المنهج لمريد العمرة والحج
كتيب يحتوي على دليل مفصل حول مناسك الحج والعمرة، يشرح بدقة الخطوات والآداب الواجب اتباعها خلال تأدية هذه الشعائر. يبدأ بالتأكيد على أهمية الحج في الإسلام كونه أحد أركان الإسلام الخمسة. ويشدد على ضرورة الإخلاص في النية واتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأفعال والأقوال أثناء تأدية هذه الشعيرة المباركة.
La Voie pour Celui qui Aspire à Accomplir la 'Umrah et le Pèlerinage
De la plume de l'émérite Cheikh, son éminence,
Muhammad ibn Sâlih Al 'Uthaymîn
Qu'Allah lui pardonne ainsi qu'à ses parents et aux musulmans.
Introduction
Louange à Allah, nous Le louons, nous cherchons Son assistance, nous implorons Son pardon et nous nous repentons à Lui. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et les méfaits de nos œuvres. Quiconque Allah guide, personne ne peut l'égarer ; et quiconque Il égare, personne ne peut le guider. Et je témoigne qu'il n'y a aucune divinité [digne d'adoration] excepté Allah, Seul et sans associé ; et je témoigne que Muhammad est Son serviteur et Son Messager. Que la prière d'Allah soit sur lui, sa famille, ses Compagnons et ceux qui les suivent avec bienfaisance jusqu'au Jour de la Rétribution ; et qu'ils soient salués de nombreuses salutations. Ceci étant dit :
Le pèlerinage est l'une des meilleures adorations et des plus sublimes obéissances, car il est l'un des piliers de l'Islam avec lequel Allah a envoyé Muhammad ﷺ, et sans lequel la religion du serviteur ne peut être complète.
Et dès lors où l'adoration ne peut être correcte en termes de rapprochement d'Allah ni acceptée que sous deux conditions :
L'une des deux étant : La sincérité pour Allah, Exalté et Magnifié soit-Il, en ayant pour intention de rechercher le Visage d'Allah et la Demeure de l'au-delà, sans viser l'ostentation ni rechercher la vanité.
La seconde : Le suivi du Prophète ﷺ en parole et en acte ; et le suivi du Prophète ﷺ ne peut être réalisé qu'en connaissant la Tradition du Prophète ﷺ. C'est pourquoi, quiconque souhaite réaliser le suivi doit apprendre sa Tradition ﷺ en la prenant auprès des gens de science, que ce soit par correspondance ou par transmission orale. Il incombe aux gens de science, qui ont hérité du Prophète ﷺ et lui ont succédé dans sa communauté, d'appliquer leurs adorations, leurs comportements et leurs transactions selon ce qu'ils ont appris de la Tradition de leur Prophète ﷺ, et de transmettre cela à la communauté et de les y inviter ; pour qu'ils réalisent l'héritage du Prophète ﷺ en science, en œuvre, en transmission et en appel, et qu'ils soient parmi les gagnants qui ont cru, accompli les bonnes œuvres, se sont recommandés la vérité et se sont recommandés la patience.
Voici un récapitulatif concernant les rites du pèlerinage et de la 'Umrah, dans lequel j'ai suivi ce que je connais des textes du Livre et de la Tradition, espérant de la part d'Allah, Élevé soit-Il, qu'il soit sincèrement dédié à Lui et bénéfique pour Ses serviteurs.
L'auteur
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La bienséance du voyage
Il convient à celui qui part pour le Ḥajj ou d'autres actes d'adoration de garder à l'esprit l'intention de se rapprocher d'Allah, Élevé soit-Il, dans toutes ses situations ; afin que ses paroles, ses actes et ses dépenses soient un moyen de rapprochement vers Allah, Élevé soit-Il, car « Certes, les œuvres ne valent que par les intentions, et chaque individu sera rétribué selon ce qu'il a eu comme intention. » [1]. [1] Rapporté par Al Bukhârî : Livre du début de la Révélation / Chapitre : Comment fut le début de la Révélation au Messager d'Allah ﷺ (n°1), et Muslim : Livre de l'Émirat / Chapitre : Sa parole ﷺ : « Certes, les œuvres ne valent que par les intentions » Et l'expédition est incluse dans cela ainsi que d'autres œuvres (n°1907), d'après le hadith de 'Umar ibn Al Khattâb (qu'Allah l'agrée).
Il convient de se parer des comportements émérites, tels que : la générosité, la tolérance, la noblesse, l'ouverture envers ses compagnons et les aider par ses biens et sa personne, et leur procurer de la joie. Ceci s'ajoute à l'accomplissement de ce qu'Allah lui a prescrit en termes d'adorations et à l'évitement des interdits.
Il convient de prévoir des provisions abondantes et des équipements de voyage, et d'emporter plus que nécessaire à cet égard, par précaution pour les besoins qui pourraient survenir.
Il convient de dire lors de son départ en voyage et pendant son voyage ce qui a été rapporté du Prophète ﷺ, parmi cela :
1- Lorsqu'il met son pied sur sa monture, il dit : « Au nom d'Allah (BismiLlah). » Une fois installé, qu'il se remémore la grâce d'Allah envers Ses serviteurs en facilitant divers moyens de transport, puis qu'il dise : « Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand. {Gloire à Celui qui nous a soumis ceci alors que nous n’étions pas capables de les dominer. Et c’est vers notre Seigneur que vraiment nous retournons.} Ô Allah ! Nous Te demandons dans ce voyage la bonté, la piété et toute œuvre qui Te satisfait. Ô Allah ! Tranquillise-nous dans ce voyage et diminue-nous-en la distance. Ô Allah ! Tu es le compagnon de voyage et le remplaçant dans la famille. Ô Allah ! Je me réfugie auprès de Toi contre les fatigues du voyage, contre tout paysage source de chagrin, et contre tout mal qui nous frapperait, de retour dans nos biens et nos familles. » [2] Rapporté par Muslim : Livre du pèlerinage / Chapitre : De ce qu'on dit lorsqu'on part en voyage pour le pèlerinage et autres (n°1342) selon Ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père).
2- Proclamer la grandeur d'Allah lorsqu'on monte à un endroit élevé, et Le glorifier lorsqu'on descend à un endroit bas [3]. [3] Rapporté par Al Bukhârî, Livre du combat et de l'expédition, chapitre de la glorification lorsqu'on descend dans une vallée, (n°2993) d'après le hadith de Jâbir (qu'Allah l'agrée).
3- Lorsqu'il fait halte quelque part, qu'il dise : « Je me réfugie par le biais des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'Il a créé. » [4]. En effet, quiconque dit cela, rien ne lui portera préjudice jusqu'à ce qu'il quitte l'endroit où il l'a dit. [4] Rapporté par Muslim : Livre du Rappel, de l'Invocation, du Repentir et de l'Imploration du Pardon / Chapitre : Se réfugier contre la mauvaise Prédestination et l'atteinte du malheur, etc. (n°2708), d'après le hadith de Khawlah bint Hakîm (qu'Allah l'agrée).
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Le voyage de la femme
Il n'est pas permis à une femme de voyager pour le pèlerinage ou autre sans accompagnateur légal (Mahram) que le voyage soit long ou court, qu'elle soit accompagnée de femmes ou non, qu'elle soit jeune ou âgée ; en raison de la portée générale de la parole du Prophète ﷺ : « La femme ne doit pas voyager sans un Mahram. » [5]. [5] Rapporté par Al Bukhârî : Livre de la Récompense de la chasse, Chapitre du Pèlerinage des femmes (n°1862) et Muslim : Livre du Pèlerinage, Chapitre du Voyage de la femme avec un Mahram pour le pèlerinage et autres (n°1341) d'après le hadith d'Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père).
La sagesse derrière l'interdiction faite à la femme de voyager sans accompagnateur légal (Mahram) réside dans son manque de discernement et sa capacité limitée à se défendre, ce qui en fait une proie pour les hommes. Elle pourrait être trompée ou contrainte, ou bien être faible dans sa foi, se laissant entraîner par ses désirs, devenant ainsi une cible pour les opportunistes. L’accompagnateur légal (Mahram) la protège, préserve son honneur et la défend. C'est pourquoi, il est requis qu'il soit pubère et sain d'esprit ; un enfant qui n'a pas atteint la puberté ou une personne dépourvue de raison ne suffisent pas.
L’accompagnateur légal de la femme est son mari, ainsi que toute personne avec qui il lui est interdit de se marier de façon permanente en raison d'une parenté, d'un allaitement ou d'une alliance. Les Maharim par parenté sont au nombre de sept :
1- Les pères et les grands-pères, par ascendance, que ce soit du côté de la mère ou du côté du père.
2- Les fils, les petits-fils, les enfants des filles, et toute la descendance qui suit.
3- les frères, qu'ils soient frères germains, ou du côté du père ou de la mère.
4- Les fils des frères, qu'ils soient fils de frères germains, fils de frères du côté paternel, ou fils de frères du côté maternel.
5- Les enfants des sœurs, qu'ils soient les enfants de sœurs germaines, du côté du père ou du côté de la mère.
6- Les oncles, qu'ils soient oncles germains, paternels ou maternels.
7- les oncles maternels, qu'ils soient frères germains, du côté du père ou du côté de la mère.
Les Maharim par allaitement sont similaires aux Maharim par la parenté, selon la parole du Prophète ﷺ : « L’allaitement interdit ce que la lignée interdit ! » [6]. [6] Rapporté par Al Bukhârî : Livre des témoignages, chapitre du témoignage sur les lignées (n°2645) et Muslim : Livre de l'allaitement, chapitre de l'interdiction de la fille du frère de lait, (n°1447) d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père).
Les personnes interdites au mariage en raison du lien de parenté par alliance :
1- Les fils de l'époux de la femme, ainsi que les fils de ses fils et les fils de ses filles, et leur descendance, qu'ils soient issus d'une épouse précédente, actuelle ou suivante.
2- Les pères et les grands-pères du mari de la femme, et toute leur ascendance, qu'ils soient du côté paternel ou maternel.
3- Les maris des filles, les maris des petites-filles, et les maris des arrière-petites-filles, même si c'est par descendance.
Et pour ces trois cas, "Al Mahramiyyah" est établie dès la conclusion du contrat, même s'il y a séparation par décès, divorce ou annulation, car l’interdiction de mariage demeure pour ceux-ci.
4- Les époux des mères, et les époux des grands-mères, même s'ils sont par ascendance, mais ces époux ne deviennent pas des Mahram pour les filles de leurs épouses, ou les filles des fils de leurs épouses, ou les filles des filles de leurs épouses jusqu'à ce qu'ils aient consommé le mariage avec les épouses. Si la consommation a lieu, l'époux devient un Mahram pour les filles de son épouse d'un mari précédent ou d'un mari suivant, ainsi que pour les filles de ses fils et les filles de ses filles, même s'il la divorce par la suite. En revanche, s'il contracte le mariage avec la femme puis la divorce avant la consommation, il ne devient pas Mahram pour ses filles, ni pour les filles de ses fils, ni pour les filles de ses filles.
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La prière du voyageur.
La religion de l'Islam est une religion de facilité et de simplicité, sans gêne ni difficulté. Chaque fois qu'une difficulté se présente, Allah ouvre les portes de la facilité. Allah, Élevé soit-Il, a dit : {...C’est Lui qui vous a choisis et qui ne vous a imposé aucune gêne dans [la pratique de] la religion...} [Le Pèlerinage, 22 : 78]. Le Prophète ﷺ a dit : « La religion est la facilité. »[7]. Les gens de science ont dit : « La difficulté amène la facilité. » [7] Rapporté par Al Bukhârî, Livre de la foi / Chapitre de la facilité de la religion (n°39), d'après le hadith d'Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée).
Étant donné que le voyage est souvent synonyme de difficulté, ses règles ont été allégées ; parmi celles-ci :
1- L'ablution sèche (At-Tayammum) est permise pour le voyageur s'il ne trouve pas d'eau, ou s'il a avec lui de l'eau dont il a besoin pour sa nourriture et sa boisson. Cependant, s'il est presque certain qu'il atteindra de l'eau avant la fin du temps de prière choisi, il est préférable de retarder la prière jusqu'à ce qu'il atteigne l'eau afin de se purifier avec.
2- Il est légiféré pour le voyageur de raccourcir les prières de quatre unités, les réduisant à deux unités, dès qu'il quitte sa ville jusqu'à son retour, même si la durée du voyage s'allonge. Cela est confirmé dans le (Ṣaḥīḥ Al Bukhârî) d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père). « Le Prophète ﷺ séjourna à La Mecque l'année de la Conquête pendant dix-neuf jours, priant deux unités de prière. » [8]. Le Prophète ﷺ séjourna à Tabouk pendant vingt jours, raccourcissant la prière. [9]. [8] Rapporté par Al Bukhârî : Chapitres du raccourcissement de la prière / Chapitre : De ce qui a été rapporté concernant le raccourcissement et combien de temps la personne doit résider jusqu'à ce qu'il raccourcisse [la prière] (n°1080), d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père). [9] Rapporté par Abû Dâwud : Dérivation de la prière du voyage, Chapitre : Lorsqu'on séjourne en terre ennemie, on raccourcit la prière (n°1235) d'après le hadith de Jâbir (qu'Allah l'agrée).
Mais si le voyageur prie derrière un imam qui accomplit quatre unités, il doit alors prier quatre unités en suivant son imam, qu'il ait rejoint l'imam dès le début de la prière ou en cours de prière. Lorsque l'imam prononce le salut final, il complète les quatre unités ; conformément à la parole du Prophète ﷺ : « L’imam a été établi pour qu’on le suive, alors ne différez pas de lui. » [10]. Et la généralité de sa parole ﷺ : « Ce que vous avez attrapé de la prière, alors priez-le ; et ce que vous avez raté, alors rattrapez-le. » [11]. On demanda à Ibn ‘Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) : « Pourquoi le voyageur prie-t-il deux unités lorsqu'il est seul, et quatre lorsqu'il suit un résident ? » Alors, il répondit : « Telle est la Tradition (As Sunnah) » [12]. [10] Rapporté par Al Bukhârî dans : Livre de l'appel à la prière / Chapitre : L'imam est désigné pour être suivi (n°689) et Muslim dans : Livre de la prière / Chapitre : Le fidèle suivant l'imam (n°411), d'après le hadith d'Anas (qu'Allah l'agrée). [11] Rapporté par Al Bukhârî dans : Livre de l'appel à la prière / Chapitre : Ne pas se précipiter vers la prière et venir avec dignité et sérénité (n°636) ; et Muslim dans : Livre des mosquées et des endroits de la prière / Chapitre : De la recommandation d'aller à la prière avec dignité et sérénité et de l'interdiction de s'y précipiter (n°602), d'après le hadith d'Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée). [12] Rapporté par l'imam Ahmad (1/216).
" Lorsqu'Ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père) priait avec eux, il accomplissait quatre unités de prière, et lorsqu'il priait seul, il accomplissait deux unités, c'est-à-dire : en voyage. " [13]. [13] Rapporté par Muslim : Livre de la prière des voyageurs et de son raccourcissement / Chapitre : Le raccourcissement de la prière à Mina (n°694).
3- Ce qui est légiféré en ce qui concerne le voyageur est de regrouper les prières du Ẓuhr et du ‘Aṣr, ainsi que celles du Maghrib et du 'Ichâ‘, s'il a besoin de les regrouper, par exemple lorsqu'il est en route. Il est alors préférable de faire ce qui lui est le plus commode, soit en regroupant par avance, soit en retardant à l’entrée du temps de la seconde prière.
En revanche, si l’on n’a pas besoin de regrouper [les prières], il est préférable de ne pas le faire. Cependant, s’il le fait, cela n’est pas blâmable. Par exemple, s’il est installé dans un lieu où il ne souhaite pas partir avant l’entrée du temps de la seconde prière, il accomplit chaque prière en son temps, car il n’a pas besoin de regrouper.
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Les lieux précis [de sacralisation] (Al Mawâqît)
Les " Mawâqît " sont les lieux désignés par le Prophète ﷺ pour entrer en état de sacralisation pour quiconque souhaite accomplir le Pèlerinage ou la 'Umra. Les " Mawâqît " sont au nombre de cinq :
Le premier : Dhûl Ḥulayfah, également appelé : « Abyâr 'Alî », et parfois nommé « Al Ḥasâ' » par certaines personnes, se trouve à environ dix étapes de la Mecque. C'est le Miqât des habitants de Médine et de ceux qui passent par cet endroit.
Le deuxième : Al Juḥfah, qui est un ancien village situé à environ cinq étapes de La Mecque. Il est devenu en ruines, et les gens se mettent désormais en état de sacralisation à partir de Râbigh à sa place. C'est le Mîqât des gens du Châm et de ceux qui passent par là, même s'ils ne sont pas originaires de cette région.
Le troisième : Yalamlam, qui est une montagne ou un lieu à Tihâmah, situé à environ deux étapes de La Mecque. C'est le Mîqât des gens du Yémen et de quiconque passe par là.
