étant donné qu'il était un homme qui ne savait ni lire ni écrire. Je ne sais pas comment il a accompli ce pèlerinage. Suis-je tenu de faire le pèlerinage à sa place ? Quel est votre avis concernant cela, ô éminence ?

R : Le pèlerinage n'est obligatoire qu'une seule fois dans la vie et la base dans l'accomplissement des œuvres et des rites est la sécurité. Ainsi, un second pèlerinage n'est pas obligatoire. Cependant, si tu effectues le pèlerinage pour ton père, cela devient une œuvre surérogatoire, et dans cela il y a pour toi et pour lui une récompense immense si Allah l'accepte de toi.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/15)

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Q : Quel est le jugement concernant le départ de l'épouse pour le pèlerinage obligatoire sans l'autorisation de son mari ?

R : Le pèlerinage imposé est obligatoire lorsque les conditions de possibilité sont réunies, et l'autorisation du mari n'en fait pas partie. Il ne lui est pas permis de l'en empêcher ; bien au contraire, il lui est prescrit de coopérer avec elle dans l'accomplissement de ce devoir.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/20)

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Q : Est-il permis à une femme mariée d'aller au pèlerinage sans le consentement de son mari alors qu'elle est accompagnée de ses proches, à savoir ses frères ?

R : Il n'est pas permis à la femme de voyager pour le pèlerinage sans la permission de son mari, excepté si c'est un pèlerinage obligatoire ; car son mari n'a pas le droit de l'en empêcher si elle a un tuteur. Et il ne lui est pas permis de voyager sans tuteur, ni pour le pèlerinage ni pour toute autre destination, en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au Jour dernier de voyager sans être accompagnée d'un tuteur. » La prière en groupe des femmes ne remplace pas la présence d'un tuteur, et cela s'applique aussi bien au pèlerinage obligatoire qu'à tout autre pèlerinage.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/40)

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Q : Si je veux que mon jeune enfant, qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, accomplisse le pèlerinage avec moi, dois-je lui faire porter les habits de sacralisation et accomplir l'ensemble des rites en son nom, comme l'accomplissement de la circumambulation pour lui, etc. Ou dois-je lui faire porter ses vêtements habituels et ne rien faire en son nom tant qu'il est petit et que le pèlerinage n'est pas obligatoire pour lui ?

R : Le jeune enfant qui discerne mais n'a pas encore atteint la puberté, si son tuteur souhaite l'emmener en pèlerinage, alors il lui ordonne de porter les vêtements de sacralisation et d'accomplir lui-même l'ensemble des rites du pèlerinage, en commençant par la sacralisation depuis le Mîqât jusqu'à la dernière des oeuvres du pèlerinage. Il jette les pierres à sa place s'il ne peut pas le faire lui-même et il lui ordonne d'éviter les interdits de l'état de sacralité. S'il n'est pas en âge de discernement, alors il formule l'intention de l'Ihram pour lui, que ce soit pour une 'Umrah ou un Hajj, et il effectue la circumambulation et le va-et-vient entre As-Safâ et Al Marwah avec lui, et il l'accompagne dans le reste des rites, en jetant les pierres à sa place.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/22)

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Q : Si le jeune enfant ou la jeune fille accomplit le pèlerinage, est-ce que cela est considéré comme suffisant ou est-ce seulement un acte surérogatoire dont la récompense revient à ses parents ?

R : La 'Umra ou le pèlerinage accomplis par quelqu'un de non-pubère sont considérés comme un acte surérogatoire et ne suffisent pas pour remplacer le pèlerinage et la 'Umrah obligatoires de l'Islam.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/23)

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Q : Elle est venue au royaume et a eu l'opportunité de s'acquiter de l'obligation du pèlerinage aux frais de l'invité. Elle demande si ce pèlerinage la dispense du pèlerinage [obligatoire] de l'Islam, étant donné qu'elle n'a rien dépensé de son propre argent pour son pèlerinage.

R : Son acquittement du pèlerinage obligatoire n'affecte pas sa validité du fait qu'elle n'a pas dépensé de son propre argent, ou qu'elle a dépensé peu, tandis qu'une autre personne a pris en charge la majeure partie des frais de son pèlerinage. Ainsi, si son pèlerinage remplit les conditions, les piliers et les obligations, il la dispense du pèlerinage obligatoire, même si une autre personne en a pris en charge les frais.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/34)

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Q : Ici à ... Il est obligatoire pour quiconque souhaite accomplir le pèlerinage de déposer une somme de 125 000 ... à la banque, ce qui représente un montant très élevé, sachant que les banques sont usuraires et qu'il n'existe pas d'autre moyen pour se rendre au pèlerinage. Dans cette situation, le pèlerinage est-il une obligation pour le musulman qui en a les moyens ? Et si le musulman accomplit le pèlerinage, celui-ci est-il valide, sachant qu'il a contribué aux banques usuraires et à l'État ?

R : Le pèlerinage est valide, et ce qui a été mentionné n'est pas considéré comme une excuse pour retarder le pèlerinage si la personne en question en a la capacité.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/42)

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Q : Quel est le jugement concernant celui qui a accompli le pèlerinage avec de l'argent illicite ? Ce pèlerinage est-il accepté ou non ?

R : Le fait que le pèlerinage soit effectué à partir d'argent illicite n'empêche pas la validité du pèlerinage, même s'il y a un péché lié au gain illicite, et ceci diminue la récompense du pèlerinage sans l'invalider.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/43)

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Q : J'ai pris auprès de la banque un montant à rembourser par versements annuels : est-ce que j'ai le droit d'accomplir le pèlerinage alors que je dois encore cette somme à la banque ?

R : La possibilité de faire le pèlerinage est une condition de son obligation. Si tu en as la capacité et que tu peux payer la part requise de toi lors du pèlerinage, alors il t'est obligatoire de l'accomplir. Mais si les deux te sont demandés simultanément et que tu ne peux les réaliser ensemble, alors devance le paiement de la part exigée et reporte le pèlerinage jusqu'à ce que tu en aies la possibilité en raison de la parole d'Allah (Élevé soit-Il) : {Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont la possibilité de s'y rendre de faire le pèlerinage de la Maison.}

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/45)

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Q : Est-ce que celui qui effectue le pèlerinage pour un défunt ou pour un vieil homme qui n'a jamais accompli le Pèlerinage et qui ne possède pas assez d'argent que celui de son mandataire, doit d'abord accomplir le Pèlerinage pour lui-même ou pour celui qui l'a mandaté ?

R : Il n'est pas permis à une personne d'accomplir le Pèlerinage pour autrui avant de l'avoir accompli pour elle-même, et cela est fondé sur ce qui a été rapporté par Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux) : « Le Prophète ﷺ a entendu un homme dire : « Me voici répondant à Ton appel pour Chubramah. » Il lui demanda : « As-tu accompli le Pèlerinage pour toi-même ? » Il répondit : « Non. » Le Prophète ﷺ a alors dit : « Accomplis d'abord le Pèlerinage pour toi-même, ensuite pour Chubramah. »

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/50)

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Q : Est-il permis au musulman qui a accompli son obligation du pèlerinage d'accomplir le pèlerinage au nom d'un de ses proches qui ne peut pas se rendre pour accomplir cette obligation ?

R : Il est permis à un musulman ayant déjà accompli le pèlerinage obligatoire pour lui-même de le faire pour autrui si cette personne est incapable de l'accomplir elle-même en raison de son grand âge, d'une maladie dont on ne prévoit pas la guérison, ou parce qu'elle est décédée ; ceci est basé sur les hadiths authentiques rapportés à ce sujet. Cependant, si la personne pour laquelle le pèlerinage est envisagé est incapable de l'accomplir en raison d'un empêchement temporaire dont on espère la disparition, comme une maladie dont on espère la guérison, un empêchement politique, ou l'insécurité de la route, alors le pèlerinage ne sera pas valable pour elle.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/51)

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Q : Est-ce que je peux accomplir le pèlerinage pour mes parents décédés qui n'étaient pas tenus d'accomplir l'obligation du pèlerinage en raison de leur pauvreté juste parce que je souhaite le faire ? C'est pourquoi, je veux connaître le jugement de la loi religieuse à ce sujet.

R : Il t'est permis d'accomplir le pèlerinage pour tes parents toi-même, ou de mandater quelqu'un pour le faire à leur place, à condition que tu aies déjà accompli le pèlerinage pour toi-même, ou que la personne qui le fait pour eux ait déjà accompli le pèlerinage pour elle-même ; comme rapporté par Abû Dâwûd dans ses Sunan d'après 'AbduLlah ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux), comme quoi le Prophète ﷺ a dit : « Il entendit un homme dire : « Labbayka pour Chubramah. » Il lui demanda : « Qui est Chubramah ? » Il répondit : « Un frère à moi ou un proche. » Alors, il lui demanda : « As-tu accompli le Pèlerinage pour toi-même ? » Il répondit : « Non. » Il lui dit : « Accomplis d'abord le Pèlerinage pour toi-même, ensuite pour Chubramah. » Rapporté par Ibn Mâjah et Al Bayhaqî a dit : « Cette chaîne est authentique, il n'y a pas de chaine plus authentique que celle-ci dans ce chapitre. »

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/53)

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Q : Est-ce qu'il est permis qu'une personne accomplisse le pèlerinage une seule fois en étant pèlerin pour son père, sa mère et pour elle-même ?

R : Il est permis de déléguer le pèlerinage pour le défunt ou pour la personne vivante qui est incapable d'accomplir le pèlerinage. Cependant, il n'est pas permis à une personne d'effectuer un seul pèlerinage et de le dédier à deux personnes, car le pèlerinage ne peut être accompli que pour une seule personne, de même que la 'Umrah. Toutefois, si une personne effectue le pèlerinage pour une personne et la 'Umrah pour une autre au cours de la même année, cela est valable à condition que le pèlerin ait déjà accompli le pèlerinage et la 'Umrah pour lui-même.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/57)

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Q : Quel est le jugement de celui qui voyage pour le pèlerinage et qui a l'intention d'accomplir la 'Umrah pour sa mère et le pèlerinage pour son père, puis l'année suivante inverse en accomplissant le pèlerinage pour sa mère et la 'Umrah pour son père ? Cela est-il permis ou non ?

