تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات
Notices sur les lois concernant les femmes croyantes Écrit par Son Éminence Le Cheikh Dr. Sâleh ibn fawzân Al-fawzân Au nom d'Allah Le Clément, Le Miséricordieux Introduction Gloire à Allah qui a décrété et guidé, créé le couple, mâle et femelle, à partir du sperme quand il est éjaculé; j'atteste qu’il n’y a de Dieu que Allah, Lui Seul, sans associé; c'est à Lui que revient la Louange dans l’Au-delà et en ce monde; et j’atteste que Muhammad est Son Serviteur et Son Messager élevé au ciel (lors de son ascension nocturne) où il vit certains des grands Signes de Son Seigneur, que Allah répande…
Notices sur les lois concernant les femmes croyantes
Écrit par Son Éminence Le Cheikh Dr. Sâleh ibn fawzân Al-fawzân
Au nom d'Allah Le Clément, Le Miséricordieux
Introduction
Gloire à Allah qui a décrété et guidé, créé le couple, mâle et femelle, à partir du sperme quand il est éjaculé; j'atteste qu’il n’y a de Dieu que Allah, Lui Seul, sans associé; c'est à Lui que revient la Louange dans l’Au-delà et en ce monde; et j’atteste que Muhammad est Son Serviteur et Son Messager élevé au ciel (lors de son ascension nocturne) où il vit certains des grands Signes de Son Seigneur, que Allah répande sur Lui, Sa famille et Ses compagnons détenteurs de vertus et d’abnégation, Sa prière et Sa paix la plus complète, énormément et éternellement.
Cela dit: vue la valeur et la place que l’Islam reconnaît à la femme musulmane destinée à assurer plusieurs missions, alors le Prophète (paix et bénédiction d' Allah sur Lui) a réservé aux femmes des directives et leur a fait des recommandations dans son sermon à Arafat, ce qui confirme la nécessité d’avoir de la sollicitude à leur égard, notamment à l'ère actuelle où l’on s’attaque particulièrement à la femme musulmane pour lui ravir sa dignité et la faire chuter de son rang; à cet effet, il faut la sensibiliser sur le danger qui la menace et lui décrire la voie de son sauvetage.
J’espère que ce livre constituera un indice permettant le repérage de cette voie par son contenu relatif au rappel d’un certain nombre de lois la concernant. C’est une modeste contribution mais un effort de l’esprit. Je souhaite que Allah en fasse profiter les autres conformément à ses mérites. Il s’agit là d’un premier pas qui, nous l’espérons, sera suivi de beaucoup d’autres plus marqués de généralité et de globalité, vers la réalisation de quelque chose de plus beau et de plus complet.
Brièvement le contenu de ce livre tourne autour des chapitres suivants:
Premier chapitre: Généralités.
Deuxième chapitre: Exposé des lois relatives aux ornements corporels de la femme.
Troisième chapitre: Dispositions relatives à la menstruation, au saignement et à l’accouchement
Quatrième chapitre: Dispositions relatives aux vêtements et au voile.
Cinquième chapitre: Dispositions relatives à la prière de la femme.
Sixième chapitre: Dispositions relatives à l'assistance de la femme aux funérailles.
Septième chapitre: Dispositions relatives au jeûne de la femme.
Huitième chapitre: Dispositions relatives à la femme au moment du pèlerinage et de la 'Umrah.
Neuvième chapitre: Dispositions relatives au mariage et à la fin du mariage (le divorce).
Dixième chapitre final: Dispositions qui préservent à la femme sa dignité et protègent sa chasteté.
L'auteur.
Premier chapitre
Généralités
La place de la femme avant l'lslam: On entend par avant l’Islam, l’époque antéislamique que vivaient les arabes en particulier et tous les peuples de la terre en général, époque correspondant au laisser-aller et à la débauche; Allah, ayant observé les gens - comme le mentionne le Hadith (parole prophétique) - les eut tous en abomination, qu’ils fussent arabes ou non arabes, à l’exception du reste des gens du livre. La femme, presque toute sa vie, vivait alors dans une période difficile de chauvinisme, notamment en société arabe où l’on détestait la voir naître; au point où certains arabes l’enterraient vivante pour mettre fin à ses jours, d’autres la laissaient vivre dans l’avilissement et le mépris, comme le dit Allah, le Très Haut " Et lorsqu’on annonce à l’un d’eux une fille, son visage s’assombrit et une rage profonde l’envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu ’on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement?" Le Très Haut dit aussi: " lorsqu’on demandera à la fille enterrée vivante, pour quel péché elle a été tuée.
La maw’ȗda, c’est la fillette; qu'on enterrait vivante jusqu'à mourir au fond de la terre. Lorsqu’elle échappait à l’enterrement vif, alors, elle menait une vie d’humiliation. Elle n’avait pas droit à l’héritage laissé par quiconque de ses proches parents, malgré l’abondance des richesses, sa pauvreté et son état de diminution; c’est aux hommes qu’on réservait l’héritage, à l’exclusion des femmes, pire, l’épouse était considérée comme un élément des biens laissés par le défunt mari. On en héritait de la même manière que des autres biens de celui-ci. Un grand nombre de femmes partageaient le même mari car, à l’époque, on ne s’en tenait pas à un nombre limité d’épouses. De même, on n’attachait aucune importance à ce que celles-ci pouvaient souffrir comme brimades, embarras et injustice.
Place de la femme dans l'Islam :
L’Islam, dès son avènement, débarrassa la femme de ces injustices et lui rendit la place qui lui revient dans la société des hommes. Allah Le Très Haut dit: " Ô hommes, nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle " Allah, Gloire à lui, rappelle ainsi, que la femme partage avec l’homme le principe de l’humanité, de la même manière qu’elle partage avec lui les récompenses et les sanctions relatives aux actions. " Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. " Et Allah Le Très Haut dit : " (il en est ainsi) afin qu’Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices,..." Allah, Gloire à Lui, a interdit que l'on considère l’épouse comme faisant partie de l’héritage laissé par le mari défunt, Le Très Haut dit à cet effet : " Ô les croyants, il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré. " Il lui garantit donc une personnalité à part, un statut d’hériter, non d’objet d’héritage, un droit aux biens laissés par ses proches; Le Très Haut dit donc : " Aux hommes revient une part de ce qu ’ont laissé le père et la mère ainsi que les proches, et aux femmes une part de ce qu ’ont laissé le père et la mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup..." Et le Très Haut dit : " Voici ce qu 'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S’il n’y a que des filles, même plus de deux, à elles alors, deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s ’il n’y en a qu 'une, à elle alors, la moitié. " Ainsi que d’autres dispositions relatives au droit d’héritage de la femme, qu’elle soit mère, fille, sœur ou épouse. En matière de mariage, Allah limita l’époux à quatre femmes à ne point dépasser, avec la condition d’instaurer la justice entre elles, dans la mesure du possible. Il rend obligatoire de vivre avec elles convenablement quand Il, Gloire à Lui, dit : " Et comportez-vous convenablement envers elles. " Il lui donne droit à la dot et ordonne qu’on la lui donne entièrement, à l’exception de ce qu’elle consent à autoriser de son propre gré; Allah dit : " Et donnez aux épouses leur dot, de bonne grâce. Si, de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. " Il la rend capable de garder, d’ordonner et d’interdire dans la maison de son mari, de donner des ordres aux enfants. Le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur Lui) dit : " La femme garde la maison de son mari et elle est responsable de ce qu'elle garde. " Allah obligea aussi le mari à couvrir ses frais et à le vêtir convenablement.
Ce que veulent aujourd’hui les ennemis de l’Islam et leur suite, c'est ôter à la femme sa dignité et lui ravir ses droits.
Aujourd’hui, les ennemis non seulement de l’Islam mais aussi de l’humanité: tous mécréants, hypocrites et ceux dont le cœur est malade, sont mécontents au sujet de la dignité, de l’honneur et de la protection dont jouit la femme musulmane dans l’Islam. La raison en est que les ennemis de l’Islam; les mécréants et les hypocrites, veulent que la femme soit un instrument de destruction, un jouet avec lequel ils vont à la capture des gens ayant peu de foi et de ceux animés de mauvaises intentions. En permettant à ces gens d’assouvir sur elle leurs passions, comme le dit Allah le Très Haut : " Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement (vers l’erreur, comme ils le font). "
Ceux dont le cœur est malade parmi les musulmans veulent que la femme soit, une marchandise à bon marché, à la foire des suiveurs de passions et de tendances sataniques: une marchandise exposée, à la portée des regards, dont on jouit de la beauté ou avec laquelle on arrive à plus horrible que cela. Pour cette raison, on tient à ce qu’elle sorte de chez elle pour travailler comme les hommes, au même pied d’égalité ou servir à ceux-ci d’infirmière dans les hôpitaux, d’hôtesse de l’air dans les avions, d’écolière, d’enseignante aux différents niveaux de l’enseignement, d’actrice de théâtre, de chanteuse, d’animatrice aux différents niveaux de la presse, et cela, le visage découvert, séduisant par sa voix et aussi par son corps. Les revues impudiques trouvent dans les photos de jeunes filles séduisantes et nues un moyen de publicité et de commercialisation. Certains commerçants et certaines usines trouvent aussi dans ces photos un moyen de faire la publicité de leurs marchandises, en les plaçant sur leurs offres et leurs produits. En raison de ces procédures erronées, la femme a démissionné de sa véritable fonction à la maison, ce qui oblige son mari à engager des servantes étrangères au milieu familial, pour éduquer les enfants et mettre de l’ordre dans la maison. Cet état de fait occasionne un grand nombre de tentations et un mal considérable.
Il n'est interdit que la femme travaille hors de chez elle, si un tel travail s’effectue conformément aux règles ci-après:
Il faut qu'elle en sente le besoin ou que la société en sente le besoin alors qu’il n’y a aucun homme pour effectuer ce travail.
Il faut que le travail intervienne après que la femme ait sa tache de ménage qui est son travail fondamental.
Il faut que le travail soit dans un milieu constitué de femmes; comme enseignement, exercice de la profession de médecin ou du métier de sage femme au profit des femmes, à l’exclusion des hommes.
De plus, il n'y a pas de mal, au contraire, il faut que la femme apprenne ce dont elle a besoin des affaires de sa religion. Rien ne s’oppose à ce qu’elle sache et enseigne, des affaires de sa religion, ce dont elle a besoin, à travers un enseignement assuré par des femmes. Elle peut, lorsqu’elle est voilée et isolée des hommes, assister à des cours tenus à la mosquée ou à un endroit similaire, à la lumière de ce que les femmes au début de l’Islam faisaient, apprenaient et suivaient dans des mosquées.
Deuxième chapitre
Exposé des lois relatives aux ornements de la femme
On demande à la femme de s’en tenir aux tendances naturelles la concernant et appropriées à sa personne:
telles que le découpage et l'entretien des ongles. En effet, le fait de se couper les ongles est une tradition prophétique selon l’avis unanime des gens de science, et cela fait partie des tendances naturelles abordées dans le hadith (parole prophétique), étant donné que ça favorise la propreté et la beauté et qu’une trop longue poussée des ongles enlaidit, donne des griffes semblables aux animaux; accumule les saletés, empêche l’arrivée de l'eau jusqu’au dessous de ces ongles. Certaines femmes ont la manière de laisser pousser leurs ongles, par imitation des mécréantes et par ignorance de la Sunna.
On permet à la femme d’enlever les poils de ses aisselles et ceux de son pubis, en application du hadith rapporté à cet égard, et compte tenu de l’élément de beauté que cela lui apporte. Il vaut mieux qu’elle le fasse chaque semaine, ou à la rigueur tous les quarante jours, au plus.
Ce qu’on demande ou interdit à la femme en matière de chevelure et de sourcils, et le jugement au sujet de la teinture et de la coloration des cheveux.
On demande à la musulmane de laisser pousser ses cheveux et de ne pas les raser, sauf en cas de nécessité.
A ce sujet, le Cheikh Muhammad Ibn Ibrahim Âl-Cheikh, le Mufti du Royaume d'Arabie Saoudite (qu'Allah lui accorde sa miséricorde) dit: "Pour ce qui est de la chevelure de la femme, il ne convient pas de les raser et cela, conformément à ce que An Nasȃ'ȋ dans son œuvre As Sunan (les traditions), rapportant d'Ali (qu'Allah soit satisfait de lui), les mêmes propos sont rapportés par Al-Barȃz d'après Utmȃn (qu'Allah soit satisfait de lui) dans son œuvre Al-Musnad et rapportés aussi par Ibn Jarir d'après 'Ikrimah (qu'Allah soit satisfait de lui), ils ont selon toutes ces sources dit : Le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur Lui), interdit à la femme de se raser la tête,
or, lorsque l’interdiction émane du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui), implique la prohibition et le risque de pécher, aussi longtemps qu’il n’y a pas de cas de force majeure.
Mullȃ Ali Qȃri, dans son œuvre Al Mirqȃt Sharh Al Mishkȃt, justifie les termes «de ne pas se raser la tête» en disant que: "la chevelure est à la femme ce que la barbe est à l’homme dans l’apparence et la beauté". Fin de citation.
Quant au fait que la femme se coupe les cheveux, il n’y a pas de mal en cela, s’il s’agit d’un besoin autre que celui de toilette et de beauté, exemples: incapacité d’y introduire l’eau, longueur excessive, encombrement; ou de ce que faisaient les épouses du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) qui, après la mort de celui-ci, ont renoncé à se parer et aussi à cultiver la longueur des cheveux.
Mais au cas où la femme se coupe les cheveux parce qu’elle cherche à ressembler aux mécréantes et aux dévergondées ou au contraire à ressembler aux hommes, cela, sans aucun doute, est prohibé en raison de l’interdiction de chercher à imiter les mécréantes en général, interdiction aussi à la femme de chercher à ressembler à l’homme. Si l’objectif de la diminution est de se faire une beauté, ceci parait, à priori,non permis.
Notre Cheikh, le Cheikh Muhammad Al Amîn Ash Shanqitî (qu'Allah lui accorde sa miséricorde) dit dans son livre " Adwȃ'u Al Bayȃn " : " La coutume qui prévaut dans bon nombre de pays et grâce à laquelle la femme se coupe les cheveux jusqu 'au bord des racines, est une tradition européenne contraire à ce que faisaient les femmes des musulmans et celles des arabes avant l’Islam. Une telle coutume fait partie des déviations à cause desquelles les épreuves se sont généralisées pour englober la religion, le comportement, la dignité etc... "; le Cheikh répond au hadith prophétique qui dit que : Les épouses du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) et (qu'Allah soit satisfait d'elles) ont beaucoup réduit leur chevelure, qu’après la mort du Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui). Du vivant de celui-ci, elles cultivaient la beauté et leur chevelure faisait partie de leurs beaux ornements. Pour ce qui est de la période située après la mort du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui), ces femmes (qu'Allah soit satisfait d'elles) y jouissaient d’un statut exceptionnel que l’on ne saurait attribuer à aucune femme du monde. En effet, elles (qu'Allah soit satisfait d'elles) avaient perdu tout espoir de se remarier. A cet égard, leur désespoir ne saurait être mêlé d’ambition. Elles (qu'Allah soit satisfait d'elles) ont mené pour ainsi dire une vie de privation à cause du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui), et jusqu’à la fin de leurs jours. Allah le Très Haut dit : " Vous ne devez pas faire de la peine au Messager d’Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès d’Allah un énorme péché. " Le désespoir absolu de se remarier avec d’autres hommes peut bien susciter l’autorisation de transgresser certains principes relatifs l'ornementation et à la beauté, autorisation non valable pour d’autres motifs que cela.
Par conséquent, la femme, doit conserver, entretenir et tresser ses cheveux. Il ne lui est pas permis de les regrouper au- dessus de sa tête ou au-dessus de la nuque.
Cheikh Al Islam ibn Taymyya dit dans son livre " la collection des consultations juridiques (22/145) ": "C'est ce que font certaines prostituées faisant de leurs cheveux une seule tresse qu'elles laissent tomber entre leurs épaules."
Le Cheikh Muhammad Ibn Ibrahim Âl Cheikh, le Mufti du Royaume d'Arabie Saoudite (qu'Allah lui accorde sa miséricorde) dit: "S'agissant de ce que font, aujourd'hui, certaines femmes musulmanes: séparation de la chevelure dans un sens, ou dans l’autre, regroupement en chignon, enroulement en une masse au-dessus de la tête comme le font les européennes, cela n ’est pas permis car ce fait cherche à ressembler aux femmes mécréantes."; Abȗ Hurayrah (qu'Allah soit satisfait de lui), rapporte dans un long hadith, les paroles du prophète en ces termes et dit : " Le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) dit : "Il y a deux catégories de gens de l'Enfer que je n’ai pas encore vues à savoir, des gens ayant des cravaches pareilles à des queues de vaches avec lesquelles ils frappent d’autres, des femmes à la fois vêtues et nues, perverses et tentatrices, ayant des têtes similaires à des bosses de chameaux efflanqués, elles n’accéderont ni au paradis, ni à l'odeur qui en émane, sentie à une distance très éloignée telle et telle."
Certains savants expliquent les termes " penchées et infléchies" en disant que les femmes en question coiffent leurs cheveux en forme de pente, comme le font les prostituées et font autant pour les autres. Telle est la coiffure des femmes européennes et de celles qui les imitent parmi les femmes musulmanes.
Autant il est interdit à la femme de raser ou de diminuer sa chevelure, sans besoin réel, autant il lui est interdit d’y greffer d’autres cheveux et cela, conformément au hadith suivant tiré des deux livres authentiques (Al Bukhȃrȋ et Muslim): " Le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction sur Lui) a à la fois maudit la Wȃsilat et la Mustawsilat ", et la " Wȃsilat " c'est celle qui est chargée de faire le greffage de cheveux aux autres, et la " Mustawsilat " c'est celle qui se fait greffer les cheveux à l’aide de ceux d’autrui en raison de la tricherie qu’une telle pratique révèle. L’un des greffages prohibés est le port de la perruque que l’on connaît bien aujourd’hui. Al Bukhȃrȋ, Muslim et d’autres rapportent que Mu’ȃwiyah (qu'Allah soit satisfait de lui) faisant un sermon à son entrée de Médine sortit un rouleau de cheveux ou une mèche de cheveux en disant: «Que pensent vos femmes de porter à la tête quelque chose comme ceci ? J’ai entendu le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) dire : " Nulle femme ne porte à sa tête des cheveux provenant de ceux d’autrui, sans que cela ne soit un travestissement. " Or, la perruque est faite de cheveux artificiels pareils à ceux de la tête. Le fait de la porter est donc un travestissement et une tricherie. Il est interdit à la femme musulmane de s’épiler partiellement ou totalement les sourcils par quelque moyen que ce soit: en les rasant, les diminuant ou en utilisant un produit pour les faire disparaître partiellement ou totalement, parce qu’il s’agit là de l’épilation pour laquelle, le prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a maudit toute femme qui le pratique. En effet, il a maudit à la fois la Nȃmissat (celle qui est s’épile ses sourcils) et la Mutanȃmissat (celle qui se fait épiler ses sourcils par une autre). Ainsi, la " Nȃmissat " c'est la femme qui s’épile totalement ou partiellement ses propres sourcils pour une prétendue beauté, et la " Mutanȃmissat " est celle qui se fait pratiquer l'épilation de ses propres sourcils par une autre, or ceci participe à la modification de la création divine que Satan s’est engagé à ordonner aux fils d’Adam puisqu’il dit conformément à ce qu'Allah nous rapporte : " Je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. " D'après Abȗ Mas’ȗd (qu'Allah soit satisfait de lui), dans un hadith authentique tiré du livre As Sahih (L'authentique de Bukharî), il : " Allah a maudit les femmes qui se font tatouer et celles qui tatouent, les femmes qui s'épilent les sourcils et celles qui se font pratiquer l'épilation de leurs propres sourcils, les femmes qui se font limer et écarter les dents par fente, à des fins de beauté et altérant de ce fait, la création d'Allah le Tout Puissant. " A ce propos, Abȗ Mas’ȗd dit : " Pourquoi ne maudirai-je pas celui que le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a maudit puisque le Livre d'Allah le Tout Puissant m'y invite en ces termes " : " Prenez ce que le Messager vous donne et, ce qu’il vous interdit abstenez-vous en. " Le savant Ibn Kathir l'a rappelé dans son commentaire (2/359), édition Dar Al Andalus.
Or, les femmes d’aujourd’hui sont tellement éprouvées par ce dangereux vice qui est l'un des péchés graves, au point que le phénomène de l’épilation des sourcils semble être une des nécessités de la vie quotidienne. Il n’est pas permis à ces femmes d’obéir à leurs maris lorsque ceux-ci leur ordonne cela, car c'est une désobéissance à Allah.
Il est interdit à la femme musulmane de se faire écarter les dents par fente à des fins de beauté à savoir en les limant au point de créer entre elles un espace. Mais au cas où les dents présentent une difformité et nécessitent un réajustement visant à éliminer cette difformité ou, au cas où elles sont cariées et alors nécessitent des soins, il n’y a aucun mal en cela, car il s’agit là d’un traitement à effectuer qui doit être pratiqué par un médecin spécialisé.
Il est interdit à la femme musulmane de se tatouer le corps parce que le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a maudit la Wȃshimat l'actrice "(celle qui se tatoue en se picotant la main ou le visage à l’aide d’une aiguille puis remplit l’endroit picoté de cosmétiques noirs "Kohl" ou d’encres, d’autres produits) et la Mustawshima la bénéficiaire"(celle qui se fait tatouer et picoter). Il s’agit là d’un fait prohibé et d’un péché grave parce que le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) en a maudit l’actrice et la bénéficiaire, or, la malédiction ne se réfère qu’aux péchés graves.
Dispositions relatives au pigment utilisé par les femmes et à la teinture des cheveux ainsi qu'aux ornements de bijoux en or: le pigment: l’imam An Nawawi dit dans son livre Al Majmu' (1/324): " Pour ce qui est de la teinture des mains et des pieds à l’aide de henné, il est recommandé pour la femme mariée, en raison des célèbres hadiths qui s’y rapportent." Fin de citation. Il fait allusion à ce qu’à rapporté Abȗ Dȃwud : "Un jour, une femme interrogea Aïsha (qu'Allah soit satisfait d’elle) au sujet de la teinture à l’henné et celle-ci répondit: " Il n’y a pas de mal à cela, mais moi, je le déteste car, mon mari, le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'ALLAH sur Lui) en déteste l’odeur. " Hadith rapporté par An Nassȃ’ȋ, Et on rapporte aussi d'elle (qu'Allah soit satisfait d’elle) qu'elle dit : " Un jour, une femme, placée derrière un rideau, fit un signe de main au Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) alors qu'elle tenait une lettre. Le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) empoigna sa main et dit : " Je me demande si c’est la main d’un homme ou d’une femme.» La femme dit : " C’est plutôt la main d’une femme ." Le Prophète dit alors : " Si tu étais une femme, tu teindrais tes ongles" à savoir à l’aide du henné. Hadith rapporté par Abȗ Dȃwud et An Nassȃ’ȋ. A noter à cet égard, qu’elle ne doit pas se teindre les ongles avec une substance qui y colle et empêche la purification.
Et quant à la teinture chez les femmes de leur chevelure: S’il s’agit de cheveux blancs de la vieillesse, il est demandé à la femme de les teindre autrement que par le noir, du fait de l’interdiction générale édictée par le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) à propos de la teinture en noir.
L’Imam An Nawawȋ dit dans le livre Riyâd As Sȃlihin, page 626, chapitre " Interdiction à l’homme et à la femme de teindre en noir leur chevelure", et aussi dans le livre Al Majmu' (1/324): " Dans l'interdiction de se teindre en noir les cheveux, il n'y a aucune différenciation entre l ’homme et la femme. Voilà la position de notre école juridique." Fin de citation.
Quant au fait que la femme teigne sa chevelure noire, de manière à lui donner une autre couleur, ma position est que cela n’est pas permis, car, ce n’est pas nécessaire; en effet, la noirceur de la chevelure est un motif de beauté et non une anomalie à corriger. Il y a aussi en cela une certaine quête de ressemblance aux mécréantes.
Il est permis à la femme de s’orner de bijoux d’or et d’argent, conformément à la tradition et au consensus des savants.Toutefois, il ne lui est pas permis de manifester ses parures aux hommes autres que ceux avec qui elle ne saurait se marier. Au contraire, elle doit les cacher en sortant de chez elle et au moment où les hommes ont leurs regards braqués sur elle,car cela entraîne un risque d'attirance et une exposition à une tentative de séduction. Si déjà on lui interdit de faire entendre aux hommes le bruit des parures qu’elle porte à ses pieds, sous ses vêtements, que dire alors des parures extérieures?