Le quatrième : Qarn Al Manâzil, appelé (As-Sayl), situé à environ deux étapes de La Mecque, c'est le Mîqât des habitants de la région du Najd et de ceux qui passent par là.
Le cinquième : Dhât 'Irq, également appelée (Aḍ-Ḍarîbah), située à deux étapes de La Mecque, est le Mîqât des gens d'Iraq et de ceux qui passent par là.
Quiconque se trouve plus proche de La Mecque que ces limites, son lieu de sacralisation sera l'endroit où il se trouve, et il devra donc entrer en état de sacralisation à partir de ce même lieu, même les habitants de La Mecque à partir de La Mecque, s'ils entrent en état de sacralisation pour le Ḥajj. Quant à la ''Umrah, ils doivent entrer en état de sacralisation à partir du " Ḥil " conformément à la parole du Prophète ﷺ à 'Abd ar-Raḥmân ibn Abî Bakr. « Sors avec ta sœur - c'est-à-dire : 'Aïcha - du Sanctuaire sacré, qu'elle commence sa 'Umrah. » [14]. [14] Hadith rapporté par Al Bukhârî : Livre du Pèlerinage, Chapitre de la parole d'Allah (Élevé soit-Il) : { Le Pèlerinage a lieu dans des mois connus. Ainsi, pour quiconque s’est mis en état de sacralisation : point de rapport charnel, point de désobéissance [à Allah] ni de dispute pendant le Pèlerinage. } [La Vache, 2 : 197] (n°1560) et par Muslim : Livre du Pèlerinage, Chapitre de l'explication des formes de l'Ihrâm, et qu'il est permis de faire le pèlerinage seul, celui dit : Tamattu' et celui dit : Qirân, et qu'il est permis d'introduire le pèlerinage dans la 'Umrah, et quand le " Qârin " peut se libérer de son rite (n°1211), d'après le hadith de 'Aïcha (qu'Allah l'agrée).
Celui dont le chemin passe à droite ou à gauche de ces Mawâqît doit entrer en état de sacralisation lorsqu'il passe près du point le plus proche de ce dernier. Quant à celui qui est dans un avion, il doit entrer en état de sacralisation lorsqu'il survole le Mîqât, se préparant et revêtant les vêtements d’Ihrâm avant d'atteindre ce point. Puis, dès qu'il le survole, il formule l'intention d'Ihrâm immédiatement, et il ne lui est pas permis de retarder cet acte. Certains, dans l'avion, désirant accomplir le Ḥajj ou la 'Umrah, passent au-dessus du point limite sans entrer en état de sacralisation, reportant cet acte jusqu'à leur arrivée à l'aéroport, ce qui n'est pas permis, car cela constitue une transgression des limites fixées par Allah. Oui, s'il passe par le Mîqât sans avoir l'intention de faire le Ḥajj ou la 'Umrah, mais décide ensuite de les accomplir, il doit entrer en état de sacralisation à partir du lieu où il a formulé son intention, et il n'y a rien à redire à cela.
Quiconque passe par ces lieux de sacralisation sans vouloir accomplir le Pèlerinage ou la 'Umrah, mais se rend à La Mecque pour rendre visite à un proche, pour le commerce, pour la quête de savoir, pour un traitement médical, ou pour d'autres raisons, n'est pas tenu de se mettre en état de sacralisation. Ceci est basé sur le hadith d'Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père). En effet, le Prophète ﷺ a délimité les lieux de sacralisation, puis a dit : « Ces lieux leur appartiennent et pour quiconque vient à ceux-ci sans être de leurs habitants pour quiconque désire accomplir le pèlerinage et la 'Umrah. » [15]. La règle est donc conditionnée par la volonté d'accomplir le Ḥajj ou la 'Umrah. Le sens implicite est que quiconque ne souhaite pas accomplir le Ḥajj ou la 'Umrah n'est pas tenu de se mettre en état de sacralisation. La volonté d'accomplir le Ḥajj ou la 'Umrah n'est pas obligatoire pour celui qui a déjà accompli l'obligation, et le pèlerinage n'est obligatoire qu'une seule fois dans la vie, conformément à la parole du Prophète ﷺ : « Le pèlerinage est obligatoire une fois. Quiconque donc veut faire plus, c'est de manière surérogatoire. » [16]. Cependant, il est préférable de ne pas se priver du mérite du pèlerinage surérogatoire afin d'obtenir la récompense, car l'entrée en état de sacralisation est facile en ce moment, et la louange appartient à Allah ainsi que la faveur. [15] Rapporté par Al Bukhârî : livre du pèlerinage, chapitre du point de départ des habitants de La Mecque pour le pèlerinage et la 'Umrah (n°1524) et Muslim : livre du pèlerinage, chapitre des lieux d'entrée en état de sacralisation pour le pèlerinage et la 'Umrah (n°1181), d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père). [16] Rapporté par Muslim : Livre du Pèlerinage, Chapitre de l'obligation du pèlerinage une fois dans la vie (n°1337) et Ahmad (1/290), et la version citée vient de lui, d'après Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée).
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Les types de rites du Pèlerinage
Les rites sont au nombre de trois : " At-Tamattu '", "Al Ifrâd " et "Al Qirân ".
At-Tamattu' : c'est entrer en état de sacralisation pour accomplir une 'Umrah seule durant les mois du Ḥajj. Lorsque le pèlerin arrive à La Mecque, il effectue le Tawâf et le Sa'y pour la 'Umrah, puis il se rase la tête ou se coupe les cheveux. Le jour de Tarwiyah, qui est le huitième jour de Dhûl Ḥijjah, il entre en état de sacralisation pour accomplir le Ḥajj seul et réalise tous ses rites.
L'Ifrâd : c'est entrer en état de sacralisation pour accomplir exclusivement le Ḥajj. À son arrivée à La Mecque, le pèlerin effectue le Tawâf d'Arrivée, puis le Sa'y pour le Ḥajj, sans se raser ni se couper les cheveux, et il ne sort pas de son état de sacralisation. Il reste en état de sacralisation jusqu'à ce qu'il se libère après avoir jeté les pierres sur la Stèle d'Al ‘Aqaba le jour du Aïd. S'il retarde le Sa'y du Ḥajj après le Tawâf du Ḥajj, cela ne pose pas de problème.
Le " Qirân " : c'est entrer en état de sacralisation avec l'intention d'accomplir la 'Umrah et le Ḥajj ensemble, ou d'entrer en état de sacralisation pour la 'Umrah d'abord, puis d'ajouter l'intention d'accomplir le Ḥajj avant de commencer la circumambulation de la ''Umrah. Les actes du pèlerin en mode " Qirân " sont identiques à ceux du pèlerin en mode " Ifrâd " à l'exception que le pèlerin en mode " Qirân " doit offrir un sacrifice, tandis que celui en mode " Ifrâd " n'est pas tenu d'en offrir.
Le meilleur de ces trois types est le mode : " Tamattu’ " que le Prophète ﷺ a ordonné à ses Compagnons et les a encouragés à pratiquer. Même si une personne entre en état de sacralisation en tant que " Qârin " ou " Mufrid " il est fortement recommandé de transformer son état de sacralisation en 'Umrah pour devenir " Mutamatti’ " même après avoir effectué le Tawâf et le Sa'y. En effet, lorsque le Prophète ﷺ a effectué le Tawâf et le Sa'y lors de son pèlerinage d'Adieu avec ses Compagnons, il ﷺ a ordonné à tous ceux qui n'avaient pas d'offrande de transformer leur état de sacralisation en 'Umrah, se couper les cheveux et se désacraliser, et il a dit : « Si ce n'était pas que j'avais conduit l'offrande, j'aurais fait comme ce que je vous ai ordonné. » [17]. [17] Rapporté par Al Bukhârî : Livre du Pèlerinage, Chapitre du Tamattu', de l'Iqrân et de l'Ifrâd comme mode de pèlerinage (n°1568) et Muslim : Livre du Pèlerinage, Chapitre de l'explication des formes d'état de sacralisation (n°1216) d'après Jâbir (qu'Allah l'agrée).
Il se peut qu'une personne entre en état de sacralisation pour accomplir la 'Umrah en tant que Mutamatti' jusqu'au Ḥajj, puis ne parvienne pas à compléter la 'Umrah avant de se tenir à 'Arafat. Dans ce cas, elle ajoute l'intention d'accomplir le Ḥajj à celle de la 'Umrah et devient ainsi " Qârin ". Illustrons cela par deux exemples :
Premier exemple : Une femme est entrée en état de sacralisation pour effectuer une 'Umrah en tant que " Mutamatti'ah " jusqu'au Hajj, mais elle a eu ses menstrues ou a accouché avant de pouvoir effectuer le Tawâf, et elle n'est pas devenue pure jusqu'au moment de la station à 'Arafat. Dans ce cas, elle formule l'intention d'intégrer le Hajj à la 'Umrah et devient ainsi " Qârinah ". Elle continue dans son état de sacralisation et fait ce que fait le pèlerin, sauf qu'elle n'effectue pas le Tawâf autour de la Ka'ba ni le va-et-vient entre As-Safâ et Al-Marwah jusqu'à ce qu'elle soit pure et qu'elle se lave.
Le deuxième exemple : Une personne est entrée en état de sacralisation pour accomplir une 'Umrah en tant que " Mutamatti' "jusqu'au Ḥajj, mais un obstacle l'empêche d'entrer à La Mecque avant le jour de 'Arafah. Dans ce cas, il formule l'intention d'ajouter le Ḥajj à la 'Umrah et devient ainsi " Qârin ". Il continue donc son état de sacralisation et accomplit ce que fait le pèlerin.
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Le pèlerin en état de sacralisation qui doit offrir un sacrifice
Le " Muḥrim " qui est tenu d'offrir un sacrifice est le " Mutamatti' " et le " Qârin ". Quant au " Mufrid ", il n'est pas soumis à cette obligation.
Le " Mutamatti' " : c'est celui qui entre en état de sacralisation pour accomplir une 'Umrah durant les mois du Ḥajj, c'est-à-dire : après l'entrée de Chawwâl, et qui se désacralise ensuite, puis entre en état de sacralisation pour accomplir le Ḥajj la même année. S'il entre en état de sacralisation pour la 'Umrah avant l'entrée du mois de Chawwâl, il n'est pas considéré comme " Mutamatti' ", et il n'a donc pas de sacrifice à offrir, qu'il ait jeûné le Ramadân à La Mecque ou non, car le jeûne de Ramadân à La Mecque n'a pas d'incidence. Ce qui compte, c'est le moment où l'état de sacralisation pour la 'Umrah est contracté. Si c'est avant l'entrée du mois de Chawwâl, il n'a pas de sacrifice à offrir, mais si c'est après l'entrée du mois de Chawwâl, il est " Mutamatti' " et doit offrir un sacrifice si les conditions de l'obligation sont remplies. Quant à la croyance de certains parmi le commun des gens selon laquelle ce qui compte, c'est le jeûne de Ramadân, et que celui qui a jeûné à La Mecque n'a pas de sacrifice à offrir, tandis que celui qui n'y a pas jeûné doit en offrir un, alors cette croyance est incorrecte.
Quant au " Qârin ", c'est celui qui entre en état de sacralisation avec l'intention d'accomplir la 'Umrah et le Ḥajj ensemble, ou qui entre en état de sacralisation pour la 'Umrah puis ajoute l'intention d'accomplir le Ḥajj avant de commencer la circumambulation de la 'Umrah.
Le pèlerinage ne devient obligatoire pour le " Mutamatti' " et le " Qârin " que s'ils ne font pas partie des habitants de La Mecque. En effet, s'ils sont des habitants de La Mecque, alors aucune offrande ne leur est imposée. Les habitants de La Mecque sont ceux qui résident dans le Sanctuaire sacré ou à proximité, de sorte qu'il n'y ait pas de distance considérée comme un voyage entre eux et le Sanctuaire, comme les habitants de " Ach-Chara'i " et autres, pour lesquels aucune offrande n'est requise. En revanche, ceux qui résident loin du Sanctuaire, à une distance considérée comme un voyage, comme les habitants de Djeddah, alors ceux-ci sont tenus de faire une offrande. Quant à celui qui est originaire de La Mecque, mais qui a voyagé ailleurs pour étudier ou pour d'autres raisons, et qui revient en tant que " Mutamatti' ", aucune offrande ne lui est imposée, car ce qui compte, c'est son lieu de résidence et de séjour, qui est La Mecque, sauf s'il a déménagé pour s'installer ailleurs. Dans ce cas, s'il revient en tant que " Mutamatti' ", il est tenu de faire une offrande, car il n'est alors plus considéré comme un habitant de La Mecque.
Le sacrifice obligatoire pour le pèlerin " Mutamatti' " et le pèlerin " Qârin " est une brebis qui est acceptable pour le sacrifice du ‘Aïd, ou un septième de chameau, ou un septième de vache. S'ils ne trouvent pas de bête, il leur est obligatoire de jeûner trois jours pendant le pèlerinage et sept jours à leur retour chez eux. Il est permis de jeûner les trois jours durant les jours de Tachrîq, qui sont : le onzième, le douzième et le treizième de Dhûl-Hijjah. Il est également permis de les jeûner avant cela après l'entrée en état de sacralisation pour la 'Umrah, mais il ne faut pas jeûner le jour du 'Aïd ni à 'Arafat, car le Prophète ﷺ a interdit le jeûne des deux jours de fête [18] et a interdit le jeûne du jour de 'Arafat à 'Arafat [19]. Il est permis de jeûner ces trois jours consécutivement ou séparément, mais il ne faut pas les retarder au-delà des jours de Tachrîq. Quant aux sept jours restants, ils doivent être jeûnés à leur retour chez eux ; s'ils le souhaitent, ils peuvent les jeûner consécutivement ou séparément. [18] Rapporté par Al Bukhârî dans : Livre du jeûne / Chapitre : Du jeûne du jour de la rupture du jeûne (n°1990) ; et Muslim dans : Livre du jeûne / Chapitre : De l'interdiction de jeûner le jour de la rupture du jeûne et le jour du sacrifice (n°1137), d'après 'Umar. [19] Rapporté par Abû Dâwud : Livre du jeûne, Chapitre : Le jeûne du jour de 'Arafah à 'Arafah (n°2440), et ibn Mâjah : Livre du jeûne, Chapitre : Le jeûne du jour de 'Arafah (n°1732), d'après Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée).
Les jours de l'égorgement de l'offrande du pèlerinage sont au nombre de quatre : le jour du 'Aïd et les trois jours qui suivent. Celui qui égorge avant ces jours-là, son mouton est un mouton de viande qui n'est pas valable pour le Hajj, car le Prophète ﷺ n'a pas égorgé son offrande du pèlerinage avant le jour du 'Aïd. Et l'offrande fait partie des rites. En effet, il ﷺ a dit : « Prenez de moi vos rites. » [20]. Et dans un hadith, il ﷺ a dit : «Tous les jours de Tachrîq sont des jours de sacrifice. » [21]. Les jours de Tachrîq sont les trois jours qui suivent le 'Aïd. [20] Rapporté par Muslim : Livre du pèlerinage, chapitre sur la recommandation de lancer les cailloux à la stèle d'Al ‘Aqaba le jour du sacrifice en étant monté, et explication de sa parole ﷺ : « Prenez vos rites de moi » (n°1297) d'après le hadith de Jâbir (qu'Allah l'agrée). [21] Rapporté par Aḥmad (4/82), d’après le hadith de Jubayr ibn Muṭ‘im (qu’Allah l’agrée).
Il est permis d'égorger durant ces jours, de nuit comme de jour, mais de jour est préférable. Il est aussi permis d'égorger à Mina et à La Mecque, mais à Mina c'est mieux, sauf si l'égorgement à La Mecque est plus bénéfique pour les pauvres, de sorte que l'utilisation à Mina serait minime, alors il faut suivre ce qui est le plus approprié et le plus bénéfique. Ainsi, s'il retarde son offrande jusqu'au treizième jour et l'égorge à La Mecque, cela ne pose pas de problème.
Sache que l'obligation de l'offrande est pour celui qui en a les moyens, ou du jeûne pour celui qui ne trouve pas d'offrande à sacrifier, n'est pas une charge pour le serviteur ou une fatigue pour son corps sans bénéfice. En fait, c'est pour parfaire et compléter le rite, et c'est par miséricorde d'Allah et Sa bienfaisance qu'Il a légiféré pour Ses serviteurs ce qui complète leur adoration, les rapproche de leur Seigneur, augmente leur récompense et élève leurs degrés.
Et la dépense dans ce domaine est épargnée [auprès d'Allah], et l'effort y est loué. Beaucoup de gens ne remarquent pas ce bénéfice et ne considèrent pas cette récompense à sa juste valeur. Ainsi, vous les trouvez évitant l'obligation [du sacrifice] de l'offrande, cherchant à s'en défaire par tout moyen, au point que certains accomplissent le pèlerinage seul pour éviter l'obligation [du sacrifice] de l'offrande. Ils se privent ainsi de la récompense de la jouissance et de celle du sacrifice. C'est une négligence à laquelle il convient de prêter attention.