R : Chaque chose, qu'il s'agisse du Pèlerinage ou de la 'Umrah, est un rite d'adoration indépendant. Le Prophète ﷺ a expliqué comment les accomplir, que ce soit en combinant les deux (Qirân), en les séparant (Ifrâd), ou en profitant de faire à la fois la 'Umrah et le Pèlerinage (Tamattu'). Ainsi donc, si quiconque souhaite se mettre en état de sacralisation pour la 'Umrah pour sa mère, ensuite pour le Pèlerinage pour son père après s'être désacralisé de la 'Umrah, ou inversement, alors cela est permis. De même, s'il se met en état de sacralisation pour l'un des deux rites pour lui-même, puis après s'être désacralisé, il se met de nouveau en état de sacralisation pour l'autre pour son père, par exemple, alors cela est également permis ; parce que les oeuvres ne valent que par les intentions, et chaque individu sera rétribué selon son intention.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/58)

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Q : Mon mari (qu'Allah lui fasse miséricorde) est décédé et, par la permisssion d'Allah, je souhaite mandater une personne pour qu'elle accomplisse le pèlerinage à sa place cette année. Est-il permis à celui qui effectue le pèlerinage en son nom de recevoir une rémunération (de l'argent) pour son fatigue, autre que la somme qu'il reçoit pour les frais de transport, de nourriture et de boisson, ou non ? Informez-moi, qu'Allah vous récompense grandement.

R : Il est permis à celui qui a été mandaté pour accomplir le pèlerinage pour autrui de percevoir la rémunération qui lui a été attribuée pour l'accomplissement de ce pèlerinage, même si elle est supérieure aux dépenses engagées pour le transport, la nourriture, la boisson, et autres nécessités similaires pour accomplir le pèlerinage. Il lui est recommandé d'avoir l'intention de participer au bien et d'accomplir les actes d'adoration qu'Allah lui a facilités dans le noble Sanctuaire sacré et que son objectif ne soit pas uniquement l'argent.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/ 60)

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Q: Nous avons accompli le pèlerinage avec un jeune enfant et nous avons formulé l'intention du pèlerinage par délégation pour une femme décédée. Nous avons effectué la circumambulation et nous avons accompli le sacrifice par délégation pour la défunte. Quel est le jugement de cela ?

R : Ce que l'enfant a accompli est considéré comme surérogatoire pour lui. Il ne peut pas effectuer le pèlerinage pour autrui avant d'avoir accompli le pèlerinage pour lui-même, et cela ne le dispense pas du pèlerinage obligatoire jusqu'à ce qu'il soit pubère.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/68) avec quelques modifications

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Q : Est-il permis à une personne d'envoyer ses parents au pèlerinage avant d'y aller elle-même ?

R : Le pèlerinage est une obligation pour tout musulman libre, doué de raison, pubère et ayant la possibilité de s'y rendre pour l'accomplir, au moins une fois dans la vie. La piété filiale et l'assistance aux parents dans l'accomplissement de ce devoir sont des affaires prescrites dans la mesure du possible. Cependant, il est impératif que tu effectues en premier le pèlerinage pour toi-même, et ensuite tu aides tes parents si le pèlerinage de tous ne peut être accompli simultanément. Et si tu devances tes parents sur toi-même, leur pèlerinage est valide.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/70)

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Q : J'ai une mère âgée dont l'âge ne descend pas en dessous de cent ans et elle est incapable d'accomplir l'obligation du pèlerinage. J'ai effectué le pèlerinage et la 'Umrah en son nom l'année dernière à ses frais. Certaines personnes ont dit : " Le pèlerinage pour elle n'est pas valide si ce n'est qu'après son décès et ton pèlerinage n'a aucune utilité. " Quelle est votre réponse, votre Éminence ?

R : Si ta mère ne peut pas accomplir le pèlerinage elle-même en raison de son grand âge, alors ton pèlerinage et ta 'Umrah en son nom sont valides, à condition que tu aies déjà accompli le pèlerinage et la 'Umrah qui t'étaient obligatoires.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/71)

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Q : Quelles sont les affaires pour lesquelles il est permis de déléguer ou de mandater quelqu'un pour les rites du Pèlerinage ? Et quand est-il permis d'effectuer le Pèlerinage pour autrui ?

R : Il est permis d'accomplir le Pèlerinage et la 'Umrah pour le musulman décédé, ainsi que pour le musulman vivant qui est incapable de les accomplir lui-même en raison de son vieil âge ou d'une maladie dont on n'espère pas le rétablissement. Il est également permis de déléguer quelqu'un pour lancer les pierres sur les stèles à la place de celui qui est incapable de le faire lui-même, comme : l'enfant, le malade et la personne âgée, à condition que le délégué soit parmi les pèlerins de cette année-là et qu'il ait déjà lancé pour lui-même.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/76)

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Q : Un musulman est décédé dans un pays musulman autre que le Royaume [d'Arabie Saoudite], sans avoir accompli le pèlerinage bien qu'il lui fût obligatoire. Est-ce qu'il m'est permis d'accomplir le pèlerinage à sa place depuis le Royaume, étant donné que j'y réside ? Et y a-t-il une différence de rétribution entre le pèlerinage effectué depuis un pays lointain ou proche ?

R : Il t'est permis d'accomplir le pèlerinage depuis le Royaume pour tout musulman décédé dans son pays ou ailleurs, qu'il ait déjà accompli le pèlerinage ou non. La distance mentionnée n'a pas d'impact, mais la récompense est selon la sincérité, les dépenses, l'effort et l'observance des pratiques prescrites.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/77)

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Q : L'homme qui accomplit le pèlerinage en contrepartie d'un salaire pour un défunt, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, ou pour une personne incapable en raison de son grand âge ou d'une maladie dont la guérison n'est pas espérée, cet employé reçoit-il une récompense de la part d'Allah ?

R : Quiconque accomplit le pèlerinage ou la 'Umrah pour autrui, que ce soit contre rémunération ou non, alors la rétribution du pèlerinage et de la 'Umrah est pour celui pour qui il a été accompli. On espère aussi pour lui une récompense immense en fonction de sa sincérité et de son désir du bien. Quiconque atteint la Mosquée Sacrée et y multiplie les actes d'adoration surérogatoires et les divers types de rapprochement, alors on espère encore pour lui un grand bien s'il accomplit son œuvre avec sincérité pour Allah.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/77)

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Q : Une personne habite en Afrique et souhaite charger quelqu'un pour accomplir le pèlerinage à la place de sa mère. Doit-elle payer le salaire du pèlerin venant d'Afrique jusqu'à La Mecque ? Et est-ce qu'il permis d'en diminuer le salaire ?

R : Il est permis à la personne mentionnée de déléguer depuis La Mecque ou ailleurs une personne de confiance pour accomplir le pèlerinage à la place de sa mère si elle est décédée ou incapable de le faire elle-même en raison de son grand âge ou d'une maladie dont on n'espère pas la guérison, que ce soit contre une rémunération minime ou grande ou sans rémunération.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/80)

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Q : Mon père est décédé sans avoir accompli l'obligation du pèlerinage, et j'ai compris qu'il m'incombait de le faire pour lui. Je me suis d'accord avec une personne pour qu'elle le fasse à sa place, mais lorsque cette personne m'a demandé le nom de mon père et celui de sa mère décédée, nous ne connaissions pas son nom. Le nom du défunt suffit-il sans celui de sa mère ?

R : Pour le pèlerinage accompli au nom d'autrui, il suffit d'avoir l'intention pour cette personne, et il n'est pas nécessaire de mentionner le nom de la personne pour qui le pèlerinage est effectué, que ce soit uniquement son nom ou son nom avec celui de son père ou de sa mère. Et si la personne prononce son nom au début de l'état de sacralisation, ou pendant la Talbiyah, ou au moment de l'immolation du sacrifice pour le pèlerin en mode Tamattu’ ou Qirân, alors cela est bien. Ceci est basé sur le hadith rapporté par Abû Dâwud et Ibn Mâjah, et authentifié par Ibn Hibbân, d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux). « Il entendit un homme dire : « Labbayka pour Chubramah. » Il lui demanda : « Qui est Chubramah ? » Il répondit : « Un frère à moi ou un proche. » Alors, il lui demanda : « As-tu accompli le Pèlerinage pour toi-même ? » Il répondit : « Non. » Il lui dit : « Accomplis d'abord le Pèlerinage pour toi-même, ensuite pour Chubramah. »

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/81)

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Q : Un homme âgé de 25 ans est décédé sans avoir accompli le pèlerinage. Est-il permis d'effectuer le Pèlerinage à sa place ? De même, un Pèlerinage sans 'Umrah est-il suffisant sachant qu'il avait de l'argent ?