Troisième chapitre
Dispositions relatives aux menstrues, aux métrorragies et aux lochies
Premièrement: Les menstrues:
Définition des menstrues:
"Al Haydh", au sens général, veut dire écoulement. Il signifie légalement le sang sortant du fond de l’utérus de la femme à des moments déterminés, hormis une maladie ou une blessure. C’est plutôt quelque chose qu'Allah a décrété dans la nature des filles d’Adam. Allah en a doté l’utérus pour la nourriture de l’enfant au moment de la grossesse et cela se transforme en lait après l’accouchement. Lorsque la femme n’est ni en grossesse, ni en période d’allaitement, ce sang reste sans exutoire. II sort à des moments déterminés et c’est ce qu’on appelle communément les règles ou la menstruation.
Âge auquel apparaît la menstruation
L’âge auquel la femme a ses règles est situé généralement entre neuf et cinquante ans. Allah le Très Haut dit: " Si vous avez des doutes à propos de la période d’attente de vos femmes qui n’espèrent plus avoir des règles, leur délai est de trois mois, de même que celles qui n’ont pas encore de règles. " Celles qui n’espèrent plus voir leurs règles sont celles qui ont atteint l’âge de cinquante ans. Et celles qui n’ont pas encore vu leurs règles sont les petites qui n’ont pas encore atteint l’âge de neuf ans.
Principes relatifs à la femme en état de menstrues :
Il est interdit d’avoir un rapport avec elle en période de menstruation, conformément à la Parole d'Allah : " Ils t’interrogent sur la menstruation des femmes - Dis : c ’est un mal Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand, elles sont pures. Quand elles se sont purifiées alors, cohabitez avec elles suivant les prescriptions d’Allah car Allah aime tous ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. " Cette interdiction reste en vigueur jusqu’à ce que cesse le sang de la menstruation et que la femme se lave pour s’en purifier, conformément à la parole du Très Haut : " Ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d’Allah. " Il est permis au mari de la femme ayant eu ses règles de jouir d’elle sans arriver jusqu’au rapport sexuel conformément à cette parole du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) (rapporté par Muslim) : " Faites tout sauf le rapport sexuel. " Il est interdit à la femme en période de menstruation de jeûner et de prier : Son jeûne et ses prières ne seront pas valables si l’on se réfère à cette parole du Messager de Dieu (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) : " N’est-ce pas que la femme, lorsqu ’elle voit ses règles, ne prie, ni ne jeûne? " (Hadith rapporté par Bukharî et Muslim). Lorsque la femme en période de menstruation s’est purifiée, elle rattrape le jeûne, mais ne rattrape pas les prières conformément à la parole de Aïsha (qu'Allah soit satisfait d’elle): " Nous voyions nos règles au temps du Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui), on nous ordonnait alors de rattraper le jeûne et de ne pas rattraper les prières." (Hadith rapporté par Bukharî et Muslim).
Et la différence - et Allah sait mieux que quiconque ce que, vraiment, il en est - s’expliquerait par le fait que la prière, parce qu’elle se répète, n’a pas besoin d’être rattrapée, du fait de l’embarras et de la peine que cela risquerait d’entraîner, contrairement au jeûne.
Il est interdit à la femme en période de menstruation de toucher au Coran sans objet interposé, conformément à la Parole d'Allah: " Que seuls les purifiés touchent " et au contenu de la lettre que le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) avait écrite à 'Amr Ibn Hazm : " Ne touche le Coran que le purifié. " C'est un hadith qui ressemble au hadith qui est rapporté par un si grand nombre de personnes qu'il est impossible qu'ils se soient concertés pour convenir d'un mensonge.du fait de son acceptation par les gens. A ce sujet, Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya (qu'Allah lui accorde sa miséricorde) dit : " La position des quatre Imams est que seul le purifié peut toucher le Coran. "
Pour ce qui est de la récitation du Coran par la femme en menstruation et cela, sans toucher au livre, elle fait l’objet de divergences entre les gens de science. Le plus prudent est toutefois qu’elle ne récite le Coran qu’en cas de nécessité; exemple par peur d’oublier les sourates. Et Allah sait mieux que quiconque.
Il est interdit à la femme en période de menstruation de faire la circumambulation autour de la Ka'ba, conformément à ce que le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) dit, un jour, à Aïsha qui était en période de menstruation : " Fais ce que fait le pèlerin, toutefois, ne fais pas le tour de la Kaaba sinon qu 'en état de pureté. "
Il est interdit à la femme en période de menstruation de rester à la mosquée:
Il est interdit à la femme en période de menstruation de rester à la mosquée; conformément à la parole du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) suivante : " Je ne saurais rendre licite pour la femme en période de menstruation et pour le détenteur de souillures résultant de rapports sexuels, l'accès à la mosquée. " (hadith rapporté par Abȗ Dȃwud). Et à la parole du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) suivante : " La mosquée n ’est pas accessible à la femme en période de menstruation et au détenteur de souillures résultant de rapports sexuels. " (hadith rapporté par Ibn Mȃjah). Il est permis à la femme en période de menstruation de traverser la mosquée sans y rester, conformément à ce que Aïsha (qu'Allah soit satisfait d’elle) rapporta du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui). Celui-ci (Paix et Bénédiction d'ALLAH sur Lui) dit : Apporte-moi le tapis de prière se trouvant à la mosquée. " Elle répondit : " Je suis en période de menstruation. " Le Prophète (Paix et Bénédiction d'ALLAH sur Lui) reprit : " La menstruation, ce n'est pas ta main. " (hadith rapporté par un groupe d'Ulemas sans Al-Bukhȃrȋ (1/140)
Il n’y pas de mal à ce que la femme en période de menstruation fasse des invocations légales: répéter " Lȃ ilȃha illa Lȃh ", " Allȃhu akbar ", " Subhȃnallȃh " et aussi formule des prières et invocations. Il n’y a pas de mal non plus, à ce qu’elle fasse les Wirds légaux (rappels journalier), matin, soir, au coucher et au réveil, qu’elle lise dans les livres de science comme le commentaire du Coran, de hadiths et de jurisprudence islamique.
Profit relatif au jugement de la "Sufra" et la "Kudra": La "Sufra" est quelque chose comme du pus jaune en sa partie supérieure. La "Kudra" est quelque chose ayant une couleur similaire à celle d’une eau sale et terne.Lorsqu’au moment de ses règles la femme voit sortir du "Kudra" ou du "Sufra", elle doit les considérer comme régis par les mêmes principes que le sang de la menstruation. Par contre si la "Kudra" ou la "Sufra" sortent en dehors de la période des règles, elle ne doit les considérer et elle doit se juger en état de pureté, conformément à ce que dit Um 'Atiyya (qu'Allah soit satisfait d’elle): «Nous ne considérions comme rien la "Kudra" et le "Sufra" après nous être purifiées» (Rapportée par Abȗ Dȃwud et aussi Al Bukhȃrȋ qui lui, a omis les termes «après nous être purifiées». Pour les Traditionalistes, ceci est compris comme une parole directement rapporté du Prophète - Paix et Bénédiction d'Allah sur lui-). Ce qu’on y comprend, c’est que la "Kudra" et le "Sufra" situés avant l’état de pureté, sont régis par les mêmes principes que le sang de la menstruation.
Autre profit :
Question : Par quel moyen la femme se persuade-t- elle de la fin de ses menstrues?
Réponse : Elle en est persuadée par l’arrêt du sang à savoir par l’un des deux indices suivants: Premier indice: Écoulement d’un liquide blanc nommé: Al Qassat Al Baїdaa, c'est un liquide blanc faisant suite au sang de la menstruation et pareil à l’eau de gypse. Un tel liquide peut-être autre que blanc. La couleur peut varier suivant l’état de la femme.
Deuxième indice : L’assèchement; c'est-à-dire introduire un chiffon ou un morceau de coton dans l’utérus, puis le retirer pour vérifier s’il y a quelque chose, s’il est entaché du sang de "Kudra" ou de "Sufra".
Ce qui incombe à la femme à la fin des menstrues :
Avertissement important: Au cas où la femme en période de menstrues ou de lochies se purifie avant le coucher du soleil : Il revient à la femme, à la fin de ses menstrues, de se laver et cela, en utilisant l’eau avec l’intention de purifier tout son corps, conformément à ce que dit le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) : " Lorsqu ’arrivent tes menstrues, cesse de prier et lorsqu ’elles s’achèvent, lave toi et prie ". (hadith rapporté par Al Bukhȃrȋ).
Ce bain se définit comme suit : Avoir l’intention de se débarrasser des souillures, de se purifier pour prier etc... ensuite dire :" Au nom d'Allah " puis verser l’eau sur tout son corps, se mouiller la tête ainsi que la racine des cheveux. Si les cheveux sont tressés, on n’a pas besoin de défaire les tresses. Il suffit, en effet, de bien mouiller les cheveux. Si l’on utilise avec l’eau du lotus ou des produits de nettoyage, c’est bon. Il est désirable de prendre un morceau de coton imbibé de Musk ou de tout autre parfum et de se l’introduire dans l’utérus, après le bain, dans la mesure où le Prophète (paix et bénédiction d'Allah sur lui) l’avait recommandé à Asmȃ; (hadith rapporté par Muslim).
Elle doit accomplir les prières du " Duhr " et du " 'Asr " de ce jour. Lorsque la pureté intervient avant l’aube, elle doit accomplir les prières du " Magrib " et du " 'Ishȃ " de cette nuit correspondante parce que le moment de la deuxième prière est un moment d’accomplir la première, en cas d’empêchement.
Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya (qu'Allah lui accorde sa miséricorde) dit dans son livre «Al-fatȃwȃ» (32/424) : " C’est pour cette raison que la majorité du collectif des savants - comme Mȃlik, Shȃf'i et Ahmad- faisait prier à la femme le «Dhur» et le «'Asr» à la fois lorsque celle-ci cessait de voir ses règles en fin de journée. Lorsque la pureté intervenait à la fin de la nuit, elle priait à la fois le «Magrib» et le «'Ishȃ». Ceci est également rapporté de Abd ar-rahman ibn 'Awf, de Abȗ Hourayrah et de Ibn Abbȃs, parce que le moment est commun aux deux prières, en cas d’empêchement. Lorsque l’état de pureté intervient en fin de journée, et que le «Dhur» reste à prier, la femme l’accomplit avant le «'Asr». Si c’est à la fin de la nuit et que le «Magrib» reste à prier par ceux qui avaient une raison de le rater, elle l’accomplit avant le «'Ishȃ». " Fin de citation
Au cas où la femme, au moment d’une prière donnée, voit du sang de menstruation ou de couches avant de prier, la tendance majoritaire est qu’elle ne compense pas cette prière qu’elle allait faire.
Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya dit dans «Majmȗ'ul fatȃwȃ»( 23/335 ), au sujet de cette question: "L’argument le plus manifeste pour l’école de Mȃlik et celle de Abȗ Hanȋfa est que rien n’incombe à la femme parce que la compensation n’est due que pour quelque chose de nouveau. Ici, il n’y a rien qui rende nécessaire la compensation. Dans la mesure où elle accuse un retard agréé, elle n’est pas négligente. Mais s’agissant du dormeur ou de celui qui a oublié, même s’il n’est pas non plus négligent, toutefois, ce qu’il fait n’est pas de la compensation. Au contraire, il accomplit la prière qu’il devait faire, lorsqu’il se réveille, ou quand il se la rappelle." Fin de citation.
Deuxièmement: Les métrorragies :
Dispositions relatives aux métrorragies :
La métrorragie, c’est l’écoulement du sang à un moment où l’on ne s’y attend pas, tel un écoulement de sang en provenance d’une veine. Le problème de la femme qui saigne est que le sang de la menstruation a une certaine ressemblance à celui de la métrorragie et il peut ainsi porter à confusion.
Lorsqu’elle a continuellement ou souvent des pertes de sang, que lui faut-il considérer comme menstruation et que lui faut-il considérer comme métrorragie ou motif conduisant à l’abstention de la prière et du jeûne? La femme qui saigne est régie par les mêmes principes que les femmes pures.
Par conséquent, ses problèmes s’appréhendent dans trois cas; Premier cas: Elle avait des menstrues fixes avant les métrorragies à savoir qu’elle avait, avant cela, connu 5 ou 8 jours de menstruation, au début ou au milieu du mois. Elle connaît bien le nombre de ces jours et la période où ils se situent. Celle-ci observe la période de menstruation sans prier ni jeûner. On lui applique les principes de la menstruation. A la fin de ses menstrues, elle se lave et prie. Le sang qui reste est considéré comme du sang de métrorragie conformément à ce que le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) dit à Um Habiba: " Reste aussi longtemps que te retiendront tes menstrues. Ensuite, lave toi et prie. " (Rapporté par Muslim), conformément aussi à ce qu’il dit à Fatima, fille de Abi Hubaysh: " Ceci n’est que du sang de veine et non pas du sang de menstruation. Dés que tu auras atteint ta période de menstruation, cesse de prier. " (Hadith rapporté par Bukharî et Muslim) Deuxième cas : La femme ne dispose pas de menstrues fixes mais son sang comporte une partie rappelant celui de la menstruation car il est noirâtre, épais et nauséabond. Pour ce qui est du reste, il ne rappelle en rien le sang de menstruation parce qu’il est rougeâtre, sans odeur, ni épaisseur. Dans ce cas, on considère le sang du même aspect que celui des menstrues comme du sang de menstruation; en conséquence de quoi la femme s’abstient de prier et de jeûner. On considère le reste comme métrorragie. A l’arrêt du sang assimilé à celui de la menstruation, la femme se lave puis prie et jeune car elle est considérée comme pure. La référence sur ce point est ce que le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) dit à Fatima fille de Abȗ Hubaysh : " Si c’est le sang de menstruation, il est noirâtre, reconnaissable. Alors, abstiens-toi de la prière. Si c’est l’autre (la métrorragie), fais tes ablutions et prie. " (Rapporté par Abȗ Dȃwud, An Nassȃ’ȋ, considéré comme authentique par ibn Hibbȃn). Il importe donc que la femme qui saigne considère la couleur du sang comme critère de différenciation entre la menstruation et la métrorragie. Troisième cas : Elle ne dispose pas de menstrues fixes et non plus d’un critère pour différencier le sang de menstruation et celui des métrorragies. Dans ce cas, elle s’abstient pendant un nombre de jours supérieur à celui de sa menstruation soit de six à sept jours chaque mois, parce qu’il s’agit là de la période de menstruation de la plupart des femmes. Sur ce point on se réfère à ce que le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) dit à Hamnah Bint Jahsh : " Il ne s'agit là que d'un coup de Satan. Observe six ou sept jours de menstrues, puis lave-toi. Lorsque tu es pure prie pendant 24 ou 23 jours ; jeune et prie car cela te suffît. Fais comme cela ; c'est de cette façon que les femmes passent leur période de menstruation. " Rapporté par les cinq et considéré comme authentique par At Tirmidhi).
La conséquence à tirer de ce qui précède est que la femme qui connaît bien ses menstrues en observe la période; et que celle qui n’a que des critères de reconnaissance du sang, les applique; et que celle qui ne dispose ni de règles fixes, ni de critères observe une période de menstruation équivalente à six ou sept jours. Il s’agit là d’un regroupement des trois traditions provenant du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur Lui) au sujet des métrorragies.
Selon Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya, les indices évoqués sont au nombre de six: Soit l'avènement de la période de menstruation: c’est l’indicateur le plus fiable parce qu’en principe les menstrues excluent toute autre éventualité. Soit la différenciation: parce que le sang noirâtre, épais et fétide se rapporte plus à la menstruation qu’à autre chose. Soit la prise en considération de la période de menstruation la plus fréquente chez les femmes parce que le principe le plus logique est que l’individu soit rattaché à la collectivité. Ces trois indices découlent de la Sunna et de l’acte de considération. Cela dit, il mentionne le reste des indices évoqués et dit en fin de compte qu’il est plus fiable de prendre en considération les indices provenant de la Sunna et en écartant tous les autres.
Ce qui incombe à la femme qui saigne jugée en état de pureté :
Il lui faut se laver à la fin de la période de ses menstrues déterminée par appréciation, conformément à ce qui précède.
Elle doit se laver l’utérus pour en extraire le liquide sortant à chaque prière, et aussi en y introduisant un morceau de coton ou autre chose empêchant le liquide de sortir. Elle doit aussi attacher le morceau de coton de manière à le maintenir sur place puis faire ses ablutions, au moment de chaque prière, conformément à ce que le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) dit à propos des métrorragies : " La femme s’abstient de prier les jours de saignement. Ensuite elle se lave et fait ses ablutions au moment de chaque prière. " (Rapporté par Abȗ Dȃwud, Ibn Mȃjah et At Tirmidhi). Le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a dit : " Je te conseille le morceau de coton dont tu bourreras l’endroit. " Il est aussi possible d’utiliser les bonnes garnitures à présent disponibles.
Troisièmement : Les lochies :
Sa définition et sa durée :
Les lochies sont un sang qui coule de l’utérus au cours et après l’accouchement. C’est le reste du sang emprisonné dans l’utérus au moment de la grossesse. Lorsque la femme accouche, ce sang sort petit à petit. Le sang qu’on voit sortir concomitamment avec les symptômes de l’accouchement porte le nom de " Nifȃs ". Les savants en ont fixé la durée de l’écoulement à deux ou trois jours avant l’accouchement, toutefois, il ne sort le plus souvent qu’au début de l’accouchement, en ce qui concerne l’accouchement d’un être humain en bonne et due forme. La durée minimale pour la formation d’un être humain est de quatre vingt et un jours. La durée maximale en est de trois mois. Ainsi, lorsque quoi que ce soit tombe de la femme accompagné de sang avant le délai, celle-ci ne doit pas s’en soucier. Elle ne doit pas pour autant s’abstenir de prier ou de jeûner, parce que c’est du mauvais sang qui coule. Les principes qu’on lui applique sont ceux régissant les métrorragies.
La durée maximale de l’écoulement du sang de couches est généralement de quarante jours à compter de l’accouchement ou des deux ou trois jours le précédant, comme le rapporte Um Salma (Qu'Allah soit satisfait d’elle) : " Les femmes s 'abstenaient pendant quarante jours à l’époque du Messager d'ALLAH (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) " (Rapporté par At Tirmidhi et d’autres).
Les gens de science sont unanimes là-dessus, comme le racontent At Tirmidhi et d’autres. Dès que la femme se purifie avant la fin des quarante jours, du fait qu’elle se rend compte que le sang ne coule plus, elle se lave et prie. Aucune durée minimale n’est prévue pour cette cessation car les sources n’en fixent pas. Lorsqu’à la fin des quarante jours, le sang n’arrive pas à cesser, étant même concomitant à la période de menstruation, on le considère dans ce cas comme du sang de menstruation. Au cas où il ne coïncide pas avec le sang de menstruation et qu’il coule sans interruption, on le considère dans ce cas comme du sang de métrorragie au vu duquel la femme doit continuer ses actes d’adoration, à l’expiration des quarante jours. Au cas où le sang dépasse les quarante jours sans continuer ni coïncider avec une période de menstruation les appréciations sont divergentes.
Les dispositions relatives aux lochies :
Les dispositions relatives aux lochies et aussi à la période de menstruation se définissent comme suivant :
Il est interdit d’avoir un rapport sexuel avec une femme en état de lochies tout autant qu’il est interdit d’en avoir avec une femme en période de menstruation. Toutefois il est autorisé qu’on jouisse d’elle sans rapports sexuels.
Ils est interdit aux femmes en état de lochies de prier, de jeûner et de faire le tour de la Ka'ba comme les femmes en période de menstruation.
Il est interdit aux femmes en état de lochies, contrairement à celles en menstruation, de toucher au livre du Saint Coran et de réciter le Coran sauf si ce n’est par crainte de l'oublier.
Tout comme les femmes en menstruation, celles en état de lochies doivent compenser les journées de jeûne obligatoire qu’elles ont laissées après l’accouchement.
Il incombe aux femmes en état de lochies de se laver à la fin de l’écoulement du sang des lochies comme celles en période de menstruation. Les arguments mis en œuvre à cet égard sont les suivants : Um Salama (qu'Allah soit satisfait d’elle) dit : " Au temps du Messager de Dieu (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) les femmes en couches s’abstenaient pendant quarante jours. " Rapporté par les cinq, sauf An Nassȃ’ȋ).
Al Madj Ibn Taymiyya (qu'Allah lui accorde sa miséricorde) dit dans Al-muntaqa (1/184) : " L’information est probablement fausse, car, il n’est pas possible que les habitudes des femmes d’une époque s'accordent par rapport au sang des lochies ou des menstrues. " Fin de citation.
Selon ce qu’on rapporte de, Um Salama (qu'Allah soit satisfait d’elle), elle dit : " Chacune des épouses du Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) restait, lorsqu’elle était en état de lochies, quarante nuits et le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allahsur lui), ne lui ordonnait pas de compenser les prières qu’elle avait ratées après sa période d’accouchement. " (Rapporté par Abȗ Dȃwud).
Lorsque les femmes en état de lochies voient leur sang s’arrêter avant le terme des quarante jours :
Profit : Lorsque les femmes en état de lochies voient leur sang s’arrêter avant le terme des quarante jours et que le sang recommence avant l’expiration du délai, alors qu’elles ont pris un bain, prié et jeûné, on les considère encore en période de lochies, ce qui leur impose l’abstention. Toutefois les jours qu’elles ont jeûné en état de pureté ne sont pas à compenser. Voir «Majmȗ'u al Fatȃwȃ» du Cheikh Muhammad ibn Ibrahim (2/102) 1, les «Fatȃwȃ» du Cheikh Abd al-Aziz ibn Baz imprimés par «Majallat ad-da’awa» (1/44), «Hȃshiyat alȃ Sharhi az-Zȃd » de Ibn Qȃssim (1/405), «le sang naturel des femmes» page 55-56 et «Al-Fatȃwȃ as Sa’diyya», page 137.
Le sang des lochies a pour origine l’accouchement; le sang des métrorragies est du sang découlant d’une maladie ou d’un écoulement soudain; le sang de la menstruation est le sang originel.
Autre profit: Le Cheikh Abd ar-rahman ibn Sa’adi (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) dit : " Il résulte de ce qui précède que le sang des lochies a pour origine l’accouchement; que celui des métrorragies est un sang découlant d’une maladie ou d’une chose semblable; et que le sang de la menstruation est le sang originel. Et Allah en sait plus que quiconque. "
Prise de comprimés : Il n'y a pas de mal que la femme prenne de quoi éviter l’écoulement du sang des menstrues si cela ne porte pas préjudice à sa santé. Lorsqu’elle prend les comprimés et que le sang s’arrête elle prie, jeûne, fait le tour de la Ka'ba, de manière aussi valable que pour les femmes purifiées.
Dispositions relatives à l’avortement : Ô femme musulmane ! tu es légalement responsable de ce qu'Allah a créé dans ton utérus, de ta grossesse. Ne le cache pas car Allah le Très Haut dit : " Et il ne leur ait pas permis de taire ce qu 'Allah a créé dans leurs ventres, si elles croient en Allah et au jour dernier. "
Ne cherche pas des moyens de te faire avorter et de te débarrasser de lui. Allah, Gloire à Lui, t’autorise à ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan s’il t’est pénible de jeûner en état de grossesse ou si le jeûne porte préjudice à ta grossesse. Les pratiques répandues à notre époque en matière d’avortement sont prohibées. Lorsque le "Ruh" (l’âme) est déjà insufflée lors de la grossesse et que l’enfant meurt suite à l’avortement de la mère, celle-ci est considérée comme ayant, sans aucun droit, tué une âme qu'Allah le Très Haut a interdit de tuer. Il s’ensuit l’application des lois sur la responsabilité criminelle en ce qui concerne l’obligation de payer le prix du sang de la manière la plus convenable, et de celle d’expier le péché, de l’avis de certains imams à savoir, l'affranchissement d’une femme esclave et croyante à défaut de quoi il incombe de jeûner deux mois sans interruption. Certains savants appellent cette pratique «petit enterrement». Pour le cheikh Muhammad Ibn Ibrahim (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) dans la collection de ses consultations juridiques (11/151), il ne convient de recourir à l’avortement que lorsqu’il est établi que l’enfant est mort.