La description de la 'Umrah
Lorsque le pèlerin souhaite entrer en état de sacralisation pour accomplir la 'Umrah, il est prescrit de se dévêtir de ses habits, de se laver comme pour l'impureté majeure, de se parfumer avec le meilleur parfum disponible, tel que l'onction de 'Oud ou autre, sur sa tête et sa barbe. Le parfum restant après l'entrée en état de sacralisation n'est pas préjudiciable, comme cela est rapporté dans les Deux Recueils Authentiques, d'après le hadith de Aïcha (qu'Allah l'agrée) qui a dit : « Lorsque le Prophète ﷺ souhaitait se mettre en état de sacralisation, il se parfumait avec le meilleur parfum qu'il trouvait, ensuite on voyait l'éclat du musc sur sa tête et sa barbe à la suite de cela. » [22] [22] Rapporté par Al Bukhârî : Livre des vêtements, chapitre du parfum sur la tête et la barbe (n°5923) et Muslim : Livre du pèlerinage, chapitre du parfum pour le pèlerin en état de sacralisation (n°1190) d'après le hadith de 'Aïcha (qu'Allah l'agrée).
Le lavage rituel lors de l'entrée en état de sacralisation est un acte recommandé (Sunnah) pour les hommes et les femmes, y compris pour celles en période de lochies ou de menstrues. En effet, le Prophète ﷺ a ordonné à Asmâ' bint 'Umays, lorsqu'elle était en période de lochies, de se laver au moment de son entrée en état de sacralisation, de se protéger avec un tissu et de se mettre en état de sacralisation. [23] Rapporté par Muslim : Livre du Pèlerinage, chapitre du Pèlerinage du Prophète ﷺ (n°1218) d’après Jâbir (qu’Allah l’agrée).
Après le lavage et le parfumage, il revêt les vêtements de sacralisation (Al Ihrâm), puis il prie - sauf la femme en période de menstrues ou de lochies - la prière obligatoire si c'est l'heure, sinon il prie deux unités de prière en ayant l'intention de faire la recommandation de deux unités après les ablutions. Une fois la prière terminée, il se met en état de sacralisation et dit : « Me voici pour une ‘Umrah, me voici répondant à Ton appel, ô Allah ! Tu n’as aucun associé, me voici ! Certes, la louange et le bienfait T’appartiennent, ainsi que la Royauté. Tu n’as aucun associé. » [24]. L'homme élève sa voix pour cela, tandis que la femme le prononce à voix basse de manière à être entendue que par ceux qui sont proches d’elle. [24] Rapporté par Al Bukhârî : Livre du Pèlerinage, Chapitre de la Talbiyah (n°1549) et Muslim : Livre du Pèlerinage, Chapitre de la Talbiyah et sa description (n°1184) d'après Ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père).
Si la personne qui souhaite se mettre en état de sacralisation a peur qu'un obstacle l'empêche d'accomplir et de parfaire son rite, alors il lui est conseillé de formuler une condition lors de l'Ihrâm en disant lors de son engagement : « Et si je suis retenu par quelque chose, alors ma désacralisation se fera où Tu m'auras retenu. » [25] C'est-à-dire : si un empêchement tel qu'une maladie, ou un retard, ou autre que cela m'empêche de compléter mon rite, alors je me désacralise de mon état de sacralisation ; En effet, le Prophète ﷺ a ordonné à Dubâ‘ah bint az-Zubayr (qu’Allah l’agrée) au moment où elle voulut se mettre en état de sacralisation alors qu’elle était malade, de formuler une condition [26]. Alors, il a dit : « Certes, auprès de ton Seigneur, tu as ce que tu as excepté. » [27]. Ainsi, dès lors où la personne a formulé cette condition et que survient quoi que ce soit qui l'empêche de parfaire son rite, alors elle pourra se désacraliser et ne sera exposée à rien [comme expiation]. [25] Rapporté par An-Nassâ`î : Livre des rites du pèlerinage / Comment dire lorsqu'on formule une condition (n°2766), d’après Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l'agrée, lui et son père). [26] Al Bukhârî, Le mariage, Chapitre sur les égaux dans la religion (n°5089) ; Muslim, Le pèlerinage, Chapitre sur la permission pour le pèlerin de conditionner la sortie de l'ihram en cas de maladie ou autre (n°1207), d'après le hadith de 'Aïcha (qu'Allah l'agrée). [27] Rapporté par An-Nassâ'î dans : Livre des rites du Pèlerinage / Comment dire lorsqu'on formule une condition (n°2766) d’après Ibn ‘Abbâs (qu’Allah les agrée, lui et son père).
Quant à quiconque ne craint pas d'obstacle qui l'empêcherait d'accomplir et parfaire son rite, alors il ne lui est pas conseillé de formuler une condition, parce que le Prophète ﷺ n'a pas formulé de condition, ni ordonné à quiconque de le faire. Il l'a seulement ordonné à Duba'ah bint Az-Zubayr (qu'Allah l'agrée) en raison de sa maladie.
Il est recommandé au pèlerin en état de sacralisation de multiplier la « Talbiyah », plus particulièrement lors des changements de situations et de temps, comme lorsqu'il monte sur une hauteur, ou descend une pente, ou à l'approche de la nuit, ou la venue du jour. Il doit demander à Allah Son agrément et le Paradis, et chercher refuge par Sa miséricorde contre le feu de l'Enfer.
La « Talbiyah » est prescrite pendant la 'Umrah depuis l'entrée en état de sacralisation jusqu'au début de la circumambulation et pendant le Pèlerinage depuis l'entrée en état de sacralisation jusqu'au début du lancer des pierres sur la Stèle d'Al 'Aqabah le jour de la fête (Yawm Al 'Îd).
Il est recommandé, lorsqu'on s'approche de La Mecque, de se laver avant d'y entrer, car le Prophète ﷺ s'est lavé au moment de son entrée. [28]. Lorsqu'il entre dans la Mosquée Sacrée, il avance du pied droit et dit : « Au nom d'Allah. Que la prière et le salut soient sur le Messager d'Allah. Ô Allah ! Pardonne-moi mes péchés. Ouvre-moi les portes de Ta miséricorde. Je me réfugie auprès d'Allah, le Majestueux, auprès de Son visage noble et Son autorité éternelle, contre Satan le lapidé. » [29] Ensuite, il se dirige vers la pierre noire (Al Hajar Al Aswad) pour commencer son Tawâf. Il la touche de sa main droite et l'embrasse. Si cela ne lui est pas possible, il embrasse sa main après l'avoir touchée. Si cela ne lui est pas possible, il fait face à la pierre noire et lui fait signe de la main droite sans embrasser celle-ci. Il est préférable de ne pas bousculer les gens afin de ne pas leur porter préjudice ou de se faire du tort à soi-même, comme cela a été rapporté du Prophète ﷺ qui a dit à 'Umar : « ‘Umar. Certes, tu es un homme fort. Ne bouscule pas pour atteindre la Pierre de sorte à causer du tort au faible. Si tu trouves un moment de calme, touche-la ; sinon, fais face à elle, dis : " Il n'y a aucune divinité [digne d'adoration] excepté Allah (Lâ Ilâha Illâ Allah) " et proclame la grandeur d'Allah. » [30]. [28] Rapporté par Al Bukhârî : Livre du Pèlerinage / Chapitre de l'Ihram en direction de la Qiblah (n°1553) d'après Ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père). [29] Rapporté par Abû Dâwud, Livre de la prière, Chapitre : Ce que l'homme dit en entrant dans la mosquée (n°466) d'après Ibn 'Amrû (qu'Allah l'agrée, lui et son père). [30] Rapporté par Ahmad (1/28). Et notre éminent Cheikh, l'auteur (qu'Allah lui fasse miséricorde), a commenté dans une autre révision du livre en disant : « Ce hadith est faible. »
Il dit en touchant la Pierre Noire : « Au nom d'Allah et Allah est plus Grand. Ô Allah ! [Accorde-moi] la foi en Toi, la croyance en Ton Livre, la fidélité à Ton engagement, et le suivi de la Sunnah de Ton Prophète Muḥammad (paix et salut sur lui). » [31]. [31] Ibn Ḥajar a dit dans : " At-Talkhîṣ Al Ḥabîr " (2/472) : " Je ne l'ai pas trouvé ainsi. Le compilateur de : " Al Muhadhdhab " l'a mentionné d'après Jâbir, et Al Mundhirî et An-Nawawî l'ont laissé en blanc. Ibn 'Asâkir l'a rapporté par la voie d'Ibn Nâjiyah avec une chaîne [de transmission] faible.
Après cela, il se dirige vers la droite en laissant la Maison Sacrée à sa gauche ; lorsqu'il atteint le Coin Yéménite, il le touche de sa main sans l'embrasser. S'il ne peut le toucher, il ne bouscule pas pour l'atteindre. Puis, entre le Coin Yéménite et la Pierre Noire, il dit : {Seigneur ! Attribue-nous ici-bas une belle part et dans l’au-delà une belle part [aussi] et préserve-nous du châtiment de l’Enfer.} [Sourate : La Vache, 2 : 201]. « Ô Allah ! Certes, je Te demande le pardon et la préservation ici-bas et dans l'au-delà. » [32] Chaque fois qu'il passe devant la Pierre Noire, il dit :" Allah est le Plus grand (Allah Akbar) " et durant le reste de son Tawâf, il dit ce qu'il souhaite parmi l’évocation d'Allah, l'invocation et la récitation du Coran. « Certes, la circumambulation autour de la Demeure, le va-et-vient entre As-Safâ et Al Marwah, et le jet [de pierres] sur les stèles ont été établis pour l'accomplissement du Rappel d'Allah. » [33]. [32] Rapporté par Ibn Mâjah (n°2957). [33] Rapporté par Abû Dâwud : Livre des rites / Chapitre : Sur l'accélération des pas (n°1888) et At-Tirmidhî : Chapitre du pèlerinage / Chapitre : Ce qui est rapporté sur la manière de lancer les pierres (n°902) d’après 'Aïcha (qu’Allah l’agrée).
Dans cette circumambulation, c'est-à-dire : le premier Ṭawâf à l'arrivée, il convient à l'homme de faire deux choses :
La première d'entre elles est de découvrir l'épaule droite (Al Idtibâ') du début du Tawâf jusqu'à la fin; et la manière de faire Al Idtibâ' consiste à passer le milieu de son vêtement sous son aisselle droite et à poser les deux extrémités sur son épaule gauche. Une fois le Tawâf terminé, il remet son vêtement dans sa position initiale avant le Tawâf, car Al Idtibâ' est spécifique au Tawâf.
La deuxième est d'accélérer le pas (Ar-Raml : Marcher vite en faisant des petits pas) uniquement lors des trois premiers tours, tandis que pour les quatre tours restants, il marche normalement.
Lorsqu'il a terminé les sept tours du Tawâf, il se dirige vers la station d'Abraham et il récite : {Et prenez la station d’Abraham comme lieu de prière...} [Sourate : La Vache, 2 : 125]. Ensuite, il prie deux unités derrière lui ; il lit dans la première unité après la sourate : L'Ouverture (Al Fâtiḥah) : {Dis : « Ô vous les mécréants ! » (1) } [Les Mécréants, 109 : 1]. Et dans la deuxième : {Dis : « Il est Allah, Unique. (1) »} [La Sincérité, 112 : 1]. Après : " Al Fâtiḥah. "
Lorsqu'il a terminé les deux unités de prière, il revient à la Pierre Noire et la touche si cela lui est possible.
Ensuite, il se dirige vers le lieu du va-et-vient (As-Sa'y). Puis, lorsqu'il s'approche du mont As-Safâ, il récite : {Certes, As-Safâ et Al Marwah font partie des préceptes d'Allah...} [Sourate : La Vache, 2 : 158]. Ensuite, il monte sur As-Safâ jusqu'à apercevoir la Ka'bâh, tout en s'orientant vers elle avec les mains levées, en louant Allah et en faisant les invocations qu'il souhaite. Parmi les invocations du Prophète ﷺ à cet endroit : « Il n’y a aucune divinité [digne d'adoration] excepté Allah, Seul et sans associé ; à Lui la Royauté et à Lui la louange ; et Il est Omnipotent sur toute chose. Il n'y a aucune divinité [digne d'adoration] excepté Allah, Seul ; Il a tenu Sa promesse, Il a secouru Son serviteur et Il a vaincu Seul les Coalisés. » [34]. La personne répète cela trois fois et invoque entre chaque répétition. [34] Rapporté par Muslim : Livre du Pèlerinage / Chapitre du Pèlerinage du Prophète (n°1218), d’après le hadith de Jâbir (qu’Allah l’agrée).
Ensuite, il descend du mont Aṣ-Ṣafâ vers le mont Al Marwah en marchant. Lorsqu'il atteint le panneau indicateur vert, il court aussi vite qu'il le peut sans causer du tort à quiconque, comme ceci a été rapporté du Prophète ﷺ : « Il courait si vite que ses genoux étaient visibles à cause de l'intensité de sa course, son pagne tournait autour de lui » Et dans une expression : « Et son pagne tournait à cause de l'intensité de sa course. » [35]. Lorsqu'il atteint le second panneau indicateur vert, il reprend sa marche habituelle jusqu'à parvenir au mont Marwah, où il monte et se tourne vers la Qiblah, levant les mains et répétant ce qu'il a dit sur As-Safâ. Ensuite, il descend du mont Marwah vers As-Safâ, marchant là où il doit marcher et pressant le pas là où il doit presser le pas. Lorsqu'il atteint As-Safâ, il fait comme la première fois, et ainsi de suite pour Al Marwah, jusqu'à ce qu'il complète sept parcours, sachant que le trajet de Safâ à Marwah correspond à un parcours, et le retour de Marwah à Safâ à un autre. Pendant son parcours, il peut dire ce qu'il aime en termes de rappels, d'invocations et de lecture du Coran. [35] Rapporté par l'imam Ahmad (6/421) d'après Ḥabîbah bint Abî Tajrâh (qu'Allah l'agrée).
Après avoir complété ses sept tours de va-et-vient, l'homme se rase la tête. Quant à la femme, elle coupe l'équivalent d'une phalange de chaque mèche de cheveux.
Il est impératif que le rasage englobe l'ensemble de la tête, de même que la coupe [des cheveux] doit couvrir toutes les parties de la tête. Le rasage est préférable à la coupe, car le Prophète ﷺ a invoqué à trois reprises pour ceux qui se rasent et une fois pour ceux qui se coupent les cheveux, sauf si le temps du pèlerinage est proche et ne permet pas aux cheveux de repousser ; dans ce cas, il est préférable de se contenter de la réduction pour que la tête soit prête pour le rasage lors du pèlerinage. En effet, le Prophète ﷺ a ordonné à ses Compagnons lors du Pèlerinage d'Adieu de se couper les cheveux pour la ‘Umrah [37] parce que leur arrivée était le matin du quatrième jour de Dhûl Hijjah. [36] Rapporté par Al Bukhârî : Livre du Pèlerinage / Chapitre sur le rasage et la coupe des cheveux lors de la sortie de l'ihram (n°1727) et par Muslim : Livre du Pèlerinage / Chapitre sur la préférence du rasage sur la coupe et la permission de la coupe (n°1301) d'après Ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père). [37] Rapporté par Al Bukhârî : Livre du Pèlerinage / Chapitre du " Tamattu' " et de " Al Iqrân " (n°1568) et Muslim : Livre du Pèlerinage / Chapitre de l'explication des formes de l'état de sacralisation (n°1216) d'après le hadith de Jâbir (qu'Allah l'agrée).
Et par ces actes, la 'Umrah est achevée, ainsi la 'Umrah consiste en : la sacralisation, la circumambulation, le parcours entre Safâ et Marwah, et le rasage ou la coupe des cheveux. Ensuite, on se libère complètement de l'Ihram et on peut faire ce que font ceux qui ne sont pas en état de sacralisation, comme porter des vêtements, se parfumer, avoir des relations sexuelles avec ses femmes, et autres.
* * *
La description du Ḥajj
Le jour de Tarwiyah, qui est le huitième jour de Dhûl Hijjah, il se met en état de sacralisation pour le Hajj dans la matinée depuis l'endroit où il a l'intention de commencer son pèlerinage. Il procède alors comme il l'avait fait pour la 'Umrah, en se lavant, se parfumant et priant, puis il formule l'intention d'accomplir le Hajj et prononce la Talbiyah. La formule de la Talbiyah pour le Hajj est semblable à celle de la 'Umrah, sauf qu'il dit ici : " Labbayka Hajjan " au lieu de " Labbayka 'Umrah. " Et s'il craint un obstacle qui l'empêcherait de compléter son Hajj, il formule une condition et dit : « Et si je suis retenu par quelque chose, alors ma désacralisation sera alors celui où Tu m'auras retenu. » [38] Et s'il n'a pas peur de quoi que ce soit, alors il ne formule aucune condition. [38] Rapporté par An-Nassâ`î : Livre des rites du pèlerinage / Comment dire lorsqu'on formule une condition (n°2766), d’après Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l'agrée, lui et son père).