R : Celui pour qui le pèlerinage était obligatoire et il est décédé avant de l'accomplir, alors on doit prélever sur l'ensemble de son argent ce qui est nécessaire pour effectuer le pèlerinage et la 'Umrah en son nom. Il est permis que quelqu'un d'autre effectue le pèlerinage en son nom sans prélever de son argent si une personne se porte volontaire pour cela. Quant au pèlerinage, il est bien connu qu'il est l'un des piliers de l'Islam et il ne tombe pas par la mort de celui pour qui il était obligatoire. Dans son Recueil Authentique, l'imam Al Bukhârî (qu'Allah lui fasse miséricorde) a rapporté : « Une femme de Juhayna vint au Prophète ﷺ et dit : " Certes, ma mère avait fait le vœu de faire le pèlerinage, mais elle est décédée avant de l'accomplir. Dois-je accomplir le pèlerinage pour elle ? " Il ﷺ répondit : " Oui. Accomplis le pèlerinage pour elle. As-tu vu si ta mère avait une dette, la rembourserais-tu pour elle ? Acquittez-vous envers Allah, car Allah est plus en droit de l'engagement. » « Une femme de Khath'am a demandé au Messager d’Allah ﷺ : " Ô Messager d’Allah ! Certes, l’obligation d'Allah pour Ses serviteurs concernant le pèlerinage a atteint mon père, un vieil homme qui ne peut se tenir sur sa monture. Dois-je accomplir le pèlerinage à sa place ? " Il répondit : " Accomplis le pèlerinage pour ton père. » Quant à la 'Umrah, en raison de ce qui a été rapporté par les cinq concernant Abû Razîn Al 'Uqaylî rapporte qu'il est venu au Prophète ﷺ et a dit : « Certes, mon père est un vieil homme qui ne peut ni accomplir le pèlerinage ni la 'Umrah ni voyager. » Le Prophète ﷺ lui a alors dit : « Accomplis le pèlerinage et la 'Umrah pour ton père. »

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/87)

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Q : Est-il permis à une femme musulmane d'accomplir l'obligation du pèlerinage avec des femmes de confiance, si elle ne peut être accompagnée par un membre de sa famille, ou si son père est décédé ? Sa mère peut-elle l'accompagner pour accomplir cette obligation, ou sa tante maternelle, ou sa tante paternelle, ou toute personne qu'elle choisit pour être son tuteur durant son pèlerinage ?

R : La position correcte est qu'il n'est pas permis à la femme de voyager pour le Pèlerinage excepté en compagnie de son mari ou d'un tuteur parmi les hommes. Il ne lui est pas permis de voyager avec des femmes dignes de confiance ou des hommes dignes de confiance qui ne sont pas ses tuteurs, ni avec sa tante paternelle, ou sa tante maternelle, ou sa mère. Elle doit nécessairement être accompagnée de son mari ou d'un tuteur parmi les hommes. Si elle ne trouve personne pour l'accompagner parmi eux, le pèlerinage ne lui est pas obligatoire tant que cela reste ainsi, en raison de l'absence de la condition de possibilité légale. En effet, Allah (Élevé soit-Il) a dit : {Et c'est un devoir envers Allah pour les gens d'accomplir le pèlerinage à la Demeure pour quiconque a la possibilité de s'y rendre.}

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/91)

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Q : La femme doit-elle accomplir le pèlerinage si elle a perdu son époux ou son tuteur alors qu'elle en a la possibilité ou si elle est en période de viduité ?

R : Le pèlerinage n'est pas obligatoire pour la femme si elle ne trouve pas de tuteur pour l'accompagner, et il ne lui est pas permis de partir pour le Pèlerinage alors qu'elle est en période de deuil suite au décès de son époux.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/94)

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Q : Une femme a accompli le pèlerinage obligatoire sans tuteur mais avec un groupe de femmes vertueuses. Est-ce que l'obligation du pèlerinage est levée pour elle ou non ?

R : Si la situation est telle que décrite, alors son pèlerinage est valide et la prescription du pèlerinage est levée pour elle. Mais, elle a commis un péché en voyageant sans tuteur et elle doit se repentir à Allah et demander pardon.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/97)

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Q : Un homme est mort sans avoir accompli l'obligation du pèlerinage et il a demandé dans son testament que quelqu'un le fasse à sa place avec son argent. On s'interroge sur la validité de ce pèlerinage et si le pèlerinage accompli par autrui est équivalent à celui qu'il aurait fait pour lui-même ?

J : Si un musulman meurt sans avoir accompli l'obligation du Pèlerinage alors qu'il remplissait toutes les conditions de son obligation, il est nécessaire que l'on effectue le pèlerinage pour lui à partir de l'héritage qu'il a laissé, qu'il ait fait un testament en ce sens ou non. Si une autre personne, ayant déjà accompli le Pèlerinage pour elle-même, effectue le pèlerinage pour lui, alors son pèlerinage est valide et remplit l'obligation à sa place. Quant à savoir si le pèlerinage d'une personne pour autrui est équivalent à celui qu'elle accomplit pour elle-même, ou s'il est moins ou plus méritoire, cela relève de la connaissance d'Allah (Glorifié soit-Il). Il ne fait aucun doute que l'obligation pour lui était de se hâter d'accomplir le pèlerinage dès qu'il en avait la possibilité avant de mourir, selon les preuves légales qui l'indiquent, et on craint pour lui le péché du retard.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/100)

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Q : Si un homme a eu quelques disputes avec ses compagnons pendant le pèlerinage, son pèlerinage est-il valide et s'acquitte-t-il de l'obligation, même s'il s'agit du pèlerinage obligatoire ?

R : Son pèlerinage est valide et le dispense de l'obligation, mais sa récompense en est diminuée en proportion de la dispute blâmable qu'il a eue. Il doit se repentir de cela en raison de la parole d'Allah (Glorifié soit-Il) : {Et repentez-vous à Allah tous ensemble ô croyants pour que peut être vous réussissiez.}

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/112)

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Fatwas sur les lieux de sacralisation (Al Mawâqît) et l'entrée en état de sacralité (Al Ihrâm)

Q : Est-il permis de se mettre en état de sacralisation (Al Ihrâm) depuis Djeddah ?

R : Djeddah n'est pas un lieu de sacralisation (Mîqât) pour le Pèlerinage ou la 'Umrah excepté pour ceux qui y résident ou y séjournent, ainsi que pour quiconque y arrive pour une raison autre que l'intention d'accomplir le Pèlerinage ou la 'Umrah, puis décide de le faire. Quant à quiconque a un Mîqât avant Djeddah, comme Dhûl Hulayfah pour les habitants de Médine et au-delà, ou quiconque passe à sa hauteur par voie terrestre ou aérienne ; et comme : Al Juhfah pour ses habitants et quiconque passe à sa hauteur par voie terrestre, ou maritime, ou aérienne ; ainsi que Yalamlam, alors il leur est obligatoire de se mettre en état de sacralisation depuis leur Mîqât ou depuis l'endroit qui lui correspond par voie aérienne, ou maritime, ou terrestre.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/130)

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Q : Si le pèlerin se met état de sacralisation et souhaite se parfumer, doit-il le faire avant le lavage (Al Ghusl) ? Ou doit-il le faire après le lavage de l'état de sacralisation ?

R : Si celui qui souhaite accomplir le rite de la 'Umrah ou du pèlerinage veut se parfumer au moment de son entrée en état de sacralisation (Al Ihrâm) avant de prononcer la Talbiyah pour le Hajj ou la 'Umrah, alors elle peut faire cela. Toutefois, il est préférable que cela soit fait après le lavage (Al Ghusl) en raison de la parole de 'Aïcha (qu'Allah l'agrée) : « Je parfumais le Messager d'Allah ﷺ pour son état de sacralisation avant qu'il soit en état de sacralité et pour sa désacralisation avant qu'il ne fasse la circumambulation autour de la Maison. » Unanimement Reconnu Authentique [Al Bukhârî et Muslim].

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/168)

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Q : Pourquoi Allah a-t-Il interdit aux pèlerins de porter des vêtements cousus, et quelle est la sagesse derrière cela ?

R : Premièrement, Allah a imposé le pèlerinage à ceux parmi les responsables qui en ont la possibilité, une fois dans la vie, et l'a établi comme un pilier de l'Islam, ce qui est connu de la religion par nécessité. Ainsi donc, le musulman doit s'acquitter de ce qu'Allah lui a imposé pour satisfaire Allah et appliquer à Son ordre, espérant Sa rétribution et craignant Sa punition tout en ayant la certitude qu'Allah (Élevé soit-Il) est Sage dans Sa législation et l'ensemble de Ses actes, Miséricordieux envers Ses serviteurs. Il ne légifère pour eux que ce qui est dans leur intérêt et ce qui leur apporte un bénéfice général en ce bas monde et dans l'au-delà. À notre Seigneur, le Roi, le Sage (Glorifié soit-Il) appartient la législation, et au serviteur appartient la mise en application avec la soumission.

Deuxièmement : la prescription de se dévêtir des vêtements cousus lors du Pèlerinage et de la 'Umrah comporte de nombreuses sagesses, parmi lesquelles : le rappel des situations des gens au Jour de la Résurrection, car en ce Jour ils seront ressuscités pieds nus et nus, ensuite vêtus. Et dans le rappel des situations de l'au-delà, il y a une exhortation et une leçon à tirer. Il y a aussi : la soumission docile de l'âme, lui faire ressentir l'obligation de l'humilité et sa purification de la saleté de l'orgueil. Il y a encore le fait de faire ressentir à l'âme le principe du rapprochement, d'égalité et d'austérité, l'éloignement du luxe exécré, et la compassion envers les pauvres et les indigents… et bien d'autres objectifs du Pèlerinage selon la manière prescrite par Allah et expliquée par Son Messager ﷺ.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/179)

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Q : Pourquoi le pèlerin porte-t-il ces vêtements durant le Pèlerinage ?

R : Allah nous a ordonné sur la langue de Son Messager Muhammad ﷺ de porter Al Izâr et Ar-Ridâ' durant du Pèlerinage et la 'Umrah pour une sagesse qu'Il connaît. Il nous incombe donc de mettre cela en pratique dans l'espoir de la rétribution ; que nous connaissions ou non cette sagesse. Et parmi ce que les savants ont mentionné concernant cela, il y a : le rappel de l'état des gens au Jour du Rassemblement et du Regroupement, au Jour de la Résurrection ; le fait que le pèlerin ressente l'humilité et l'égalité entre le riche et le pauvre ; etc. Nous demandons à Allah de nous accorder, ainsi qu'à vous, la réussite, la justesse et la fermeté sur la vérité jusqu'à ce que nous Le rencontrions.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/171)

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Q : Quel est le jugement concernant le pèlerinage de la femme en état de menstrues ?