Le rapport du conseil de l’organe des grands savants n° (140), en date du 20/6/1407 (hégire) stipule ce qui suit : Il n’est pas permis de faire avorter la grossesse dans ses différentes étapes sauf en cas de motif légal et dans des limites très strictes. Lorsque la grossesse est dans sa première phase (de 40 jours), l’avortement est permis si toutefois il se fonde sur quelque chose de légal ou sur la prévention d’un danger. Durant cette phase, l’avortement n’est pas permis s’il s’agit de la crainte de ne pas pouvoir éduquer les enfants, d’avoir peur d’être incapable de les entretenir et de les instruire, de se préoccuper de leur avenir, de s’en tenir strictement au nombre d’enfants du ménage. L’avortement n’est pas permis lorsque le fœtus est sous forme de sangsue ou d’embryon, à moins que des médecins assermentés établissent que sa conservation met en danger la santé de la mère et risque d’entraîner son décès. Il convient dans ce dernier cas d’épuiser d’abord tous les moyens pour ne pas recourir à l’avortement. Après la troisième phase, à savoir après que la grossesse ait atteint son quatrième mois, l’avortement n’est permis que lorsque des médecins spécialisés et assermentés jugent que le maintien de l’embryon dans le ventre de la mère menace la vie de celle-ci. A cet égard il convient d’abord d’épuiser tous les moyens de sauver la vie de l’enfant. L’autorisation d’avorter n’est accordée dans ces conditions que pour écarter les dangers et favoriser la vie. En décidant de ce qui précède, le conseil recommande la crainte d'Allah et la maintien; Allah est le Décideur. Qu’il répande Sa bénédiction et Sa paix sur notre Prophète Muhammad (Paix et bénédiction d'Allah sur lui), sur sa famille et ses compagnons, (qu'Allah soit Satisfait d'eux).
Dans le livre «le sang naturel des femmes» Son excellence le Cheikh Muhammad Ibn Salih al-Uthaymine précise que s’il s’agit d’avorter de la grossesse et de détruire le fœtus après que l'âme y ait été insufflée, la pratique est prohibée de manière indubitable car ce serait là commettre un meurtre sans y avoir le moindre droit, or, il est interdit de tuer l’âme sacrée, conformément au Coran, à la Sunna et au consensus des savants.
Dans son livre «Ahkam an nisa (les lois relatives aux femmes)» pages 108-109, l’imam ibn Al-Jawzi dit : Étant donné que le but de la copulation est de chercher à faire un enfant, tout le sperme éjaculé ne constituera pas l’enfant; ce but est atteint dès que l’enfant prend forme. En conséquence, l’avortement volontaire et sans motif valable est contraire à toute démarche de sagesse. Toutefois, si un tel avortement se produit au début de la grossesse avant l’insufflation de l'âme, il s’agit là d’un énorme péché dans la mesure où l’on arrête le processus de développement et de maturation de l’embryon, même si le péché ainsi commis est moindre que celui qu’on aurait commis après l’insufflation de l'âme. Lorsque l’avortement se rapporte à une grossesse où l’enfant est déjà doué de l'âme, il s’agit-là d’un cas de meurtre, en bonne et due forme. En effet Allah, le Très Haut Dit : " Lorsqu’on demandera à la fillette (maw’ûda) enterrée vivante, pour quel péché on l'a tuée. " Fin de citation.
Crains Allah ! Ô femme musulmane, ne commets jamais ce crime quel qu’en soit l’objectif. Ne te laisse jamais tromper par les publicités fallacieuses et les traditions aberrantes qui, du reste, ne se fondent sur rien : ni raison, ni religion.
Quatrième chapitre
Dispositions concernant la tenue vestimentaire et le voile
Premièrement: Critères de la tenue vestimentaire légale des femmes.
La tenue vestimentaire de la femme musulmane doit être ample, soustrayant tout son corps aux regards des hommes autres que ceux qui ne sauraient l’épouser (les Maharim). Ces derniers ne doivent voir que ce que la femme leur montre habituellement: son visage, ses paumes et ses pieds.
Elle doit cacher tout le corps et se doit de ne pas être transparente ni laisser apparaître la couleur de la peau de celle qui la porte.
Elle ne doit pas être étroite à savoir de nature à mouler la forme des membres. Dans son recueil de hadiths authentiques, Muslim rapporte une parole du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) en ces termes : " Il y a deux catégories des gens de l'Enfer que je n'ai pas vu: des gens qui ont avec eux des fouets comme des queues de vaches avec lesquels ils frappent les gens, des femmes habillées mais qui sont nues, qui font pencher les gens et qui elles même penchent. Leurs têtes sont comme des bosses de chameau penchées. Elles ne rentreront pas au paradis et n'en sentiront pas l'odeur et certes son odeur se sent d'une durée de ceci et ceci ", Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya (qu'Allah lui accorde sa miséricorde) dit, dans sa collection de consultations juridiques (Majmu'ul fatawa) (22/146): " On a expliqué les termes du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) «vêtues et nues» par le fait que la femme porte une tenue qui ne la couvre pas. Ainsi, elle est vêtue mais en vérité, elle est aussi nue que celle qui porte un tissu mince laissant voir sa peau ou un vêtement étroit moulant la forme de son corps: ses fesses, ses avant-bras etc... L’habillement de la femme ne saurait être que par rapport à une tenue qui protège, ne dévoilant ni le corps, ,ni la structure et la forme des membres de par son ampleur et son épaisseur. "
La tenue vestimentaire de la femme ne doit pas ressembler à celle des hommes. Le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a maudit les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes et qui adoptent leur comportement. En effet, la ressemblance aux hommes dans leurs tenues vestimentaires revient à enfiler des vêtements dont le genre et les caractéristiques sont propres à la gente masculine selon les pratiques coutumières propres à chaque société.
Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya dit dans sa collection de consultations juridiques (majmu'ul fatawa) (22/148, 149-155): " Le trait distinctif entre la tenue de l’homme et celle de la femme se réfère à ce qui est bon pour les hommes et à ce qui est bon pour les femmes, à savoir ce qui, parce qu’approprié, est recommandé aux hommes ou aux femmes. Aux femmes, on ordonne de se couvrir et de se voiler sans ostentation ni étalage d’ornements. C’est pour cela qu’on ne prescrit pas à la femme de faire entendre sa voix lors de l’appel à la prière, de la prononciation de la formule ( la Talbiya) «labayka allahumma labayk», en montant vers «As Safâ» et «Al- Marwa», ni d'enlever ses vêtements pour entrer en état de sacralisation rituelle ( Al Ihrâm) contrairement à l'homme. Il est ordonné à l'homme, en revanche, de découvrir sa tête et de ne pas porter (lors du pèlerinage) ses vêtements habituels qui ont été conçus par rapport à la taille de ses membres. Il ne porte ni chemise (Qamîs), ni pantalon, ni manteau à capuchon (Burnus), ni bottine ou Khuf (chaussettes en cuir). " Le Cheikh dit aussi : " Pour ce qui est de la femme, on ne lui interdit rien à cet égard, parce qu 'on lui ordonne de se couvrir et de se voiler. On ne lui prescrit pas le contraire; toutefois, on lui interdit de se dévoiler le visage, de porter des gants car ces accessoires sont confectionnés selon la forme des membres du corps. Elle n'en a donc pas besoin. " Puis, il évoqua qu'elle doit couvrir son visage du regard des hommes avec autre chose que le Niqâb. Plus loin il dit, pour conclure: " Lorsqu 'il est établi qu 'il faut qu 'il y a une différence entre la tenue de l'homme et celle de la femme, que c'est par sa tenue que l'homme se distingue de la femme et que la tenue de la femme implique la protection et le voile; tout ce qui y fait parvenir donne justification à ce chapitre. Il est évident que les vêtements, lorsqu'ils sont le plus souvent enfilés par les hommes, sont interdits aux femmes. " Plus loin encore il dit: " Lorsque dans un vêtement se rencontrent deux critères: défaut des normes de protection et ressemblance à la tenue des hommes, le port de ce vêtement est interdit à la femme. Et Allah sait mieux que quiconque. "
Le vêtement ne doit pas être orné de façon à attirer les regards lorsque la femme sort de chez elle. Et ce, afin qu'elle ne fasse pas partie de celles qui exhibent leurs parures.
Deuxièmement: le voile: son sens, ses preuves et ses utilités :
Le sens du voile est qu’il permet à la femme de soustraire tout son corps aux regards des hommes ne faisant pas partie de ses proches (Maharim) comme le dit Allah le Très Haut : " et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères ou aux fils de leurs frères " Le Très Haut dit aussi : " Et si vous leur demandez un objet, demandez-le leur derrière un rideau. " On entend par «rideau» quelque chose qui soustrait la femme au regard des hommes comme un mur, une porte, ou un vêtement. Même si le contenu du verset visait les femmes du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui), les dispositions qu’il comporte s’applique à toutes les croyantes. En effet le Prophète l’a explicité en ces termes : " Cela est plus pur pour vos cœurs (vous les hommes) et pour leurs cœurs (les femmes). " Il s’agit donc là d’un motif global dont la généralité est une preuve entraînant la globalité de la disposition. Allah le Très Haut dit : " Ô Prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leurs grands voiles. "
A ce propos, Cheikh Al Islam ibn Taymiyya (Qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) dit, dans sa collection de consultations juridiques (majmu'ul fatawa)(22/110-411): «Al Jilbab» (le grand voile) c’est le «Mula’a»; c’est aussi ce que Ibn Mas’ud et d’autres appellent «Rida'a». Son nom vulgaire est «Izaar», c’est le grand voile avec lequel la femme couvre la tête et le reste du corps. Abu Ubayda et d’autres font remarquer que la femme le ramène au-dessus de sa tête de manière à ne laisser apparaître qu'un seul œil; dans le même genre, on trouve le Niqâb. Fin de citation.
L’un des arguments des hadith du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) sur la nécessité pour la femme de cacher son visage aux personnes autres que les «Maharim» est le hadith rapporté par Aisha (Qu'Allah soit satisfait d’elle). Celle-ci dit : " Des cavaliers passaient devant nous alors que nous étions avec le Messager d’Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) en état de sacralisation (le visage découvert). Dès qu'ils s'approchaient de nous, chacune de nous rabattait son grand voile de sa tête sur son visage. Puis dès qu'ils s'étaient éloignés, on redécouvrait nos visages. " (rapporté par Ahmad, Abu Dawud et Ibn Majah).
Les preuves établissant l'obligation pour la femme de cacher son visage aux personnes autres que les «Maharim» sont nombreuses aussi bien dans le Coran que la Sunna. A cet égard je te renvoie, chère sœur musulmane, aux ouvrages suivants: «Le rôle du voile et du vêtement dans la prière» de Cheikh Al Islam Ibn taymiyya, «Le rôle du voile» du Cheikh Abd al-Aziz Ibn Abd Allah Ibn baz, et à « As-Sarim al mash'hur alal maftunina bis-sufur» du Cheikh Hamud Ibn Abd Allah At Tuwayjiri et «Le rôle du voile» du Cheikh Muhammad Ibn Salih Al Utthaymine. Ces ouvrages contiennent tout ce dont a besoin de savoir à ce sujet.
Et sache, chère sœur musulmane que les savants qui t’autorisent à découvrir ton visage, même si leur avis est faible, ont conditionné cela par l'absence de tout risque de tentation. Et les tentations ne manquent pas notamment par les temps qui courent où la religion a peu de contrôle sur les hommes et les femmes, où la pudeur est très rare, où les prédicateurs de la tentation se font de plus en plus nombreux et où les femmes sont passées maîtresses dans l'art de d'orner leurs visages de toute sorte de parure, ce qui entraîne à la tentation. Garde-toi de cela, chère sœur musulmane! Attache-toi au voile qui te préserve de la tentation, avec l’autorisation d'Allah! Aucun des savants musulmans renommés parmi les anciens ou les contemporains n'a rendu licite à ces femmes sous l’effet de la tentation le comportement qu’elles affichent. Parmi les femmes musulmanes, certaines font preuve d’hypocrisie dans leur utilisation du voile. Ainsi, lorsqu’elles sont dans un milieu rendant obligatoire le port du voile, elles se voilent et lorsqu’elles sont dans un milieu ne rendant pas le port du voile obligatoire, alors elles s’abstiennent de mettre le voile. Il y en a parmi elles qui se voilent lorsqu’elles sont dans un endroit public mais qui découvrent leurs visages et leurs bras lorsqu’elles entrent dans un magasin ou un hôpital, ou lorsqu’elles parlent à un bijoutier ou à un couturier qui confectionne des vêtements pour femmes, comme si elles étaient devant leurs maris ou l’un de leur «Maharim». Craignez Allah, vous qui faites cela. Nous avons déjà vu des femmes revenant de l’étranger par avion et qui ne se voilent que lorsque l’avion atterrit à l’un des aéroports de ce pays; comme si le voile n'était devenu qu'une tradition vestimentaire et non une des dispositions légales de la religion.
Cinquième chapitre
Ô chère musulmane! Le voile te sauvegarde et te protège des regards empoisonnés et nuisibles, de ceux dont le cœur est malade, et des chiens d'entre les humains. Il coupe court à toute forme de convoitise, alors impose-le toi et accroche-toi fermement à son port, et ne prête pas attention aux propagandes tendancieuses qui combattent ou déprécient le voile car elles te veulent toutes du mal, comme le dit Allah le Très Haut: " mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement (vers l’erreur comme ils le font). " Dispositions concernant la femme
dans sa prière
Ô chère musulmane, veille à ta prière, accomplis-la dans son temps en remplissant ses conditions, ses piliers et ses obligations. Allah le Très Haut dit en s'adressant aux mères des croyants: " Accomplissez la prière, acquittez vous de la Zakat et obéissez à Allah et à son Messager. " Il s’agit-là d’une injonction concernant toutes les musulmanes. La prière est le deuxième pilier de l’islam et sa base fondamentale; son abandon est une impiété qui exclut de la religion. Il n’y a ni religion ni islam pour celui qui ne prie pas, qu'il soit homme ou femme. Effectuer la prière hors de son temps prescrit sans une excuse légitime, est en soi une négligence car Allah le Très Haut dit: " Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien: ceux-là entreront au Paradis et ne seront point lésés. "
Dans son exégèse, Ibn Kathir a évoqué l’avis d’un groupe d’imams exégètes affirmant que le sens du délaissement de la prière signifie ne pas la prier en son temps imparti, c'est à dire en l'accomplissant après son heure légale. Quant au terme " Al Ghay " (dans le verset : perdition), que ces gens trouveront dans l'au-delà, il désigne une vallée qui se trouve en Enfer.
En matière de prières la femme est régie par des principes spécifiques qui la distingue de l’homme. En voici les explications : La femme ne doit ni appeler à la prière (Adhân), ni faire le petit appel (Al Iqâma).
La femme ne doit ni appeler à la prière, ni faire «Al Iqama» parce que cela nécessite l'élévation de la voix, or il n’est pas permis à la femme de lever sa voix et ces deux appels ne sont pas valides si elle les effectue. Ibn Quddama (qu'Allah lui fasse miséricorde) dit dans son livre "Al Mugni" (2/68) : " A notre connaissance, il n’y a aucune divergence à cet égard. "
Toutes les parties du corps de la femme durant la prière sont des zones de pudeur ('Awra) à couvrir à l'exception toutefois de son visage :
Toutes les parties du corps de la femme durant la prière sont des zones de pudeur ('Awra) à couvrir à l'exception toutefois de son visage. Quant à ses mains et ses pieds, il y a à ce sujet une divergence d'opinion entre les savants. Cette divergence a lieu si elle accomplit la prière dans un endroit où aucun homme étranger ne la voit, qui ne fasse partie de ses «Maharim». Au cas où un homme étranger au cercle de ses «Maharim» la voit, elle devra se voiler le visage, de la même manière qu’elle se voile en dehors des prières pour se soustraire aux regards des hommes. Elle est tenue dans sa prière de se couvrir la tête, le cou et le reste de son corps ainsi que la surface apparente de ses pieds. Le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) dit: " Allah n'agrée la prière d'une femme indisposée (c'est à dire pubère) que si elle porte un Khimâr. " (Rapporté par les cinq). Le «Khimâr», c’est ce qui couvre la tête et le cou. On rapporte que Umm Salama (qu'Allah soit satisfait d’elle) interrogea le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) en ces termes : " Est-ce que la femme peut prier vêtue d'une robe (Dir') et d'un Khimâr sans porter d'Izâr (pagne) ?" Le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) répondit : " Oui, si la robe descend jusqu’à terre et cache le dessus de ses pieds. "
Les deux hadiths montrent que la femme est tenue de se couvrir la tête et le cou lorsqu’elle prie comme nous l’apprend le hadith de Aisha (qu'Allah soit satisfait d’elle), de se couvrir le corps jusqu’à la surface apparente de ses pieds, comme nous l’indique le hadith de Um Salama (qu'Allah soit satisfait d’elle). On l’autorise à découvrir son visage là où elle est à l’abri des regards de tout homme étranger au cercle de ses «Maharim» et cela, conformément au consensus des savants sur la question.
Dans sa collection de consultations juridiques (majmu'ul fatawa) (22/113-114), Cheikh Al Islam ibn Taymiyya dit (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde): " Même si la femme prie seule, il lui faut se voiler. Ailleurs que dans la prière, elle peut se découvrir le visage si elle est chez elle. Respecter les normes de l’habillement est un devoir envers Allah. Personne ne doit faire le tour de la Ka'ba tout nu, même s’il le fait la nuit et de manière solitaire, ni prier tout nu, même lorsqu’il est seul. " Plus loin il ajoute : " La 'Awra lors de la prière n’est sous aucune forme liée à la Awra du regard. "
Ibn Quddaama dit dans son livre "Al Mugni" (2/328) : " Pour ce qui est du reste de son corps, la femme doit le couvrir en priant. Si elle découvre une partie quelconque de son corps, sa prière n’est pas valide, à moins qu'il ne s'agisse de quelque chose de négligeable. C’est l'avis de Malik, Al-Awza'î et Ash Shafi’i. "
Pendant l'inclinaison et la prosternation, la femme doit se recroqueviller sur elle-même au lieu d'écarter ses membres.
Il rappelle dans le Mugni (2/258) que pendant l'inclinaison et la prosternation, la femme doit se recroqueviller sur elle-même au lieu d'écarter ses membres. Elle doit s’asseoir en tailleur ou décaler ses deux pieds légèrement vers la droite au lieu d'adopter les positions dites du Tawarrouk ( c'est à dire s'asseoir sur son postérieur en plaçant le pied gauche sous la jambe droite) et de Al Iftirâsh ( c'est à dire s'asseoir sur son pied gauche tout en gardant le pied droit vertical), car ceci la couvre mieux.
An Nawawi dit, dans sa collection (3/455) que selon AshShafi’i (qu'Allah lui accorde sa miséricorde), dans «Al-mukhtassar» il n’y a aucune différence entre les hommes et les femmes dans la pratique des actes de la prière; toutefois, il est recommandé à la femme de resserrer ses membres contre son corps, et qu'elle colle son ventre contre ses cuisses lors de la prosternation afin d'être plus couverte. De plus, il est préférable aussi de faire de même lors des inclinaisons et durant toute la prière.
La prière des femmes en groupe sous la direction de l’une d’elles suscite des divergences au niveau des savants :
La prière des femmes en groupe sous la direction de l’une d’elles suscite des divergences au niveau des savants musulmans. Certains l'autorisent alors que d’autres l'interdisent. Pour la tendance majoritaire, il n’y a rien qui s’y oppose car le Prophète (Paix et Bénédiction sur lui), un jour, ordonna à Um Waraqa de diriger la prière des femmes de son foyer (hadith rapporté par Abu Dawud et considéré comme authentique par Ibn Khuzayma). Il y en a parmi les savants qui considèrent cette pratique comme recommandable, en se fondant sur le dit hadith. D’autres, eux, considèrent que cela n'est pas recommandable, et certains que c’est répréhensible ou que ce n’est à autoriser qu’à l’occasion des prières surérogatoires. Il faut dire néanmoins que la tendance majoritaire est de rendre cette forme de prière recommandable. Pour mieux approfondir l’intérêt de cette question, voir Al Mugni (2/202) et la «collection» de An Nawawi (4/84-85).
Il est permis à la femme de réciter à haute voix si des hommes autres que des « Maharim » ne l’entendent pas.
On autorise les femmes à sortir de chez elles, comme les hommes pour aller aux mosquées :
On autorise les femmes à sortir de chez elles, comme les hommes pour aller aux mosquées; toutefois, les prières qu’elles font chez elles sont meilleures à leur égard. Dans son recueil de hadiths authentiques, Muslim rapporte les paroles du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) en ces termes : " N’interdisez pas aux servantes d'Allah de se rendre dans les mosquées d'Allah. " Le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) dit aussi: " N’interdisez pas aux femmes de venir prier dans les mosquées; cependant leur foyer sont bien meilleurs pour elles. " (Rapporté par Ahmad et Abu Dawud). Rester dans les maisons et y accomplir les prières est meilleur en termes de sauvegarde et de la soustraction au regard des hommes. Lorsque la femme décide de quitter son foyer pour aller prier à la mosquée, elle est tenue de veiller au respect des règles de bienséance suivantes : Elle doit être bien couverte en portant des vêtements décents et le voile intégral. Aisha (qu'Allah soit satisfait d’elle) dit: " Les femmes priaient avec le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) et ensuite s’en allaient enveloppées dans leurs étoffes, méconnaissables dans l'obscurité qui commençait à disparaître. " Elle doit sortir sans se parfumer conformément à la parole du Messager (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui): " N’interdisez pas aux servantes d'Allah de venir prier dans les mosquées; cependant leur foyer sont bien meilleurs pour elles mais que celles-ci sortent non parfumées ("Tafilaat"). " (hadith rapporté par Ahmad et Abu Dawud). Et le mot "Tafilaat" signifie non parfumées, d’après Abu Hurayrah (qu'Allah soit satisfait de lui), il dit que le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) dit: " Si une femme s'est parfumée avec de l'encens, qu'elle n'assiste donc avec nous à la dernière prière de la nuit ('Ishâ). " Muslim rapporte aussi un hadith de Zaynab, femme de Ibn Mas’ud: " Si l'une d'entre vous désire assister à la prière en commun ( à la mosquée), qu'elle s'abstienne alors de se parfumer. "
L’Imam Ash Shawkȃnȋ dit, dans «Nayl Al Awtȃr» (3/140/141): " Ce hadith établit que le fait pour la femme d’aller prier à la mosquée n’est permis que dans la mesure où il n ’est pas assorti d’un facteur de tentation, ou d’incitation à la tentation comme c’est le cas de l’encens. " Il dit aussi: "Les hadiths prévoient que l’autorisation aux femmes d’aller à la mosquée comme les hommes n’est valable que dans le cas où, celles-ci, en sortant, ne se munissent pas de facteurs de tentation comme c’est le cas du parfum, des bijoux et des parures". Fin de citation.
Elle ne doit pas se parer de vêtements et de bijoux. A cet égard Aїsha, la mère des croyants (qu'Allah soit satisfait d’elle) dit : " Si le Messager d’Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) avait constaté chez les femmes ce que nous avons constaté chez elles, il leur aurait interdit la mosquée de la même manière que les fils d'Israël l'avaient interdit à leurs femmes. "
L’Imam Ash Shawkani dit, dans «Nayl al-awtar»; commentant la parole de Aїsha: L’expression (s’il avait constaté ce que nous avons constaté) signifie ce que nous avons constaté chez elles comme beaux vêtements, doux parfums, belles parures et ostentation. En effet, les femmes ne sortaient qu’en étant enveloppées dans des étoffes, drapées dans des capes et autres vêtements épais.
Dans son livre «kitabu ahkam an-nissa page 39, l’Imam Ibn Al Jawzi note qu'il convient à la femme de prendre soin de ne pas quitter son foyer, autant que possible, car même si elle ne craint pas pour elle-même, les gens ne seront pas épargnés de la tentation qu'elle suscite. Ainsi, si elle est contrainte de sortir de chez elle, qu'elle le fasse avec la permission de son mari, habillée humblement, empruntant les chemins désertés, évitant les ruelles bondées, les marchés, et en marchant en bordure et non au milieu de la route. Fin de citation.