Puis il se rend à Mina, où il prie le Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha et le Fajr, en raccourcissant les prières sans les combiner ; car le Prophète ﷺ raccourcissait à Mina sans combiner [39], et le raccourcissement - comme il est connu - consiste à faire de la prière de quatre unités en deux unités. Les habitants de La Mecque et les autres raccourcissent à Mina, Arafat et Muzdalifah ; car le Prophète ﷺ priait avec les gens lors du Pèlerinage d'Adieu et avec lui les habitants de La Mecque, et il ne leur a pas ordonné de compléter, et si cela avait été obligatoire pour eux, il leur aurait ordonné comme il l'a fait l'année de la Conquête. [39] Rapporté par Muslim : Livre du Pèlerinage / Chapitre du Pèlerinage du Prophète ﷺ (n°1218) d’après Jâbir (qu’Allah l’agrée).
Lorsque le soleil se lève le jour de 'Arafah, il se dirige de Minâ vers 'Arafah, et il est recommandé de s'arrêter à [la mosquée de] Namirah jusqu'au zénith, si cela est possible; sinon, il n'y a pas de mal, car s'arrêter à Namirah est un acte recommandé (Sunnah).
Lorsque le soleil décline, il prie le Dhuhr et le 'Asr en deux unités de prière, en les combinant par avance, comme l'a fait le Prophète ﷺ, afin de prolonger le temps de la station et de l'invocation.
Ensuite, après la prière, il se consacre à l'évocation et à l'invocation, en implorant Allah, Exalté et Magnifié soit-Il, et il invoque selon son désir, les mains levées et tourné vers la Qiblah, même si la montagne est derrière lui ; car la Tradition prophétique est de se tourner vers la Qiblah et non vers la montagne. Le Prophète ﷺ s'est tenu près de la montagne et a dit : [40] Rapporté par Muslim : Livre du pèlerinage / Chapitre sur le fait que tout 'Arafat est un lieu de station (n°1218), d’après le hadith de Jâbir (qu’Allah l’agrée). « J'ai stationné ici et 'Arafat tout entier est une station. » [40].
« Et éloignez-vous de la plaine de `Uranah. » [41]. [41] Rapporté par ibn Mâjah : Livre des rites du pèlerinage / Chapitre de la station à ‘Arafah (n°3012), d’après Jâbir (qu’Allah l’agrée).
Et parmi les invocations que le Prophète ﷺ disait le plus dans cette situation grandiose : « Il n’y a aucune divinité [digne d'adoration] excepté Allah, Seul, sans associé. La Royauté Lui appartient et la louange Lui revient. Et Il est Omnipotent sur toute chose. » [42]. [42] Rapporté par Al Bukhârî : Chapitres de la 'Umrah / Chapitre : De ce qu'on dit lorsqu'on revient du pèlerinage, de la 'Umrah ou de l'expédition (n°1797) et par Muslim : Livre du pèlerinage / Chapitre : De ce qu'on dit lorsqu'on revient d'un voyage de pèlerinage ou autre (n°1344), d'après Ibn 'Umar (qu'Allah l'agrée, lui et son père).
S'il ressent de la lassitude et souhaite se détendre en conversant avec ses compagnons sur des sujets bénéfiques, ou en lisant ce qui est à sa disposition parmi les livres utiles, notamment ceux qui traitent de la générosité d'Allah et de Ses immenses dons, afin de renforcer l'espoir en ce jour, cela est louable. Ensuite, il revient à l'imploration et à l'invocation d'Allah, veillant à profiter de la fin de la journée pour prier, car la meilleure des invocations est celle du jour de 'Arafat.
Ainsi, lorsque le soleil est couché, le pèlerin se dirige vers Muzdalifah. Une fois arrivé, il effectue les prières du Maghrib et du 'Ichâ' ensemble, sauf s'il parvient à Muzdalifah avant la prière du crépuscule, auquel cas il accomplit la prière du Maghrib à son heure, puis attend l'entrée du temps de la prière du crépuscule pour l'accomplir à son heure. C'est ce que je considère dans cette question.
Cela est indiqué par la parole des Compagnons (qu'Allah leur fasse miséricorde) concernant les temps de prière : il est préférable de l'accomplir - ils entendent par là le Maghrib - sauf la nuit du rassemblement pour celui qui s'y rend en état de sacralisation s'il n'y arrive pas au moment du coucher du soleil. S'il y arrive au moment du coucher du soleil, il prie le Maghrib à son heure et ne la retarde pas. Il est dit dans le commentaire d'Al Iqnâ' : s'il y arrive à son heure, il ne la retarde pas, mais la prie à son heure, car il n'a pas d'excuse. Ils ont dit concernant le rassemblement : et il est retardé à Muzdalifah. Puis ils ont expliqué cela en disant que le temps du Maghrib est occupé par le voyage vers Muzdalifah. Les Malikites ont dit : s'il s'arrête avec l'imam et part avec lui, il rassemble à Muzdalifah, et s'il ne s'arrête pas avec l'imam et ne part pas avec lui, mais s'arrête seul ou retarde son départ par rapport à l'imam, il prie le Maghrib et le 'Ichâ' à leur heure. Cela est dit dans : Jawâhir Al Iklîl (1/181). Ibn Hazm (qu'Allah lui fasse miséricorde) a insisté en disant : " La prière du Maghrib cette nuit-là n'est valable qu'à Muzdalifah, et cela doit être après le crépuscule, et cela est nécessaire. " [43] Fin de citation. [43] Al Muhallâ (3/165).
Dans le Recueil Authentique d'Al Bukhârî, d'après Ibn Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) : « Il se rendit à Muzdalifah au moment de l'appel à la prière du crépuscule (Al 'Ichâ') ou peu avant, et ordonna à un homme de faire l'appel à la prière et l'Iqâmah. Ensuite, il a accompli la prière du couchant (Al Maghrib) et pria deux unités de prière après celle-ci. Puis, il demanda qu'on lui apporte son repas du soir et il dîna. Ensuite, il ordonna à un homme de faire l'appel à la prière et l'Iqâmah, puis il accomplit la prière du crépuscule en deux unités de prière. Dans une autre version, il est dit : « Il accomplit les deux prières, chaque prière séparément avec un appel à la prière et un « Iqâmah », et la prière du crépuscule entre elles. » [44]. » [44] Rapporté par Al Bukhârî : Livre du Pèlerinage / Chapitre de celui qui a fait l'appel et l'Iqâmah pour chacune d'elles (n°1675) d'après le hadith d'AbdaLlah ibn Mas'ûd (qu'Allâh l'agrée).
Cependant, s'il a besoin de regrouper les prières, que ce soit par fatigue, par manque d'eau ou pour d'autres raisons, il n'y a pas de mal à le faire, même si le temps de la prière du crépuscule (Al 'Ichâ) n'est pas encore entré. Et s'il craint de n'arriver à Muzdalifah qu'après la moitié de la nuit, il doit prier même avant d'arriver à Muzdalifah. En effet, il n'est pas permis de retarder la prière au-delà de la moitié de la nuit.
Il passe la nuit à Muzdalifah. Dès que l'aube se lève, il accomplit la prière de l'aube (Al Fajr) tôt avec l'appel à la prière (Adhân) et l'Iqâmah. Ensuite, il se dirige vers le Mach'ar Al Harâm, où il proclame l'Unicité d'Allah et Sa grandeur, ensuite il invoque ce qu'il aime jusqu'à ce que l'aube soit très claire. S'il ne peut se rendre au Mach'ar Al Harâm, alors il invoque à l'endroit où il se trouve, conformément à la parole du Prophète ﷺ : « Je me suis arrêté ici, et tout ceci est une station. [45]. » Et lors du rappel et de l'invocation, il se dirige vers la Qiblah en levant les mains. [45] Rapporté par Muslim : Livre du Pèlerinage / Chapitre du Pèlerinage du Prophète ﷺ (n°1218,) d’après Jâbir (qu’Allah l’agrée).
Une fois que l'aube est bien avancée, il se met en route avant le lever du soleil vers Minâ, en accélérant le pas dans la vallée de Muhassir. À son arrivée à Minâ, il lapide la stèle d'Al 'Aqabah, qui est la dernière en direction de La Mecque, avec sept cailloux lancés successivement, un à un, chaque caillou ayant la taille approximative d'un noyau de datte. Il dit : " Allah est le Plus Grand (Allah Akbar) " à chaque lancer. Une fois cela terminé, il immole son offrande, puis se rase la tête s'il est un homme, tandis que la femme se contenter de raccourcir ses cheveux sans les raser. Ensuite, il descend à La Mecque pour accomplir le Tawâf et le Sa'y du pèlerinage.
Et il est parmi la Tradition (As-Sunnah) de se parfumer lorsqu'on souhaite descendre à La Mecque pour accomplir le Tawâf après la lapidation et le rasage, selon la parole de 'Aïcha (qu’Allah l’agrée) : « Je parfumais le Prophète ﷺ pour son état de sacralisation avant qu'il ne le soit et pour sa désacralisation avant qu'il ne tourne autour de la Ka'bah (At-Tawâf). » [46]. [46] Rapporté par Al Bukhârî : Livre du Pèlerinage / Chapitre : Le parfum lors de l'état de sacralisation et ce que l'on porte lorsqu'on veut se mettre en état de sacralisation, se peigner et s'oindre (n°1539) et par Muslim : Livre du Pèlerinage / Chapitre : Le parfum pour le pèlerin en état de sacralisation (n°1189), d'après un hadith de 'Aïcha (qu'Allah l'agrée).
Ensuite, après le Tawâf et le Sa’y, il retourne à Mina pour y passer les nuits des onzième et douzième jours. Il lapide les trois stèles après le déclin du soleil durant ces deux jours. Il est préférable de se rendre à la lapidation à pied, mais s’il monte, cela ne pose pas de problème. Il commence par la première stèle, qui est la plus éloignée de La Mecque et qui se trouve près de la mosquée Al Khaif, en lançant sept petites pierres successivement, l’une après l’autre, en disant “ Allah est le Plus Grand (Allah Akbar) ” à chaque jet. Puis, il avance un peu et fait une longue invocation selon son désir. Si la station prolongée et l’invocation lui sont pénibles, il peut se contenter d’une invocation plus courte pour accomplir la Tradition (As-Sunnah).
Ensuite, il lance sept cailloux consécutifs sur la deuxième stèle, en prononçant le " Takbîr " à chaque jet. Puis, il se dirige vers la gauche, se tenant face à la Qiblah, les mains levées, et invoque longuement s'il le peut, sinon il reste autant que possible. Il ne devrait pas négliger de s'arrêter pour prier, car c'est un acte recommandé (Sunnah), bien que beaucoup de gens l'ignorent ou la négligent par insouciance. Plus une Tradition (Sunnah) est délaissée, plus il est important de la pratiquer et de la diffuser parmi les gens pour éviter qu'elle ne soit oubliée et disparaisse.
Ensuite, il lapide la stèle d'Al 'Aqabah avec sept cailloux qu'il lance un à un, en proclamant la grandeur d'Allah à chaque jet de pierre, puis il s'en va sans faire d'invocation après cela.
Lorsque la personne termine le jet des stèles le douzième jour, si elle le souhaite, elle peut se hâter et quitter Mina, ou bien, si elle le préfère, elle peut retarder son départ, passer la nuit du treizième jour à Mina et lapider les trois stèles après le zénith comme précédemment mentionné, le retard étant plus méritoire. Toutefois, cela n'est obligatoire que si le soleil se couche le douzième jour alors qu'elle est encore à Mina, auquel cas elle doit rester jusqu'à ce qu'elle ait lapidé les trois stèles après le zénith. Cependant, si le soleil se couche à Mina le douzième jour sans qu'elle l'ait choisi, par exemple, si elle a déjà levé le camps puis est montée en voiture mais a été retardée par un embouteillage ou autre, elle n'est pas tenue de rester, car son retard jusqu'au coucher du soleil n'était pas de son fait.
Lorsqu'il souhaite quitter La Mecque pour retourner dans son pays, il ne part pas avant d'avoir accompli la circumambulation d'Adieu (Tawâf Al Wadâ') ; conformément à la parole du Prophète ﷺ : « Que personne [parmi vous] ne parte avant que son dernier engagement soit avec la Demeure Sacrée » [47]. Et dans une version : « Il a été ordonné aux gens que leur dernier engagement avec la Demeure soit la circumambulation d'Adieu, excepté la femme menstruée qui en a été dispensée. » [48]. Les femmes en période de menstrues et de lochies ne sont pas tenues d'accomplir la circumambulation d'Adieu, et il ne convient pas qu'elles se tiennent à la porte de la Mosquée Sacrée pour l'Adieu, car cela n'a pas été rapporté du Prophète ﷺ. [47] Rapporté par Al Bukhârî : Livre du Pèlerinage / Chapitre de la Circumambulation d'Adieu (n°1755) et Muslim : Livre du Pèlerinage / Chapitre de l'obligation de la Circumambulation d'Adieu et de son exemption pour la femme en période de menstrues (n°1327), d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père). [48] Rapporté par Al Bukhârî : Livre du Pèlerinage / Chapitre de la Circumambulation d'Adieu (n°1755) et Muslim : Livre du Pèlerinage / Chapitre de l'obligation de la Circumambulation d'Adieu et de son exemption pour la femme en période de menstrues (n°1328), d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père).
Il doit faire de la circumambulation d'Adieu (Tawâf Al Wadâ') son dernier engagement auprès de la Demeure Sacrée s'il souhaite partir en voyage. Cependant, s'il reste après l'Adieu pour attendre des compagnons de voyage, charger ses affaires, ou acheter quelque chose en chemin, il n'y a pas de mal à cela, et il n'est pas tenu de refaire la circumambulation, sauf s'il décide de reporter son voyage. Par exemple, s'il envisage de voyager au début de la journée et effectue la circumambulation d'Adieu, puis reporte son voyage à la fin de la journée, alors il lui est obligatoire de refaire la circumambulation pour que ce soit son dernier engagement auprès de la Demeure Sacrée.
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Visite de la Mosquée Prophétique
Lorsque le pèlerin souhaite visiter la mosquée du Prophète avant ou après le pèlerinage, qu'il ait l'intention de visiter la mosquée prophétique et non le tombeau, car entreprendre un voyage en tant qu'acte d'adoration ne se fait pas pour visiter les tombes, mais uniquement pour les trois mosquées : la Mosquée Sacrée, la Mosquée Prophétique et la Mosquée Al Aqsâ, comme cela est établi dans le hadith authentique du Prophète ﷺ qui a dit : « On ne fait pas de préparatifs de voyage à l'exception de trois mosquées : la Mosquée Sacrée (Al Masjid Al Ḥarâm), ma mosquée-ci (Al Masjid An-Nabawî) et la Mosquée Al Aqṣâ. » [49]. [49] Rapporté par Al Bukhârî dans : Livre du mérite de la prière dans la mosquée de La Mecque et de Médine / Chapitre : Du mérite de la prière dans la mosquée de La Mecque et de Médine (n°1189) ; et Muslim dans : Livre du pèlerinage / Chapitre : On ne doit entreprendre un voyage religieux que vers trois mosquées (n°1397), d'après le hadith d'Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée).
Lorsqu'il parvient à la Mosquée Prophétique, il entre du pied droit et dit : « Au nom d'Allah. Que la paix soit sur le Messager d'Allah. Ô Allah ! Pardonne-moi mes péchés. Ouvre-moi les portes de Ta miséricorde. Je me réfugie auprès d'Allah, le Majestueux, auprès de Son visage noble et Son autorité éternelle, contre Satan le lapidé. » [50] Ensuite, il prie autant qu'il le souhaite. [50] Rapporté par Abû Dâwud : Livre de la prière / Chapitre : Ce que l'homme dit en entrant à la mosquée (n°466), d'après Ibn 'Amrû (qu'Allah les agrée tous les deux).
Il est préférable que sa prière soit effectuée dans Ar-Rawdah, qui se situe entre la chaire du Prophète ﷺ et son appartement où se trouve sa tombe, car ce qui se trouve entre les deux est un jardin parmi les jardins du Paradis. Lorsqu'il a prié et qu'il souhaite visiter la tombe du Prophète ﷺ, qu'il se tienne devant elle avec bienséance et respect, et qu'il dise : « Que la paix soit sur toi, ô Prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et Ses bénédictions. Ô Allah ! Prie sur Muḥammad et sur la famille de Muḥammad, comme Tu as prié sur Ibrâhîm et sur la famille d'Ibrâhîm. Certes, Tu es digne de louanges et Majestueux. Ô Allah ! Accorde Tes bénédictions à Muḥammad et à la famille de Muḥammad, comme Tu les as accordées à Ibrâhîm et à la famille d'Ibrâhîm. Certes, Tu es digne de louanges et Majestueux. [52]. J'atteste que tu es vraiment le Messager d'Allah, et que tu as transmis le message, tu t'es acquitté du dépôt, tu as sincèrement conseillé la communauté, et tu as lutté en Allah d'une véritable lutte. Qu'Allah te récompense de la meilleure récompense qu'Il ait accordée à un Prophète pour sa communauté. » [51] Rapporté par Al Bukhârî dans : Livre du mérite de la prière dans la mosquée de La Mecque et de Médine / Chapitre : Du mérite de ce qui est entre la tombe et le minbar (n°1196) ; et Muslim dans : Livre du Pèlerinage / Chapitre : Ce qui est entre la tombe et le minbar est un jardin parmi les jardins du Paradis (n°1391), d'après le hadith d'Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée). [52] Rapporté par Al Bukhârî (n°6350) et Muslim (n°406).