R : Le fait d'avoir ses menstrues n'empêche pas d'accomplir le pèlerinage. Celle qui est en état de sacralité et en état de menstrues doit accomplir les rites du pèlerinage exceptée la circumambulation autour de la Maison sacrée, qu'elle ne peut effectuer qu'après l'arrêt de ses menstrues et après s'être lavée [et purifiée]. Il en de même pour la femme en période de lochies. Si elle accomplit les piliers du pèlerinage, alors son pèlerinage est valide.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/172)

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Q : Une femme est allée ici dans le Royaume pour accomplir le pèlerinage, puis elle a eu ses menstrues avant la circumambulation d'arrivée. Quel est son jugement ? Est-ce qu'elle peut aller à Arafat pendant sa période menstruelle et quel est le jugement à ce sujet ?

R : Elle reste en état de sacralité et accomplit tout ce que fait le pèlerin, sauf qu'elle n'effectue pas la circumambulation autour de la Demeure [Sacrée] jusqu'à ce qu'elle soit [de nouveau] pure, que ses menstrues s'interrompent et qu'elle effectue son lavage rituel (Al Ghusl).

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/173)

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Q : Est-il permis à l'homme, lorsqu'il se met en état de sacralisation depuis le Mîqât, de s'asseoir et de se couper les ongles ? Ou cela ne lui est-il permis qu'après avoir sacrifié une offrande ?

R : S'il a fait cela avant l'état de sacralisation, alors il n'y a pas de mal à cela excepté s'il voulait sacrifier un mouton et que le mois de Dhûl Hijjah était entré, alors cela ne lui est pas permis ; car le Prophète ﷺ a interdit cela. Quant à faire cela après l'entrée en état de sacralisation, c'est-à-dire : après l'intention d'entrer en état de sacralisation, alors cela n'est absolument pas permis ; parce que celui qui est en état de sacralité n'a pas le droit de se couper les ongles ou d'enlever quoi que ce soit de ses cheveux, excepté s'il a terminé sa Circumambulation et son Va-Et-Vient pour la ‘Umrah, alors il se libère de son état de sacralité par le rasage ou la coupe des cheveux. Il en est de même, lors du Pèlerinage, s'il a jeté les cailloux à la Stèle d'Al 'Aqabah, alors il lui est prescrit de se raser ou de se couper les cheveux, le rasage étant préférable, ensuite il se désacralise, que ce soit avant ou après le sacrifice, bien que le faire après le sacrifice soit préférable si cela est possible.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/178)

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Q : Mon père a effectué le pèlerinage une année passée, mais il était gravement malade et n'a pas pu se mettre en état de sacralisation. Que doit-il faire ?

R : Lorsque le pèlerin se met en état de sacralisation avec ses vêtements du fait du besoin de cela à cause du froid, ou d'une maladie, ou ce qui y ressemble, alors cela lui est religieusement permis. Alors, concernant le port de vêtements cousus, il lui incombe de jeûner trois jours ou de nourrir six pauvres ; et pour chaque pauvre, il doit donner un demi-sâ' de la nourriture du pays, ou sacrifier une brebis qui est valable pour le sacrifice. Il en est de même s'il couvre sa tête. Le jeûne peut être accompli en tout lieu, tandis que la nourriture et le sacrifice doivent être effectués dans le Sanctuaire sacré de La Mecque.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/180)

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Q : Certes, j'ai le désir d'accomplir le Pèlerinage, si Allah le souhaite, mais mon problème est le suivant : je suis un homme chauve sans cheveux pour couvrir ma tête et ma peau est très sensible. Tout rayon de soleil affecte ma santé causant une inflammation sévère de la peau du crâne avec la visibilité des veines sur la tête, en particulier, et sur le visage en général. Comme vous le savez, parmi les interdits de l'état de sacralité (Al Ihrām) figure le fait de ne pas couvrir la tête. Je vous prie, votre excellence, de bien vouloir me donner un avis juridique sur cette situation, sachant que je suis un homme de petite taille et que je ne peux pas porter une ombrelle, car cela causerait du tort à quiconque autour de moi. Qu'Allah vous protège et guide vos pas.

R : Si l'affaire est telle que mentionnée, alors tu couvres ta tête en état de sacralité et tu dois expier en sacrifiant un mouton que tu distribueras aux pauvres à La Mecque, ou en nourrissant six pauvres dans le Sanctuaire sacré : pour chaque pauvre, tu donneras l'équivalent d'un Sâ' de dattes ou d'une autre nourriture consommée habituellement dans le pays, ou tu jeûneras trois jours. Cela concerne l'Ihrâm pour le pèlerinage. Il en est de même, si tu te mets en état de sacralisation pour la ‘Umrah, alors tu devras offrir une autre expiation.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/181)

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Q : Un pèlerin a commis un acte prohibé en embrassant sa femme et en éjaculant par désir en dehors du vagin après la lapidation de la [grande] stèle d'Al 'Aqabah et le rasage, mais avant la circumambulation d'Al Ifâdah, alors qu'elle n'accomplissait pas le pèlerinage. Veuillez nous donner un avis juridique, qu'Allah vous récompense.

R : Il n'est pas permis à un musulman qui s'est mis en état de sacralisation pour le Pèlerinage ou la 'Umrah, ou pour les deux, de s'exposer à ce qui corrompt son état de sacralité ou diminue son œuvre. Le baiser est interdit pour quiconque s'est mis en état de sacralisation pour le Pèlerinage jusqu'à ce qu'il se soit complètement désacralisé de cet état, ce qui se fait par le jet [des cailloux] sur la Stèle d'Al 'Aqabah, le rasage des cheveux ou leur coupe, la circumambulation d'Al Ifâdah et le va-et-vient entre As-Safâ et Al Marwah s'il doit le faire ; cela parce qu'il est toujours sous les interdits de l'état de sacralisation qui lui prohibe les femmes. Le Pèlerinage de celui qui embrasse sa femme et éjacule après la première désacralisation n'est pas corrompu, mais il doit demander pardon à Allah et ne pas revenir à un tel agissement. Il doit réparer cela en sacrifiant un mouton qui est valable pour le sacrifice du Aïd et le distribuer aux pauvres du Sanctuaire sacré de La Mecque. Il est obligatoire qu'il s'empresse de faire cela autant que possible.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/188).

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Q : Je me suis acquitté de l'obligation du pèlerinage et durant une nuit à Mina, je me suis endormi sans pouvoir effectuer le lavage. Est-ce que cela implique quelque chose pour moi ?

R : L'éjaculation nocturne pour quiconque est en état de sacralisation pour le pèlerinage ou la 'Umrah n'affecte ni son pèlerinage ni sa 'Umrah, et ceux-ci ne sont pas invalidés. Quiconque lui arrive cela, alors il doit se laver en accomplissant le lavage de l'impureté majeure après son réveil s'il constate la présence de sperme. Aucune expiation ne t'incombe car l'éjaculation nocturne n'est pas de ton choix.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/188).

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Q : Y a-t-il une particularité concernant les pigeons de La Mecque et de Médine ?

R : Il n'y a pas de particularité pour les pigeons de La Mecque ni pour ceux de Médine, si ce n'est qu'il n'est pas permis de chasser ni de faire fuir les animaux tant qu'ils se trouvent dans les limites du Sanctuaire sacré en raison de la généralité du hadith : « Certes, Allah a rendu sacrée La Mecque, elle n'a pas été rendue licite à quiconque avant moi et elle ne le sera plus après moi. Elle ne m'a été rendue licite qu'un instant, lors d'une journée. Par conséquent, on ne doit pas arracher ses herbes, on ne doit pas déraciner ses arbres, on ne doit pas faire fuir son gibier. » Hadith rapporté par Al Bukhârî. Et sa parole ﷺ : « Certes, Abraham a rendu sacrée La Mecque, et moi, j'ai rendu sacrée Médine entre ses deux étendues de lave. On ne doit pas couper ses arbres épineux, et on ne doit pas chasser son gibier. » Rapporté par Muslim.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/202)

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Q : Est-il permis d'ôter les vêtements de sacralisation après avoir accompli la 'Umrah, sachant que je suis en rite Tamattu' ?

R : Il est prescrit pour quiconque accomplit le Hajj en tant que Mutamatti' de se désacraliser après avoir effectué les rites de la 'Umrah, comme : la circumambulation, le va-et-vient et le rasage ou la coupe des cheveux, et de porter ses habits ordinaires, comme le Prophète ﷺ l'a ordonné à ses Compagnons qui n'avaient pas amené de bête à sacrifier lors du Pèlerinage d'Adieu. Ensuite, il se met en état de sacralisation pour le Hajj le huitième jour.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/202)

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Q : Pourriez-vous me mentionner les choses permises pour le pèlerin en mode : Tamattu' lors de sa désacralisation après avoir accompli la 'Umrah ?

Q : Quiconque se met en état de sacralisation en mode Tamattu' pour accomplir la 'Umrah avant le Pèlerinage, ensuite accomplit les rites de sa 'Umrah, à savoir : la circumambulation, le va-et-vient et le rasage ou la coupe des cheveux, alors il s'est désacralisé de sa 'Umrah. Il lui est alors permis [de faire] ce qui lui était interdit durant l'état de sacralisation, comme : se raser, se couper les ongles, porter de vêtements cousus, se couvrir la tête, se parfumer, chasser le gibier terrestre, contracter un mariage, avoir des rapports conjugaux et leurs préliminaires.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/204)

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Q : Quel est le jugement de la Talbiyah en groupe pour les pèlerins ? Où l'un d'eux la prononce et les autres le suivent.