Lorsque la femme est seule (pour prier) elle se range derrière les hommes, conformément à ce que Anas (qu'Allah soit satisfait de lui) a rapporté, un jour, après avoir prié derrière Le Messager (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui). Il dit: "Al Yatim (l'orphelin) et moi étions debout derrière lui, avec la vieille femme derrière nous. " (Rapporté par le Collectif sauf Ibn Majah). D'après lui aussi : " Al Yatim (l'orphelin) et moi avons prié chez nous derrière le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui); ma mère Um Sulaym était derrière nous. " Rapporté par Al Bukhari. S’il y a un groupe de femmes dépassant deux, celles-ci forment un ou plusieurs rangs derrière les hommes, parce que le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) mettait les hommes devant les enfants et les enfants devant les femmes (Rapporté par Ahmad). D’après Abu Hurayrah (qu'Allah soit satisfait de lui), le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) dit : " Le meilleur des rangs d'hommes (à la mosquée) est le premier et le pire le dernier. Le meilleur des rangs de femmes est le dernier et le pire, le premier. " (rapporté par le Collectif sauf Al Bukhari).
Les deux hadiths impliquent que les femmes prient en rangs derrière les hommes et qu’elles ne prient jamais individuellement lorsqu’elles prient derrière les hommes, qu’il s’agisse d’une prière obligatoire ou d’une prière surérogatoire (comme la prière nocturne "Taraawih").
Lorsque l’imam oublie quelque chose dans sa prière, la femme attire son attention par un battement de mains (frappant l’une de ses paumes contre l’autre), conformément à ce que dit le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) à cet égard: " Lorsque vous oubliez quelque chose dans votre prière, que les hommes derrière vous disent «Subhanallah» et que les femmes frappent des mains. "
Voilà donc qu’on permet aux femmes le battement de mains dans la prière lorsqu’il y a un oubli fut-il celui de l’imam. Parce que la voix de la femme recèle de la tentation pour les hommes, on ordonne à celle-ci de battre des mains et non de parler.
Après le salut de l’imam, les femmes se dépêchent de quitter la mosquée, alors que les hommes restent assis, de manière à ne pas les croiser. Dans ce sens, Um Salama a rapporté : " Les femmes dès la fin de la prière prescrite se levaient alors que le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) retenaient les hommes qui, eux, ne se levaient que lorsque lui-même le faisait. "
Az-Zuhri dit : " Nous partageons cet avis, et Allah sait mieux que quiconque, nous pensons que la raison derrière cela est que les femmes qui veulent s'en aller puissent passer. " (Rapporté par Al-Bukhari, voir le grand commentaire sur Al-Muqni'i (1/422).
L’imam Ash Sawkani, dans Nayl al- Awtar (2/326) a dit : " Le hadith implique qu’il est recommandable à l’imam de tenir compte des situations de ceux dont il dirige les prières, de veiller à éviter ce qui conduit à une violation des normes, favorise les accusations et la mixité hommes femmes sur les routes et à plus forte raison dans les maisons. "
Dans la «collection» (3/455) l’Imam An Nawawi (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) dit : " Les femmes différent des hommes par rapport à la prière collective sur plusieurs points: 1/ La nécessité d’une telle prière est moins accentuée chez elle qu’elle ne l’est chez les hommes.
2/ L'imam des femmes, en prière collective se positionne au milieu d'elles.
3/ Lorsqu ’elle est seule, la femme prie derrière l’homme au lieu de s’aligner à lui et se mettre près de lui comme le ferait un autre homme.
4/ Lorsque des femmes prient en rang derrière des hommes, leur dernier rang est meilleur que le premier». fin de citation.
Ce qui précède nous enseigne que la mixité hommes femmes est une chose prohibée.
Sortie des femmes pour la prière des deux fêtes du «'Aïd» : D'après Um Atyya (qu'Allah soit satisfait d'elle), Elle dit: " Le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) nous ordonnait de faire sortir (les femmes) lors de la fête du "Fitr" et de celle du "Adha": les adolescentes, les femmes en période de menstruation et les vierges cachées aux regards. Quant à celles en état de menstrues, qu'elles s’abstiennent de prier" Et dans une autre version: "qu'elles se mettent à l'écart du lieu de prière mais qu'elles assistent aux bonnes exhortations et aux invocations des musulmans. "(Rapporté par le Collectif).
L'imam Ash Shawkani a dit : " Ce hadith ainsi que d'autres qui vont dans le même sens confirment la légitimité pour la femme de sortir de chez elle et de se rendre au lieu de prière à l'occasion des deux fêtes de l'Aïd, sans faire aucune distinction entre la femme vierge et la non vierge, la jeune et la femme âgée, la femme en période de menstrues ou toute autre femme, exception faite toutefois de celle qui observe un délai de viduité, celle dont la sortie risque de provoquer une tentation, ou de celle qui dispose d'une excuse valable. " (voir Nayl Al Awtar, 3/306).
Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya dit, dans «la Collection» (6/458-459): " Il informa les croyantes que leurs prières accomplies dans leurs foyers sont bien meilleures pour elles que d'assister à la cérémonie du Vendredi et à la prière en commun, à l'exception de l'office des deux fêtes de l'Aïd. Pour cela, il leur ordonna de sortir de chez elles pour y prendre part. Et ce, et Allah est le plus savant, pour les raisons que voici : Premièrement : Le 'Aïd ne se produit que deux fois dans l'année, à l'inverse des prières en commun et du Vendredi.
Deuxièment : Les prières des deux fêtes del'Aïd n'ont pas de prières de remplacement, contrairement à la prière du Vendredi et à la prière en commun; la prière de la femme chez elle fait office de prière du Vendredi.
Troisièment : Le 'Aïd consiste à se rendre dans le désert pour invoquer Allah, et de ce fait, il ressemble au pèlerinage d'une certaine façon. C'est pour cette raison que le grand 'Aïd a lieu pendant la saison du Hajj, correspondant à la présence des pèlerins." Fin de citation.
Les adeptes de l'école juridique Shafi’ite ont conditionné la sortie des femmes pour prendre part à la prière des deux fêtes par le fait qu'elles ne fassent pas partie des femmes de belle allure ou apparence.
Selon l’Imam An Nawawi dans «la Collection» (5/13) Shafi’i et ses disciples (qu'Allah leur fasse miséricorde) ont dit :" Il est recommandé aux femmes, qui ne sont pas dotées d'une belle allure, d'assister à la prière de la fête de l'Aïd. Quant à celles qui ont une belle apparence, leur présence est détestable. " Jusqu'à ce qu'il dise : " Si elles décident d'y assister, il est préférable qu'elles sortent de chez elles en portant des vêtements ordinaires et qu'elles ne portent pas des habits qui les distinguent. Il leur est recommandé de ne se nettoyer qu'avec de l'eau. Il leur est détestable d'utiliser du parfum. Tout ceci relève des règles propres aux femmes âgées qui ne sont plus désirables ou celles qui sont dans le même cas. Quant à la jeune fille ainsi que celles qui sont belles et désirables, il est détestable qu'elles y assistent, en raison de la crainte de la tentation que cela engendre, ou qu'elle soit séduite, ou qu'elle-même séduise quelqu'un. Si quelqu'un dit : Cela est contraire au hadith rapporté par Um 'Atiyya précité, alors nous disons : " Il est affirmé dans les deux recueils authentiques ( Al Bukhari et Muslim ) dans un hadith de Aïsha ( qu'Allah l'agrée ) a dit : Si le Messager d'Allah ( Paix et Salut sur lui )avait vu ce que nous constatons comme comportement des femmes aujourd'hui, il leur aurait certainement défendu de se rendre à la rendre à la mosquée, comme les enfants d'Israël l'avaient interdit à leurs femmes "; car les tentations et les causes du mal sont nombreuses à notre époque, contrairement au premier siècle, et Allah est plus savant." Fin de citation.
Je dis : Et notre époque est pire encore.
L’imam Ibn Al Jawzi dit dans son livre «Ahkam an-nissa» page 38 : " Nous avons déjà montré que la sortie des femmes est autorisée, toutefois, si l’on craint de leur part ou à leur égard la tentation, il vaut mieux qu'elles s'abstiennent de sortir de la maison parce que les toutes premières femmes de l'Islam étaient loin d’avoir l'éducation des femmes d’aujourd’hui; il en est de même pour les hommes . " Fin de citation.
C'est à dire que les gens étaient très scrupuleux et leur crainte d'Allah était très grande.
De tous ces passages retranscrits, tu comprends chère sœur musulmane que sortir de ton foyer pour accomplir la prière des deux fêtes est une chose permise légalement, mais à condition toutefois que tu te conformes aux règles de bienséance, de la pudeur et d'avoir pour unique motivation de te rapprocher d'Allah, participer avec les autres musulmans aux invocations, et mettre en valeur ce symbole de l'Islam. Le but visé de cette sortie n'est pas d'exposer tes parures et de t'exposer à la tentation; alors prend garde à cela.
Sixième chapitre
Dispositions relatives aux femmes en matière des lois relatives aux funérailles Allah a prescrit la mort à toute âme et s’approprie Gloire à Lui, Le Très Haut, la pérennité. A cet égard Il dit : " Seule subsistera la Face (Wajh) de ton Seigneur, plein de Majesté et de Noblesse. " Il a assigné, pour l'office funéraire de la descendance d'Adam, des règles strictes qu'il convient aux vivants d'exécuter. Dans ce chapitre, nous rappellerons ce qui, dans ce domaine, concerne les femmes, dont ce qui suit : Les femmes doivent obligatoirement se charger du lavage mortuaire des femmes défuntes: Il n’est pas permis aux hommes de le faire sauf en ce qui concerne le mari que la loi autorise à faire le lavage mortuaire de son épouse. De même, les hommes se chargent du lavage mortuaire des hommes décédés car il n’est pas permis aux femmes de le faire sauf en ce qui concerne l’épouse que la loi autorise à faire le lavage mortuaire de son mari. En effet, Ali (qu'Allah soit satisfait de lui) fit le lavage mortuaire de son épouse Fatima (qu'Allah soit satisfait d'elle), la fille du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui). De même Asma Bint 'Umays (qu'Allah soit satisfait d’elle) fit le lavage mortuaire de son mari Abu Bakr As Siddiq (qu'Allah soit satisfait de lui). Il est recommandé d’envelopper la défunte dans cinq tissus blancs: Un Izâr (un pagne), un Khimâr (un voile pour sa tête), un Qamîs (une tunique qu’on lui fait porter), puis deux étoffes au-dessus du Qamîs dans lesquelles le corps de la défunte sera enveloppé conformément à ce qu’a rappelé Layla Ath Thaqafiyya en disant : " J'ai fait partie de celles qui se sont chargées de la toilette mortuaire de Um Kulthum, la fille du Messager d'Allah ( Paix et Bénédiction sur lui ), et la première chose de l'Envoyé d'Allah ( Paix et Bénédiction sur lui ) nous a remise est un Hiqâ (pagne), puis une longue robe, puis un Khimâr, puis une longue étoffe qui fut recouvert d'un dernier tissu. " (Rapporté par Ahmad et Abu Dawud) Et Al Hiqâ c'est le Izâr.
Dans Nayl al-Awtar (4/42), l’Imam Ash Shawkani dit : " Ce hadith prouve que la disposition légale en matière du revêtement de la femme est l'utilisation d'un pagne (Izâr), d'une tunique (Dir'), d'un voile de la tête (Khimâr), d'un drap (Milhafa) et d'un tissu recouvrant le tout. "
Ce qu’on fait de la chevelure de la femme décédée:
On coiffe les cheveux d'une défunte en faisant trois tresses que l'on rabat derrière sa tête, conformément au hadith de Um ‘Attiyya relatif aux modalités du toilettage de la fille du Prophète (qu'Allah soit satisfait d'elle) : " Nous avons tressé ses cheveux trois nattes que nous rabattîmes derrière sa tête. " (rapporté par Bukhari et Muslim)
Dispositions relatives à l'accompagnement du convoi funéraire par les femmes :
Um 'Attiyya (qu'Allah soit satisfait d'elle) dit : " On nous a défendues de suivre les convois funèbres, sans toutefois que cette interdiction ne soit catégorique " Rapporté par Bukhari et Muslim. L’interdiction implique, à priori, la prohibition. La parole «sans toutefois que cette interdiction ne soit catégorique», selon Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya, dans «Collection des consultations juridiques» (24/355) peut vouloir dire que l’interdiction n’était pas ferme;or, cela n'exclut pas la prohibition. Il se peut que ce soit elle qui ait pensé qu’il ne s’agissait pas là d’une interdiction de prohibition. En réalité, l’argument réside dans la parole du Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) et non dans l'opinion de quelqu'un d'autre que lui.
Interdiction aux femmes de visiter les tombes :
Selon ce qu’on rapporte de Abu Hurayrah (qu'Allah soit satisfait de lui), le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a maudit les femmes qui visitent les tombes. (Rapporté par Ahmad Ibn Majah et At Tirmidî). Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) dit : "Il est bien admis que si l'on ouvrait cette porte à la femme, cela lui donnerait l'occasion de manifester sa souffrance, de se lamenter et de pleurer à chaudes larmes, en raison de sa faiblesse, de sa grande émotivité et de son manque de patience. Eu égard également au fait que ses pleurs soient préjudiciables au défunt et que par sa voix et son allure, elle soit une source de tentation et d'attirance pour certains hommes", comme cela est indiqué dans cet autre hadith : " Vous séduisez le vivant et portez préjudice au défunt. " S’il est vrai que la visite des tombes par les femmes suscite de la présomption et la pratique de choses prohibées à l’endroit des femmes comme des hommes, il faut dire que son objectif n’en est pas moins équivoque car, il est impossible de quantifier la proportion d’hommes et de femmes animés de bonnes intentions, ni faire une ségrégation sur la base du sexe. Un principe de la Charia (la loi islamique) est que la sentence est rapportée à la présomption, lorsque le fond du problème est caché ou peu évident. Aussi, il est prohibé d’ouvrir aux femmes une telle porte et cela, pour endiguer les prétextes, de la même manière qu’on prohibe tout regard aux ornements intimes, en raison de la tentation que cela pourrait susciter. On prohibe aussi l’aparté avec une femme étrangère au cercle de ses Mahârim, ainsi de suite. Il n’y a aucun avantage à ce que les femmes visitent les tombes sauf par rapport aux invocations qu’elles peuvent faire pour le défunt, or, cela peut se faire à la maison» (extrait de la collection des consultations juridiques; 24/355-356).
Interdiction des lamentations :
Les lamentations ( An Niyâha ) : C'est le fait de se lamenter à haute voix, de se déchirer les vêtements, de se donner des gifles, de s’arracher les cheveux, de noircir et de griffer son visage, de crier à la catastrophe et toute attitude qui indique l'amertume et la consternation de la justice divine et du décret divin. Tout cela est prohibé et tient lieu de péché grave, conformément à ce qu’on rapporte dans les deux recueils de hadiths authentiques, à savoir que le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) dit: " Ne fait pas partie de notre communauté celui (ou celle) qui se donne des gifles, déchire ses vêtements ou recourt aux invocations de l’époque de l’ignorance antéislamique. " Les deux recueils rapportent aussi que le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) se désolidarise entièrement de toute "Sȃliqa", "Hȃliqa" et "Shȃqqa". La "Sȃliqa" est celle qui élève sa voix lorsqu’elle est frappée d’un malheur; la "Hȃliqa" est celle qui s’arrache les cheveux lorsqu’elle est frappée d’un malheur; et la "Shȃqqa" est celle qui se déchire les vêtements lorsqu’elle est frappée d’un malheur. Dans l'authentique de Muslim, on rapporte que le le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a maudit toute femme qui pousse des cris, et celle qui l'écoute; c'est à dire toute femme qui, écoutant les cris, y trouve son plaisir.
Il est de ton devoir, ô sœur musulmane, d’éviter cette pratique prohibée lorsqu’un malheur te frappe. Il te convient de patienter et d'espérer la récompense (auprès d'Allah) pour que ce malheur te soit compté comme une rémission de tes péchés et une augmentation de tes bonnes actions.
Allah le Très Haut dit : " Très certainement, Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint ; Certes nous sommes à Allah et c'est à Allah que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la Miséricorde et ceux- là sont les bien guidés. "
Oui, il est permis de pleurer mais sans pousser des cris, sans faire des choses prohibées, sans exprimer un mécontentement de la justice divine et le décret divin, parce qu'il y a dans les pleurs de la miséricorde pour le mort, un signe de délicatesse du cœur, et ils sont le fruit d'une émotion que l'on ne peut retenir. Pleuré est donc toléré, voire même recommandé. Et c'est à Allah qu'on demande aide et assistance.
Septième chapitre:
Dispositions relatives au jeûne de la femme. Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation pour tout musulman et musulmane. C’est l’un des piliers et des édifices de l’Islam. Allah le Très Haut dit : " Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. " L’expression «vous est prescrit» veut dire «on vous a imposé». Ainsi quand une jeune fille atteint l’âge où elle devient légalement responsable de ses actes (Moukallaf) par l'apparition d'un des signes de puberté tel que les menstrues, alors le jeûne devient obligatoire pour elle. Il se peut que ses premières règles apparaissent dès l’âge de neuf ans; certaines d'entre elles ignorent qu'elles sont alors dans l'obligation de jeûner, et par conséquent elles ne jeûnent pas, pensant qu'elles sont encore petites. Et leurs parents ne leur ordonnent pas de commencer à jeûner. Il s’agit là d’une grande négligence qui vise à délaisser un des piliers de l’Islam. La femme qui se trouve dans cette situation, est tenue de rattraper les jours de jeûne qu'elle a manqués et ce , depuis le début de ses règles, quand bien même une longue période se serait écoulée entre temps, car cela est une dette dont elle est redevable.
Pour qui le Ramadan est-il obligatoire ?
A l’arrivée du Ramadan, il incombe à tout musulman et musulmane pubères, en bonne santé et résident de jeûner. Quiconque d'entre ces gens se trouve, durant le mois de ramadan, malade ou en voyage,est libre de ne pas observer le jeûne à charge pour lui et de rattraper par la suite le nombre de jours durant lesquels il n'aura pas observer le jeûne. Allah le Très Haut dit : " Donc, quiconque est présent en ce mois, qu ’il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors, qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. " Quant à celui qui a atteint un âge avancé et qui est incapable de jeûner en raison de sa faiblesse, ou qui est atteint d’une maladie chronique dont on n’espère pas la guérison en un moment déterminé, qu’il soit homme ou femme, doit s’abstenir de jeûner et nourrir, pour chaque jour non jeûné, un pauvre en lui donnant un demi «Sa'a» ( une demi mesure ) de la denrée consommée habituellement dans le pays concerné. Allah le Très Haut dit : " Mais, pour ceux qui ne pourraient le supporter qu '(avec difficulté) il y a une compensation: nourrir un pauvre. "
Selon Abdallah Ibn Abbas (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) : " Celui qu’on vise c’est le vieillard dont on n’espère pas le rétablissement. " Al Bukhari, lui, rapporte: " Le malade dont on n’espère pas la guérison est dans le même cas que le vieillard; aucune compensation ne leur incombe dans la mesure où ils ne sont pas capables de jeûner, c'est à dire de supporter le jeûne. "
La femme a des excuses l’autorisant à ne pas jeûner pendant le Ramadan : La femme a des excuses légales l’autorisant à ne pas jeûner pendant le Ramadan, à condition qu’elle compense les jours ratés par d’autres jours. Ces excuses sont : Les menstrues et les lochies : il est interdit à la femme, se trouvant dans l'un de ces deux états, de jeûner; elle devra cependant compenser obligatoirement le jeûne par d’autres jours, conformément à la parole de Aïsha ( qu'Allah soit satisfait d'elle ) rapportée dans les deux recueils de hadiths authentiques : " On nous ordonnait de rattraper les jours de jeûne manqués, mais on ne nous ordonnait pas de rattraper les prières manquées. " C’était par rapport à la question qu’une femme lui avait posée en ces termes: " Que dire d’une femme qui, au terme de sa période de menstruation compense le jeûne et non la prière?" Elle lui précisa que ceci fait partie des choses agréées qui dépendent d'un texte religieux et qu’il faut suivre à la lettre .
La sagesse derrière cela : Dans la Collection de consultations juridiques (Majmu'ul fatȃwȃ) (25/251), Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya dit: " Le sang qui s'écoule pendant les menstrues est tout de même un saignement. Or, la femme en période menstruelle a la possibilité de jeûner hors période de menstrues qui contiennent son sang. Ainsi, en jeûnant durant ces jours sans saignements (règles), son jeûne est modéré, puisque le sang qui est une constituante majeure pour sa vitalité ne sort pas d'elle durant cette période. Tandis que si elle jeûne pendant sa période menstruelle, les saignements dus à ses règles, concernant le sang qui est le composant principal de son corps, entraînent un manquement et l'affaiblissent physiquement. C'est pour cette raison qu'il lui a été ordonné de jeûner en dehors des jours de ses menstrues. "
La grossesse et l’allaitement : en période de Ramadan portent préjudice à la femme, à l’enfant ou aux deux. C’est pourquoi, la femme s’abstient de jeûner en cas de grossesse ou allaitement. Ensuite, si le préjudice, pour lequel elle s’est abstenue de jeûner, se limite à l’enfant, elle devra rattraper les jours manqués et nourrir aussi un pauvre pour chacun des jours concernés. Si le préjudice la concerne elle-même, elle devra se contenter de rattraper les jours de jeûne manqués. De telles dispositions s’expliquent par le fait que la femme en grossesse, tout comme la femme en allaitement, rentrent dans le sens global de la parole d'Allah le Très Haut : " mais, pour ceux qui ne peuvent le supporter qu’(avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre. "
Ibn Kathir (qu'Allah soit satisfait de lui) dans son commentaire du Coran (1/379) dit : "Cette disposition concerne aussi la femme enceinte et celle en état d’allaitement et cela, dans les cas où elles craignent pour leur santé et celle de leur enfant. " Fin de citation.
Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde)a dit : " La femme enceinte qui craint pour son fœtus doit s’abstenir de jeûner et rattraper chaque jour non jeûné, jour pour jour, et nourrir un pauvre en lui donnant une livre de pain pour chaque jour non jeûné. " (25/318), fin de citation.
Remarques importantes :
La femme atteinte de métrorragie : C'est celle qui souffre de pertes de sang autre que celui des menstrues, comme cela a été mentionné précédemment. Elle doit obligatoirement jeûner et il ne lui est pas permis de rompre le jeûne à cause des métrorragies.
Cheikh Al Islam Ibn Tamiyya (qu'Allah lui fasse miséricorde) dit à propos de l’abstention du jeûne de la femme en période de menstrues : " La femme ayant ses menstrues diffère de celle ayant des métrorragies; en effet, la métrorragie est un écoulement vaginal continuel qui n'a pas de pause déterminée pendant laquelle on ordonnerait à la femme de jeûner. Aussi, il est impossible de s'en préserver comme pour le vomissement involontaire, le saignement d’une blessure, les abcès, l'éjaculation nocturne lors d'un rêve et d'autres choses de ce genre qui n'ont pas de moment déterminé de sorte que l'on puisse s'en préserver. C'est pour cela que la métrorragie n'annule pas le jeûne comme cela est le cas pour le sang des menstrues (25/251). " Fin de citation.
Il est obligatoire pour la femme en période de menstruation, pour la femme enceinte et pour celle qui allaite, si elles rompent leur jeûne, de rattraper un nombre de jours égal entre la période qui sépare le Ramadan inaccompli ( au cours duquel elles ont rompu leur jeûne ) du mois de Ramadan à venir. Il est meilleur qu'elles s'empressent de rattraper ces jours. S'il ne reste avant le début du prochain Ramadan qu'un nombre égal au nombre de jours pendant lesquels elles ont rompu le jeûne, elles sont obligées de rattraper les jours manqués (immédiatement), afin que le nouveau Ramadan ne commence pas alors qu'il leur reste encore des jours à rattraper du Ramadan précédent. Si elles n'ont pas rattrapé les jours de jeûne manqués du Ramadan précédent avant que le nouveau Ramadan commence, alors qu'elles n'ont aucune excuse valable pour ce retard, elles devront non seulement rattraper les jours manqués, mais aussi nourrir un pauvre par jour manqué à titre expiatoire. En revanche, si elles avaient une excuse légitime, dans ce cas, elles devront uniquement rattraper les jours manqués. Il en est de même pour celles qui doivent rattraper des jours manqués en raison de la maladie ou du voyage, elles sont soumises au même jugement que celle qui a rompu le jeûne parce qu'elle avait ses menstrues, comme expliqué ci-dessus.