Ensuite, il se déplace légèrement sur sa droite et salue Abû Bakr Aṣ-Ṣiddîq (qu'Allah l'agrée), puis il se dirige légèrement vers la droite et salue ‘Umar ibn Al Khattâb (qu'Allah l'agrée). S'il invoque en sa faveur et en faveur d'Abû Bakr (qu'Allah l'agrée) avec une invocation appropriée, alors c'est bien.
Il n'est permis à personne de se rapprocher d'Allah en touchant l'appartement prophétique ou en tournant autour, ni de se tourner vers lui lors de l'invocation, mais plutôt de se tourner vers la Qiblah ; car le rapprochement vers Allah ne se fait que par ce qu'Allah et Son Messager ont légiféré, et les adorations sont fondées sur le suivi et non sur l'innovation.
La femme ne visite pas la tombe du Prophète ﷺ ni celle de quiconque autre, car le Prophète ﷺ a maudit celles qui visitent les tombes et ceux qui en font des lieux de culte et qui y mettent des lanternes. [53]. Mais elle prie sur le Prophète ﷺ et le salue là où elle se trouve, et cela parvient au Prophète ﷺ où qu'elle soit. En effet, dans le hadith, le Prophète ﷺ a dit : « Priez sur moi, certes votre prière me parvient où que vous soyez. » [54]. Le Prophète ﷺ a dit : « Certes, Allah possède des Anges qui parcourent la Terre et me transmettent le salut de ma communauté. » [55]. [53] Rapporté par Abû Dâwud : Livre des funérailles / Chapitre : De la visite des femmes aux tombes (n°3236) ; At-Tirmidhî : Livre de la prière / Chapitre : Ce qui a été rapporté concernant la réprobation de faire des tombes des lieux de prière (n°320) ; An-Nassâ'î : Livre des funérailles / Chapitre : De la sévérité concernant l'installation de lanternes sur les tombes (n°2043), d’après un hadith d’Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l’agrée, lui et son père). [54] Rapporté par Abû Dâwud : Livre des rites, Chapitre : La visite des tombes (n°2042), d'après le hadith d'Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée). [55] Rapporté par An-Nassâ`î : Livre de l'oubli en prière / Chapitre : Le salut sur le Prophète ﷺ (n°1282), d’après Ibn Mas'ûd (qu’Allah l’agrée).
Il convient particulièrement à l'homme de visiter Al Baqî' qui est le cimetière de Médine, et de dire : « Que la paix soit sur vous, ô habitants de ces demeures, parmi les croyants. Si Allah le veut, nous vous rejoindrons bientôt. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui sont morts avant nous et à ceux qui vont les suivre. Nous demandons à Allah, pour nous ainsi que pour vous, la préservation et le salut. » [56]. « Ô Allah ! Ne nous prive pas de leur récompense et ne nous tente pas après eux, et pardonne-nous ainsi qu'à eux. » [57]. [56] Rapporté par Muslim : Livre des funérailles / Chapitre : Ce qu'il convient de dire en entrant dans les cimetières et l'invocation en faveur de leurs habitants (n°974 - n°975), d'après le hadith de ʽAïcha (qu’Allah l’agrée) et Buraydah (qu’Allah l’agrée). [57] Rapporté par Ibn Mâjah : Livre des Funérailles / Chapitre de ce qui est dit en entrant dans les cimetières (n°1546), d’après le hadith de ʽAïcha (qu’Allah l’agrée).
Et s’il souhaite se rendre à « Uhud » et se remémorer ce que le Prophète ﷺ et ses Compagnons ont enduré lors de cette expédition en termes de combat, d’épreuve, de purification et de martyre, puis saluer les martyrs là-bas, tels que Hamza ibn Abd Al Muttalib (qu’Allah l’agrée) l’oncle du Prophète ﷺ, cela ne pose aucun problème. En effet, cela peut faire partie du voyage sur la terre qui est ordonné. Et Allah est plus savant.
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Les enseignements
Ces enseignements liés aux rites ont besoin d'être expliqués et connus :
Le premier enseignement : Les règles de bienséance lors du Ḥajj et de la 'Umrah :
Allah (Élevé soit-Il) a dit : {Le pèlerinage a lieu durant des mois déterminés. Quiconque donc le pèlerinage lui est obligatoire au cours de ces mois ne doit pas avoir de rapport conjugal, ni commettre de perversité, ni provoquer de dispute durant le pèlerinage. Et ce que vous faites, Allah le connaît. Et faites des provisions. En effet, la meilleure provision est la crainte [littéralement : la piété] d’Allah. Et craignez-Moi, ô doués d'intelligence. (197) } [Sourate : La Vache, 2 : 197]. Le Prophète ﷺ a dit : « Certes, la circumambulation autour de la Demeure, le va-et-vient entre As-Safâ et Al Marwah, et le jet [de pierres] sur les stèles ont été établis pour l'accomplissement du Rappel d'Allah. » [58]. [58] Rapporté par Abû Dâwud : Livre des rites / Chapitre : Sur le fait de marcher rapidement (n°1888) et At-Tirmidhî : Chapitres du pèlerinage / Chapitre : Ce qui est rapporté sur la manière de lancer les pierres (n°902), d’après ‘Aïcha (qu’Allah l’agrée).
Il convient au serviteur d'accomplir les préceptes du pèlerinage avec grandeur, vénération, amour et soumission docile envers Allah, le Seigneur des mondes, en s'en acquittant avec sérénité, dignité et en suivant le Messager d'Allah ﷺ.
Il convient de se consacrer à ces immenses préceptes avec le rappel d'Allah, la proclamation de la grandeur d'Allah, Sa glorification, Sa louange et l'imploration du pardon, car il est en adoration dès qu'il se met en état de sacralisation jusqu'à ce qu'il en sorte. Le pèlerinage n'est pas une excursion pour le divertissement et le jeu dont l'homme profite à sa guise sans limite, comme on le voit chez certaines personnes ; ils emportent avec eux des instruments de divertissement et de chant qui les détournent du rappel d'Allah et les entraînent dans la désobéissance à Allah. On voit certaines personnes s'adonner excessivement au jeu, au rire et à la moquerie des créatures, et à d'autres actes répréhensibles, comme si le pèlerinage avait été institué pour l'amusement et le jeu.
Il incombe au pèlerin et à quiconque autre que lui de préserver ce qu'Allah lui a prescrit, à savoir la prière en groupe à ses temps, ainsi que l'ordre du convenable et l'interdiction du blâmable.
Il convient de veiller à être utile aux musulmans et de se montrer bienfaisant envers eux par la bonne orientation et l'assistance en cas de besoin, et à faire preuve de miséricorde envers leurs faibles, plus particulièrement dans les situations nécessitant de la miséricorde, comme les lieux de foule et autres. En effet, la miséricorde envers les créatures amène la miséricorde du Créateur. « Certes, Allah fait miséricorde à ceux de Ses serviteurs qui sont miséricordieux. » [59]. [59] Rapporté par Al Bukhârî : Livre des funérailles / Chapitre : La parole du Prophète ﷺ : « Le défunt est châtié à cause des pleurs de sa famille sur lui » Si la lamentation était de sa coutume (n°1284) ; et Muslim : Livre des funérailles / Chapitre : Des pleurs sur le défunt (n°923), d'après le hadith de Usâma ibn Zayd (qu'Allah les agrée tous les deux).
Il évite les propos obscènes, la perversité, la désobéissance, ainsi que la polémique qui n'est pas en faveur de la vérité. Quant à la polémique pour défendre la vérité, elle est obligatoire en son lieu. Il évite l'agression envers les créatures et de leur nuire ; il évite donc la médisance, la calomnie, l'injure, l'insulte, le coup, et le regard vers les femmes étrangères, car cela est interdit en état de sacralisation (Iḥrām) et en dehors de celui-ci, et son interdiction est d'autant plus affirmée en état de sacralisation.
Il convient d'éviter ce que beaucoup de gens disent de manière inappropriée lors des préceptes, comme certains qui, en lapidant les stèles, disent : " Nous avons lapidé Satan ! " Et peut-être insultent-ils le lieu ou le frappent-ils avec une chaussure, ou ce qui y ressemble, ce qui infirme la soumission docile et l'adoration, et contredit l'objectif de la lapidation des stèles, qui est d'établir le rappel d'Allah (Exalté et Magnifié soit-Il).
Le deuxième enseignement : Les actes interdits durant l’état de sacralisation :
Les interdits durant l’état de sacralisation : ce sont ceux dont le pèlerin en état de sacralisation pour le Hajj ou la 'Umrah doit s'abstenir en raison de l’Ihrâm. Ils se divisent en trois parties :
Une [première] partie est interdite aux hommes et aux femmes. Une [deuxième] partie est interdite aux hommes en dehors des femmes. Une [troisième] partie est interdite aux femmes en dehors des hommes.
Quant à ce qui est interdit aux hommes et aux femmes, il y a ce qui suit :
1- Le rapport sexuel vaginal : C'est la plus grave des interdictions. S'il a lieu pendant le Ḥajj avant la première désacralisation, trois conséquences en découlent :
La première : La corruption du pèlerinage, mais il doit le poursuivre jusqu'à son achèvement.
La seconde : L'obligation de le rattraper l'année suivante, même s'il est surérogatoire.
La troisième : Le sacrifice d'un chameau ou d’une vache lors du pèlerinage de rattrapage.
2- Regarder et se livrer aux préliminaires par désir.
3- Porter des gants, qui sont les (chaussettes) des mains.
4- Enlever les cheveux de la tête par rasage ou autrement, ainsi que les enlever du reste du corps selon l'opinion la plus répandue : mais si un cheveu tombe dans ses yeux et lui cause du tort, et que ce tort ne puisse être évité qu'en l'arrachant, alors il peut l'arracher sans qu'il n'y ait de mal. Il est permis à la personne en état de sacralisation de se gratter la tête avec sa main, et si des cheveux tombent sans intention, alors il n'y a pas de mal.
5- Se couper les ongles des mains ou des pieds : sauf si un ongle est cassé et cause une gêne, il est permis de couper uniquement la partie gênante, sans qu'il y ait de compensation (Fidyah) à verser.
L'utilisation du parfum après l'entrée en état de sacralisation sur le vêtement, le corps ou autre : Quant au parfum appliqué avant l'entrée en état de sacralisation, sa persistance après n'est pas nuisible, car ce qui est interdit pendant l'état de sacralisation est de commencer à se parfumer, et non de le maintenir. Il n'est pas permis à celui qui est en état de sacralisation de boire du café contenant du safran, car le safran est considéré comme un parfum, sauf si son goût et son odeur ont disparu par la cuisson, et qu'il ne reste que la couleur, alors il n'y a pas de mal.
7- Tuer le gibier : il s'agit des animaux terrestres sauvages licites, tels que : les gazelles, les lapins, les pigeons et les sauterelles. Quant aux animaux marins, ils sont permis, il est donc permis pour le pèlerin de pêcher le poisson de la mer, tout comme il lui est permis de mettre à mort les animaux d'élevage comme les poulets.
Et si les sauterelles se répandent sur son chemin et qu'il n'y a pas d'autre voie, et qu'il en écrase une sans intention, il n'y a rien contre lui ; car il n'a pas eu l'intention de les tuer, et il ne peut s'en préserver.
En ce qui concerne la coupe des arbres, elle n'est pas interdite à la personne en état de sacralisation, car l'Ihrâm n'a pas d'effet à cet égard. En revanche, elle est interdite à toute personne se trouvant à l'intérieur des limites sacrées, qu'elle soit en état de sacralisation ou non. Ainsi, il est permis de couper des arbres à ‘Arafat, mais cela est interdit à Minâ et Muzdalifah, car ‘Arafat est en dehors des limites sacrées, tandis que Minâ et Muzdalifah sont à l'intérieur de ces limites.
Et s'il heurte une branche d'arbre en marchant sans intention, il n'y a rien contre lui, et il n'est pas interdit de couper les arbres morts.
Quant à ce qui est interdit aux hommes en dehors des femmes, il s'agit de deux choses :
1- Porter des habits cousus : c'est-à-dire porter des vêtements et autres de la manière habituelle, comme la tunique (Al Qamîs) (et le maillot) ou le pantalon et autres, il n'est pas permis pour l'homme de porter ces choses de la manière habituelle. Cependant, s'il les porte d'une manière inhabituelle, cela ne pose pas de problème, par exemple : utiliser le Qamîs comme un manteau, ou porter une cape en inversant le haut et le bas, tout cela est permis. Il n'y a pas de problème à porter un manteau rapiécé ou un pagne rapiécé ou cousu.
Il est permis de porter une ceinture, une montre-bracelet, des lunettes, et de fixer son vêtement avec une épingle ou ce qui y ressemble ; car aucune interdiction concernant ces choses a été rapportée de la part du Prophète ﷺ, et elles ne sont pas assimilables à ce qui est explicitement interdit. En effet, le Prophète ﷺ a été interrogé sur ce que peut porter la personne en état de sacralisation, alors il a dit : « Il ne doit porter ni tunique, ni turban, ni pantalon, ni vêtement à capuche, ni chaussons en cuir. » [60]. La réponse du Prophète ﷺ concernant ce qui ne doit pas être porté, en réponse à la question sur ce qui peut être porté, indique que tout ce qui n'est pas mentionné ici est permis pour celui qui est en état de sacralisation. Le Prophète ﷺ a permis à celui qui est en état de sacralisation de porter des chaussons en cuir (Al Khuffayn) s'il ne trouve pas de sandales, en raison de son besoin de protéger ses pieds. De même, il en va de même pour les lunettes, car celui qui les porte a besoin de protéger ses yeux. Les juristes, selon l'opinion prédominante de l'école, ont permis le port de la bague pour l'homme en état de sacralité. [60] Rapporté par Al Bukhârî : Livre du Pèlerinage / Chapitre sur ce que le pèlerin ne doit pas porter comme vêtements (n°1543,) et Muslim : Livre du Pèlerinage / Chapitre sur ce qui est permis et interdit au pèlerin en état de sacralisation pour le Hajj ou la 'Umrah et l'interdiction des parfums (n°1177), d'après le hadith d'Ibn 'Umar (qu'Allah les agrée tous les deux, lui et son père).
Il est permis au pèlerin, en état de sacralisation, de porter un pantalon s’il ne trouve pas de pagne ni de quoi l’acheter, et de porter des chaussettes en cuir s’il ne trouve pas de sandales ni de quoi les acheter ; selon le hadith d’Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l’agrée, lui et son père) : le Prophète ﷺ a dit lors d’un sermon à ‘Arafât : « Quiconque ne trouve pas de sandales, qu’il mette des chaussons en cuir. Et quiconque ne trouve pas de pagne, qu’il porte un pantalon. » [61]. [61] Rapporté par Al Bukhârî : Livre de la rétribution de la chasse / Chapitre : Du port des chaussons pour le pèlerin en cas d'absence de sandales (n°1841) ; et Muslim : Livre du pèlerinage / Chapitre : Ce qui est permis et interdit au pèlerin en état de sacralisation et l'interdiction du parfum (n°1178), d'après le hadith d'Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux, lui et son père).
2- Couvrir sa tête avec un accessoire directement accolé : comme le turban, le keffieh, la calotte, ou ce qui leur ressemble. Quant à ce qui n'est pas directement en contact, comme la tente, l'ombrelle, ou le toit de la voiture, cela ne pose pas de problème, car ce qui est interdit est de couvrir la tête et non de se protéger du soleil. Dans le hadith de Umm Al Husayn Al Ahmasiyya, elle a dit : « Nous avons accompli le pèlerinage avec le Messager d'Allah ﷺ lors du Pèlerinage d'Adieu. Je l'ai vu au moment où il jeta les pierres sur la Stèle d'Al ‘Aqabah, il s'en alla alors sur sa monture, accompagné de Bilâl et d'Usâma. L'un d'eux guidait sa monture, tandis que l'autre tenait son vêtement au-dessus de la tête du Messager d'Allah ﷺ pour le protéger du soleil. » Et dans une version : « Il le protègeait de la chaleur, jusqu'à ce qu'il effectue le jet sur la Stèle d'Al 'Aqabah. » Rapporté par Aḥmad et Muslim. [62]. C'était le jour de la fête (Yawm Al 'Îd) avant la désacralisation car le Prophète ﷺ lançait les pierres en marchant durant les autres jours que celui de la fête, et non à dos de monture. [63]. [62] Rapporté par Ahmad (6/402) ; Muslim : Livre du pèlerinage / Chapitre sur la recommandation de jeter les pierres sur la Stèle d'Al 'Aqabah le Jour du Sacrifice à dos de monture, et l'explication de sa parole ﷺ : « Prenez de moi vos rites » (n°1298), d'après le hadith de Oum Al Husayn (qu'Allah l'agrée). [63] Rapporté par Abû Dâwud : Livre des rites / Chapitre : Sur le jet des pierres (n°1969), d'après Ibn 'Umar (qu'Allah les agrée tous les deux, lui et son père).