R : Cela n'est pas permis, car cela n'a pas été rapporté du Prophète ﷺ ni de ses califes bien guidés (qu'Allah les agrée) ; plutôt, c'est une innovation.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/358)

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Q : Quel est le jugement concernant la femme qui a ses menstrues durant la période du pèlerinage ? Doit-elle accomplir l'ensemble des rites du pèlerinage ? Est-il nécessaire qu'elle se lave pour cela ? Ou bien y a-t-il des rites qu'elle ne peut pas accomplir ? Et comment les répare-t-elle ? Qu'Allah vous récompense en bien.

R : Si une femme a ses menstrues alors qu'elle a l'intention de faire le pèlerinage, elle se met en état de sacralisation et reste dans cet état. Elle fait ce que fait le pèlerin, comme la station à Arafat, la nuitée à Muzdalifah et à Mina, et le jet des pierres, sauf qu'elle ne fait pas la circumambulation autour de la Demeure [Sacrée] jusqu'à ce qu'elle soit [de nouveau] pure et qu'elle se lave.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/128)

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Q : Est-il permis à la femme de s'embellir pendant l'accomplissement de l'obligation du pèlerinage ?

R : Il n'est pas permis à la femme de s'embellir pendant l'accomplissement des rites. Cependant, ce qu'elle porte comme bijoux ou ce qu'elle a comme teinture, alors elle doit le dissimuler aux regards des hommes. Il ne lui est pas obligatoire de l'enlever de sa main ou d'ailleurs.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/144)

Q : J'ai accompli le pèlerinage et j'ai formulé mon intention après m'être mise en état de sacralisation depuis le Mîqât, en mode Ifrâd, et j'ai dit : « Ô Allah ! Je réponds à Ton appel par un Hajj ». Après cela, j'ai oublié et j'ai dit : « Ô Allah ! Je réponds à Ton appel par un Hajj et une 'Umrah. » Indiquez-moi ce qu'il m'incombe de faire. Qu'Allah vous récompense en bien.

R : Si ce que tu as prononcé était un lapsus involontaire, alors il n'y a rien à te reprocher en raison de la parole d'Allah (Élevé soit-Il) : {Notre Seigneur ! Ne nous tiens pas rigueur si nous avons oublié ou si nous nous sommes trompés.} Et la parole du Prophète ﷺ : « Les oeuvres ne valent que par les intentions et chaque individu sera rétribué selon ce qu'il a eu comme intention. »

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/132)

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Q : J'ai observé certains pèlerins couper des branches d'arbres pour en faire des siwaks et s'en servir. Quel est le jugement concernant la coupe des arbres à Mina ? Et quel est le jugement d'accepter un cadeau de siwaks coupés des arbres du Sanctuaire sacré ?

R : Il n'est pas permis de couper quoi que ce soit des arbres du Sanctuaire sacré, que ce soit pour le pèlerin en état de sacralité ou pour quiconque autre, en raison de la parole du Prophète ﷺ : « On n'arrache pas ses épines et on n'élague pas [les branches de] ses arbres. » Rapporté par Muslim.

R : Il incombe à quiconque a commis l'un de ces actes de se repentir auprès d'Allah, Puissant et Majestueux, et de ne pas y revenir. Il n'est pas permis d'accepter un cadeau de siwâk s'il est coupé des arbres du sanctuaire, car cela reviendrait à approuver et à aider dans ce qui est interdit.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/166)

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Passer la nuit à Minâ

Q : Je suis parti en pèlerinage avec un groupe et nous avons passé la nuit à Minâ la nuit du 9 Dhûl Hijjah. Nous avons quitté Minâ pour Arafat avant la prière de l'aube, où nous avons prié l'aube à Arafat, car les responsables du groupe ont pris cette mesure par crainte de l'encombrement. Avons-nous quelque chose à nous reprocher ?

R : Il n'y a rien à redire à cela, mais il est préférable pour le pèlerin de se diriger de Minâ vers Arafat après le lever du soleil du neuvième jour du mois de Dhûl Hijjah.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/210)

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Q : J'ai accompli le pèlerinage avec une agence locale et notre hébergement était en dehors de Minâ. J'ai passé la nuit du 9 Dhûl Hijjah à cet endroit, mais durant les nuits des jours de Tachrîq, j'ai dormi à Minâ. Est-ce que le fait de passer la nuit du 9 est une obligation ou une Tradition ? Et si c'est une obligation, que dois-je faire ? Qu'Allah vous récompense en bien pour moi et pour l'Islam et les musulmans.

R : Passer la nuit du 9 de Dhûl Hijjah à Minâ est une Tradition pour le pèlerin et non une obligation. Ainsi donc, il n'y a rien sur toi si tu passes cette nuit à Minâ, si ce n'est que tu rates la récompense de la tradition de cette nuitée.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/177)

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La station à 'Arafat.

Q : Certaines personnes disent : " Si le jour de 'Arafat coïncide avec un vendredi, comme c'est le cas cette année, cela équivaut à avoir accompli sept pèlerinages. " Est-ce qu'il y a une preuve de la Tradition concernant cela ?

R : Il n'y a aucune preuve authentique concernant cela. Certaines personnes prétendent même que cela équivaut à soixante-dix pèlerinages ou soixante-douze pèlerinages. Ceci aussi n'est pas authentique.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/211)

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Q : Est-il permis, après que le pèlerin ait accompli les prières du Ẓuhr et du 'Asr avec l'imam à 'Arafat, d'effectuer des prières surérogatoires jusqu'au Maghrib ?

R : Le Messager ﷺ n'a pas accompli de prière surérogatoire le jour de 'Arafat après avoir prié le Dhuhr et le 'Asr en avance à 'Arafat. Si cela avait été légiféré, il y aurait été plus assidu que nous. Le bien, tout le bien, est dans son imitation et le suivi de sa Tradition.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/211)

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Q : Quel est le jugement concernant quiconque quitte 'Arafat une minute avant le temps imparti pour la prière du Maghrib, selon le calendrier, sachant que les passagers de la voiture ont dit que le soleil s'était couché.

R : Il est essentiel que le pèlerin reste à 'Arafat le neuvième jour de Dhûl Hijjah, et qu'il ne quitte pas cet endroit avant d'être certain du coucher du soleil. Il ne lui est pas permis de partir avant cela, car la considération est le coucher du soleil. S'il quitte 'Arafat après s'être assuré du coucher du soleil, alors assurément il s'est acquitté de ce qui lui était obligatoire et il n'y a rien à lui reprocher concernant cela. Cependant, s'il quitte 'Arafat avant le coucher du soleil ou sans s'assurer de cela et qu'il ne revient pas pour y rester jusqu'au coucher du soleil, ou même s'il ne revient qu'un instant durant la nuit, alors il lui est obligatoire d'offrir un sacrifice ; c'est-à-dire : l'immolation d'un mouton pour avoir délaissé un devoir parmi les devoirs du Hajj.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/181)

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Passer la nuit à Muzdalifah

Q : J'ai effectué le pèlerinage avec des familles qui ont loué ma voiture pour le Hajj. La nuit de l'afflux, nous avons quitté 'Arafat à neuf heures et sommes arrivés à Muzdalifah à deux heures du matin. Ils ont insisté pour ne pas passer la nuit à Muzdalifah, sous prétexte qu'ils étaient avec des familles et que la législation leur permettait ceci. Nous ne sommes pas restés à Muzdalifah plus d'un quart d'heure. Est-ce que cela implique quelque chose pour moi ?

R : Si leur situation est telle que vous l'avez mentionnée, à savoir : ils étaient accompagnés de familles et ils craignent d'y rester jusqu'au lever de l'aube, alors il n'y a pas de mal pour vous ni pour eux à partir de Muzdalifah à deux heures du matin selon l'heure solaire, car cela se fait après la moitié de la nuit, et les faibles ainsi que les femmes ont une dérogation à cet égard par miséricorde envers eux.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/212)

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Q : En raison de la forte affluence lors du pèlerinage de l'année dernière, certains pèlerins n'ont pas pu passer la nuit à Muzdalifah en raison de la difficulté d'y accéder, et d'autres s'y sont égarés. Que doivent-ils faire ?

R : Quiconque n'a pas pu passer la nuit à Muzdalifah en raison de la foule est exempté de cette obligation. En revanche, quiconque s'est égaré et a passé la nuit ailleurs doit offrir un sacrifice expiatoire, car il lui était possible de demander où se trouve Muzdalifah et de s'y diriger. Il a donc été négligent en ne posant pas la question.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/189)

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Q : Un questionneur parmi ceux qui ont accompli le pèlerinage à la Maison Sacrée demande : Il est parti de Muzdalifah vers le premier tiers de la nuit, c'est-à-dire : aux alentours de dix heures, et son excuse était qu'il était accompagné de femmes. Quelle est l'obligation qui lui incombe ainsi qu'à elles ? Merci.

R : Celui qui quitte Muzdalifah avant le milieu de la nuit, sans excuse légale, comme la maladie, n'a pas accompli l'obligation de passer la nuit sur place. Il doit donc offrir une expiation en sacrifiant un mouton à La Mecque, qui sera équivalent à un sacrifice, et le distribuer aux pauvres là-bas. En effet, la durée minimale obligatoire pour passer la nuit est jusqu'au milieu de la nuit car le Prophète ﷺ n'a permis aux faibles de quitter Muzdalifah qu'après le milieu de la nuit.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/194)

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Les oeuvres du Jour du Sacrifice

Q : Si les gens et les faibles quittent Muzdalifah pour Minâ avant le lever de l'aube du Jour du Sacrifice et après la moitié de la nuit, leur est-il permis de lapider la stèle d'Al ’Aqaba avant le lever de l'aube ? Et s'ils ont suffisamment de temps pour effectuer le Tawâf Al Ifadah avant le lever de l'aube également, leur est-il permis de faire cela ?