Il n’est pas permis à la femme d'observer un jeûne surérogatoire en présence de son mari, à moins qu'elle n'ait son consentement. Et ce, conformément a ce qui a été rapporté par Al Bukhari, Muslim et d’autres que d'après Abu Hurayrah (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a dit : " Il n’est pas permis à une femme dont le mari est présent de jeûner qu'avec son accord . " Dans certaines variantes consignées par Ahmad et par Abu Dawud, on trouve: " à l'exception du jeûne du mois de Ramadan. " Mais si le mari lui permet d'observer un jeûne surérogatoire, s'il est absent, ou si elle n'a pas d'époux, il est recommandé à la femme de jeûner à titre surérogatoire. Notamment lorsqu'il s'agit des jours dont le jeûne est recommandé comme les lundis, les jeudis, les trois jours par mois, les six jours du mois de Shawwal, les dix (premiers) jours du mois de Dhul Hijja, le jour de Arafat, celui de 'Ashura avec le jour précédent et/ou le jour suivant. Toutefois, il ne lui convient pas d'observer un jeûne surérogatoire alors qu'elle est redevable d'un ou de plusieurs jours de jeûne obligatoire (de Ramadan); elle doit d'abord rattraper les jours manqués. Et Allah est plus savant.
Quand une femme en période de menstruation se purifie au courant de la journée du mois de Ramadan, celle-ci est tenue de s’abstenir (de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels) pour le reste de la journée. Elle procédera au rattrapage de ce jour en plus des autres jours manqués en raison de son indisposition. Son abstinence pour le restant de la journée durant laquelle elle est devenue pure et obligatoire par égard pour le temps restant ( de cette journée ).
Huitième chapitre
Règles relatives à la femme au moment du pèlerinage et de la 'Umra Le pèlerinage (Hajj) accompli chaque année à la Maison sacrée d'Allah est une obligation pour la communauté musulmane. Tout musulman ou musulmane qui en réunit les conditions doit l’accomplir une fois dans sa vie; par contre, les autres pèlerinages accomplis sont considérés comme surérogatoires. Le pèlerinage est l’un des piliers de l’Islam. Il constitue pour la femme musulmane sa part dans la lutte dans le sentier d'Allah conformément au hadith rapporté par Aïsha (qu'Allah soit satisfait d’elle) lorsqu'elle dit : " Ô Messager d'Allah, est-ce que les femmes doivent participer au Jihad ? " Celui-ci dit : " Oui, elles doivent faire un Jihad sans combat : le pèlerinage et de la 'Umra. " (rapporté par Ahmad, Ibn Majah avec une chaîne de narrateurs qualifiée d’authentique). Al Bukhari (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) rapporte aussi de Aïsha (qu'Allah soit satisfait d'elle) ce qui suit : " Ô Messager d'Allah, sachant que le Jihad est la meilleure action qui soit, ne devrions-nous pas y prendre part ? " Le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) répondit : " Mais la meilleure forme de Jihad c’est le pèlerinage pieusement accompli (Hajj Mabrour) . "
Certaines lois sur le pèlerinage ne concernent que les femmes, telles que :
Une personne appartenant aux "Mahârims" : Le pèlerinage obéit à des conditions générales applicables aux hommes et aux femmes, à savoir être musulman, jouir de ses facultés mentales (la raison), être libre (ne pas être un esclave), être pubère et avoir les moyens financiers nécessaires. On exige de la femme qu’elle soit accompagnée d’un Mahram. Celui-ci qui effectue le voyage avec elle pour les besoins du pèlerinage, peut être son mari ou tout autre homme appartenant au cercle des Mahârims comme c’est le cas du père, du fils et du frère ou tout autre proche parent avec qui le mariage est interdit à jamais ou encore toute personne interdite en mariage pour pour une raison légale, telle que le son frère de lait, le mari de sa mère ou le fils de son mari. La preuve, à cet égard, est ce que rapporte Ibn Abbas (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père). Celui-ci dit avoir entendu le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) dire, alors qu’il faisait un sermon : " Aucun homme n'a le droit de rester seul avec une femme, à moins qu'elle soit avec un Mahram; et la femme n'a pas le droit de voyager seule, sauf si elle est accompagnée d'un Mahram. " Alors, un homme se leva et dit :" Ô Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui), ma femme est partie pour accomplir le pèlerinage sans moi car je me suis inscrit pour prendre part à telle et telle expédition. " Le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) lui répondit : " Vas rejoindre et accomplir le pèlerinage avec ta femme. " (hadith reconnu unanimement authentique). D’après Ibn Umar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) dit : " La femme ne doit point voyager dans un groupe de trois, sans que l’un des membres de ce groupe ne soit un Mahram à elle. " (hadith reconnu unanimement authentique).
Nombreux sont les hadiths allant dans ce sens, interdisant à la femme d’aller au pèlerinage ou de faire un voyage quelconque sans la présence d’un Mahram. En effet, la femme est faible et peut être exposée à des impondérables et à des difficultés auxquels seuls les hommes peuvent faire face.De plus, elle est une proie pour les pervers et autres malfaisants. C'est pour cette raison que le Mahram est indispensable; il la protège et la préserve du mal de ces gens.
Le Mahram qui accompagne la femme pendant le pèlerinage doit répondre aux exigences suivantes : Être doué de raison, pubère et musulman, car avec un mécréant, la femme n'est pas en sûreté. Si elle a perdu tout espoir de trouver un Mahram, elle doit alors désigner quelqu'un pour accomplir le pèlerinage à sa place.
Si le pèlerinage est effectué à titre surérogatoire, la femme doit obligatoirement obtenir au préalable la permission de son mari pour l'effectuer. Car le droit du mari envers sa femme passe avant. L’auteur de Al Mugnî (3/240) dit : "Quant au pèlerinage surérogatoire, le mari peut le lui interdire. " Ibn Al Mundhir dit : " Tous les gens de la science chez qui j’ai appris sont d’accord pour dire que le mari peut interdire à sa femme d’aller faire un pèlerinage surérogatoire. " En effet le droit du mari impose à la femme un devoir, or celle-ci ne saurait l'en priver pour accomplir quelque chose de non obligatoire. Ce rapport est semblable à celui du maître avec son serviteur.
Il est valable pour la femme d'accomplir par procuration le pèlerinage et la 'Umra à la place d'un homme :
Dans la collection des consultations juridiques (majmu'ul fatawa) (26/13) Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya dit : " Une femme peut faire le pèlerinage à la place d’une autre femme conformément au consensus des savants sur la question, que la femme remplacée soit sa fille ou non. De même, il est permis à la femme de faire le pèlerinage à la place d'un homme, conformément aux quatre imams et à l’ensemble des savants. Comme le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) ordonna à la femme de la tribu des Khath'am d'effectuer le pèlerinage à la place de son père lorsque celle-ci lui dit : " Ô Messager d'Allah, mon père doit faire le pèlerinage obligatoire qu'Allah a prescrit à Ses serviteurs, mais il est d'un âge très avancé . " Alors le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) lui ordonna d’effectuer le pèlerinage à sa place; bien que l’état de sacralisation rituelle de l’homme (Ihrâm) soit plus complet que celui de la femme. " Fin de citation Si les menstrues ou les lochies surviennent alors qu’une femme est en route pour le pèlerinage, elle doit continuer son chemin. Dans le cas où cela venait à se produire au moment d'entrer en état de consécration rituelle, celle-ci entre en état de consécration à l'instar des autres femmes qui sont en état de pureté rituelle, car l'intention d'accomplir le pèlerinage ou la 'Umra (Ihram) ne nécessite pas d'être en état de pureté rituelle (Tahara). L'auteur du livre Al Mugnî (3/293-294) a dit : " Tout cela veut dire que le lavage rituel est légiféré pour les femmes au moment d'entrer en état de consécration rituelle pour accomplir le pèlerinage ou la 'Umra comme cela est aussi légiféré pour les hommes, car c'est un rite et vis-à-vis de la femme indisposée ou de celle qui a ses lochies, la confirmation est renforcée, eu égard au hadith qui fait mention de ces situations. En effet, Jabir (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit : " Lorsque nous fûmes arrivés à Dhul Hulayfa, Asmâ Bint 'Umîs accoucha de Muhammad Ibn Abî Bakr. Elle dépêcha quelqu'un auprès du Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) pour lui demander que faire. Le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) lui dit : " Accomplis le lavage rituel, mets par la suite une serviette, puis fais l'intention d'accomplir le pèlerinage. " (rapporté par Muslim). D’après Ibn Abbas (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) dit : " La femme qui a ses lochies et celle indisposée entrent en état de consécration rituelle, puis accomplissent tous les rites du pèlerinage hormis le Tawâf autour de la Maison (Ka'ba). " (rapporté par Abû Dawud). Le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) ordonna à Aïsha (qu'Allah soit satisfait d'elle) d'effectuer le lavage rituel pour entrer en état de sacralisation pour le pèlerinage, alors que celle-ci était indisposée.(Fin de citation)
La sagesse derrière le lavage rituel exigé de la femme, qui a ses menstrues ou ses lochies pour pouvoir entrer en état de consécration rituelle, est l'hygiène corporelle, la dissipation des mauvaises odeurs dues au saignement vaginal afin de ne pas gêner les gens lors des rassemblements et aussi réduire l’impureté. Si les règles ou les lochies surviennent alors qu'elles sont en état d'Ihrâm, cela n'aura aucune incidence. Elles restent ainsi en état d'Ihrâm tout en évitant d'accomplir les actes interdits lors de l'Ihrâm. Elles ne doivent pas, en outre, accomplir les circumambulations autour de la Ka'ba jusqu'à ce qu'elles soient purifiées des règles ou des lochies, et effectuent le lavage rituel. Si le jour de Arafat arrive alors qu'elles ne sont pas purifiées et qu'elles avaient déjà noué l'intention d'effectuer la 'Umra sous le rituel du Tamattu' (Rite permettant d'accomplir la 'Umra et le pèlerinage avec une pause entre les deux), dans ce cas, elles doivent nouer l'intention d'accomplir le pèlerinage simultanément avec la 'Umra selon le rituel dit du Qirân.
La preuve en est que Aïsha (qu'Allah soit satisfait d’elle) a été indisposée alors qu’elle avait noué l'intention d'accomplir la 'Umra (avant le pèlerinage). Le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) entra (dans sa tente) et la trouva en train de pleurer. Il lui dit : " Qu’est-ce qui te fait pleurer?" " As-tu tes règles? " Celle-ci répondit : " Oui ". Le Prophète reprit: « C’est quelque chose qu'Allah a prescrit aux filles d’Adam. Accomplis tout ce que le pèlerin doit faire sauf le Tawâf autour de la Ka'ba. " (rapporté par Al Bukhari et Muslim). Dans une variante unanimement reconnue authentique et transmise par Jabir, il est relaté : Ensuite le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) est entré dans la tente de Aïsha (qu'Allah soit satisfait d'elle) qu’il trouva en train de pleurer. Alors il lui dit : " Que t'arrive-t-il? " Aïsha (qu'Allah soit satisfait d'elle) répondit : " Il m'arrive que j’ai eu mes menstrues, alors que les gens sont entrés en état de consécration rituelle, et que ne l'ai pas fait et je n'ai pas fais le Tawâf autour de la Maison. Et là, les gens commencent le pèlerinage. " Le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) répondit : " C’est quelque chose qu'Allah a prescrit aux filles d’Adam. Lave-toi et entre en état d'Ihrâm! Elle s’exécuta , puis elle effectua tous les rituels. Puis une fois en état de pureté rituelle (à la fin de ses menstrues), elle effectua les circumambulations autour de la Ka'ba et les parcours entre les monts Safâ et Marwa. Puis le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) lui dit alors : " Voilà! Tu viens de t'acquitter de ton pèlerinage et de ta 'Umra en même temps. " Fin de citation. Le très savant Ibn Al Qayyim dit dans «Tahdhib As Sunan» (2-303) : Les hadiths authentiques mentionnent clairement que Aïsha (qu'Allah soit satisfait d'elle) avait en premier lieu noué l'intention d'accomplir la 'Umra, puis le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) lui ordonna, après l'arrivée de ses règles, de nouer l'intention d'accomplir le pèlerinage. De ce fait, elle est passé au rite dit Al Qirân. A cette fin Le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) lui dit : " Ton Tawâf autour de la Maison sacrée et ton parcours entre Safâ et Marwa te suffisent pour ton pèlerinage et ta 'Umra. " Fin de citation.
Ce que doit faire la femme au moment de l'Ihrâm :
A l'instar de l'homme, la femme est tenue de se laver et de se purifier avant l'Ihrâm, et aussi, si besoin est, de se raser ses poils (les aisselles et le pubis), de tailler ses ongles, d'enlever toute odeur désagréable, afin qu'elle ne se retrouve pas dans l'obligation de le faire après son entrée en état de consécration rituelle. Si elle n'a rien besoin d'accomplir de cela, elle est libre de ne pas le faire car cela n'est pas obligatoire et ne fait pas parties des spécificités de l'Ihrâm. Nul grief à son encontre si elle met sur son corps un parfum sans odeur qui ne soit pas intense et ce, eu égard au hadith transmis par Aïsha dans lequel elle a dit : " Nous sortions en compagnie du Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) et enduisions nos fronts avec quelque chose parfumé de musc au moment de l'Ihrâm. Et lorsque l’une de nous suait, celui-ci coulait le long de son visage. Alors Le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) remarquait cela et il ne nous l'interdisait pas. " (Rapporté par Abû Dawud).
Dans Nayl al Awtȃr (5/12) Ash Shawkȃnî dit : " Le silence du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) signifie que c’est permis car, celui-ci (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) ne se taisait pas sur quelque chose de mal. "
Avant de nouer l'intention d'accomplir la 'Umra ou le pèlerinage (Ihrâm), la femme doit enlever son Niqâb ou son Burqa':
Si elle en portait avant son Ihrâm; ce sont deux types de voile qui couvrent le visage et comportent une ouverture au niveau des yeux et ce conformément à la parole du Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) : " La femme qui est en état d’Ihrâm ne met pas le Niqâb. " Rapporté par Al Bukhari (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde). Le Burqa' dissimule encore plus le visage que le Niqâb. Elle doit ôter ses gants - si elle les a portés avant son Ihrâm. Elle peut dissimuler son visage à l'aide d'un Khimâr ou d'un vêtement, autre que le Burqa' et le Niqâb, en présence d'hommes étrangers (autres que ses Mahârim). De même, il lui appartient, en leur présence, de dissimuler ses mains avec son vêtement, et non avec des gants, car le visage et les mains de la femme font parties des zones de pudeur qu'il convient obligatoirement de cacher aux hommes étrangers, qu'elle soit en état d'Ihrâm ou non.
Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) dit : " Quant à la femme, elle est (toute entière) une 'Awra (une zone de pudeur); pour cela, il lui est permis de porter des vêtements qui la couvrent entièrement et de rester sous l'ombrage d'un palanquin. " Toutefois, Le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) lui a interdit de porter le Niqâb et les gants. En revanche, si elle couvre sa figure à l'aide de quelque chose qui ne colle pas au visage, cela est permis à l'unanimité des savants. De même, si cela touche la figure, cela est aussi permis selon l'avis authentique des savants. Il n'est pas imposé à la femme d'éloigner son voile de son visage, que ce soit à l'aide d'un bâton, de sa main ou de toute autre chose. En effet, le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) n'a pas fait de différence entre les mains de la femme et son visage. Ils sont tous deux comme le corps d'un homme et non comme sa tête. Ses épouses (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) ramenaient sur leurs visages (le pan de leur vêtement) sans se soucier de l'éloigner (de leur visage). Aucun des gens de science n'a rapporté que le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a dit : " L'Ihrâm de la femme est dans son visage." Cela n'est qu'un avis de certains anciens pieux. " Fin de citation.
Le très grand savant Ibn Al Qayyim (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) dit, dans «Tahdhib as sunan »(2/350) : " Il n'y a pas un seul mot attribué au Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) au sujet du dévoilement du visage de la femme en état d'Ihrâm, à l'exception de l'interdiction du Niqâb." jusqu'à ce qu'il dise : " Il a été rapporté de façon avérée que Asmȃ (qu'Allah soit satisfait d'elle) couvrait son visage alors qu’elle était en état de consécration rituelle. " Aïsha (qu'Allah soit satisfait d'elle) a dit : " Des cavaliers passaient près de nous alors que nous étions en état de consécration rituelle avec le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) à nos côtés. Lorsqu’ils s'approchaient de nous, chacune de nous rabattaient son grand voile (Jilbâb) sur son visage. Puis dès qu'ils s'éloignaient, on découvrait nos visages. " Fin de citation.
Sache donc, chère musulmane en état d’Ihrâm, qu’il t'est interdit de te couvrir le visage et les mains, avec tout ce qui est cousu spécifiquement à leurs effets, comme le Niqâb et les gants. Et certes, il te faut absolument cacher ton visage et tes mains aux hommes étrangers autres que tes Mahârim à l'aide de ton Khimâr, de ton vêtement ou de quelque chose de ce genre. Sache également qu'il n'y a aucun fondement juridique quant au fait de mettre; pour empêcher le voile de toucher ton visage, un bâton, un turban ou tout autre chose.
Il est permis à la femme, au moment de l’Ihrâm de porter ce qui lui plaît comme vêtements de femme sans toutefois qu'ils soient ornés :
ni semblables à ceux des hommes, ni étroits de façon à mettre en valeur ses formes, ni transparents de façon à exposer ce qu’il y a en dessous, ni courts de manière à lui découvrir les jambes et les mains. Au contraire, ils doivent être longs, épais et amples.
Ibn Al Mundhhir dit : " Les gens de science sont unanimes sur le fait que la femme en état d’Ihrâm peut porter une robe longue (Qamîs), une tunique, un pantalon, une voilette (Khimâr) et des chaussettes en cuir (Khuff) (Al Mughnî 3/328). "
Il ne lui est pas demandé de s'habiller avec une couleur particulière, telle que le vert. Il lui appartient de porter n'importe quelles couleurs pour femmes, telles que le rouge, le vert ou le noir. Il lui est légitime de changer ses vêtements si elle le désire.
Il lui est recommandé de prononcer la formule de Talbya (Labayk Allahuma labayka...) après son entrée en état de consécration rituelle (Ihrâm), de façon à ce qu'elle puisse entendre sa voix :
Ibn Abd Al Barr (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit : " Les savants sont unanimes sur le fait que la Sunna recommande à la femme de ne pas hausser la voix; il lui suffit de se faire entendre elle-même. Il est détestable pour elle de hausser la voix, de crainte qu'elle ne soit une source de tentation. C'est pour cette raison que l'appel à la prière (Adhân) et l'Iqâma ne lui sont pas recommandés. ussi, concernant le fait d'avertir ( de quelque chose) pendant la prière, il lui est recommandé de taper des mains au lieu de dire Subhanallah. " Fin de citation dans (Al Mughnî: 3/330/331).
Il lui est obligatoire, durant les circumambulations, de se couvrir entièrement :
de baisser la voix, de baisser le regard et de ne pas bousculer ou se serrer aux hommes, notamment à la pierre noire et au Coin yéménite. Accomplir les circumambulations à l’extrémité du parcours sans bousculade est bien meilleur pour elle que de les effectuer à proximité de la Ka'ba où il y a une grande affluence et des bousculades. La bousculade est illicite compte tenu de la tentation qu'elle entraîne. Quant au fait de s'approcher de la Ka'ba et d'embrasser la Pierre Noire, ce sont deux actes recommandés quand il est aisé de les effectuer. Or, on ne doit pas commettre un acte illicite afin d'accomplir un acte recommandé. A l'opposé, cela ne lui est plus recommandé, car ce qui est recommandé pour elle, dans ces circonstances, consiste simplement à faire un signe de la main en direction de la Pierre Noire quand elle passe dans son sillage.
L’Imam An Nawawȋ (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde), dans “la collection” (al-majmu'u) (8/37) dit : " Nos condisciples ont dit : Il n'est recommandé aux femmes d'embrasser la Pierre Noire et de la toucher de la main que lorsque l'endroit est vide, en pleine nuit, ou à tout autre moment, compte tenu des préjudices qu'elles risquent de subir ou de faire subir. " Fin de citation.
L'auteur de Al-Mughnî, (3/331) a dit : " Il est recommandé à la femme d'accomplir le Tawâf autour de la Ka'ba en pleine nuit, car cela est plus apte à la soustraire aux regards des hommes et lui permet, en outre, de le faire aisément, loin des bousculades. Cela lui donne l'occasion de se rapprocher de la Maison sacrée et de toucher la Pierre Noire avec sa main. " Fin de citation
Les circumambulations et les allers-retours entre les monts Safâ et Marwa des femmes se font en marchant :
L'auteur du Mughnî (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) (3/394) a dit : " Les circumambulations et les allers-retours entre les monts Safâ et Marwa des femmes se font en marchant. " Ibn Al Mundhir (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit : " Les gens de science sont unanimes sur le fait que les femmes ne sont pas assujetties à l'accélération des pas (Raml) ni autour de la Maison sacrée ni lors du oarcours (Sa'y) entre les monts Safâ et Marwa, et sur le fait qu'elles n'ont pas à dévoiler leurs épaules (Idhtibâ'), car ces deux choses impliquent qu'elles laissent leur peau apparaître; et on ne requiert pas cela des femmes. En outre, il est demandé aux femmes de se voiler car le fait de presser le pas et de dévoiler l'épaule exposent la femme à se découvrir." Fin de citation.
Les rites du pèlerinage que la femme indisposée peut accomplir, et ceux qu'elle ne doit effectuer qu'après qu'elle se soit purifiée :
La femme qui a ses menstrues accomplit tous les rites du pèlerinage, tels que : L'entrée en état de consécration rituelle, la station au Mont 'Arafat, le passage de la nuit à Muzdalifah et la lapidation des stèles. Elle ajourne les circumambulations (autour de la Ka'ba jusqu'à la fin de ses règles, conformément à ce que le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a commandé à Aïsha ( qu'Allah soit satisfait d'elle) lorsqu'elle fut indisposée : " Accomplis tous les actes du pèlerinage à l'exception toutefois des circumambulations (Tawâf), jusqu'à ce que tu sois purifiée. " (hadith unanimement reconnu authentique). Et dans une version de Muslim : " Acquitte-toi de ce que tout pèlerin s'acquitte, sauf que tu ne dois pas accomplir le Tawâf jusqu'à ce que tu fasses un bain rituel. "
Dans Nayl al-Awtȃr (5/49), As Shawkȃnȋ (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) dit: " le sens du hadith est clair au sujet de l'interdiction pour une femme indisposée d'accomplir le Tawâf, jusqu'à l'interruption définitive du saignement menstruel et la prise d'un bain rituel . L'interdiction implique ici la nullité de l'acte, qui a pour sens l'annulation. De ce fait, le Tawâf accompli par une femme indisposée est nul. Ceci est l'avis de la majorité des savants. " Fin de citation.
La femme en état de menstrues n'accomplit pas le parcours (Sa'y) entre les monts Safâ et Marwa, parce que le parcours n'est valide qu'après les circumambulations des rites (du Hajj ou de la 'Umra) autour de la Ka'ba. Car le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) n'a effectué le Sa'y qu'après avoir accompli le Tawâf autour de la Ka'ba.
Dans la "Collection” (al-majmȗ'u) (8/82) l’Imam An Nawawi (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) dit : "Sous-chapitre : Si un individu exécute le Sa'y avant d'avoir effectué le Tawâf autour de la Ka'ba, nous voyons que ce parcours est invalide. C'est l'avis majoritaire des savants Nous avons cité précédemment qu'Al Mâwardi a rapporté le concensus, et c'est l'opinion de Mâlik, d'Abu Hanifa et d'Ahmed. Et Ibn Al Mundhir a relaté, d'après 'Atâ et d'autres narrateurs parmi les gens du hadith, qu'il est valide. Nos condisciples ont rapporté cela d'après 'Atâ et Dâwûd.