Il est permis à la personne en état de sacralisation de porter des objets sur sa tête à condition que son intention ne soit pas de couvrir sa tête. Il lui est également permis de plonger dans l'eau, même si sa tête est recouverte par l'eau.
Quant à ce qui est interdit aux femmes en dehors des hommes : c'est le niqab, qui consiste à couvrir son visage avec quelque chose tout en laissant une ouverture pour les yeux afin de voir. Certains savants disent qu'il n'est pas permis de couvrir son visage, que ce soit avec un niqab ou autre, sauf si des hommes passent près d'elle; dans ce cas, il lui est obligatoire de couvrir son visage, et il n'y a pas de compensation à fournir, que le voile touche son visage ou non.
Celui qui commet les actes interdits précédemment mentionnés se trouve dans l'un des trois cas de figure suivants :
La première situation : Commettre l'interdit sans excuse ni besoin, ceci constitue un péché et impose une compensation (Fidyah).
La deuxième situation : c'est lorsque l'interdit est commis par nécessité, par exemple : avoir besoin de porter une chemise pour se protéger d’un froid dont on craint les effets néfastes. Dans ce cas, il est permis de le faire, mais une compensation est requise, comme cela s'est produit pour Ka'b ibn 'Ujrah (qu'Allah l'agrée) lorsqu'il fut amené au Prophète ﷺ avec des poux tombant de sa tête sur son visage. Le Prophète ﷺ lui permit alors de se raser la tête et d'accomplir la compensation. [64]. [64] Rapporté par Al Bukhârî : Chapitres sur l'empêchement / Chapitre : Nourrir en compensation d'un demi-Ṣa’ (n°1816), et par Muslim : Livre du pèlerinage / Chapitre : Permission de se raser la tête pour le pèlerin en état de sacralisation s'il souffre, et obligation d'une compensation pour ce rasage, et explication de sa mesure (n°1201), d'après le hadith de Ka'b ibn 'Ujrah (qu'Allah l'agrée).
La troisième situation : C'est lorsque l'on commet l'interdit tout en étant excusé ; soit par ignorance, ou par oubli, ou en dormant, ou sous la contrainte. Il n'y a donc ni péché ni compensation, conformément à la parole d'Allah (Élevé soit-Il) : {Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais [vous serez blâmés] pour ce que vos cœurs font délibérément...} [Sourate : Les Coalisés, 33 : 5]. Et Il (Élevé soit-Il) a dit : {« Seigneur ! Ne nous prends pas si nous avons oublié ou nous nous sommes trompés... »} [Sourate : La Vache, 2 : 286]. Allah (Élevé soit-Il) a dit : « Assurément, Je l'ai fait. » [65]. [65] Rapporté par Muslim : Livre de la foi / Chapitre de l'explication de la parole d'Allah (n° 126), d'après le hadith d'Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux, lui et son père).
Et dans le hadith, d'après le Prophète ﷺ : « Certes, Allah a pardonné aux membres de ma communauté ce qu’ils font par erreur, par oubli ou sous la contrainte. » [66]. [66] Rapporté par Ibn Mâjah : Livre du divorce / Chapitre du divorce de celui qui est contraint et de celui qui oublie (n°2043), d'après le hadith d'Abû Dharr Al Ghifârî (qu'Allah l'agrée).
Ces textes généraux concernant les interdits de l'état de sacralisation et autres indiquent que la responsabilité est levée pour celui qui est excusé par ignorance, oubli ou contrainte. Allah (Élevé soit-Il) a dit à propos de la chasse, qui est l'un des interdits de l'état de sacralisation : {Ô vous qui avez cru ! Ne tuez pas de gibier alors que vous êtes en état de sacralisation. Quiconque tuera de façon délibérée un gibier devra expier son geste par l’immolation d’une bête équivalente...} [Sourate : La Table Servie, 5 : 95]. Il a restreint l'obligation de l'expiation au fait que le meurtrier soit intentionnel, l'intention étant une caractéristique appropriée pour la punition et la responsabilité, il est donc nécessaire de la considérer et de lier le jugement à celle-ci. Si l'acte n'est pas intentionnel, il n'y a ni expiation ni péché.
Toutefois, quand l'excuse disparaît, que l'ignorant apprend, que l'oublieux se souvient, que le dormeur se réveille, et que la contrainte cesse, alors il est impératif d'abandonner immédiatement ce qui est interdit. Si l'on persiste malgré la disparition de l'excuse, alors on est fautif et redevable d'une compensation. Par exemple, si un homme couvre sa tête pendant qu'il dort, tant qu'il est endormi, il n'y a rien à lui reprocher. Mais dès qu'il se réveille, il doit découvrir sa tête immédiatement. S'il continue à la couvrir en sachant qu'il doit la découvrir, alors il est redevable de la compensation.
Le montant de la compensation pour les interdictions mentionnées est le suivant :
1- En ce qui concerne l'enlèvement des poils et des ongles, l'utilisation de parfum, le contact charnel par désir, l'éjaculation par regard répété, le rapport sexuel après la première désacralisation, le rapport sexuel pendant la ‘Umrah, le port de gants, le port de vêtements cousus pour l'homme, la couverture de sa tête, et le port du niqab par la femme, la compensation pour ces actes est, pour chacun d'eux, soit le sacrifice d'un mouton, soit nourrir six pauvres, soit jeûner trois jours, selon son choix parmi ces trois options ; comme mentionné dans le verset concernant le rasage de la tête : {Quiconque donc parmi vous est malade ou souffre d’une affection de la tête...} [La Vache, 2 : 196]. Et le reste est estimé par analogie. S'il choisit de sacrifier une brebis, il peut immoler un mâle ou une femelle parmi les moutons ou les chèvres, tant que cela est valable pour le sacrifice du ‘Aïd, ou l'équivalent d'un septième de chameau ou d'un septième de vache. Toute la viande doit être distribuée aux pauvres et il n'en consomme rien. S'il choisit de nourrir les [six] pauvres, il donne à chaque pauvre un demi-Sâ' (la quantité de deux poignées de mains moyennes) de ce qu'il nourrit, que ce soit des dattes, du froment ou autre. S'il choisit de jeûner, il jeûne trois jours, soit consécutivement, soit séparément, selon son souhait.
2- Concernant l'expiation pour avoir chassé, si le gibier a un équivalent parmi les animaux d'élevage, il a le choix entre trois options : soit sacrifier l'animal équivalent et distribuer toute sa viande aux pauvres de La Mecque ; soit évaluer la valeur de cet équivalent et offrir en nourriture l'équivalent de cette valeur, à raison d'un demi Ṣâ‘ pour chaque pauvre ; soit jeûner un jour pour chaque pauvre qu'il doit nourrir.
S'il n'existe pas d'équivalent pour le gibier tué, il a le choix entre deux options : soit il évalue la valeur du gibier tué et offre l'équivalent en nourriture qu'il distribue aux pauvres, en donnant à chaque pauvre la moitié d'un Ṣâ‘ ; soit il jeûne un jour pour chaque pauvre qu'il doit nourrir.
Exemple de ce qui a un équivalent parmi les animaux d’élevage : le pigeon et son équivalent est le mouton. Nous disons à celui qui a tué un pigeon : tu as le choix ; si tu le souhaites, égorge un mouton, ou si tu le souhaites, évalue la valeur du mouton et offre l’équivalent en nourriture aux pauvres du Sanctuaire sacré : à chacun un demi Ṣâ‘ ; ou si tu le souhaites, jeûne un jour pour chaque pauvre que tu dois nourrir.
Un exemple de " gibier " qui n’a pas d’équivalent est la sauterelle. Ainsi, à celui qui tue délibérément des sauterelles, nous disons : si tu le souhaites, évalue la valeur des sauterelles et offre l’équivalent en nourriture aux pauvres du Sanctuaire sacré, à raison d’un demi-Ṣâ‘ pour chaque pauvre. Si tu préfères, jeûne un jour pour chaque pauvre que tu dois nourrir.
3- Avoir un rapport sexuel pendant le pèlerinage avant la première désacralisation : un chameau ou une vache en guise d'expiation.
Le troisième enseignant : concernant l'état de sacralisation du jeune enfant :
L'enfant qui n'a pas atteint la puberté n'est pas tenu d'accomplir le pèlerinage, mais s'il le fait, il obtient la récompense du pèlerinage et devra le refaire une fois qu'il aura atteint la puberté. Il est souhaitable que celui qui est responsable de lui, que ce soit le père, la mère ou une autre personne, lui mette son état de sacralisation. La rétribution du rite revient à l'enfant, et son tuteur reçoit une récompense pour cela. Comme il est rapporté dans le « Recueil Authentique » d'après le hadith d'Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée, lui et son père) : une femme a levé un enfant vers le Prophète ﷺ et a dit : « Ô Messager d'Allah ! Cet enfant a-t-il un pèlerinage ? » Il a répondu : « Oui, et tu auras une récompense » [67]. [67] Rapporté par Muslim : Livre du Pèlerinage / Chapitre de la validité du pèlerinage de l'enfant (n°1336), d'après le hadith d'Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux, lui et son père).
Et si l'enfant est quelqu'un qui discerne et distingue, c'est-à-dire : il comprend ce qu'on lui dit, alors il formule lui-même l'intention de l'état de sacralisation. Son tuteur lui dit : " Formule l'intention de l'Ihrâm pour ceci. " Et il lui ordonne de faire ce qu'il peut des rites du Hajj, tels que : la station à Arafat, la nuit à Mina et à Muzdalifah, etc. Quant à ce qu'il est incapable de faire, comme le lancer des pierres, alors son tuteur, ou un autre, le fait à sa place avec sa permission, excepté en ce qui concerne la circumambulation (At-Tawâf) et le va-et-vient (As-Sa'y) ; s'il en est incapable, il est porté, et on lui dit : " Formule l'intention du Tawâf " ; " Formule l'intention du Sa'y. " Dans ce cas, il est permis à celui qui le porte de formuler l'intention du Tawâf et du Sa'y pour lui-même également, et l'enfant pour lui-même, de sorte que le Tawâf et le Sa'y soient accomplis pour tous, car chacun d'eux a formulé une intention. Et le Prophète ﷺ a dit : « Certes, les œuvres ne valent que par les intentions, et chaque individu sera rétribué selon ce qu'il a eu comme intention. » [68]. [68] Rapporté par Al Bukhârî : Livre du début de la Révélation / Chapitre : Comment fut le début de la Révélation au Messager d'Allah ﷺ (n°1) et Muslim : Livre de l'Émirat / Chapitre : Sa parole ﷺ : « Certes, les œuvres ne valent que par les intentions » Et l'expédition est comprise dans cela ainsi que d'autres œuvres (n°1907), d'après le hadith de 'Umar ibn Al Khattâb (qu'Allah l'agrée).
Et si l'enfant n'est pas capable de discerner ni de distinguer, alors son tuteur formule l'intention de l'état de sacralisation pour lui, lance les pierres à sa place, et l'emmène aux préceptes du pèlerinage, à 'Arafah, à Muzdalifah et à Mina, il accomplit la circumambulation et le va-et-vient avec lui. Dans ce cas, il n'est pas correct d'émettre l'intention du Tawâf et du Sa'y pour soi-même tout en accomplissant ces rites avec l'enfant, car l'enfant n'a pas formulé d'intention ni accompli d'acte ; l'intention vient de celui qui le porte. Une seule œuvre ne peut être valide pour deux personnes avec deux intentions différentes, contrairement à un enfant qui discerne, car il a formulé une intention, et les œuvres sont selon les intentions, et c'est là mon avis sur cette question. Par conséquent, le tuteur doit d'abord accomplir le Tawâf et le Sa'y pour lui-même, puis il accomplit le Tawâf et le Sa'y avec l'enfant ou le confie à une personne de confiance pour qu'elle les accomplisse avec lui.
Les jugements relatifs à l'état de sacralisation (Al Ihrâm) du jeune enfant sont similaires à ceux de l'adulte, car le Prophète ﷺ a confirmé qu'il a un pèlerinage, et si le pèlerinage est établi, alors ses jugements et ses obligations le sont également. Ainsi, si le jeune enfant est un garçon, il doit éviter ce que l'homme adulte évite, et si c'est une fille, elle doit éviter ce que la femme adulte évite. Cependant, l'intention du jeune enfant est considérée comme une erreur [non intentionnelle] d’un adulte, donc s'il commet lui-même l'un des interdits de l'état de sacralisation, il n'y a pas de compensation à verser ni pour lui ni pour son tuteur.
Le quatrième enseignement : Concernant la délégation dans le pèlerinage :
Si le pèlerinage devient obligatoire pour une personne, et qu'elle est capable de l'accomplir elle-même, il lui incombe de le faire. Si elle est incapable de l'accomplir elle-même, mais espère que son incapacité disparaîtra, comme un malade espérant la guérison, elle doit alors retarder le pèlerinage jusqu'à ce qu'elle en soit capable. Si elle décède avant cela, le pèlerinage doit être accompli pour elle à partir de son héritage, et elle n'en sera pas tenue pour responsable.
S'il est avéré que celui pour qui le Pèlerinage est obligatoire est dans l'incapacité de l'accomplir, une incapacité dont il n'espère pas la disparition, comme : le vieillard, ou le malade incurable, ou celui qui ne peut monter ni voyager, alors il doit déléguer quelqu'un pour effectuer le Ḥajj à sa place ; conformément à ce qui est rapporté dans les Deux Recueils Authentiques, d'après le hadith d'Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous deux, lui et son père) : Une femme de Khat'am a dit : « Ô Messager d’Allah ! L’obligation d’Allah pour Ses serviteurs concernant le pèlerinage a atteint mon père, un vieil homme qui ne peut se maintenir sur sa monture. Puis-je accomplir le pèlerinage à sa place ? » Il répondit : « Oui. » [69]. Cela [fut] lors du Pèlerinage d’Adieu. [69] Rapporté par Al Bukhârî, Livre du Pèlerinage / Chapitre de l'obligation du pèlerinage et de son mérite (n°1513) et Muslim, Livre du Pèlerinage / Chapitre du pèlerinage pour l'incapable en raison de la vieillesse ou de la mort (n°1334), d'après le hadith d'Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux, lui et son père).
Il est permis que l'homme soit mandataire pour la femme, et la femme pour l'homme.
Et si le mandataire est dans l'obligation d'accomplir le Pèlerinage et qu'il ne l'a pas encore fait pour lui-même, alors il ne doit pas le faire pour autrui. Plutôt, il doit commencer par lui-même d'abord ; selon le hadith d'Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux, lui et son père) : Le Prophète ﷺ a entendu un homme dire : " Je réponds à ton appel pour Chubrumah. " Il demanda : « Qui est Chubrumah ? » Il a répondu : « Un frère à moi, ou un proche à moi. » Il a dit : « As-tu accompli le pèlerinage pour toi-même ? » Il a répondu : « Non. » Il a dit : « Accomplis d'abord le pèlerinage pour toi-même, ensuite pour Chubrumah. » Rapporté par Abû Dâwud et Ibn Mâjah [70]. [70] Rapporté par Abû Dâwud : Livre des rites / Chapitre : L'homme qui accomplit le pèlerinage pour autrui (n°1811) ; Ibn Mâjah : Livre des rites, Chapitre : Le pèlerinage pour le défunt (n°2903), d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux, lui et son père).
Il est préférable que le mandataire mentionne explicitement la personne mandatée et dise : « Ô Allah ! Je réponds à Ton appel pour Untel » Et si c'est une femme, il dit : « Ô Allah ! Je réponds à Ton appel pour la mère d'Untel » ou « pour la fille d'Untel ».
Et s’il a l’intention dans son cœur sans mentionner le nom, il n’y a pas de mal. Et s’il oublie le nom de la personne mandatée, qu’il ait l’intention dans son cœur pour celui qui l’a mandaté, même s’il ne se rappelle pas de son nom. Allah (Élevé soit-Il) le connaît et rien ne Lui échappe.
Il incombe au garant de craindre Allah (Élevé soit-Il) et de s'efforcer de compléter le rite, car il en est le dépositaire. Il doit veiller à accomplir ce qui est obligatoire et éviter ce qui est interdit, et compléter autant que possible les actes complémentaires du rite ainsi que ses pratiques recommandées.