R : Il est permis aux faibles, aux femmes, aux personnes âgées et à leurs semblables de partir de Muzdalifah après la moitié de la nuit. Ils peuvent lancer les pierres sur la stèle, accomplir le Tawâf Al Ifâdah et se raser avant l'aube, car cela est plus commode pour eux.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/190)

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Q : Est-il permis au pèlerin de retarder la lapidation de la première stèle d'Al 'Aqabah au deuxième ou troisième jour des Jours de Tachrîq sans excuse valable ? Et quel est le jugement pour celui qui fait cela ?

R : Il n'est pas permis au pèlerin de retarder la lapidation de la stèle d'Al 'Aqabah au deuxième ou troisième jour des jours de Tachrîq sans excuse valable ; car le Prophète ﷺ l'a lapidée le jour de la fête du sacrifice (Yawm Al 'Id) et les Compagnons l'ont suivi en cela sans la retarder aux jours de Tachrîq sans excuse. Et le Prophète ﷺ a dit : « Prenez de moi vos rites. » Quiconque retarde cela jusqu'aux jours de Tachrîq sans excuse a divergé de la Tradition et a été privé d'une partie de la récompense de son rite. Il doit demander pardon à Allah pour ce qui est passé et veiller à accomplir son rite de la manière légale à l'avenir.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/217)

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Q : Nous avons observé lors du Pèlerinage que certaines personnes, lorsqu'elles se coupent les cheveux pendant le Hajj ou la ‘Umrah, ne coupent que la partie inférieure de la tête en formant un cercle, passant par le bas de toutes les directions, sans toucher au reste. Lorsque nous leur avons dit que la coupe des cheveux doit englober l'ensemble de la tête, ils nous ont répondu que c'est ceci qui est requis. Quelle oeuvre est donc celle obligatoire ?

R : Il est obligatoire de raser ou de couper l'ensemble de la tête lors du Pèlerinage ou de la ‘Umrah, sans qu'il soit nécessaire de prendre chaque cheveu individuellement. Ce qui a été fait par la personne mentionnée n'est pas suffisant selon l'avis le plus correct des savants, et cela ne fait pas partie de la Tradition de Muhammad ﷺ.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/217)

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Q : Un pèlerin s'est tenu à 'Arafat, a passé la nuit à Muzdalifah, et s'est retrouvé à Minâ le jour de l'Aïd. Il a lapidé la stèle d' Al 'Aqaba, sacrifié son offrande, et s'est rasé la tête. Ensuite, il a enlevé ses vêtements à Minâ, puis s'est rendu à La Mecque pour accomplir le Tawâf Al Ifâda. Est-ce que cela est permis selon la Législation ? En effet, un des citoyen m'a informé qu'il n'est pas permis de se raser et d'enlever ses vêtements à Minâ avant d'avoir effectué le Tawâf Al Ifâda.

R : Il est permis de se raser la tête avant ou après le Tawâf Al Ifâdah. Cependant, ce que vous avez fait le Jour du 'Aïd, à savoir : la lapidation, ensuite le sacrifice, puis le rasage, ensuite la circumambulation, est bien la Tradition, et c'est ce que le Prophète ﷺ a fait lors du Pèlerinage d'Adieu.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/218)

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Q : Quand se termine la circumambulation du déferlement (Tawâf Al Ifâdah) ?

R : Le Tawâf Al Ifâdhah commence après minuit de la nuit du sacrifice pour les personnes faibles et ceux qui sont dans une situation similaire. Il n'a pas de temps de fin défini, mais il est préférable que le pèlerin s'empresse d'accomplir le Tawâf Al Ifâdhah autant qu'il le peut, tout en veillant à être indulgent envers lui-même et en choisissant des moments où la circumambulation est moins encombrée, afin de ne pas nuire ni être nui.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/227)

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Q : Si le pèlerin a accompli le Tawâf Al Ifâdah et a oublié un des tours sans s'en rendre compte avant de quitter la Mosquée sacrée, quel est le jugement ? Et si la prise de conscience a eu lieu après la première désacralisation, étant donné que ce Tawâf est l'un des deux actes par lesquels s'obtient la première désacralisation.

R : Si le pèlerin a effectué le Tawâf Al Ifâdah et a oublié l'un des tours, et que l'intervalle est long, alors il doit recommencer le Tawâf. Si l'intervalle est court, alors il accomplit le tour qu'il a oublié.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/253)

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Q : Quel est le statut de quiconque a accompli le Tawâf Al Ifâdhah sans effectuer le va-et-vient avant le coucher du soleil, après le dernier jour des Tachrîq ? Et quel est le jugement du va-et-vient s'il est accompli après le coucher du soleil de ce jour ou après les jours de Tachrîq ?

R : Sachez que votre va-et-vient effectué le dernier jour des Tachrîq ou après ces jours est valide, et il n'y a pas de mal à le retarder ; car ce n'est pas une condition de sa validité qu'il soit successif au Tawâf. Cependant, cela fait partie de la perfection qu'il soit après le Tawâf, en imitant le Prophète ﷺ.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/262)

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Q : Est-ce qu'il est obligatoire de se raser la tête ou de se couper les cheveux lors de la grande désacralisation après s'être rasé ou coupé les cheveux lors de la petite désacralisation, c'est-à-dire : après avoir terminé le lancer [des pierres] sur les Stèles ?

R : Il n'est ni obligatoire ni recommandé de se raser ou de se couper les cheveux après la désacralisation majeure, après s'être rasé ou coupé les cheveux lors de la désacralisation mineure, c'est-à-dire : après avoir terminé le lancer des pierres. En effet, cela fait partie des rites du pèlerinage, qui est une adoration, et les adorations sont basées sur la prescription divine. Il n'est pas établi que le Prophète ﷺ se soit rasé ou coupé les cheveux après la désacralisation majeure mais il l'a fait uniquement lors de la désacralisation mineure. Et il est rapporté qu'il ﷺ a dit : « Prenez de moi vos rites. »

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/263)

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Q : J'ai accompli les rites de la 'Umrah, et après les avoir accomplis, je suis retourné dans ma ville. Étant donné que je suis déterminé, si Allah le souhaite, à accomplir l'obligation du pèlerinage cette année, est-ce que je dois une expiation ou non ? Qu'Allah vous récompense en bien.

R : La majorité des jurisconsultes estiment que tu n'as pas à offrir d'offrande, car tu n'as pas combiné la 'Umrah avec le Pèlerinage dans un seul voyage, étant donné que tu as mentionné être retournée dans ton pays après avoir accompli la 'Umrah au mois de Chawâl de l'année 1395 de l'Hégire, et que tu n'es pas restée à La Mecque pour accomplir le Pèlerinage.

[Toutefois] Certains jurisconsultes estiment que l'offrande t'incombe si tu as accompli le Pèlerinage durant ton année, même si tu es retourné dans ton pays, ou plus loin encore, en raison de la généralité de Sa parole (Élevé soit-Il) : {Quiconque donc combine la 'Umrah avec le pèlerinage, alors il doit apporter l'offrande.} La fatwa et la pratique sont en accord avec l'avis de la majorité comme quoi le sacrifice n'est pas obligatoire dans ce cas.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/366)

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Q : Quel est le jugement pour celui qui a oublié de se couper les cheveux après avoir terminé les rites du Pèlerinage et ne s'en est souvenu qu'après une longue période ?

R : Se raser la tête ou se couper les cheveux est un rite obligatoire dans le Pèlerinage et la ‘Umrah. Celui qui l'oublie doit se raser ou se couper les cheveux dès qu'il s'en souvient. Si un rapport sexuel a lieu avant le rasage ou le coupage, une expiation est due pour ce rapport, à savoir un mouton qui est valable pour le sacrifice de l'Aïd, à abattre à La Mecque et à distribuer aux pauvres du Sanctuaire sacré. En effet, dans le Pèlerinage, la seconde désacralisation n'est pas encore accomplie et le rapport avant cela nécessite une expiation. De même, dans la ‘Umrah, la désacralisation n'est pas encore réalisée.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/204)

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Q : Est-ce que le pèlerin en mode Qirân doit accomplir la circumambulation d'arrivée (Tawâf Al Qudûm) en guise de circumambulation de déferlement (Tawâf Al Ifâdah) ?

R : Non, la circumambulation d’arrivée (Tawâf Al Qudûm) ne remplace pas la circumambulation du déferlement (Tawâf Al Ifâdhah) pour celui qui a choisi le rite « Qirân » ou « Ifrâd », car le moment de la circumambulation du déferlement n'est pas encore arrivé. La circumambulation du déferlement est un pilier parmi les piliers du pèlerinage sans lequel le pèlerinage n'est pas complet, et son temps d'accomplissement est après la station à 'Arafat et le départ de Muzdalifah. Quant à la circumambulation d’arrivée, elle est Sunnah : il peut l’accomplir s’il le souhaite, ou la délaisser.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/217)

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Q : Est-ce qu'il m'est permis de mandater quelqu'un pour accomplir à ma place le Tawâf Al Ifâdah et celui d'Adieu si je ne peux pas retourner à La Mecque Honorable en raison de mon grand âge et de ma santé fragile ?

R : Il n'est pas permis de déléguer quelqu'un pour effectuer le Tawâf Al Ifâdah ou Al Wadâ' à sa place. Celui qui est incapable doit être porté pour accomplir le Tawâf. Il est donc indispensable que vous veniez à La Mecque comme mentionné dans la fatwa. Et c'est Allah qui accorde la réussite. Que la prière et le salut soient sur notre Prophète Muhammad, sa famille et ses Compagnons.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/271)

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Les jours de Tachrîq et le lancer des pierres

Q : Que doit faire celui qui a lapidé les stèles le matin du deuxième Jour de la Fête (Al 'Îd), ensuite a appris après cela que le temps de la lapidation est après la mi-journée (Az-Zuhr) ?