Notre preuve à ce sujet est que le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a effectué le parcours entre les deux monts Safâ et Marwa après avoir accompli le Tawâf autour de la Ka'ba. Il a dit (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) : "Apprenez de moi (comment accomplir) vos rites du pèlerinage. " Quant au hadith du compagnon Ibn Sharîk, le compagnon (qu'Allah soit satisfait de lui), celui-ci a dit : " Je suis parti en compagnie du Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) au pèlerinage et certains venaient le voir pour lui dire : Ô Messager d'Allah ! J'ai accompli le parcours entre Safâ et Marwa avant d'avoir effectué le Tawâf ou j'ai fait ceci après, ou cela avant. Et il répondit : Nul grief, sauf à l'encontre de celui qui a porté injustement atteinte à l'honneur d'un musulman. C'est celui qui fait cela qui a tout perdu et qui a commis un péché. " Abû Dâwud (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a consigné un hadith avec une chaîne de transmetteurs et tous ses rapporteurs font partie des narrateurs de hadiths compilés par Al Bukhari et Muslim à l'exception d'Usâma Ibn Charik, le compagnon. Ce hadith prend donc le sens qu'Al Khattâbî et d'autres lui ont attribué, à savoir que sa parole : " J'ai accompli le Sa'y avant le Tawâf " signifie : " J'ai accompli le Sa'y avant le Tawâf d'arrivée (Tawâf Al Qudum) et avant le Tawâf du déferlement (Tawâf Al Ifâdha) " . Fin de citation.
Notre Cheikh, le Cheikh Muhammad Al Amin As Shanqiti (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) dit, dans son commentaire du Coran, Ad'wâ al- Bayân (5/252) : "Sache que la majorité des savant est d’avis que le déplacement entre As-Safa et Al-Marwa (Sa’y) n’est validé qu’après la procession autour de la Ka'ba (Tawâf)» Si quelqu’un fait le Sa’y avant le Tawâf, alors son Sa’y n’est pas valable pour la majorité des savants dont les quatre imams. Al Mawardȋ et d’autres parlent d’unanimité à cet égard. Ensuite, il rapporte les propos de An Nawawȋ ainsi que la réaction que celui-ci fait au hadith de Ibn Charyk (qu'Allah soit satisfait de lui) et dit : les termes “avant de faire le Tawâf autour de la Ka'ba“ veulent dire avant le Tawâf d’Al Ifȃda (Tawâf du déferlement) qui est un pilier or cela n’exclut pas qu’Ibn Charyk (qu'Allah soit satisfait de lui) ait fait le Sa'y après le Tawâf d’Al Qudum (Tawâf d'arrivée). "
Dans le livre Mughnî (5/245) -édition Hijr- il est noté que : " Le parcours entre les deux monts (le Sa'y entre Safâ et Marwa) vient après le Tawâf et Il n'est valablement accompli que s'il est précédé par le Tawâf. Ainsi, si un pèlerin effectue le Sa'y avant le Tawâf, celui-ci n'est pas valide; c'est l'avis de Mâlik, Ach Chafi'î et de Ashâb Ar Ra'y (les partisans de la raison). 'Atâ a dit : Il lui suffit (c'est à dire qu'il est valide). Pour Ahmad, il lui suffit s'il l'a fait par oubli, mais s'il l'a fait volontairement, son Sa'y n'est pas accepté de lui, car lorsque le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) fut questionné sur le devancement et le retardement, concernant l'ignorance ou l'oubli, il répondit qu'il n'y avait pas de mal à cela. Puis, la raison première est le fait que le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a effectué le Sa'y après avoir accompli le Tawâf autour de la Ka'ba, puis il dit : " Apprenez de moi vos rites pour le pèlerinage ". Fin de citation.
On apprend dès lors, que le hadith sur lequel se sont basés ceux qui ont étayé leur avis indiquant que le Tawâf accompli avant le Sa'y est valide, n'est pas une preuve en soi car il revient à l'une des choses suivantes : Soit il concerne celui qui a effectué le Sa'y avant le Tawâf du déferlement, sachant qu'il avait effectué le Sa'y en arrivant. Donc, son parcours (Sa'y) a été accompli après le Tawâf. Soit il concerne celui qui ignore les règles ou les a oubliées involontairement. Je me suis longuement attardé sur cette question, car sont apparus, de nos jours, des gens qui délivrent des fatwas qui autorisent le parcours entre les deux monts (Sa'y) avant d'avoir effectué le Tawâf dans l'absolu. Et c'est à Allah qu'on demande aide et assistance.
Remarque :
Si une femme venait à effectuer le Tawâf, et après qu'elle ait fini de l'accomplir, elle se retrouve indisposée, alors dans ce cas, elle effectue le parcours entre les deux Monts, car son accomplissement n'est pas conditionné par la purification rituelle. Il est mentionné dans le livre Al Mughnî( 5/246) : " La plupart des gens de science sont d'avis que la purification n'est pas une condition pour la validité du parcours entre les Monts Safâ et Marwa. Parmi les tenants de cette opinion, on trouve 'Atâ, Mâlik, Ach Châfi'î, Abu Thawr et Ashâb Ar Ra'y " jusqu'à ce qu'il dise : " Abu Dâwûd a dit : " J'ai entendu Ahmad déclarer que si une femme a achevé le Tawâf autour de la Ka'ba, puis se retrouve indisposée, alors elle accomplit normalement son parcours entre les Monts Safâ et Marwa, puis elle se dirige vers les lieux d'exécution des autres rites du pèlerinage. " Il est rapporté que Aïsha et Oum Salama ont dit : " Lorsqu'une femme a fini d'accomplir ses circumambulations autour de la Ka'ba, et après cela, elle a effectué deux unités de prière puis elle s'est retrouvée indisposée, alors qu'elle accomplisse son parcours entre les Monts Safâ et Marwa. " Hadith rapporté par Al Athram. Fin de citation.
Il est permis aux femmes de partir avec les gens faibles qui se sentent fatiguées et de quitter ainsi Muzdalifa juste après la disparition de la lune :
et de lapider la stèle " Al 'Aqaba " dès lors qu'elles arrivent à Mina, afin qu'elles évitent la grande affluence et les bousculades.
Al Muwaffaq (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) dans Al Mughnî (5/286) : " Il n'y a pas de mal à faire passer avant les faibles et les femmes. " Et parmi ceux qui faisaient partir les membres faibles de leur famille (juste après la disparition de la lune), il y avait Abd Ar- rahman ibn ‘Awf et Aïsha. C’est l'opinionde 'Atâ, An Nawawi, Ach Chafi'î, Abu Thawr et Ashâb Ar Ra'y; nous ne connaissons aucun contradicteur au sujet de cette question, car dans cette facilitation, il y a une marque de bienveillance à leur égard en leur évitant les bousculades dues au grand mouvement de foule et en s'inspirant de l'agissement de leur prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui). ". Fin de citation.
Dans Nayl Al-Awtar, (5/70), l’Imam Ash Shawkȃnȋ dit : " Les preuves indiquent que le moment prescrit pour la lapidation des stèles commence après le lever du soleil pour celui qui n'a pas une autorisation (pour le faire avant). Quant à ceux qui ont une autorisation, comme les femmes et autres parmi les faibles, il leur est permis de le faire avant. " Fin de citation.
L’Imam An Nawawi (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) dit aussi dans la Collection” (Al-majmȗ'u) (8/128) : " Ach Chafi'î et les condisciples ont dit : La Sunna en la matière consiste à faire passer avant les faibles d'entre les femmes et autres, et de leur permettre de quitter Muzdalifa avant l'aube, après le milieu de la nuit pour se rendre à Mina afin de lapider la stèle d'Al 'Aqaba avant la grande affluence...." puis il cita les hadiths qui étayent cet avis.
La femme coupe de ses cheveux, lors du Hajj et de la 'Umra, ce qui équivaut à la taille de la phalange d'un doigt :
Il ne lui est pas permis de raser ses cheveux; et la phalange correspond au haut segment articulé du doigt.
L'auteur du Mughnî(5/310) a dit : " Ce qui est légiféré pour la femme, c'est la diminution et non le rasage des cheveux. Il n'y a à ce sujet aucune divergence d'opinion entre les gens de science. Ibn Al Mundhir a dit : Les gens de science sont unanimes à ce sujet, car le rasage des cheveux est pour elles une punition. Ibn Abbâs a rapporté que le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a dit : " Les femmes n'ont pas à se raser les cheveux, elles doivent juste les raccourcir. "(rapporté par Abû Dawud) Ali (qu'Allah soit satisfait de lui) dit : Le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a interdit à la femme de se raser la tête (rapporté par At Tirmidhi). Ahmad (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) disait : " Il incombe à la femme juste de couper de chaque mèche l'équivalent d'une phalange. Ceci étant l'avis d'Ibn 'Umar, d' Ach Châfi'î, d'Ishâq et d'Abu Thawr. " Abu Dâwûd a dit : " J'ai entendu Ahmad répondre à une question se rapportant au raccourcissement de tous les cheveux de la femme en disant : " Oui, elle ramène tous ses cheveux au niveau de son front, puis elle coupe , de l'extrémité de ses cheveux, l'équivalent de la longueur d'une phalange. " Fin de citation.
Dans la “Collection " (al-majmu'u) (8/151-154) ",l'imam An Nawawi dit : " La communauté des savants est unanime sur le fait qu'il n'a pas été ordonné à la femme de raser ses cheveux, mais qu'elle a été chargée de seulement raccourcir une partie de ses cheveux, car les raser est une innovation (Bid'â) et une sorte d'enlaidissement. "
Une fois qu'une femme indisposée a fini de lapider la stèle d'Al 'Aqaba et raccourci un peu ses cheveux, elle s'affranchit alors de son état de consécration rituelle (Ihrâm) :
et tout ce qui lui était interdit de faire, durant ce temps d'Ihrâm, redevient licite, à l'exception toutefois des rapports sexuels avec son mari. Elle ne doit pas laisser son mari avoir des rapports avec elle jusqu'à ce qu'elle ait accompli le Tawâf du déferlement (Ifâdha) autour de la Ka'ba. Si son mari a un rapport sexuel avec elle avant le Tawâf Ifâdha, elle sera redevable d'une expiation consistant à sacrifier un ovin ou un caprin, à la Mecque, qu'elle distribuera aux pauvres et nécessiteux du territoire sacrée. Et ce, parce qu'elle a eu des rapports après la première désacralisation (At Tahallul Al Awwal).
Autre cas de figure : Si une femme a été indisposée après qu'elle ait accompli le Tawâf du déferlement (Ifâdha), celle-ci peut quitter la Mecque et voyager quand elle le désire. Il ne lui est pas recquis d'effectuer le Tawâf d'adieu (Tawâf Al Wadâ') : et ce, conformément au hadith de Aïsha (qu'Allah soit satisfait d'elle) dans lequel elle rapporte que : " Saffiyya Bint Huyay a eu ses menstrues après qu'elle ait accompli le Tawâf du déferlement. Puis elle a dit : J'ai informé le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) de cela et celui-ci dit alors : " Elle va nous retenir ici ! " Je dis alors : " Ô Envoyé d'Allah ! Elle a déjà accompli le Tawâh Ifâda autour de la Ka'ba, et après l'avoir terminé, elle a eu ses règles. " "Qu'elle s'apprête à partir", s'exclama-t-il enfin. Hadith unanimement reconnu authentique. Et d'après Ibn Abbas (qu'Allah soit satisfait de lui) : " Il a été commandé aux gens que leurs derniers actes à la Maison Sacrée soient le Tawâf; cependant un allègement fut accordé à la femme en état de menstrues. " Hadith unanimement reconnu authentique. Et d'après lui encore : Le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a permis à la femme indisposée de partir quand elle le souhaite, sans effectuer le Tawâf Al Wadâ' (Tawâf d'adieu) autour de la Ka'ba si elle a accompli le Tawâf de déferlement (Tawâf Al Ifâdha) auparavant. " Hadith unanimement reconnu authentique.
Dans “la Collection” (al-majmu'u) (8/218), l’Imam An Nawawȋ dit : " Ibn Al- Mundhir a dit : " C'est l'avis adopté par la plupart des savants dont Mâlik, Al Awzâ’ȋ, At Thawrȋ, Ahmad, Ishâq, Abu Thawr, Abu Hanifa et d’autres” (qu'Allah leur accorde tous Sa miséricorde). Fin de citation
L'auteur du Mugnî (3/461) a dit : " Ceci est l'opinion de la globalité des juristes des diverses contrées. " Il rajouta : " Le jugement religieux des femmes qui ont les lochies est identique à celui des femmes indisposées, car le statut légal des lochies est celui des menstrues, concernant ce qu'elle doit faire et ce qu'elle doit délaisser. "Fin de citation.
Il est recommandé à la femme de visiter la mosquée du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) afin d'y accomplir la prière et faire des invocations; toutefois, il ne lui est pas permis de visiter la tombe du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) parce qu'il lui a été interdit de visiter les tombes.
Le Cheikh Muhammad Ibn Ibrahim Âl Ash Scheikh, l'ancien Mufti du Royaume d'Arabie Saoudite (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a déclaré dans sa collection de consultations juridiques (3/239) : " L'avis le plus correct sur la question consiste à les empêcher de visiter la tombe du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) et ce, pour deux raisons. Premièrement : Compte tenu de la généralité des preuves existantes; et quand l'interdiction est globale, il n'est permis à personne de la spécifier, sauf si une preuve pertinente existe. D'ailleurs, ici, la raison (de cette interdiction) est présente. "Fin de citation.
Le Cheikh Abdelaziz Ibn Baz (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit dans son livre (al mansak) après avoir évoqué la visite de la tombe du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) pour celui qui rend visite à sa noble mosquée : " Cette visite est légiférée pour les hommes en particulier. Quant aux femmes, il ne leur est pas légiféré de rendre visite à quelque tombe que ce ne soit, comme cela est affirmé par le Prophète lui-même (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) , lorsqu'il a maudit les visiteuses des tombes et ceux qui bâtissent des monuments et y allument des cierges.
Quant au fait de se rendre à Médine pour accomplir la prière dans la Mosquée de l'Envoyé d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui), invoquer Allah et autres choses de ce genre, parmi ce qui est légiféré de faire dans toutes les autres mosquées, cela est légal pour tous les musulmans et musulmanes. " Fin de citation.
Neuvième chapitre
Règles relatives au mariage et à sa dissolution Allah le Très Haut dit : “Et parmi ses signes, il a crée de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et il a amis entre vous de l ’affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent" Le Très Haut dit aussi : “Mariez les célibataires d’entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S’ils sont besogneux Allah les rendra riches par sa grâce. Car la grâce d’Allah est immense, et II est Omniscient” L’Imam Ibn Kathir (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit : "Ceci est un ordre de marier les gens. Une catégorie de savants a considéré que cela est obligatoire pour toute personne qui a la capacité de le faire. Ils ont étayé leur opinion par le sens apparent de la recommandation du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) suivante : "Ô vous jeunes gens ! Que celui d'entre vous qui peut assurer la charge d'une alliance, qu'il se marie; cela est bien meilleur pour préserver son regard et son sexe. Et celui qui n'a pas les moyens de le faire, qu'il jeûne, cela sera une protection pour lui. " Consigné par Al Bukhari et Muslim dans leur recueil de hadiths authentiques d'après une narration rapportée par Ibn Mas'ud. Puis, il mentionna que le mariage est une source de richesse en se basant, pour preuve, sur la parole du Très Haut : "S’ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa grâce" Il est rapporté qu'Abû Bakr As Siddiq (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit : " Obéissez à Allah dans ce qu’Il vous commande au sujet du mariage et il vous accordera la richesse qu’il vous a promis ", Le Très Haut dit : ”S’ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa Grâce”. Il a été rapporté aussi d'après Ibn Mas’ud (qu'Allah soit satisfait de lui): " Recherchez la richesse à travers le mariage "; en effet, Allah le Très Haut dit : "S’ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa Grâce”. Rapporté par Ibn Jarîr; Al Bagawi (qu'Allah leur accorde Sa miséricorde) a aussi rapporté de Umar (qu'Allah soit satisfait de lui) une parole similaire. Fin de citation ( Exégèse de Ibn Kathir (5/94-95) Éditions Dâr al-Andalous.
Dans la collection des consultations juridiques (majmu'ul fatawa) (32/90), Cheikh Al Islam ibn Taymiyya dit : " Allah Gloire à Lui a rendu licite aux croyants le mariage, le divorce, puis de se remarier avec la femme répudiée (définitivement) après qu'elle se soit remariée avec un autre homme (puis divorcée). Quant aux Chrétiens, ils interdisent le mariage à certains d'eux, et ceux à qui ils permettent de se marier, ils leur interdisent de divorcer. Les Juifs admettent le divorce, cependant, si la femme répudiée a contracté un autre, il sera interdit à son ex-mari de la reprendre. Donc, il n'y a pas de répudiation chez les Chrétiens et il n'y a pas de reprise chez les Juifs, si la répudiée a épousé un autre homme. Et Allah l'Exalté a permis aux croyants ceci et cela. " Fin de citation
L'imam Ibn Al Qayyim (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a déclaré dans “Al Hadyi An-nabawi “ (3/149), expliquant les bienfaits des rapports charnels, qui sont l'une des finalités du mariage : " Les rapports charnels ont été institués à la base pour trois choses, qui sont ses finalités : Première chose : La procréation et assure la pérennité de la race humaine sur Terre jusqu'à l'arrivée du terme qu'Allah a prescrit.
Deuxième chose : L'évacuation du liquide spermatique qui lorsqu'il reste enfermé cause des préjudices à l'ensemble du corps.
Troisième chose : Assouvir ses désirs, jouir du plaisir et de la satisfaction de ce bienfait. " Fin de citation.
Donc, le mariage comporte d'immenses profits dont le plus important est qu'il constitue une protection contre la fornication et un moyen de renoncer à regarder les choses illicites,
dont : La procréation et la préservation de la descendance.
L'obtention de la quiétude et de la tranquillité psychologique entre les deux époux.
L'entraide entre les deux époux afin de bâtir une famille pieuse qui est une des briques dans l'édifice de la société musulmane.
La prise en charge par le mari des besoins de l'épouse et de son entretien; la prise en charge par la femme des travaux domestiques et l'accomplissement de ses véritables fonctions dans la vie. Et non pas, comme le clament les ennemis de la femme et de la société qui prétendent que la femme est la partenaire de l'homme dans les travaux extérieurs. Ils l'ont dès lors arrachée à son foyer et l'ont isolée de l'environnement qui est le sien et lui ont octroyé un travail qui n'est pas le sien, puis confié son travail à d'autres qu'elle. Par conséquent, cela a donné lieu à un chamboulement familial qui a son tour a créé les dissensions au sein des familles, qui dans de nombreux cas engendrent des divorces ou la continuation dans l'aversion et la souffrance.
Notre Cheikh, le Cheikh Muhammad al Amin Ash-Shanqiti (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde), dans son livre d'exégèse intitulé "Adwa al-Bayan" (3/422) dit : " Sache, qu'Allah m'accorde et t'accorde la réussite dans l'accomplissement de ce qu'Il aime et agrée, que cette propagande trompeuse et abjecte, à savoir l'égalité entre l'homme et la femme dans tous les domaines, est contraire à la raison et au bon sens, et contraire à la révélation céleste et à la législation du Créateur. Elle renferme comme malfaisance, transgression et trouble de l'ordre social de l'ensemble de l'humanité, ce que personne n'ignore, à l'exception de ceux à qui Allah a privé de clairvoyance. Et ce, car Allah l'Exalté et le Très Haut a fait de la femme, avec ses particularités, une personne utile et active dans la construction de la société humaine à travers des compétences qui lui sont appropriées, que personne d'autre ne peut assurer à sa place, telles que la gestation, l'accouchement, l'allaitement, l'éducation des enfants et l'entretien du foyer conjugal, comme par exemple la cuisine, le pétrissage, le balayage et d'autres activités. Ces services rendus à la société à l'intérieur de son foyer sont exécutés loin des regards, dans la pudicité, dans la préservation de son honneur et de sa vertu, et des hautes valeurs morales humaines qui n'ont rien à envier à celles des travaux effectués par l'homme pour gagner sa vie. Quant aux allégations de ces gens vils et ignares, parmi les mécréants et leurs suiveurs, selon lesquelles la femme aurait le droit de travailler à l'extérieur comme un homme, alors que lorsqu'elle se trouve en période de grossesse, d'allaitement et de post-accouchement, elle est tout à fait incapable d'accomplir toute tâche pénible, comme on peut le constater. De même, quand une femme et son époux travaillent tous les deux dehors, le foyer est délaissé; il n'y a ni garde ni éducation ni suivi des enfants. Il n'y a personne pour leur allaitement et pour préparer la nourriture et la boisson pour l'homme quand il rentre du travail. Ainsi, si un homme loue les services de quelqu'un pour s'occuper de ces tâches, cette personne finira par se lasser aussi, puis s'enfuira comme l'a fait la mère de ce foyer; le résultat sera le même. En effet, la sortie de la femme de son foyer et la sous-estimation de ce fait entraînent certes la perte de la bienséance et de la religion. " Fin de citation.
Crains donc Allah, chère sœur musulmane, et ne te laisse pas abuser par ce genre de propagande trompeuse. La situation catastrophique dans laquelle se retrouvent celles qui ont été abusées par ces paroles est la meilleure preuve de son caractère malsain et de son échec. L'expérience étant la meilleure des preuves. Empresse-toi, chère sœur musulmane, de te marier tant que tue es encore jeune et désirable. Ne retarde pas le mariage pour pouvoir continuer tes études ou occuper un emploi. Un mariage réussi est la clé de ton bonheur et de ton confort. Il remplace toutes tes études et les emplois que tu peux occuper, tandis que ces derniers ne peuvent en aucun cas remplacer le mariage, quels que soient leurs niveaux.
Occupe-toi de ton foyer et de l'éducation de tes enfants. Cela est ta fonction principale, qui donne de bons fruits dans la vie d'ici-bas. Ne cherche pas à troquer cela car rien ne peut le remplacer. Ne laisse pas s'échapper l'occasion de te marier avec un homme pieux. En effet, le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a dit : " Si quelqu'un, dont la pratique religieuse et le comportement vous plaisent, vient demander la main de votre fille, mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura une discorde et une grande corruption sur Terre. " (Rapporté par Al Tirmidhî qui le qualifia de bon).
Demander l'approbation de la femme pour la donner en mariage
Le cas de la fille que l'on désire donner en mariage n'échappe pas à l'une des trois situations suivantes : Soit il s'agit d'une jeune vierge non pubère (Bikr). Soit il s'agit d'une vierge pubère (Bikr).Soit il s'agit d'une fille qui a été mariée et a perdu sa virginité (Thayyib). Et chacune d'elles relève d'un régime juridique particulier.
Concernant la jeune fille vierge non pubère : Il n'y a aucune divergence sur le fait que son père peut la donner en mariage sans sa permission, car elle n'est pas habilitée à donner son avis et aussi parce qu'Abu Bakr As Siddîq (qu'Allah soit satisfait de lui) a marié sa fille Aïsha (qu'Allah soit satisfait d'elle) au Message d'Allah (Paix et et Bénédiction d'Allah sur lui) alors qu'elle n'avait que six ans. Le mariage fut consommé quand elle atteint l'âge de neuf ans. Hadith rapporté unanimement par Al Bukhari et Muslim.
Dans Nayl al-Awtar, (6/128-129) l’imam Ash-Shawkȃnȋ dit : " Dans ce hadith, il y a la preuve qu'il est permis au père de donner en mariage sa fille avant que celle-ci n'ait atteint sa puberté. " Il a déclaré aussi : " On y trouve également la preuve qu'il est permis d'accorder la main d'une jeune fille à un homme plus âgé qu'elle. Al Bukhari a consacré un chapitre à ce sujet et il y mentionna le hadith concernant Aïsha. (Ibn Hajar) indiqua dans "Al Fath" (son ouvrage expliquant l'authentique de Al Bukhari) le consensus des savants sur cette question. " Fin de citation.
L'auteur du "Mughni" (6/487) a dit : " Ibn Al-Mundhir a dit : Toux ceux de qui nous avons pris le savoir, parmi les gens de science, sont unanimes sur le fait qu'il est permis à un père de marier sa petite fille à quelqu'un de correct. " Fin de citation.
A mon avis, le fait que Abû Bakr (qu'Allah soit satisfait de lui) marie sa fille Aïsha (qu'Allah soit satisfait d’elle) alors que celle-ci n’avait que six ans au Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) est la réponse la plus éloquente à ceux qui refusent le mariage d’une petite fille à un adulte, mariage qu’ils considèrent comme anormal, hideux et blâmable. En effet, cela n'est autre que le résultat de l'ignorance de ces gens-là ou l'expression de leur opposition.