Le cinquième enseignement : Dans le remplacement des vêtements de l'état de sacralisation (Al Ihrâm) :
Il est permis à la personne en état de sacralité [pour le pèlerinage ou bien la ‘Umrah], qu'elle soit homme ou femme, de remplacer ses vêtements de sacralisation par d'autres vêtements, à condition que ces derniers soient autorisés pour la personne en état de sacralité. Tout comme il est permis à la personne en état de sacralité de porter des sandales après l'entrée en état de sacralisation, même si elle était pieds nus au moment de l'entrée en état de sacralisation.
Le sixième enseignement : Concernant les deux unités de prière du Tawâf :
La Tradition prophétique pour celui qui a terminé le Ṭawâf est de prier deux unités de prière derrière la station d'Abraham. Si l'endroit proche de la station est spacieux, alors c'est bien ; sinon, il les prie même de loin, en plaçant la station entre lui et la Ka'ba, de sorte qu'il soit considéré comme ayant prié derrière la station, suivant ainsi la guidée du Prophète ﷺ, comme mentionné dans le hadith de Jâbir (qu'Allah l'agrée) concernant la description du pèlerinage du Prophète ﷺ. " Il ﷺ a mis la Station [d'Abraham] entre lui et la Maison [Sacrée]. " [71]. [71] Rapporté par Muslim : Livre du Pèlerinage / Chapitre du Pèlerinage du Prophète ﷺ (n°1218), d’après le hadith de Jâbir (qu’Allah l’agrée).
Le septième enseignement : Concernant la succession [de l'ordre] dans le Sa'y et entre celui-ci et le Tawâf.
Il est préférable que le va-et-vient (As-Sa'y) suive immédiatement le Tawâf. Cependant, s'il est retardé de manière significative, cela ne pose pas de problème, par exemple : accomplir le Tawâf au début de la journée et le Sa'y à la fin, ou faire le Tawâf la nuit et le Sa'y ensuite durant la journée. Il est permis à celui qui se fatigue pendant le Sa'y de s'asseoir et de se reposer, puis de compléter son Sa'y en marchant ou en utilisant un fauteuil roulant ou un moyen similaire.
Et si l'Iqâmah est prononcée alors qu'il est en train de faire le va-et-vient, il entre dans la prière [obligatoire], puis après avoir fait le salut final, il reprend son va-et-vient à partir de l'endroit où il s'est arrêté avant l'Iqâmah.
De même, si l'Iqâmah est prononcé alors qu'il effectue le Tawâf ou si une prière funéraire a lieu, alors il lui est recommandé de prier. Une fois la prière [surérogatoire] terminée, il reprend son Tawâf à l'endroit où il s'est arrêté avant la prière, sans avoir besoin de recommencer le tour interrompu, selon l'avis prépondérant d'après moi ; car si l'interruption pour la prière est excusée, il n'y a pas de preuve de l'invalidité du début du tour.
Huitième enseignement : Concernant le doute à propos du nombre de tours du Tawâf ou du Sa'y :
Lorsque le pèlerin doute du nombre de tours effectués lors du Tawâf, s'il a beaucoup de doutes, comme c'est le cas de celui qui souffre d'insufflations (Waswâs), alors il ne prête pas attention à ce doute. Si ses doutes ne sont pas nombreux et qu'ils surviennent après avoir complété le Tawâf, alors il ne doit pas non plus y prêter attention, sauf s'il est certain qu'il lui manque un tour, auquel cas il doit compléter ce qui lui manque. Si le doute survient pendant le Tawâf, par exemple, s'il hésite à savoir si le tour qu'il effectue est le troisième ou le quatrième, s'il penche pour l'une des deux options, alors il doit suivre celle qui lui semble la plus probable. Si aucune des deux options ne prévaut, il doit se baser sur la certitude, qui est le moindre nombre.
Dans l'exemple mentionné, si trois tours lui semblent plus probables, alors il les considère comme trois et en ajoute un quatrième ; et si quatre lui semblent plus probables, il les considère comme quatre et en ajoute trois [pour compléter ainsi sept tours]; et si rien ne lui semble plus probable, il les considère comme trois, car c'est la certitude, et en ajoute un quatrième.
Le jugement du doute concernant le nombre de tours de Sa'y est similaire au jugement du doute concernant le nombre de tours de Tawâf dans tout ce qui a été mentionné précédemment.
Le neuvième enseignement : Concernant la station à 'Arafat :
Il a été précédemment mentionné qu'il est préférable pour le pèlerin de se mettre en état de sacralisation pour le pèlerinage le huitième jour de Dhûl Hijjah, puis de se diriger vers Minâ pour y passer le reste de la journée et y passer la nuit du neuvième jour, avant de se rendre à 'Arafat dans la matinée. Cela est recommandé à titre de vertu. Cependant, s'il se rend directement à 'Arafat sans passer par Minâ, il a certes délaissé ce qui est préférable, mais il n'y a pas de péché sur lui.
Il incombe à celui qui stationne à ‘Arafat de s'assurer de ses limites, car certains pèlerins se tiennent en dehors de ses limites, soit par ignorance, soit par imitation d'autres. Ceux qui se sont tenus en dehors des limites d’Arafat n'ont pas accompli le pèlerinage, car ils n'ont pas stationné à ‘Arafat. Le Prophète ﷺ a dit : « Le Pèlerinage, c'est 'Arafat » [72]. Et en tout lieu où il stationne à 'Arafat, cela lui suffit ; en raison de la parole du Prophète ﷺ : « J'ai stationné ici et 'Arafat tout entier est une station. » [73]. [72] Rapporté par Abû Dâwud : Livre des Rites du Pèlerinage, Chapitre : Celui qui n'a pas atteint 'Arafat (n°1949) ; At-Tirmidhî : Chapitres du Pèlerinage, Chapitre : Ce qui est rapporté sur celui qui atteint l'imam à Muzdalifah a atteint le pèlerinage (n°889) ; An-Nassâ'î : Livre des Rites du Pèlerinage, Chapitre : L'obligation de se tenir à 'Arafah (n°3016) ; Ibn Mâjah : Livre des Rites du Pèlerinage, Chapitre : Celui qui est venu à 'Arafat avant l'aube de la nuit de Muzdalifah (n°3015), d'après 'Abd Ar-Rahmân Ibn Ya'mar (qu'Allah l'agrée). [73] Rapporté par Muslim : Livre du pèlerinage, chapitre sur le fait que tout 'Arafat est une Station (n°1218), d’après Jâbir (qu’Allah l’agrée).
Il n'est pas permis à celui qui accomplit la station à 'Arafat de quitter ses limites avant le coucher du soleil le jour de 'Arafat, car le Prophète ﷺ y est resté jusqu'au coucher et a dit : « Prenez de moi vos rites. » [74]. [74] Rapporté par Muslim : Livre du pèlerinage, Chapitre sur la recommandation de lancer les cailloux sur la Stèle d'Al 'Aqabah le jour du sacrifice en étant sur sa monture, et l'explication de sa parole ﷺ : « Prenez de moi vos rites » (n°1297), d’après le hadith de Jâbir (qu’Allah l’agrée).
Le temps de la station à ʽArafat s'étend jusqu'à l'aube du jour de la fête, et quiconque voit l'aube du jour de la fête se lever sans avoir stationné à ʽArafat a manqué le pèlerinage. Cependant, s'il avait formulé une condition au début de son état de sacralisation : « Et si je suis retenu par quelque chose, alors ma désacralisation sera là où Tu m'auras retenu. » [75], Il se désacralise de son Ihrâm sans qu'il n'y ait rien à lui reprocher. Cependant, s'il n'a pas formulé de condition [préalable] et qu'il a manqué la station, alors il se désacralise par une 'Umrah : il se rend à la Maison, effectue la circumambulation, le va-et-vient, et se rase la tête. S'il a avec lui une offrande, il l'immole. Lors de l'année suivante, il accomplit le Pèlerinage qu'il a manqué et offre une offrande. S'il ne trouve pas d'offrande, il jeûne dix jours : trois pendant le Pèlerinage et sept à son retour chez lui. [75] Rapporté par An-Nassâ`î dans le livre des Rites du Pèlerinage, comment dire lorsqu'on formule une condition (n°2766), d’après ibn ‘Abbâs (qu’Allah les agrée tous les deux, lui et son père).
Dixième enseignement : Concernant le départ de Muzdalifah :
Il n'est pas permis à la personne en bonne santé de quitter Muzdalifah avant d'avoir accompli la prière de l'aube le jour de la fête ; car le Prophète ﷺ y a passé la nuit de la fête et n'en est parti qu'après avoir prié l'aube, et il a dit : « Prenez de moi vos rites. » [76]. [76] Rapporté par Muslim : Livre du pèlerinage, Chapitre sur la recommandation de jeter les pierres de la Stèle d'Al ‘Aqabah le Jour du Sacrifice en étant sur une montur, et l'explication de sa parole ﷺ : « Prenez de moi vos rites » (n°1297), d’après le hadith de Jâbir (qu’Allah l’agrée).
Dans le Recueil Authentique de Muslim, d'après 'Aïcha (qu'Allah l'agrée) qui a dit : « Sawdah demanda la permission au Messager d'Allah ﷺ, la nuit de Muzdalifah, de partir avant lui et avant la foule des gens, car elle était une femme lente - c'est-à-dire : lourde. Il lui permit, et elle partit avant son départ, tandis qu'il nous retint jusqu'au matin, puis nous partîmes avec lui. » [77]. [77] Rapporté par Al Bukhârî : Livre du Pèlerinage, Chapitre de celui qui fait partir les faibles de sa famille la nuit, afin qu'ils se tiennent à Muzdalifah, invoquent, et partent lorsque la lune se couche (n°1680) ; et Muslim : Livre du Pèlerinage, Chapitre de la recommandation de faire partir les faibles, femmes et autres, de Muzdalifah vers Minâ à la fin de la nuit avant la foule, et de la recommandation pour les autres de rester jusqu'à la prière de l'aube à Muzdalifah (n°1290), d'après le hadith de 'Aïcha (qu'Allah l'agrée).
Et dans une version : « J'aurais aimé avoir demandé la permission au Messager d'Allah ﷺ comme Sawdah l'avait fait, afin de prier l'aube à Mina et de lancer les pierres avant l'arrivée des gens. » [78] [78] Rapporté par Al Bukhârî : Livre du pèlerinage, Chapitre de celui qui envoie les faibles de sa famille la nuit, afin qu'ils se tiennent à Muzdalifah, invoquent, et partent lorsque la lune se couche (n°1681) ; et Muslim : Livre du pèlerinage, Chapitre de la recommandation d'envoyer les faibles parmi les femmes et autres de Muzdalifah à Minâ à la fin de la nuit avant la foule, et de la recommandation pour les autres de rester jusqu'à ce qu'ils prient le matin à Muzdalifah (n°1290), d'après le hadith de 'Aïcha (qu'Allah l'agrée).
Quant à la personne faible pour qui il est difficile de se mêler à la foule près de la Stèle, il lui est permise de partir avant l'aube lorsque la lune a disparu, et de lancer les pierres avant les autres. Dans le Recueil Authentique de Muslim, d'après Asmâ' (qu'Allah l'agrée) : « Elle guettait la disparition de la lune et demandait à son esclave affranchi : " La lune a-t-elle disparu ? " Lorsqu'il répondait : " Oui " Elle disait : " Emmène-moi. " Ils se mirent alors en route jusqu'à ce qu'elle jette les cailloux, puis elle pria – c'est-à-dire : la prière de l'aube – dans sa demeure. Je lui ai dit : " Ô toi ! Assurément, nous nous sommes déjà lavé. " Elle répondit : " Non, ô mon fils, le Prophète ﷺ a permis aux femmes de voyager. » [79]. [79] Rapporté par Al Bukhârî : Livre du pèlerinage, Chapitre de celui qui fait partir les faibles de sa famille la nuit, ils s'arrêtent à Muzdalifah, invoquent, et partent lorsque la lune se couche (n°1679) ; et Muslim : Livre du pèlerinage, Chapitre de la recommandation de faire partir les faibles, les femmes et autres, de Muzdalifah vers Minâ à la fin de la nuit avant la foule, et de la recommandation pour les autres de rester jusqu'à ce qu'ils prient l'aube à Muzdalifah (n°1291), d'après le hadith d'Asmâ' bint Abî Bakr (qu'Allah les agrée tous les deux, elle et son père).
Et quiconque parmi ces faibles pour qui il est permis de partir de Muzdalifah avant l'aube, il lui est permis de partir avec eux avant l'aube ; car le Prophète ﷺ a envoyé Ibn ʽAbbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) avec les faibles de sa famille ﷺ de Muzdalifah durant la nuit. S'il est faible, il lance les pierres avec eux à son arrivée à Minâ, car il ne peut pas se mêler à la foule. Mais s'il peut supporter la foule, il retarde le lancer jusqu'à ce que le soleil se lève, selon le hadith d'Ibn ʽAbbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) qui a dit : Le Messager d’Allah ﷺ nous envoya, les jeunes garçons des Banû ‘Abd Al Muttalib, sur nos ânes de Jam‘. Il se mit à frotter nos cuisses et disait : « Ô mes petits ! Ne jetez pas les cailloux avant que le soleil ne se lève. » Rapporté par les Cinq et authentifié par At-Tirmidhî et Ibn Hibbân [80]. [80] Rapporté par Abû Dâwud : Livre des rites du pèlerinage, Chapitre : L'empressement de quitter Muzdalifah (n°1940) ; Tirmidhî : Livre du pèlerinage, Chapitre : Ce qui est rapporté concernant l'avance des faibles de Muzdalifah pendant la nuit (n°893) ; Nassâ'î : Livre des rites du pèlerinage, Chapitre : L'interdiction de lapider la stèle de l'Aqaba avant le lever du soleil (n°3064) ; Ibn Mâjah : Livre des rites du pèlerinage, Chapitre : Ceux qui avancent de Muzdalifah à Mina pour lapider les stèles (n°3025) ; et Ibn Hibbân dans son Sahîh (n°3869), d'après le hadith d'Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux, lui et son père).
En résumé : le départ de Muzdalifah et la lapidation de la stèle d'Al 'Aqabah le jour de la fête se déroulent comme suit :
1- Celui qui est fort et n'a pas de faible avec lui ne quitte pas Muzdalifah avant d'avoir accompli la prière de l'aube, et ne jette pas les pierres avant le lever du soleil, car c'est ainsi que le Prophète ﷺ agissait, et il disait : « Prenez de moi vos rites. » [81]. Il n'a été accordé aucune permission à quiconque parmi les personnes robustes de quitter Muzdalifah avant l'aube, ni d'effectuer le lancer sur la stèle avant le lever du soleil. [81] Rapporté par Muslim : Livre du pèlerinage, Chapitre sur la recommandation de jeter les pierres sur la stèle d’Aqaba le Jour du Sacrifice en étant sur une monture, et l’explication de sa parole ﷺ : « Prenez de moi vos rites » (n°1297), d’après le hadith de Jâbir (qu’Allah l’agrée).
2- Celui qui est fort et qui est accompagné de personnes faibles, il peut avancer avec eux à la fin de la nuit s'il le souhaite, et le faible lapide la stèle lorsqu'il arrive à Mina. Quant au fort, il ne fait le lancer qu'après le lever du soleil, car il n'a pas d'excuse. [82] Son éminence notre cheikh, l'auteur (qu'Allah lui fasse miséricorde), a dit dans : Fatâwâ Al Hajj (2/272 et pages suivantes) a dit : « Il est permis à celui qui est fort et qui accompagne des personnes faibles de se diriger et de lapider la stèle de l’Aqaba avec eux avant l’aube, car ce qui est permis par association ne l'est pas indépendamment. »
3- Le faible, il lui est permis de partir de Muzdalifah à la fin de la nuit lorsque la lune a disparu, et de lancer les pierres lorsqu'il arrive à Minâ.
Et quiconque n'arrive à Muzdalifah qu'après l'aube de la nuit du 'Aïd et accomplit la prière là-bas, après s'être tenu à 'Arafat avant l'aube, son pèlerinage est valide ; selon le hadith de 'Urwah ibn Mudarris dans lequel le Prophète ﷺ a dit : « Quiconque assiste à notre prière-ci - c'est-à-dire : la prière de l'aube - et reste avec nous jusqu'à ce que nous partions, et a accompli la station à 'Arafat auparavant, de nuit ou de jour, a complété son pèlerinage et accompli ses rites. » Rapporté par les Cinq et authentifié par At-Tirmidhî et Al-Hâkim [83]. [83] Rapporté par Abû Dâwud : Livre des rites du pèlerinage / Chapitre de celui qui n'a pas atteint 'Arafat (n°1950) ; At-Tirmidhî : Livre du pèlerinage / Chapitre de ce qui a été rapporté concernant celui qui a atteint l'imam à Jam' et a donc accompli le pèlerinage (n°891) ; An-Nassâ'î : Livre des rites du pèlerinage / Chapitre de celui qui n'a pas accompli la prière de l'aube avec l'imam à Muzdalifah (n°3041) ; Ibn Mâjah : Livre des rites du pèlerinage / Chapitre de celui qui est venu à '’Arafat avant l'aube (n°3016) ; et Al Hâkim (1/634), d'après le hadith de 'Urwah ibn Mudarris (qu'Allah l'agrée).