R : Quiconque a lapidé les stèles le deuxième jour du 'Îd Al Adhâ avant le zénith doit recommencer leur lapidation après le zénith de ce jour. S'il n'apprend son erreur que le troisième ou le quatrième jour, il doit recommencer leur lapidation après le zénith du troisième ou du quatrième jour, avant de lapider pour le jour où il a été informé. S'il ne l'apprend qu'après le coucher du soleil du quatrième jour, alors il ne lapide pas et il doit offrir un sacrifice dans le Sanctuaire sacré et en nourrir les pauvres.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/273)

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Q : Quel est la signification de la parole d'Allah (Élevé soit-Il) : {Quiconque donc s'empresse de partir au bout de deux jours, alors nul péché sur lui ?} Pourriez-vous clarifier ce qui est mentionné dans ce verset.

R : Allah (Glorifié soit-Il) dit : {Et mentionnez Allah durant des jours déterminés. Quiconque donc s'empresse de partir au bout de deux jours, alors nul péché sur lui. Et quiconque s'attarde, nul péché aussi sur lui pour quiconque aura été pieux} Jusqu'à la fin du verset. Les jours mentionnés ici sont les trois jours de Tachrîq : le onzième, le douzième et le treizième jour de Dhûl Hijjah. Ainsi, le pèlerin qui quitte Mina après avoir lapidé les stèles le douzième jour après le zénith et avant le coucher du soleil s'est hâté. Celui qui reste à Mina jusqu'à ce qu'il ait lapidé les stèles le treizième jour a retardé son départ, ce qui est préférable, car cela correspond à l'acte du Prophète ﷺ.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/297)

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Q : Est-il permis de rattraper la lapidation le matin avant le zénith du deuxième jour ou le pèlerin doit-il la faire après le zénith avec la lapidation du jour suivant ?

R : La lapidation des stèles durant les jours de Tachrîq n'est valide qu'après le zénith, et elle n'est ni permise ni suffisante le matin ; car le Prophète ﷺ n'a lapidé qu'après le zénith, et il a dit : « Prenez de moi vos rites. » Quiconque manque la lapidation d'un jour la rattrapera le jour suivant après le zénith, en commençant par celle-ci avant de procéder à la lapidation du jour en cours. Ensuite, après avoir lapidé la dernière stèle, il revient pour lapider les trois stèles du deuxième jour.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/189)

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Q : J'ai accompli le pèlerinage une année et j'ai lapidé les stèles le deuxième jour avant le zénith. Est-ce que cela entraîne une conséquence, sachant que je l'ai fait par ignorance ?

R : La lapidation des stèles avant le zénith durant les jours de Tachrîq n'est pas valide, car le Prophète ﷺ n'a lapidé qu'après le zénith et a dit : « Prenez de moi vos rites. » Par conséquent, il t'incombe d'offrir une compensation pour avoir jeté les pierres avant le zénith, ce qui consiste à égorger une brebis qui est valable pour le sacrifice, que tu devras immoler à La Mecque et distribuer aux pauvres du Sanctuaire sacré, sans que tu en manges quoi que ce soit.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/293)

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Q : Une personne a oublié des cailloux de Mina, et on lui a dit que celui qui prend des cailloux de Mina doit les ramener à La Mecque. Nous vous prions de nous éclairer.

R : Quiconque conserve avec lui quelques cailloux des stèles rituelles n'est pas tenu de les ramener à Mina du fait de l'absence de preuve concernant cela.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/294)

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Q : Une personne a lapidé la stèle d'Al 'Aqabah durant le Pèlerinage avec sept cailloux en une seule fois.

R : Si quelqu'un a lancé les pierres sur la stèle en une seule fois, il doit recommencer la lapidation durant ses jours prescrits, car il est obligatoire de les lancer une par une. Les lancer toutes ensemble équivaut à lancer une seule pierre. S'il ne refait pas la lapidation, il doit offrir un sacrifice pour avoir omis une obligation du pèlerinage. Ce sacrifice consiste en un mouton qui est acceptable comme offrande, à sacrifier à La Mecque et à distribuer aux pauvres du Sanctuaire sacré. S'il ne trouve pas de mouton, il doit jeûner dix jours, qu'ils soient consécutifs ou séparés.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/310)

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Q : Ma tante a accompli le pèlerinage l'année dernière, mais elle dit qu'en lapidant les stèles, elle ne voit pas où les cailloux atterrissent à cause de la foule dense : sont-ils dans le bassin ou non ? Sachant que parfois elle a vu la stèle en lançant. Que doit-elle faire ? Donnez-nous votre avis, qu'Allah vous récompense.

R : Parmi les conditions de validité de la lapidation, il faut s'assurer que les cailloux tombent bien dans le bassin. Si elle est certaine que les cailloux sont tombés dans le bassin au moment de la lapidation, ensuite doute après, alors ce doute n'a pas d'effet et sa lapidation est valide. Cependant, si elle doute et n'est pas certaine que les cailloux sont tombés au moment de la lapidation, elle doit offrir une compensation sous forme d'un sacrifice d'un animal pour les pauvres du Sanctuaire sacré. Si elle ne peut pas, elle doit jeûner dix jours.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/311)

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Q : Certains pèlerins, qu'Allah les guide, lapident les stèles avec tout ce qu'ils trouvent : des chaussures aux bouteilles d'eau vides et autres. Leur lapidation est-elle annulée à cause de cet agissement ou ne sont-ils pas pris en raison de leur ignorance ?

R : Il n'est pas permis de lapider les stèles avec des chaussures, des bouteilles ou autres objets similaires, parce que cela n'est pas prescrit et qu'il s'y trouve une divergence à la guidée du Prophète ﷺ. En effet, le Prophète ﷺ a lapidé les stèles avec de petits cailloux légèrement plus grands qu'un pois chiche et il ﷺ a dit : « Prenez de moi vos rites. » ils sont fautifs par leur acte et quiconque les voit, alors il convient qu'il leur interdise et les conseille ; toutefois, leur lapidation n'est pas invalidée par leur acte s'ils lapident avec des pierres prescrites.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/324)

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Q : Quel est le décret concernant ceux qui ont accompli le pèlerinage et, durant les jours de Tachrîq, ont voulu se hâter en lapidant les trois stèles le premier jour et le deuxième jour, puis se sont rendus directement à La Mecque avant le coucher du soleil du deuxième jour, y ont passé la nuit sans lapider le troisième jour ? Doivent-ils offrir un sacrifice ou non ?

R : Quiconque a lapidé les trois stèles le douzième jour de Dhûl Hijjah et souhaite se hâter, alors il doit quitter Minâ avant le coucher du soleil et il n'est pas tenu de lapider le treizième jour, qu'il reste à La Mecque ou ailleurs.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/335)

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La circumambulation d'Adieu (Tawâf Al Wadâ').

Q : Je réside dans la ville de Djeddah et je me rends souvent à La Mecque. Dois-je faire l'Adieu à la Maison Sacrée après le pèlerinage, ou puis-je le retarder jusqu'à mon départ pour mon pays ? Et est-ce qu'il y a une expiation pour le retard de l'Adieu ?

R : Si tu as accompli le pèlerinage, alors ne voyage pas immédiatement après ton pèlerinage vers Djeddah sans avoir effectué la Circumambulation d'Adieu (Tawâf Al Wadâ'). Si tu voyages avant d'avoir accompli le Tawâf Al Wadâ', alors tu dois offrir un sacrifice que tu immoleras dans le Sanctuaire sacré, sans en manger, mais en le distribuant aux pauvres ; cela parce que le Tawâf Al Wadâ' est une obligation après le pèlerinage en raison de la généralité du hadith d'Ibn ʽAbbâs (qu’Allah les agrée tous deux) : « Les gens furent ordonnés que la circumambulation d'Adieu soit leur dernier engagement vis-à-vis de la Maison excepté pour la femme menstruée qui en fut dispensée. » Unanimement Reconnu Authentique [Al Bukhârî et Muslim]. Il t'incombe de te repentir à Allah pour ta sortie à Djeddah avant la circumambulation d'adieu.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/303)

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Q : Est-il permis pour le pèlerin, durant les jours de Mina, d'aller à Taïf et de revenir après vingt jours pour faire ses adieux ?

R : Il n'est pas permis à quiconque a accompli le pèlerinage à la Maison Sacrée de voyager avant d'avoir terminé les rites et les œuvres du Pèlerinage, notamment la circumambulation d'Adieu.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/307)

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Q : La femme en état de menstrues ou de lochies, ainsi que la personne invalide ou malade, sont-elles tenues d'accomplir la Circumambulation d'Adieu (Tawâf Al Wadâ') ?

R : Il n'est pas obligatoire pour la femme en période de menstrues ou en état de lochies d'effectuer le Tawaf d'adieu. Quant à celui qui est incapable, il accomplit le Tawaf en étant porté. Il en est de même du malade, en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Qu'aucun d'entre vous ne parte jusqu'à son dernier engagement vis-à-vis de la Demeure Sacrée. » Et dans les Deux Recueils Authentiques, il est attesté d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux) qui a dit : « Les gens furent ordonnés que la circumambulation d'Adieu soit leur dernier engagement vis-à-vis de la Maison excepté pour la femme menstruée qui en fut dispensée. » Et dans un autre hadith, il y a ce qui prouve que la femme en état de lochies est assimilée à la femme menstruée et donc elle n'est pas tenue d'accomplir la circumambulation d'Adieu.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/307)

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Q : Pendant la circumambulation d'Adieu, je suis tombé malade et j'ai dû interrompre mon Tawâf, tandis que mes compagnons ont terminé le leur. Après qu'ils ont fini, je suis retourné avec l'un d'eux pour compléter mon Tawâf, mais j'ai oublié un tour dans la circumambulation d'Adieu et je ne m'en suis rendu compte qu'après être rentré dans mon pays. Est-ce que je dois me racheter ou autre chose ?