Concernant la fille vierge pubère : On ne peut la marier qu'avec sa permission. Son silence vaut acquiescement, conformément à la parole du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) : " La vierge pubère n'est donnée en mariage qu'avec sa permission. " " Ô Messager d'Allah ! Comment se manifeste alors son consentement ? " s'écrièrent-ils. " Par son silence ", répliqua-t-il. Hadith consigné unanimement par Al Bukhari et Muslim. Ainsi, il est indispensable d’avoir son consentement quand bien même celui qui la donnerait en mariage serait son propre père selon le plus authentique des deux avis des gens de science.
Le très savant Ibn Al-Qayyim (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) dit dans “Al-Hadiy” (5/96) : “ Ceci étant l'avis de la grande masse des anciens pieux (Salaf) et de l'école de jurisprudence d'Abu Hanifa et d'Ahmad dans une de ses narrations. Ceci est l'avis que nous professons, à l'exception de tout autre. C'est aussi ce qui est compatible avec le jugement de l'Envoyé d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui), et conforme à ses injonctions et à ses interdictions. " Fin de citation.
S'agissant de la femme qui n'est plus vierge (Thayyib : la divorcée et la veuve) : On ne doit la donner en mariage qu'avec sa permission. Son acquiescement s'exprime par la parole, contrairement à la vierge pubère dont le silence vaut consentement.
Dans al-Mughnî (6/493), l'auteur dit : " S'agissant de la femme qui a perdu sa virginité (une veuve ou une divorcée), nous ne connaissons pas de divergence entre les gens de science quant à l'expression orale de sa permission, conformément au hadith, et aussi car la langue est l'organe qui exprime ce qui se trouve dans le cœur et elle est prise en compte pour toutes les situations qui nécessitent de connaître un avis. " Fin de citation.
Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) dit dans “la Collection des consultations juridiques” (majmu'ul fatawa) (32/39-40) : " Quant à la femme, il ne convient à personne de la donner en mariage sans son consentement, comme le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) l'a ordonné. Si celle-ci refuse de se marier, on ne saurait la contraindre à le faire, à l'exception toutefois de la jeune vierge non pubère, son père peut la donner en mariage sans son accord. Quant à la femme pubère qui n'est plus vierge, il n'est pas permis de la donner en mariage sans son accord, qu'il s'agisse de son père ou de tout autre tuteur et ce, à l'humanité de la communauté des musulmans. Il en est de même pour la fille vierge et pubère, personne d'autre que le père ou le grand-père n'a le droit de la marier sans son consentement et ce, à l'unanimité de la communauté des musulmans. Quant au père et au grand-père, ils doivent la consulter au préalable avant de donner sa main.
Et les gens de science ont divergé sur la question de savoir si sa consultation est une chose obligatoire ou seulement recommandée ?
L'avis authentique est que cela est une obligation. Il est exigé des tuteurs légaux des femmes de craindre Allah en ce qui concerne le choix de l'individu à qui ils vont marier la femme qu'ils ont sous leur tutelle. Il leur incombe d'examiner la situation du prétendant pour voir s'il lui convient ou pas, car le tuteur la marie en fonction de ses intérêts à elle et non dans ses intérêts à lui. " Fin de citation.
La condition préalable de la présence du tuteur (pour la validité du mariage) et sa sagesse
Le droit de choisir son futur mari, reconnu pour une femme, ne signifie guère qu'il faille lui donner un droit inconditionnel ou lui donner libre cours afin de contracter une union avec qui elle veut, même si cela est préjudiciable pour elle, sa famille, ou ses proches parents. Cette liberté est conditionnée par la présence d'un tuteur qui supervise et l'aide à faire son choix. Ce dernier est celui qui a autorité pour établir le contrat de mariage et pas elle. Dans le cas où elle établit elle-même le contrat de mariage, ce dernier sera nul et non avenu et ce, conformément à la tradition et au hadith de Aïsha (qu'Allah soit satisfait d'elle) dans les Sunan : " Toute femme qui se marie sans la permission de son tuteur légal (Waly), son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul. " Ce hadith a été jugé comme étant bon par Tirmidhî; et dans les quatre Sunnan, cet autre hadith figure : " Aucun mariage n'est valide sans la présence du Tuteur. " Ces deux hadiths ainsi que ceux qui ont le même sens indiquent que le mariage n'est valide qu'en présence du tuteur représentant la femme. Car à la base, l'interdiction a pour valeur l'invalidité. En effet, Tirmidhî a déclaré : " C'est ce qui fut la pratique chez les gens de science, dont 'Umar, 'Alî, Ibn Abbas, Abu Hurayrah et d'autres encore. C'est aussi ce qui a été rapporté des juristes parmi les suiveurs (At Tabi'în); ils disaient : Aucun mariage n'est valide sans la présence du tuteur (de la femme). C’est également l'avis de Ach Chhȃfi’i, Ahmad et Ishâq (qu'Allah leur accorde tous Sa miséricorde). (voir al-Mugnî 6/449).
Jugement relatif aux battements de tambourin (Ad Duf) par les femmes afin d'annoncer le mariage
Il est recommandé aux femmes d'annoncer l'union conjugale tambourin battant, à condition toutefois que cela se passe uniquement entre femmes; il ne faut pas aussi que cela soit accompagné de musique, d'instruments ou de voix mélodieuses. Il n'y a pas de mal que les femmes entre elles récitent des poésies à cette occasion, sans toutefois que les hommes ne puissent entendre leurs voix. Le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a dit : " La ligne de démarcation entre le licite et l’illicite est le tambour ("Douf") et la voix (qui chante) durant le mariage. " (Rapporté par les cinq sauf Abû Dawud et qualifié de bon par Tirmidhî)
Ash-Shawkȃnȋ a dit dans Nayl Al- Awtar (6/200) : " En cela, il y a la preuve manifeste qu'il est permis de faire battre les tambourins pour annoncer un mariage et de lever les voix en disant par exemple : " Nous sommes venu chez vous, nous sommes venu chez vous " ou autres formules, et non pas en chantant des couplets qui incitent à la turpitude et qui comportent des paroles décrivant la beauté des femmes, des propos impudiques et glorifiant la consommation de l'alcool. Tout cela est religieusement prohibé, qu'il s'agisse d'un mariage ou de tout autre évènement. Il en est de même pour tous les passe-temps illicites. " Fin de citation.
Chère sœur musulmane ! Ne dépense pas abusivement lors de l'achat de tes bijoux et autres vêtements pour ton mariage, car cela relève de l'excès (et du gaspillage) qu'Allah le Très Haut a interdit et dont Il a déclaré qu'Il n'aimait pas ses pratiquants : " Ne commettez pas d'excès car Allah n'aime point ce qui commettent des excès . " Tu dois donc faire preuve de modération et délaisser la vantardise.
L'obéissance de l'épouse envers son mari et l'interdiction de toute insubordination à son égard
Il t'est obligatoire, chère musulmane, d'obéir à ton conjoint dans le bien. En effet, Abu Hurayrah (qu'Allah soit satisfait de lui) rapporte que le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a dit : " Si une femme a accompli correctement ses cinq prières quotidiennes, préserve son sexe et obéit à son époux, elle entrera au Paradis par n'importe laquelle des portes qu'elle désire. "(Rapporté par Ibn Hibban dans son Sahîh). D'après Abu Hurayrah (qu'Allah soit satisfait de lui), le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a dit : " Il n'est pas permis à une femme dont le mari est présent de jeûner qu'avec son accord, et elle ne doit pas autoriser quelqu'un à rentrer chez elle qu'avec son accord . " (Rapporté par Al Bukhari et Muslim). D'après Abu Hurayrah (qu'Allah soit satisfait de lui), le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a dit : " Si un homme invite sa femme au lit et celle-ci refuse, si son époux dort mécontent d'elle, alors les Anges ne cessent de la maudire jusqu'au matin. " (Rapporté par Al Bukhari et Muslim et d'autres). Dans une version du hadith consignée par Al Bukhari et Muslim, le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a déclaré : " Par Celui qui détient mon âme dans Sa Main, aucun homme n'invite son épouse au lit et celle-ci s'y refuse, sans que Celui qui est au ciel ne soit irrité contre elle et ce, jusqu'à ce qu'il soit satisfait d'elle. " Parmi les droits de l'époux sur son épouse, l'entretien du foyer conjugal et le fait de ne le quitter qu'avec son autorisation. En effet, le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a dit : " La femme est une bergère dans le foyer de son époux et elle est responsable de ce dont elle a la garde. " (Rapporté par Al Bukhari et Muslim).
Fait partie de ses droits sur elle également, le fait qu'elle s'occupe de la maison conjugale et elle ne doit pas le contraindre à faire appel aux services d'une servante qui le mettrait dans la gêne et qui l'exposerait lui et ses enfant en danger.
Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) dit, dans “la collection des consultations juridiques” (majmu'ul fatawa) (32/360-361) : " La Parole d'Allah : " Les femmes vertueuses sont obéissantes envers leurs maris et protègent ce qui doit être protégé pendant l’absence de leurs époux, avec la permission d’Allah. " Cela implique un devoir inconditionnel d'obéissance au mari, de se mettre à son service, de l'accompagner durant son voyage, de satisfaire le désir sexuel de son mari et toute autre chose dans la limite de ce qui est fixé par la Sunna du Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui). " Fin de citation. Le très savant Ibn Al Qayyim (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) dit, dans son ouvrage intitulé " Al-Hady " (5/188/189) : " Ceux qui ont rendu obligatoire le service ont objecté en disant que c'est le convenable (Al Ma'ruf) pour ceux à qui Allah, Gloire à Lui, a adressé Sa Parole. A l'inverse, le fait que l'époux rende la vie agréable à l'épouse, la serve, balaye la maison, prépare le pain, lave le linge, fasse le lit et exécute toutes les tâches de la maison, cela relève du blâmable. Et Allah l'Exalté a dit : " Elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. " Et Il dit aussi : " Les hommes ont autorité sur les femmes. "
Ainsi, si c'est l'homme qui sert la femme alors qu'elle ne le sert pas, c'est elle qui a autorité sur lui. " Jusqu'à ce qu'il dise : " Allah Glorifié soit-Il a prescrit à l'époux d'entretenir son épouse pécuniairement, de la vêtir et de lui assurer un domicile convenable, en contrepartie de ses rapports avec elle, des services qu'elle lui rend, et de tout ce qui est communément admis parmi les choses qui se passent au sein d'un couple.
Aussi, les contrats dans l'absolu sont basés sur la coutume qui admet que c'est la femme qui s'occupe des affaires intérieures de son foyer. "Il a rajouté en outre : " Il n'est pas convenable de faire la distinction en cela entre la la femme noble et la femme de rang inférieur, ou entre la riche et la pauvre. D'autant plus que la plus honorable des femmes de tout l'univers - c'est-à-dire Fatima (qu'Allah soit satisfait d'elle) - servait et entretenait la maison de son mari; elle vint un jour se plaindre de sa situation auprès du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) qui ne trouva au contraire aucune chose à se plaindre. " Fin de citation.
Question : Si une femme constate que son mari ne la désire plus alors qu'elle veut rester avec lui, comment doit-elle traiter la situation ?
Réponse : Allah le Très Haut dit : " Et si une femme craint de son mari abandon et indifférence, alors, ce n'est pas un pêché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque et la réconciliation est meilleure. " Le grand exégèse Ibn Kathir adit : Si une femme craint que son mari ne la quitte ou qu'il ne la délaisse, elle a la possibilité de renoncer à tout ou à une partie de ses droits sur lui, relatifs à la prise en charge financière, à l'habillement, ou à la nuitée, etc. Il peut accepter cela d'elle. Nulle gêne pour elle en se dessaisissant de ces droits et nulle gêne pour lui d'accepter cela d'elle. C'est pour cette raison qu'Allah a dit : " Alors, ce n'est pas un péché pour les deux s’ils se réconcilient par un compromis quelconque ; et la réconciliation est meilleure. " C'est-à-dire que cela est bien meilleur que la séparation. Puis, il cita le récit de Sawda Bint Zam'a (qu'Allah soit satisfait d'elle) qui, quand elle fut devenue très âgée et que le Prophète (Paix et Bénédiction sur lui) eut décidé de se séparer d'elle, trouva un terrain d'entente avec lui sur la base de la renonciation à son droit de partage des nuits au profit de Aïsha. Ce dernier accepta cela d'elle et la garda sur cette base (Voir le commentaire de Ibn Kathir, 21406, dernière édition).
Question : Si une épouse ressent de la répulsion envers son mari et ne veut plus cohabiter avec lui, que doit-elle faire dans ce cas ?
Réponse : Allah le Très Haut a dit : " Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors, ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. "
Dans son ouvrage d'exégèse (1/483), Ibn Kathir (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit : " Si un couple se déchire et ne se supporte plus et que la femme n'observe plus ses obligations envers son mari, le hait et ne supporte plus de vivre avec lui, il lui revient de se racheter en lui rendant, en compensation, ce dont il lui avait fait don. Nul reproche à ce qu'elle le fasse et nul reproche pour lui d'accepter de reprendre cela. "Fin de citation. C'est ce qui est appelé (Al Khul').
Question : Si une femme demande à son époux de se séparer d'elle sans une raison valable, à quel type de menace s'expose-t-elle ?
Réponse : D’après Thawban (qu'Allah soit satisfait de lui ), le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a dit : " Toute femme qui demande le divorce à son mari, sans avoir subi de préjudice de sa part, il lui sera interdit de sentir l'odeur du Paradis. " (Rapporté par Abȗ Dȃwud, At-Tirmidhȋ et Ibn Hibbȃn le qualifia de bon dans son Sahîh). Et ce, parce que la chose licite la plus détestée auprès d'Allah est le divorce. Cependant, on y recourt quand cela est nécessaire. Quant à y recourir sans raison valable, cela est détestable, compte tenu des effets néfastes d'une telle séparation que personne n'ignore. Le besoin impérieux qui donnerait raison à une femme de demander le divorce est la privation par le mari de ses droits, de sorte que le préjudice subi soit insupportable. En effet, Allah le Très Haut a dit : " Retenez- les de façon convenable ou séparez-vous d’elles avec bienfaisance. " Le Très Haut a dit aussi : " Pour ceux qui font le serment de se priver de leur femme, il y a un délai d’attente de quatre mois. Et s’ils reviennent de leur serment, celui-ci sera annulé car Allah est certes Pardonneur et Miséricordieux. " " Mais s’ils se décident au divorce, (celui-ci devient exécutoire) alors Allah est certes Audient et Omniscient. "
Ce qui incombe à la femme après la fin du contrat de mariage :
Il y a deux sortes de séparation : Premièrement : La séparation des conjoints durant leur vie. Deuxièmement : La séparation par la mort. Quelque soit le type de séparation, l'observation d'une période de viduité est obligatoire pour la femme. C'est une période (période durant laquelle une femme divorcée ou veuve ne peut contracter un nouveau contrat de mariage ou accepter les propositions de mariage) déterminée par la loi musulmane. La sagesse relative à l'observation de cette période réside dans le fait qu'elle est interdite (aux hommes) en raison du premier mariage qui a pris fin, et pour s'assurer qu'elle n'est pas enceinte du précédent conjoint, car si un autre homme a des rapports avec elle, cela sèmera la confusion et la perte de la descendance. Il y a aussi un respect du contrat de mariage précédent, un respect des droits du mari avec qui elle s'est séparée, ainsi que la manifestation de l'émotion générée par cette séparation.
Il y a quatre types de période de viduité ('Idda : période d’attente après un divorce ou une séparation légale entre deux conjoints) :
Premier type : La 'Idda de la femme enceinte : Elle expire après l'accouchement dans tous les cas; que la femme enceinte soit l'objet d'un divorce définitif, d'un divorce avec possibilité de reprise, ou qu'il s'agisse d'une séparation due à la mort du conjoint. En effet, Allah le Très Haut dit : " La période d'attente des femmes en état de grossesse est jusqu 'à ce qu'elles accouchent. " Deuxième type : La 'Idda de la femme divorcée sujette aux cycles des menstruations : Elle est de trois menstrues conformément à la parole d'Allah le Très Haut : " Les femmes divorcées observent une période d’attente égale à trois périodes (de Qurû). " Ce qui signifie : trois période de menstruations. Troisième type : La 'Idda de la femme qui n'a pas de cycle menstruel : Elle est de deux sortes : La jeune impubère qui n'a pas de règles; et la la femme ménopausée qui n'attend plus de règles. Allah Glorifié soit-Il a évoqué ces deux types de période de viduité dans le verset suivant en disant : " Si vous avez des doutes à propos de la période d’attente de vos femmes qui n’espèrent plus avoir des règles, leur délai est de trois mois, de même que celles qui n’ont pas encore de règles. " Cela signifie : Toutes ont la même période d'attente 'Idda. Quatrième type : La 'Idda de la veuve dont le mari est décédé : Allah a évoqué sa 'Idda dans le verset suivant : "Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses: celles-ci doivent observer une période d’attente de quatre mois et dix jours. " Cela s'applique à la femme avec qui le mariage a été consommé ou non, et à toute autre femme, petite ou âgée à l'exclusion de la femme enceinte parce que celle-ci a été écartée par le verset suivant dans lequel Allah le Très Haut dit : " La période d'attente des femmes en état de grossesse est jusqu'à ce qu'elles accouchent. " Extrait de l'ouvrage " Al-Hady An-Nabawi " de Ibn Al Qayyim (5/594-595 Édition authentifiée).
Ce qui est interdit pour la femme en période de viduité :
Jugement relatif à sa demande en mariage :
Il est interdit de demander explicitement ou implicitement la main de la femme divorcée en période de viduité (avec possibilité de retour), car elle a encore le statut d'une femme mariée . Il n'est dès lors permis à personne de demander sa main en mariage, car elle est toujours sous la tutelle de son mari.
Il est interdit de demander explicitement la main d’une femme en période de viduité d'un divorce sans retour. Cette interdiction ne s'étend pas à la demande en termes allusifs. Et ce, compte tenu du verset suivant dans lequel Allah le Très Haut dit : " Il n'y a aucun mal à ce que vous fassiez allusion à une proposition de mariage à ces femmes. "
" At Tasrîh " : Expression arabe exprimant le désir d'épouser une femme, comme le fait de lui dire : " Je voudrais t'épouser ". L'envie de se marier peut l'amener à déclarer qu'elle a achevé sa période de viduité avant que celle-ci ne soit vraiment terminée. Contrairement au " Ta'rîdh "(faire allusion), qui n'exprime pas le désir de se marier explicitement. Il n'entraîne donc pas de conséquences fâcheuses, comme cela est compris implicitement du verset.
Exemple de " Ta'ridh " : " Je cherche une femme comme toi pour l'épouser ". Il est permis à la femme en période de viduité répudiée définitivement, de répondre à l'allusion par des termes allusifs, mais il ne lui est pas permis de répondre par des termes clairs et directs (Tasrîh).
Il n'est pas légitime pour une femme divorcée, avec possibilité de reprise, de répondre à une proposition de mariage, que ce soit en termes clairs ou allusifs. Conformément à la Parole d'Allah : " Ne prenez pas la résolution de nouer le contrat de mariage avant l'expiration de leur période d'attente. "
Ibn Kathir dit dans son ouvrage d'exégèse (1/509) : " Cela veut dire, ne contractez point de mariage jusqu'à l'expiration de la période de viduité. Et les savants sont unanimes sur le fait que le mariage contracté pendant la période de viduité est invalide. " Fin de citation.
Deux leçons à retenir :
Première leçon : Pas de période de viduité pour une femme qui est divorcée avant la consommation effective du mariage. Et ce, conformément à la Parole d'Allah le Très Haut suivante : " Ô croyants, lorsque vous épousez des croyantes et les divorcez par la suite, avant que le mariage ne soit consommé, celles-ci ne vous doivent pas de période d’attente. "
Dans son ouvrage d'exégèse (5/479), Ibn Kathir dit : " Quand une femme est répudiée avant même la consommation du mariage, elle n'a pas de délai de viduité à observer. Elle a le droit de partir et de se remarier aussitôt, dès qu'elle le désire; ceci est l'avis de l'unanimité des gens de science. "
Seconde leçon : Si une femme, à qui une dot a été fixée, est répudiée avant la consommation de cette union, elle a droit à la moitié de dot. Quant à celle à qui l'on n'a pas fixé de dot, elle a le droit à un don de quelques biens, vêtements ou autres.
Quant à celle qui a été répudiée après la consommation du mariage, à cette dernière revient toute la dot. Allah le Très Haut a dit à ce sujet : " Vous ne faites point de péché en divorçant d'avec des épouses que vous n’avez pas touchées et à qui vous n ’avez pas fixé leur dot. Donnez-leur toutefois, l’homme aisé selon sa capacité, l’indigent selon sa capacité, quelque bien convenable dont elles puissent jouir. " Jusqu'à la Parole d'Allah le Très Haut : " Si vous divorcez d’avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur dot, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé. " C'est-à-dire : Nul péché à votre encontre, ô vous les époux, si vous répudiez une femme avant même d'avoir consommé le mariage et de lui avoir assigné une dot. Quand bien même cela serait pour elle une déception, cela est réparable en lui accordant une compensation financière ou autre, selon les moyens du mari, aisé ou pauvre, conformément à ce qui est habituellement admis dans les traditions. Puis, Allah Glorifié soit-Il a évoqué celle à qui une dot a été assignée et Il ordonna de lui donner la moitié de la dot fixée.
Ibn Kathir a dit dans son ouvrage d'exégèse (1/512) : " Donner la moitié de la dot dans cette situation est une chose qui fait l'unanimité des savants; il n'y a aucune divergence entre eux à ce sujet. " Fin de citation.
Il est illicite pour une femme en période de viduité en raison du décès de son mari de faire cinq choses. On appelle cela le deuil (Al Hidad) :
Premièrement : L'utilisation du parfum sous toutes ses formes. Elle ne doit ni se parfumer ni mettre du parfum sur ses vêtements ni utiliser les choses odoriférantes. Et ce, conformément à la recommandation du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) dans ce hadith authentique : " Elle ne doit pas toucher pas au parfum. "
Deuxièmement : Tout embellissement corporel. Il lui est illicite de se teindre les cheveux et d'utiliser tout produit cosmétique pour s'embellir, comme le maquillage ou le Khôl, à moins toutefois que l'usage du Khôl soit médical. Dans ce cas, elle peut mettre du Khôl la nuit et l'enlever le jour venu. Il n'y a pas de mal à ce qu'elle se soigne les yeux avec des produits non embellissant autre que le Khôl.
Troisièmement : Le port d'habits faisant partie des vêtements d'apparat. Elle doit donc porter des vêtements simples, sans couleurs particulières ni ornements, que les gens portent ordinairement.
Quatrièmement : Le port de toute sorte de bijoux y compris les bagues.
Cinquièmement : Dormir en dehors de la maison qu'elle occupait au moment du décès de son mari. La veuve ne doit quitter ce domicile que pour une raison légitime; elle ne doit pas en sortir, par exemple, pour se rendre au chevet d'une personne malade, ou pour rendre visite à une amie ou un proche parent. Il lui est permis de sortir de jour pour ses besoins indispensables. A part ces cinq choses, rien d'autre, parmi ce qu'Allah a rendu licite, ne lui est interdit.
Dans son ouvrage " Al-Hady An-Nabawi " (5/507), l'imam Ibn Al Qayyim (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit : " On ne doit pas la priver de se couper les ongles, de s'épiler les aisselles, de raser les poils qu'il est recommandé de raser, de se laver avec du lotus et de s'en enduire les cheveux. " Fin de citation.
Dans " la collection des consultations juridiques " (majmu'ul fatawa) (4/27- 28), Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya a dit (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) : " Il lui est permis de consommer tout ce qu'Allah a rendu licite comme viande et autres fruits, comme (il lui est permis) de boire toute boisson licite. " Jusqu'à ce qu'il dise : " Il ne lui est pas interdit de pratiquer une activité licite telle que la broderie, la couture, le filage (laine, coton, etc) et tout ce qu'une femme peut accomplir comme activité. Il lui est permis de faire tout ce qu'elle peut faire quand elle n'est pas en 'Idda, comme parler avec les gens quand cela est nécessaire, même avec les hommes, à condition toutefois qu'elle soit couverte, pour cela, derrière un voile. Ce que j'ai mentionné, c'est cela la Sunna du Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) que les femmes des compagnons appliquaient lorsque l'un de leurs époux venait à mourir. " Fin de citation.