Il ressort de ce hadith qu'il n'a pas de sacrifice à offrir. En effet, il a saisi une partie du temps de la station à Muzdalifah et a mentionné Allah (Élevé soit-Il) au Mach'ar Al Harâm après avoir accompli la prière de l'aube, ainsi son Pèlerinage est complet. Si un sacrifice avait été requis, le Prophète ﷺ l'aurait précisé. Et Allah est plus savant.
Onzième enseignement : En ce qui concerne le lancer [des pierres] :
1- Les cailloux utilisés pour le jet / le lancer doivent être de la taille d'un pois chiche ou d'une noisette, ni trop grands ni trop petits. Les cailloux doivent être ramassés à Minâ, Muzdalifah ou ailleurs, chaque jour pour le jour même. Il n'est pas rapporté que le Prophète ﷺ ait ramassé les cailloux à Muzdalifah, ni qu'il ait ramassé tous les cailloux des jours à venir et les ait rassemblés, et il n'a pas non plus ordonné à quiconque parmi ses compagnons de le faire, à ma connaissance.
2- Il n'est pas obligatoire que la petite pierre frappe le pilier lui-même ; plutôt, il est nécessaire qu'elle se stabilise dans le bassin qui est le lieu de rassemblement des pierres. Si elle frappe le pilier mais ne tombe pas dans le bassin, il doit la remplacer par un autre lancer. Si elle tombe dans le bassin et s'y stabilise, cela est suffisant même si elle n'a pas frappé le pilier.
3- Si quelqu'un oublie un caillou lors du lancer sur les stèles et ne jette que six cailloux, puis s'en souvient une fois arrivé à son lieu de séjour, il doit retourner et jeter le caillou qu'il a oublié, sans que cela ne lui soit préjudiciable. Si le soleil se couche avant qu'il ne s'en souvienne, il le reportera au lendemain. Lorsque le soleil aura passé son zénith, il jettera d'abord le caillou qu'il a oublié, puis il procédera à la lapidation des stèles pour le jour présent.
Douxzième enseignement : Concernant la première et la deuxième désacralisation :
Après avoir lapidé la Stèle d'Al Aqabah le jour de la fête et s'être rasé ou raccourci les cheveux, la première désacralisation (At-Tahallul Al Awwal) est accomplie, et il est permis de profiter de toutes les choses interdites durant l'Ihrâm, telles que : le parfum, les vêtements, la coupe des cheveux et des ongles, à l'exception des femmes. Il n'est pas permis d'avoir des rapports avec son épouse ou de la regarder avec désir jusqu'à ce qu'il ait accompli la circumambulation autour de la Ka'ba et le Sa'y entre Safa et Marwa. Une fois le Tawâf et le Sa'y accomplis, la seconde désacralisation (At-Tahallul Al Thani) est réalisée, et toutes les interdictions de l'Ihrâm deviennent permises, y compris les femmes. Cependant, tant qu'il est à l'intérieur des limites sacrées, il ne lui est pas permis de chasser, ni de couper les arbres ou l'herbe verte en raison du caractère sacré du Sanctuaire (Al Harâm), et non à cause de l'Ihrâm, car il s'en est déjà désacralisé.
Treizième enseignement : Concernant la délégation dans le lancer des pierres sur les stèles :
Il n'est pas permis à celui qui est capable de lancer les pierres sur les stèles par lui-même de déléguer quelqu'un pour lancer à sa place, que son pèlerinage soit obligatoire ou surérogatoire ; car le pèlerinage surérogatoire doit être complété par celui qui l'a commencé. Quant à celui pour qui le lancer est difficile, comme : la personne malade, la personne âgée, la femme enceinte et quiconque leur ressemble, alors il est permis de déléguer quelqu'un pour lancer à leur place, que leur pèlerinage soit obligatoire ou surérogatoire, que ce soit eux qui ramassent les pierres et les donnent au mandataire ou que ce soit le mandataire qui les ramasse lui-même, tout cela est permis.
Et le mandataire commence par lancer pour lui-même puis pour celui qui l'a mandaté, en raison de la parole générale du Prophète ﷺ : « Débute par toi-même. » [84]. et sa parole ﷺ : « Accomplis le Pèlerinage pour toi-même, ensuite accomplis-le pour Chubrumah » [85]. [85] Rapporté par Abû Dâwud : Livre des rites, Chapitre : L'homme qui accomplit le pèlerinage pour autrui (n°1811) ; Ibn Mâjah : Livre des rites, Chapitre : Le pèlerinage pour le défunt (n°2903), d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux, lui et son père). [84] Rapporté par Muslim : Livre de l'aumône légale, Chapitre de commencer par dépenser pour soi-même puis pour sa famille (n°997).
Il est permis de lancer pour lui-même puis pour son mandataire tout en restant au même endroit, en lançant sur la première stèle avec sept cailloux pour lui-même puis sept pour son mandataire, et ainsi de suite sur la deuxième et la troisième stèle, comme l'indique le sens apparent du hadith rapporté par Jâbir (qu'Allah l'agrée) qui a dit : « Nous avons accompli le pèlerinage avec le Prophète ﷺ et nous avons répondu à l'appel pour les enfants et jeté les pierres en leur nom. » Rapporté par Ahmad et Ibn Mâjah. [86]. Le sens apparent du hadith est qu'ils ont fait cela dans la même station puisque s'ils avaient complété les trois pour eux-mêmes, et qu’ensuite ils étaient revenus au début pour les enfants, alors cela aurait été rapporté. Et Allah est le plus Savant. [86] Rapporté par Ahmad (22/269 - n°14370) [édition Ar-Risâlah] et Ibn Mâjah : Livre des rites / Chapitre sur le jet de pierres à la place des enfants (n°3038), d’après Jâbir (qu’Allah l’agrée).
Quatorzième enseignement : Les rites du jour de la fête (Yawm Al 'Îd) :
Le jour du ‘Aïd, le pèlerin accomplit quatre rites comme suit :
1- La lapidation de la stèle d'Al 'Aqabah.
2- L'égorgement de l'offrande s'il a une bête à sacrifier.
3- Le rasage ou la coupe des cheveux.
4- La circumambulation (At-Tawâf) autour de la Ka'ba.
Quant au va-et-vient (As-Sa'î), si le pèlerin est en mode : " Tamattu' ", il l'effectuera pour le pèlerinage. S'il est " Qârin " ou " Mufrid " et qu'il a déjà accompli le va-et-vient après le Tawâf d'Arrivée (Tawâf Al Qudûm), son premier va-et-vient lui suffit. Sinon, il l'accomplira après cette circumambulation, c'est-à-dire : le Tawâf du Pèlerinage.
Il est prescrit de les organiser dans cet ordre. Si on devance certains sur d'autres, comme égorger avant de lancer les pierres, ou se raser avant d'égorger, ou effectuer la circumambulation avant de se raser, s'il le fait par ignorance ou par oubli, il n'y a pas de mal. Et s'il le fait délibérément en connaissance de cause, alors selon l'opinion la plus répandue de l'école de l'imam Ahmad, il n'y a pas de mal non plus, car Al Bukhârî a rapporté d'après Ibn 'Abbas (qu'Allah les agrée tous deux, lui et son père) que le Prophète ﷺ a été interrogé sur celui qui se rase avant d'égorger et autres cas similaires, alors il a dit : « Pas de gêne. » [87]. [87] Rapporté par Al Bukhârî : Livre du Pèlerinage, chapitre de l'immolation avant le rasage (n°1722) et Muslim : Livre du Pèlerinage, chapitre de celui qui s'est rasé avant l'immolation, ou a immolé avant la lapidation (n°1703), d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux, lui et son père).
Toujours d'après lui, il a dit : Le Prophète ﷺ était interrogé le jour du sacrifice à Mina, et il disait : « Pas de gêne » Un homme l'interrogea en disant : « J'ai rasé avant d'égorger. » Il répondit : « Égorge et pas de gêne. » Et il dit : « J'ai jeté les pierres après le coucher du soleil. » Il répondit : « Pas de gêne. » [88]. [88] Rapporté par Al Bukhârî : Livre du Pèlerinage, Chapitre : Si quelqu'un jette les pierres après le coucher du soleil, ou se rase avant de sacrifier, par oubli ou par ignorance (n°1735) et par Muslim : Livre du Pèlerinage, Chapitre : Celui qui se rase avant le sacrifice, ou sacrifie avant de jeter les pierres (n°1703), d'après le hadith d'Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous deux, lui et son père).
Et il a aussi été rapporté que le Prophète ﷺ a été interrogé sur l'égorgement, le rasage, le jet de pierres, le devancement ou le retardement d'un rite, et il a dit : « Pas de gêne. » [89]. [89] Rapporté par Al Bukhârî : Livre du Pèlerinage, chapitre sur celui qui a lapidé après le coucher du soleil ou s'est rasé avant d'égorger (n°1734) et Muslim : Livre du Pèlerinage, chapitre sur celui qui s'est rasé avant le sacrifice ou a sacrifié avant de lapider (n°1307), d'après Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux, lui et son père).
Et on lui a demandé au sujet de celui qui a effectué la circumambulation de la visite avant de lancer les pierres ou qui a sacrifié avant de lancer les pierres, et il a dit : « Il n'y a pas de gêne. » Rapporté par Al Bukhârî [90]. [90] Rapporté par Al Bukhârî : Livre du Pèlerinage, chapitre de l'immolation avant le rasage (n°1722) et Muslim : Livre du Pèlerinage, chapitre de celui qui se rase avant l'immolation ou immole avant la lapidation (n°1703), d'après le hadith d'Ibn 'Abbâs (qu'Allah les agrée tous les deux, lui et son père).
Et dans le hadith d'AbdaLlah ibn 'Amrû (qu'Allah les agrée tous les deux), il a dit : « Ce jour-là, le Prophète ﷺ n'a pas été interrogé sur une chose, qu'il s'agisse de ce qui est devancé ou retardé, sans qu'il ne réponde : « Fais et il n'y a pas de gêne. » [91]. [91] Rapporté par Al Bukhârî : Livre de la science, chapitre de la fatwa donnée en étant sur une monture ou autre (n°83) et Muslim : Livre du pèlerinage, chapitre de celui qui rase avant le sacrifice ou sacrifie avant la lapidation (n°1306), d'après le hadith d'Ibn 'Amrû (qu'Allah les agrée tous les deux, lui et son père).
Il est permis de retarder l’immolation de l’offrande jusqu’à son arrivée à La Mecque, mais il ne faut pas la retarder au-delà des jours de Tachrîq. De même, il est permis de retarder le Tawâf ou le Sa’y après le jour du ‘Aïd, mais il ne faut pas les retarder au-delà du mois de Dhul Ḥijjah, sauf en cas d’excuse, comme si une femme avait ses lochies avant d’avoir effectué le Tawâf, elle peut alors le retarder jusqu’à ce qu’elle soit purifiée, même si cela dépasse le mois de Dhul Ḥijjah, sans qu’il n’y ait de péché ni de compensation à offrir.
Quinzième enseignement : Concernant le moment du lancer et l'ordre entre les stèles :
Le temps de la lapidation le jour du 'Aïd pour celui qui en est capable est après le lever du soleil, et pour celui qui trouve difficile de se mêler à la foule, c'est à partir de la fin de la nuit précédant le 'Aïd. Quant au temps de la lapidation durant les jours de Tachrîq, il commence après le zénith. Il n'y a donc pas de lapidation avant le zénith, car le Prophète ﷺ n'a lapidé durant les jours de Tachrîq qu'après le zénith, et il a dit : « Prenez de moi vos rites. » [92]. [92] Rapporté par Muslim : Livre du pèlerinage, Chapitre sur la recommandation de jeter les pierres sur la Stèle d'Al 'Aqabah le Jour du Sacrifice en étant sur une monture et l'explication de sa parole ﷺ : « Prenez de moi vos rites » (n°1297), d’après le hadith de Jâbir (qu’Allah l’agrée).
Le temps de la lapidation se poursuit le jour du 'Aïd et les jours suivants jusqu'au coucher du soleil, il n'est donc pas permis de lapider la nuit. Certains savants estiment que si la lapidation est manquée durant le jour, elle peut être effectuée la nuit, excepté la nuit du quatorzième, car les jours de Mina se terminent au coucher du soleil du treizième jour. Le premier avis est plus prudent. Ainsi, si un jour de lapidation est manqué, il doit être rattrapé le jour suivant après le zénith, en commençant par la lapidation du jour manqué, puis en complétant par celle du jour présent [93]. [93] Notre éminent Cheikh, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans : Fatâwâ Al Hajj : « Il est préférable pour le pèlerin de lapider les stèles durant la journée. Cependant, s'il craint la foule, il n'y a pas de mal à le faire la nuit, car le Prophète ﷺ a fixé le début de la lapidation sans en fixer la fin, ce qui indique que la question est large à cet égard. »
L'ordre entre les trois stèles est obligatoire : on commence par lapider la première stèle, celle qui se trouve près de la mosquée Al Khayf, ensuite on lapide la moyenne, puis on lapide la stèle d'Al 'Aqabah. Mais si l'on commence par lapider la stèle d'Al 'Aqabah, puis la moyenne [et ensuite la petite stèle], et que cela est fait intentionnellement et en connaissance de cause, alors il est obligatoire de recommencer par la moyenne puis la stèle d'Al 'Aqabah [afin de respecter ainsi l’ordre du lancer de pierres des trois stèles]. Si cela est fait par ignorance ou par oubli, alors cela est suffisant et il n'y a pas de compensation.
Seizième enseignement : Concernant le fait de passer la nuit à Minâ :
Passer la nuit à Minâ lors de la nuit du onzième jour [de Dhûl Hijjah] et de la nuit du douzième est une obligation, et l'obligation consiste à passer la majeure partie de la nuit, que ce soit au début de la nuit ou à la fin. Ainsi, si le pèlerin descend à La Mecque au début de la nuit, ensuite revient avant la moitié de la nuit, ou s'il descend à La Mecque après la moitié de la nuit depuis Minâ, il n'y a pas de gêne à cela, car il a accompli l'obligation.
Il est impératif de s'assurer des limites de Minâ afin de ne pas passer la nuit en dehors de celles-ci. À l'est, sa limite est la vallée de Muhassir, et à l'ouest, c'est la Stèle d'Al ‘Aqabah. Ni la vallée ni la Stèle ne font partie de Minâ. Quant aux montagnes entourant Minâ, leurs flancs qui font face à Minâ en font partie, il est donc permis d'y passer la nuit. Le pèlerin doit prendre garde à ne pas passer la nuit dans la vallée de Muhassir ou au-delà de la Stèle d'Al 'Aqabah, car cela se situe en dehors des limites de Minâ, et celui qui y passe la nuit n'aura pas accompli la nuitée de manière valide. [94]. [94] Notre éminent Cheikh, l'auteur, a déclaré dans :; Fatâwâ Al Hajj (2/436 et pages suivantes)] : « Cela s'applique dans le cas où l'on trouve une place à Minâ. Cependant, s'il n'en trouve pas, il n'y a pas de mal à passer la nuit en dehors des limites de Minâ, dans n'importe quelle direction, à condition que son emplacement soit continu à celui des pèlerins afin qu'ils forment une seule communauté unie. De même, nous disons que si la mosquée est pleine de fidèles, ils peuvent accomplir leur prière en rangs continus même s'ils se trouvent à l'extérieur de la mosquée, et il n'y a pas de gêne à cela. »
Dix-septième enseignement : Concernant la circumambulation d'Adieu (Ṭawâf Al Wadâ').
Il a été précédemment établi que la circumambulation d'adieu est obligatoire pour tout pèlerin et quiconque accomplit la 'Umrah au moment de quitter La Mecque, à l'exception des femmes en période de menstrues et de lochies. Cependant, si elles redeviennent pures avant de quitter les limites de La Mecque, alors elles doivent l'accomplir. Si quelqu'un a déjà effectué le Tawâf d'adieu puis quitte La Mecque et y revient pour un jour ou plus, il n'est pas tenu de refaire la circumambulation, même si son séjour est dans un endroit proche de La Mecque.
Et Allah sait mieux. Que la paix et le salut d'Allah soient sur notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons.
Écrit par son auteur : Muhammad As-Sâlih Al 'Uthaymîn, le 07 Cha'bân de l'année 1387 AH. Louange à Allah Qui permet de parfaire les œuvres vertueuses. Sa correction a été achevée le matin du jeudi, le treizième jour de Ramadân, de l'année 1387 AH. Et que la prière d'Allah soit sur Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.