R : Si tu es sûr d'avoir omis un tour du Tawaf d'Adieu, alors tu es redevable d'une expiation, qui consiste à sacrifier un mouton à La Mecque, ce qui équivaut à une offrande, et à le distribuer aux pauvres du Sanctuaire sacré. Si tu ne peux pas accomplir cette expiation, alors jeûnes durant dix jours.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/126)

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Q : J'ai accompli le pèlerinage, et le deuxième jour de Tachrîq, j'ai effectué la circumambulation d'Adieu après le 'Asr mais j'ai passé la nuit à La Mecque et je n'ai voyagé à Taïf que le matin suivant. Je vous prie de m'informer si la circumambulation d'Adieu que ma famille et moi avons accomplie est suffisante ? Ou dois-je offrir une expiation ? Ou s'il est nécessaire de refaire la circumambulation avec ma famille. Indiquez-moi. Qu'Allah vous rétribue.

R : Quiconque a effectué la circumambulation d'Adieu pour le Hajj puis est resté à La Mecque après la circumambulation pour une courte durée n'a pas besoin de la refaire. Cependant, si le séjour après la circumambulation est long, alors il est nécessaire de refaire la circumambulation. Puisque vous avez accompli la circumambulation d'Adieu après le 'Asr et que vous n'avez voyagé que le matin suivant, sans refaire la circumambulation, alors il est obligatoire pour chacun d'entre vous de sacrifier un animal qui remplace une offrande à La Mecque et de le distribuer aux pauvres du Sanctuaire sacré. Cependant, si vous avez avec vous une femme en période de menstrues ou de lochies, alors elle n'est pas tenue d'accomplir la circumambulation d'Adieu.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/337)

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Q : L'année dernière, mon épouse a accompli le pèlerinage en mode : Tamattu'. Elle a effectué tous les rites du pèlerinage excepté la circumambulation d'Adieu à cause des pertes liées à son cycle menstruelle. Elle n'a donc pas effectué la circumambulation d'Adieu. Mon père l'a emmenée à la Mosquée Sacrée et elle a vu la noble Ka'bah. Quel est le jugement concernant cela ? Veuillez me conseiller. Qu'Allah vous récompense, si Allah le souhaite (Exalté et Magnifié soit-Il).

R : La circumambulation d'Adieu n'incombe pas à la femme menstruée et il n'y a rien à reprocher à ton épouse ; conformément à ce qui est attesté d'après Ibn ʽAbbâs (qu’Allah les agrée tous deux) qui a dit : « Les gens furent ordonnés que la circumambulation d'Adieu soit leur dernier engagement vis-à-vis de la Maison excepté pour la femme menstruée qui en fut dispensée. » Et d'après 'Aïcha (qu'Allah l'agrée) qui a dit : « Safiyya bint Huyayy (qu'Allah l'agrée) eut ses menstrues après avoir effectué la circumambulation dite " Ifâdah ". Elle mentionna alors cela au Messager d'Allah ﷺ qui a dit : " Celle-ci va-t-elle nous retenir ? " J'ai dit : " Ô Messager d'Allah ! Elle a déjà effectué la circumambulation autour de la Maison, ensuite elle a eu ses menstrues après l'Ifâdah. " Alors, il a dit : Qu'elle parte donc. »

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/342)

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Q : Quiconque entre à La Mecque sans être Mu'tamir ni pèlerin et souhaite en sortir, est-il tenu d’accomplir la circumambulation d’Adieu ? Et pour celui qui accomplit la ‘Umrah, doit-il effectuer la circumambulation d’Adieu s’il reste à La Mecque un jour ou deux, ou quelque chose de similaire ? Existe-t-il une circumambulation appelée circumambulation d’Adieu rapportée du Prophète ﷺ ? Ou bien toute circumambulation peut-elle être considérée comme une circumambulation d’Adieu si l’on quitte La Mecque après l’avoir accomplie ? Veuillez nous éclairer, qu’Allah vous récompense et ne vous prive pas du Paradis. Âmîn.

R : La circumambulation d'adieu n'est obligatoire pour le pèlerin que lorsqu'il souhaite quitter La Mecque après le pèlerinage en raison du hadith d'Ibn ʽAbbâs (qu’Allah les agrée tous deux) qui a dit : « Les gens furent ordonnés que la circumambulation d'Adieu soit leur dernier engagement vis-à-vis de la Maison excepté pour la femme menstruée qui en fut dispensée. » Ce hadith est authentique et la femme en période de lochies est soumise au même jugement. Quant à celui qui n'est pas pèlerin, il n'est pas tenu de faire le Tawâf d'Adieu selon l'avis correct, car le Prophète ﷺ ne l'a pas ordonné aux personnes accomplissant la 'Umrah. Le Tawâf d'Adieu pour le pèlerinage nécessite une intention car il s'agit d'un acte d'adoration et d'une œuvre, et le Prophète ﷺ a dit : « Les oeuvres ne valent que par les intentions et chaque individu sera rétribué selon ce qu'il a eu comme intention. » Et Allah sait mieux.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/344)

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Q : Est-il permis d'acheter certains articles après le Tawâf Al Wadâʿ ? Et quiconque a acheté après le Tawâf doit-il quelque chose ?

R : L'obligation est que la circumambulation d'Adieu soit le dernier acte que le pèlerin accomplisse dans le cadre de son pèlerinage, après quoi il quitte La Mecque. Cependant, s'il reste un court moment pour attendre ses compagnons de voyage, transporter ses affaires ou acheter quelques nécessités, alors il n'y a pas de mal à cela.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/345)

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Q : Un pèlerin a effectué la circumambulation d’Adieu le douzième jour, ensuite est allé à Mina pour lapider les stèles. Son Tawâf est-il valide sachant qu'il l'a accompli avant la lapidation ? Quelle est la situation de cet homme qui est originaire de Djeddah ?

R : Quiconque a effectué la circumambulation d'Adieu avant de lapider les stèles, alors cela ne lui suffit pas parce que le Tawaf Al Wadâ' doit être le dernier acte du pèlerinage. Et s'il a voyagé avant de refaire son Tawaf d'Adieu après la lapidation, alors il doit immoler une offrande à La Mecque et la distribuer aux pauvres du Sanctuaire sacré sans en consommer quoi que ce soit. Et il n'est valable que ce qui est valable pour le sacrifice. S'il en est incapable, alors il doit jeûner dix jours.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/345)

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Q : L'eau de Zamzam est décrite comme possédant de nombreuses propriétés. Est-ce qu'il y a un hadith authentique autour de ce sujet ?

R : L'eau de Zamzam est la plus noble des eaux sur la Terre. Le hadith le plus authentique qui a été rapporté concernant son mérite est ce qui est attesté dans le Recueil Authentique de Muslim où le Prophète ﷺ a dit à propos de Zamzam : « Certes, elle est bénie et c'est une nourriture savoureuse. » Abû Dâwud a ajouté avec une chaine authentique : « Et [elle est] une guérison contre toute maladie. » Et il a été rapporté que le Prophète ﷺ a dit : « L'eau de Zamzam est ce pour quoi elle est bue. » Hadith rapporté par l'imam Ahmad, Ibn Mâjah et d'autres.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/168)

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Fatwas relatives à la visite de Médine : la ville prophétique

Q : Si j'ai l'intention d'accomplir la 'Umrah durant le mois de Ramadân, si Allah le souhaite, et de visiter la ville du Messager d'Allah ﷺ que me conseillez-vous ?

R : Il est légiféré de voyager pour visiter la mosquée du Prophète ﷺ mais pas pour visiter la tombe du Prophète ﷺ ni d'autres tombes en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Ne préparez vos montures que pour trois mosquées : la Mosquée Sacrée, ma mosquée-ci et la Mosquée Al Aqsâ. » Il est prescrit pour quiconque visite la mosquée du Prophète d'Allah de saluer le Prophète ﷺ ainsi que ses deux Compagnons : Abû Bakr et 'Umar (qu’Allah les agrée tous les deux). Il est également recommandé de visiter les tombes du Baqî' et des martyrs d'Uhud, d'invoquer en leur faveur, de demander la miséricorde d’Allah pour eux, et de se rappeler de la mort et de ce qui suit. Il est aussi recommandé de visiter la mosquée de Qubâ' pour y prier en raison des hadiths rapportés concernant cela.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/78)

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Q : Les pèlerins, qu'ils soient hommes ou femmes, sont-ils tenus de visiter la tombe du Prophète ﷺ, Al Baqî', Uhud et Qubâ ou uniquement les hommes ?

R : Les pèlerins, qu'ils soient hommes ou femmes, ne sont pas tenus de visiter la tombe du Prophète ni le cimetière d'Al Baqî'. Plutôt,, il est interdit de voyager dans le but de visiter les tombes en général, et cela est interdit aux femmes, même sans entreprendre un voyage, en raison de la parole du Prophète ﷺ : « Ne préparez vos montures que pour trois mosquées : ma mosquée-ci, la Mosquée Sacrée et la Mosquée Al Aqsâ. » Unanimement Reconnu Authentique [Al Bukhârî et Muslim]. Cela parce qu'il ﷺ a maudit celles qui visitent les tombes. Il suffit aux femmes de prier dans la mosquée du Prophète et de multiplier les prières sur le Messager ﷺ dans la mosquée ou ailleurs.

Fatwas du Comité Permanent - Première Collection (11/362)

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Q : Mon frère guide les pèlerins et les visiteurs de la 'Umrah lorsqu'ils viennent chez nous à Médine l'Illuminée, vers certains lieux de visite dont certains ne sont pas légitimes, et il perçoit en contrepartie un salaire qu'il exige. Est-ce que son travail est permis selon la Législation ?

R : Ce travail que ton frère accomplit, en emmenant les pèlerins et les visiteurs de la 'Umrah vers des lieux dans Médine dont la visite n'est pas permise, est un acte interdit. Et ce qu'il reçoit en contrepartie comme argent est un gain illicite. Tu dois le conseiller d'abandonner ce travail.

Fatwas du Comité Permanent - Deuxième Collection (10/390). De manière résumée

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