Quant à ce qui est proféré par la masse des gens concernant l'obligation de se couvrir le visage pour le soustraire à la lune, ou de ne pas se rendre sur la terrasse de la maison, ou de ne pas s'adresser aux hommes et même de se couvrir le visage en présence de ses Mahârim et autres choses, tout cela n'a aucun fondement. Et Allah est le plus savant.
Dixième chapitre
Exposé de règles qui permettent à la femme de préserver sa dignité et de protéger sa chasteté La femme, tout comme l’homme, est tenue de baisser son regard et de préserver sa chasteté : Allah le Très Haut a dit : " Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté, c’est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement Connaisseur de ce qu’ils font. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. " Notre Cheikh, le Cheikh Muhammed Al-Amin Ash-Shinqiti (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) dans son ouvrage d'exégèse " Adwâ Al-Bayan " a dit : " Allah, Loué et Exalté soit-Il, a ordonné aux croyants et croyantes de baisser le regard et de préserver leur chasteté. Fait partie de la préservation de la chasteté, l'éloignement de la fornication, de l'homosexualité, du lesbianisme, de l'exhibitionnisme et du dévoilement de leurs atours aux gens. " Jusqu'à ce qu'il dise : " Allah le Très Haut a promis à ceux et à celles qui observent scrupuleusement cet ordre, de leur pardonner et de les rétribuer abondamment, si cela est accompagné par les actes méritoires cités dans le verset 35 de la Sourate Al Ahzâb (Les Coalisés) dans lequel, Il - Exalté soit-Il - dit : "Les Musulmans et les Musulmanes, Jusqu'à Sa Parole : " les gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. " Fin de citation " Adwâ Al-Bayân " (6/186-187).
Al Musâhaqa : Terme arabe désignant le lesbianisme qui est une pratique sexuelle entre femme (homosexualité féminine). C'est un énorme crime auquel les deux actrices méritent un châtiment exemplaire et dissuasif. "
L'auteur du Mughni (8/198) a dit : " Si deux femmes se caressent mutuellemnt (dans le sens sexuel du terme), alors elles sont toutes les deux fornicatrices et vouées à la malédiction divine conformément à ce qui a été rapporté du Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) qui a dit : " Si une femme s'offre à une autre, alors toutes les deux sont des fornicatrices. " Il convient dès lors (au gouverneur) de leur infliger un châtiment, car cela est une forme de fornication qui n'a pas de peine légale définie. " Fin de citation.
Que les femmes musulmanes, notamment les plus jeunes d'entre elles, fassent attention à cela et qu'elles ne tombent pas dans cet acte abominable et vil.
Pour ce qui est du détournement du regard, le très savant Ibn Al-Qayyim en a dit, dans son ouvrage " Al Jawȃb Al-Kȃfȋ ", page 129-130 : " Quant aux regard furtifs, ils sont les précurseurs du désir. Baisser le regard est la base même de la préservation de la chasteté. Quiconque a donné libre cours à son regard se sera laissé entraîner dans la voie de la perdition. Alors que le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a dit : " Ô Alî ! Ne fais pas suivre un regard par un autre; à toi le premier....." Le sens voulu ici, c'est le regard accidentel qui survient sans aucune intention. Il est rapporté dans le " Musnad " que le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a dit : " Le regard est l'une des flèches empoisonnées d'Iblîs (Satan). " Plus loin il dit : " Le regard est la source de tous les problèmes qui arrivent à l'être humain. En effet, le regard éveille l'imagination qui elle-même engendre la réflexion, puis celle-ci génère le désir qui provoque l'envie; cette dernière s'amplifie jusqu'à devenir une résolution ferme, puis l'action a lieu de façon inévitable, à moins qu'il y ait une entrave qui empêche l'acte de se concrétiser. C'est pour cette raison qu'il est dit : " Endurer l'abaissement du regard est plus simple que d'endurer la souffrance qui vient ensuite. " Fin de citation.
Il te revient, chère sœur musulmane, de baisser ton regard devant les hommes, de ne pas regarder les images ou photos suggestives et tendancieuses qui font l'objet de publication dans certaines revues et autres magazines, ou à la télévision, ou à travers les vidéos, et tu échapperas alors à une mauvaise fin. Ô combien de regards ont conduit leur auteur au malheur et au regret. Ne dit-on pas que le feu naît de petites maux ?
Parmi les attitudes qui aident à préserver sa chasteté, le fait de s'abstenir d'écouter les chants et les instruments de musique :
Dans son ouvrage " Igȃthat Al-Lahafȃn " (1/242, 248 264 265), l’imam Ibn Al-Qayyim (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit : " Parmi les complots de Satan, qu'il prépare contre ceux qui n'ont eu que très peu de science religieuse, de raison et de foi et par lesquels il a détourné les cœurs des ignorants et des imposteurs, les faire écouter les sifflements et les battements des mains, les chants accompagnés d'instruments de musique illicites qui détournent les coeurs du Coran et qui font d'eux des assidus aux actes de turpitude et de désobéissance à Allah. La musique est donc le coran de Satan, le voile épais qui les dérobe au Très Miséricordieux; elle est l'incantation de la pédérastie et de la fornication par lesquelles l'amant malfaisant obtient de l'amante ce qu'il convoitait. ", jusqu'à ce qu'il dise : " Quant à écouter cela de la bouche d'une femme ou d'un imberbe, cela fait partie des plus grandes et des plus sévères interdictions qui pervertissent la religion ", jusqu'à ce qu'il dise : " Il n'y a pas de doute que tout individu jaloux tient sa famille à l'écart de l'écoute des chants, tout comme il les éloigne de toute cause de suspicion. " Il a dit également : " Il est notoirement connu chez les gens que si une femme devient difficile pour un homme, ce dernier s'emploiera alors à lui faire entendre des romances et à ce moment-là, elle deviendra conciliante. Et ce, parce que la femme est très émotive et influençable devant les chants. Si les paroles sont un chant, son émotivité est alors sur deux plans : Celui de la voix et celui du sens des paroles. " Il a dit aussi : " Si en plus vient s'ajouter à cette incantation les tambourins, la flûte et la danse efféminée avec un air abattu, dans ces conditions, si la femme pouvait tomber enceinte à cause d'une chanson, elle l'aurait été par ce genre de chanson-là. Et Allah Seul sait ô combien de femmes libres sont devenues à cause des chansons des prostitués. " Fin de citation.
Alors crains Allah et préserve-toi de Son châtiment, chère sœur musulmane ! Prends garde à cette grave maladie de l'amoralité qui est l'écoute des chansons qui sont répandues par divers moyens et sous divers styles dans les sociétés musulmanes. Au point où de nombreuses filles insouciantes se les arrachent et se les offrent entre elles comme cadeaux.
Parmi les choses qui aident à préserver la chasteté, empêcher la femme de voyager sans Mahram :
Parmi les choses qui aident à préserver la chasteté, empêcher la femme de voyager sans Mahram qui la protège et lui évite de tomber dans les pièges des gens avides et pervers. De nombreux hadiths authentiques existent mettent en garde les femmes de voyager sans Mahram, dont ce qui a été rapporté par Ibn 'Umar (qu'Allah soit satisfait de lui) qui a dit : " Le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a dit : " La femme n'a pas le droit d'entreprendre un voyage de trois jours à moins qu'elle ne soit accompagnée par un Mahram. " Hadith unanimement reconnu authentique. D’après Abu Said Al-Khudrȋ (qu'Allah soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a interdit à la femme d'entreprendre un voyage d'une distance de deux jours ou de deux nuits sans qu'elle ne soit accompagnée par son époux ou par un Mahram. Hadith unanimement reconnu authentique. Abu Hurayrah (qu'Allah soit satisfait de lui) rapporte aussi un hadith du Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) en ces termes : " Il n'est pas permis à une femme, qui croit en Allah et au Jour du Jugement Dernier, d'entreprendre un voyage d'une distance d'un jour et d'une nuit sans qu'elle ne soit accompagnée par un Mahram pour veiller sur elle. " Hadith unanimement reconnu authentique.
Le temps de voyage délimité dans les hadiths respectifs à trois jours, à deux jours et à une nuit fait allusion à ce qui était connu comme moyens de transport d'antan, tel que la marche à pied et le voyage à dos de montures. S'agissant de la différence des hadiths dans la quantification du nombre de jours et de nuits de voyage- trois jours, deux jours, ou un jour et une nuit, ou moins -, les savants se sont penchés sur cette question et ont déclaré que le sens voulu n'est pas le sens apparent, mais tout ce qui est appelé communément voyage est interdit à la femme (sans Mahram).
L’imam An-Nawawi (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit dans son commentaire du recueil de hadiths authentiques de Muslim (9/103 ) : " En somme, tout ce qui est appelé voyage est interdit à la femme si elle n'est pas accompagnée par son mari ou un Mahram, qu'il s'agisse d'un voyage d'un, deux trois jours, d'une demi-journée ou autre, et ce, compte tenu de la narration inconditionnelle d'Ibn Abbas, qui est la dernière des narrations précédentes de Muslim : " La femme n'a le droit d'entreprendre un voyage qu'accompagnée d'un Mahram." Cela englobe tout ce qu'on appelle voyage, et Allah est le plus Savant. " Fin de citation.
Quant à ceux qui délivrent des avis juridiques (Fatwa) autorisant la femme à voyager avec un groupe de femmes pour accomplir le pèlerinage obligatoire, cela est en opposition avec la Sunna. L'imam Al Khattâbî a dit dans son ouvrage "Ma'âlim As Sunan " (2/276-277) - avec les rectifications d'Ibn Al Qayyim - : " Le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a mis en garde et a défendu à la femme de voyager sans un homme parmi ses Mahram. Donc, permettre à celle-ci d'entreprendre un voyage pour l'accomplissement du pèlerinage sans la condition que le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a affirmée est contraire à la Sunna. De plus, si partir en voyage sans Mahram pour s'acquitter de son pèlerinage est un acte de désobéissance, il n'est dès lors pas permis de l'obliger à accomplir le pèlerinage, qui est un acte de désobéissance " Fin de citation.
Je dis en commentaire : Ils n'ont pas rendu licite à la femme de voyager sans Mahram dans l'absolu, mais ils lui ont permis cela uniquement pour l'accomplissement du pèlerinage obligatoire.
L’imam An-Nawawȋ (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit dans son ouvrage " la Collection " (8/249) : " Cela n'est pas permis pour l'accomplissement d'un pèlerinage surérogatoire, d'un voyage pour rendre visite à quelqu'un ou autre; cela nécessite la présence d'un Mahram. " Fin de citation.
Ainsi, personne parmi les savants dont les avis sont pris en compte n'approuve ceux qui, de nos jours, facilitent le voyage de la femme sans Mahram dans l'absolu.
Quant à leur dire : Un Mahram l'accompagne jusqu'à l'aéroport, puis à l'arrivée, elle est réceptionnée par un autre Mahram à sa descente d'avion, en arguant, selon eux, que l'avion est un moyen de transport sûr, compte tenu du nombre élevé de voyageurs hommes et femmes.
Nous leur disons : Certainement pas ! L'avion est beaucoup plus dangereux que tout autre moyen de transport. Car les passagers sont mélangés à son bord et il se pourrait même qu'elle soit placée à côté d'un homme qui lui est étranger ou que l'avion soit détourné de sa destination première et atterrisse dans un autre aéroport. Elle sera dans ce cas exposée au danger, car il n'y aura pas de Mahram pour l'accueillir là-bas. Et que deviendrait alors une femme qui atterrit dans une ville qu'elle ne connaît pas et où il n'y a aucun Mahram pour la réceptionner ?
Parmi les choses qui préservent la chasteté, l'interdiction à la femme de rester seule avec un homme qui ne fait pas partie de ses Mahârim :
Parmi les choses qui préservent la chasteté, l'interdiction à la femme de rester seule avec un homme qui ne fait pas partie de ses Mahârim, le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) dit : " Quiconque croit en Allah et au Jour du Jugement Dernier, qu'il ne reste pas seul avec une femme non accompagnée par un Mahram, car leur troisième n'est autre que Satan. " D’après Âmir Ibn Rabi’a, le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a dit : " Il est interdit à un homme de rester seul avec une femme qui ne lui est pas licite, car leur troisième est le Satan, à moins qu'il soit son Mahram. "
Dans Al-Muntaqȃ, Al-Majd dit : " Ces deux hadiths ont été rapportés par Ahmad, mais Ibn Abbȃs avait déjà rapporté le même contenu dans un hadith reconnu unanimement authentique (c'est-à-dire par Al Bukhari et Muslim). "
L’imam Ash-Shawkȃni dit, dans son ouvrage " Nayl Al-Awtȃr (6/120) : " L'isolement avec une femme étrangère est une chose illicite à l'unanimité des savants, comme cela a été relaté par Al Hâfidh dans son livre " Al Fath ". La raison de l'interdiction se trouve dans le hadith qui mentionne que Satan est leur troisième partenaire. Sa présence les ferait tomber dans l'accomplissement du péché. Mais en présence d'un Mahram, l'isolement d'un étranger avec une femme est permis, car il n'y a pas de risque de commettre de péché en sa présence. " Fin de citation.
Certaines femmes et certains parents s'accommodent de certaines situations d'isolement entre une femme et un homme, dont : Ce type d'isolement est le plus dangereux qui soit. En effet, le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a dit : " Gardez-vous de vous rendre auprès des femmes. " "Ô envoyé d'Allah ! Que dirais-tu s'il s'agissait du Hamû ? ", s'écria un homme des Ansârs. " Al Hamû, c'est la mort ", rétorqua alors le Prophète. Hadith consigné par Ahmad, Al Bukhari, et par Tirmidhî qui le qualifia d'authentique. Il dit : " Le terme Hamû désigne le frère du mari. " C'est comme s'il avait détesté le fait qu'il reste seul avec elle.
Al Hâfidh Ibn Hajar dit dans son ouvrage intitulé " Fath Al-Bȃri " (9/331) : " An-Nawawi a dit : Les linguistiques sont unanimes sur le fait que l'expression (Hamû) désigne les proches mâles du mari, tels que son père, son oncle paternel, etc. Il a dit aussi : " Ceux auxquels le hadith fait allusion, ce sont les proches du mari, à l'exception de son père, de ses grands pères, et de ses enfants (issus d'un autre mariage), car ceux-là sont considérés comme des Mahârim et il leur est permis de rester seuls avec elle; on ne saurait qualifier cela de mort. Il rajouta : " Il est devenu normal de s'accommoder de ce genre de situation où le frère du mari se retrouve seul avec la femme de son frère. I compara cela à la mort. C'est le genre de situation qu'il convient d'interdire en premier lieu. " Fin de citation.
Dans " Nayl al-Awtar " (6/122), Ash-Shawkȃni dit : " L'expression (Al Hamû Al Mawt) signifie que c'est le type de situation à craindre plus que toute autre, tout comme on a plus peur de la mort que de tout autre chose. " Fin de citation.
Alors crains Allah, chère sœur musulmane et ne prends pas cela à la légère, quand bien-même les gens s'en accommodent. Car ce qui est à prendre en considération, c'est ce que préconise la loi musulmane et non pas les pratiques coutumières des gens.
Certaines femmes ainsi que leurs parents prennent à la légère le fait qu'une femme puisse monter toute seule dans une voiture avec un chauffeur qui ne fait pas partie de ses Mahârim, bien que cela fasse partie des cas d'isolement interdit.
Le Cheikh Muhammad Ibn Ibrahim Âl Ash-Scheikh, Mufti de l’Arabie Saoudite (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit dans sa collection de consultations juridiques (10/52) : " Il ne subsiste maintenant aucun doute que le fait pour une femme de monter dans une voiture avec un chauffeur, sans un Mahram qui l'accompagne, est une chose blâmable très claire. Cela donne lieu à des situations pernicieuses que l'on ne saurait sous-estimer, que la femme soit pudique, de haute moralité ou non. Tout homme qui s'accommode de ce genre de situation vis-à-vis des femmes dont il est Mahram est un homme dont la foi est faible, la virilité amoindrie, et qui n'éprouve que très peu de jalousie à l'égard des femmes dont il est Mahram. Alors que le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a dit : " Il n'y a pas une situation où un homme s'isole avec une femme sans que Satan ne soit leur troisième partenaire. " Le fait que la femme monte seule avec lui dans une voiture est plus grave encore que le fait de s'isoler avec elle dans un coin de la maison ou un autre endroit, car il pourrait l'emmener là où il le désire, que cela soit dans la ville ou à l'extérieur de la ville ou du pays, qu'elle soit consentante ou pas. Les conséquences néfastes de cette situation sont beaucoup plus graves que les conséquences du simple isolement. " Fin de citation.
Il est impératif que l'individu qui, par sa présence, dissipe l'isolement soit un homme adulte et non pas un enfant. L'idée que se font certaines femmes qui se font accompagner par un petit garçon en pensant que cela est suffisant pour qu'il n'y ait pas d'isolement est une erreur.
L’imam An-Nawawi (9/159) a dit: " Quant au fait qu'un homme et une femme étrangère se retrouvent seuls sans qu'une troisième personne soit avec eux, cela est une chose illicite de l'avis unanime des savants. Il est en est de même si la personne qui se trouve avec eux fait partie de ceux dont on ne se cache pas, en raison de son jeune âge; la présence de celui-ci ne fait pas disparaître l'isolement interdit. "
Certaines femmes ainsi que leurs parents prennent à la légère le fait qu'une femme se rende (non accompagnée) chez un un médecin sous prétexte de se faire soigner. Ceci est un acte blâmable grave et un danger majeur qu'il ne convient pas d'approuver et sur lequel il ne faut point se taire.
Le Cheikh Muhammad Ibn Ibrahim Âl Ash-Scheikh, Mufti de l’Arabie Saoudite (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) a dit, dans sa collection de consultations juridiques (10/13) : " Toujours est-il que l'isolement avec une femme étrangère est un acte prohibé par la loi musulmane quand bien même cela serait avec un médecin qui lui prodiguerait des soins. Et ce, compte tenu du hadith suivant : " Il n'y a pas une situation où un homme s'isole avec une femme sans que Satan ne soit leur troisième partenaire. " Il est impératif que quelqu'un soit présent avec elle, qu'il s'agisse de son mari ou de l'un de ses Mahârim hommes. A défaut, toute autre proche parente en ferait office. Si cela s'avère également impossible, et en cas d'une maladie grave dont on ne pourrait pas remettre les soins à plus tard, il est exigé, au minimum, la présence d'une infirmière afin d'empêcher cette situation d'isolement interdit. " Fin de citation.
De même, il n'est pas permis à un médecin de rester seul avec une femme qui lui est étrangère, qu'il s'agisse d'une collègue ou d'une infirmière, comme est interdite aussi la situation d'isolement entre un enseignant, même non voyant, et une de ses élèves, ou bien d'une hôtesse d'accueil avec un passager, seuls dans un avion. Les gens ont tendance à prendre toutes ces situations à la légère au nom d'une prétendue et erronée civilisation ou savoir-vivre basé sur le mimétisme aveugle des mécréants et à cause d'une nonchalance manifeste envers les prescriptions de la législation musulmane. Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah, l'Exalté et le Tout Puissant.
De même, il n'est pas permis à un homme de rester seul avec la femme de ménage chez lui, tout comme il est interdit à la femme, maîtresse de maison, de rester seul avec l'employé de maison. La question des employés de maison est une situation préoccupante, et à notre époque, de nombreuses familles ont été éprouvées par ce problème. Et ce, en raison des femmes qui poursuivent leurs études ou qui travaillent à l'extérieur de leur foyer. Cela exige, des croyants et des croyantes, de faire preuve d'une très grande vigilance, de prendre les disposition nécessaires, et de ne pas se laisser aller à ces mauvaises habitudes.
Complément : Il est interdit à la femme de serrer la main à un homme qui ne fait pas partie de ses Mahârim :
Le Cheikh Abd Al-Aziz Ibn Bâz, directeur Général de la Consultation juridique, de la prédication et de l’orientation (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde), a dit dans la Collection de l’institution islamique de presse et de prédication (1/185) : " Il n'est pas permis, en aucune façon, aux femmes de serrer la main aux hommes qui ne font pas partie de leurs Mahârim, qu'elles soient jeunes ou âgées. Et que l'homme à qui l'on serre la main soit un jeune ou un homme âgé, compte tenu de ce que ce geste peut induire comme risque de tentation pour l'une et l'autre personne. En effet, il a été rapporté de façon authentique que le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) a dit : " Moi, je ne serre pas la main aux femmes. " Aїcha (qu'Allah soit satisfait d'elle) a dit : " Jamais la main du Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) n'a touché la main d'une femme, et elles ne lui prêtaient pacte d'allégeance qu'oralement. " Il n’y a aucune différence entre le fait que la femme serre la main en utilisant quelque chose comme intermédiaire et le fait qu’elle la serre sans intermédiaire, car toutes les preuves sont générales à ce sujet et aussi à fin de barrer le chemin qui mène à la tentation. " Fin de citation.
Le Cheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti (qu'Allah lui accorde Sa miséricorde) dit dans son ouvrage d'exégèse " Adwâ Al- Bayȃn " (6/202-203) : " Sache qu'il n'est pas permis à un homme étranger de serrer la main à une femme qui lui est étrangère, et il ne lui est pas permis qu'une partie de son corps touche quoi que ce soit du corps de ces femmes. Les preuves à ce sujet sont les suivantes :
Premièrement : Il est affirmé que le Prophète (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) dit : " Certes, je ne serre pas la main aux femmes. " (Voir le hadith) ; et Allah le Tout Puissant dit : " En effet, vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et évoque Allah fréquemment. "
Dès lors, il nous incombe de ne pas serrer la main aux femmes, en suivant ainsi le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui). Le hadith évoqué, nous l'avons invoqué à titre d'illustration dans le verset relatif au pèlerinage en parlant de l'interdiction absolue pour les hommes de porter des vêtements teints au carthame, que ce soit pendant l'état d'Ihrâm ou non. Puis aussi dans la Sourate Al Ahzâb (Les Coalisés), après avoir évoqué le verset du Hijab. Le fait qu'il (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) n'ait jamais serré la main aux femmes au moment où elles lui prêtaient allégeance prouve clairement que l'homme ne doit pas serrer la main aux femmes, et qu'il ne doit y avoir aucun contact entre son corps et celui de la femme; étant donné que la poignée de main est le type de contact le moins grave. S'il (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui) se refusait de le faire même à un moment où elle est requise, comme celui où elles viennent lui prêter allégeance, cela indique clairement que cet acte n'est pas permis. Il ne revient à personne d'agir autrement que le Messager d'Allah (Paix et Bénédiction d'Allah sur lui), car il est le législateur de sa communauté à travers ses paroles, ses actes et ses approbations.
Deuxièmement : C'est ce que nous avons exposé précédemment, à savoir que tout le corps de la femme est une zone de pudeur et par conséquent, il lui incombe de se voiler. L'injonction de baisser le regard n'est motivée que par la crainte de tomber dans la tentation, et il ne fait aucun doute que toucher le corps d'une femme avec son corps est plus enclin à exciter l'instinct sexuel et à provoquer la tentation que le simple regard. Toute personne sensée sait que cela est une vérité.
Troisièmement : Ceci est un prétexte pour se délecter d'une femme étrangère en raison du peu de crainte d'Allah à notre époque, du peu de loyauté, sans compter que les gens sont dénués de scrupules. Nous avons été informés à maintes reprises que des époux, parmi la masse des gens, embrassent leurs belles sœurs en déposant leurs lèvres sur les leurs. Ils appellent ce baiser proscrit à l'unanimité, les salutations. Ils disent : " Dis lui bonjour ", cela veut dire pour eux : " Embrasse-la ". Ce qui est juste, sans aucun doute, c'est l'éloignement de toute forme de tentation, de suspicion et de leurs causes. Et parmi la plus importante d'entre elles, le fait que l'homme touche une partie du corps de la femme étrangère. La voie qui mène à l'illicite doit être barrée. "Fin de citation.
En conclusion :
Croyants et croyantes, je vous rappelle ce qu'Allah vous a recommandé à travers sa Parole : " Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté, c ’est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement Connaisseur de ce qu’ils font. Et dis, aux croyants de baisser leurs regards, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris ou à leurs pères ou aux pères de leurs maris ou à leurs fils ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux filles de leurs frères ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes ou aux esclaves qu’elles possèdent ou aux domestiques mâles impuissants ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu’elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. "
Et la louange est à Allah, le Seigneur de l'univers et que la paix et les salutations parfaites et bénies d'Allah soient sur notre Prophète Muhammad, sur sa noble famille et sur ses compagnons.
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